DOT— DOTA LITE, J
el 375). Ils sont au contraire tous frappés de dolalité. selon Koussillie. /'/•. delà dot, i, n. 1Ï8; liumoulin. conseil Ut d'Alexandre, 1. 3 ; Guypapc, qnest. 408 et 409 ; Boucher d'Argis, JY. de Vuuij. de ./ui, ch. 2 • liellol, t. 4, p. 451; Vill., n. 50; D.A. 10. 217, n. 4| arg. de l'art. 15tl.— Ceci paraît plus exact : la paraphcrnalilc est d'ailleurs, comme dil Dalioz, l'exception.— Contra, 'fessier. — \ . Paraphernalité.
30. — Jugé cependant que la soumission au régime dotal u'est pas suUisante pour rendre dotaux tous les biens de la femme, il n'y a de dotal que les biens qui OUI été spécialement constitués en dot; ceux qui ne l'ont pas été sont parapheruaux. .Vinsi, lorsqu'une femme, après avoir déclaré en termes généraux se soumetlre au régime dotal, s'est seulement constitué en dut une somme d'argent et ses meubles cl elFeb mobiliers, ces objets seuls sontdolaux el indi.nables; les immeubles de la femme soni parapheruaux (C. civ. 1591, IS4I, 1542, 15741.— 4 août 1827. Limoges, Samie. D.P. 28. 2. 58.
37. — De même, la déclaration générale, faite par les époux, qu'ils entendent se marier sous le régime dotal, ne suillt pas pour dotaliser tous les biens apportés par la femme, alors quelle est suivie d'une constitution spéciale de dotal té de sou mobilier. En uu tel cas, il a pu cire jugé, par appréciation de la clause, que cette constitution pariiculi re éiail restrictive de la déclaration générale, el que les immeubles apportés par la femme étaient restés parapheruaux. — 0 juin 1829. Req. Limoges. Meunier. D.P. 29. i. 2(i7.
58.— Quels sont les biens de la femme que la constitution tacite doit embrasser? La femme qui n'a pas spécifié les tiens qu'elle entendait constituer dotaux ou se réserver comme parapheruaux, est présumée avoir voulu se constituer tous ses biens, mais, d'après l'art. 1542, deuxième alinéa, la constitution générale de tous les biens do la femme ne peut frapper que les biens présens de celle dernière. Si la femme n'a\ailpasde biens présens, la constitulion tacite porterait sur tous les biens à venir. — D.A. 10. 298, n. 3. — Sur les divers modes de constitution de dot, V. Tessier, t. t", p. 9 à 45, et 202 el suiv.
39. — Sousrcmi)ire du droit romain, la dot pouvait élre constituée, et par conséquent augmentée après le mariage (Paul, liv. 2, sent., lit. 22, § l»0. Plusieurs arrêts de nos anciens parlemens prouvent que l'augmenlalion de dot pendant le mariage était autorisée dans les pays de droit écrit (Koussilhe, t. 1", n. 243 ; Guyot et Merlin, Rép., v« Dol, § 4, n. 2). — Aujourd'hui, d'autres principes se trouvent consacrés sur ce point. D'après les art. 1394 el 1393, les conventions matrimoniales doivent élre rédigées avant le mariage el ne peuvent recevoir aucun changement après la célébratijn : le législateur a mis la règle relative à la cunstitution de dot eu harmonie atec les dispositions générales, en décidant, par l'art. 1543, que la dot ne peut élre consliluéeni même augmentée pendant le mariage. Mais, comme on le voit, celle dernière parlie de l'arlicle, qui prohibe l'augini 'ulation do la dot, ne doit pas être entendue en ce sens que 1 étendue de la fortune dotale de la femme ne puisse s'agrandir après le mariage. Ce serait mettre l'art 1345 on contradiction avec l'art. ist2, qui permet la constitulion des biens à venir. L'art. 1543 doit être interprété en ce sens qu'on ne peut, par une convenlion postérieure au mariage, étendre la dolalité à des biens qui, d'après le contrat de mariage, devraient être parapheruaux. — D.A. 10. 298, n.6; Dur., 15, n. 538; Koll.,0, 130, n. 34; Tess., t. 1", p. 13 et suiv.
41. — Résulte-t-il de l'art. 1543, ainsi entendu, que, dans le cas oii les biens prèseos auraient clé seuls constitués, on ne pourrait , dans une donation qu'on ferait à la femme aprésson mariage, stipuler comme condition que l'objet donné serait dotal cl par conséquent inaliénable? Oui , sans doute. L'art. 1343 a prohibé toute augmenlalion de dot dans l'intérêt des tiers, que les époux pourraient facilement induire en erreur en ne leur faisant connaître que leur contrat de mariage. Or, rinlérét des tiers est le mémo, soit que l'augmentation de dol provienne du fait des époux, soit qu'elle résullc d'une condition imposée par un donateur. Aussi, l'art. 1343 n'a-l-il pas dit : les é^oux ne peuvent, mais, lu dot ne peut éire augmeniée. La condition d'inaliénabilité devrait doue être réputée non écrite, aux termes de l'art. 900. — Beliot, 4, 37 i Uenoit,), n. 29; Dur., 13, n. 539; RoU., 0, 131, n. 55; D.A. 10 198, n. 7.
41.— En conséquence, lorsqu'une femme s'est constitué en dot une somme qui lui a été donnée par son père, si celui-ci vienl à lui donner, pendant le mariage, une seconde somme pour supplément de sa légitime, ce supplènnni ne sera point dotal. — 24 mai 1833. Pau. LacabïDue. D.P. 31. 2. 92.
DOT-DOTALITE-. | 2.
«. — Toutefois, saiTBnt Dnranton , t. IS. n. SCO, le donateur peut valablement mettre la coniilion qne Ie> hien< donnée seront inaliénables pendant le mariage' Il se fonHe I» sur ce que ce bien ne deviendrait pa> p iir cela dotal ; a» sur ce que cet^e cuudition n'a rien de contraire aux lois ni au\ bannes moeurs; O'til'o . Tessirr. t. t",p. 47.
43. — Mais supposons, au contraire, que, d'après le contrat de mariage, la dotalilé dAt s'étendre aux biens à Tenir: le donateur pourra-t-il sonjlraire ii cette charge l'imnapuble qu'il donnerait à sa ff'mrae, en slipulaiJl que cet immeuble serait aliénable ? Dalloz pense , avec Hellot . que celle condition de- Trait être exécu'ée. Ici, l'iulërèl des tiers ne peut être comp^(■^li5 comme dans le cas qui précède; il n'existe donc aucune raison pour enlever à celui qui donne, li liberté de soumettre sa libéralité aux conditions qu'il juge convenables. 11 ne croit pas cependant nue celte condition d'alienahililé ei'it pour elTel de rendre l'immeuble para|ihernal. (luoiqne aliéuable, l'objet donné ferait partie de la dol ; le mari aurait p.ir conséquent le droit de l'administrer et d'en percevoir les fruiU. — U..4. to ï*0 , n. 8. Tess.. cod.
44. — Jugé cependant qu'aTanl le code, comme depuis . la con?litution générale de dot, ou déclaration qu'une feninic soumet au régime dotal tous ses biens préseuset à v, nir , a cet elTet, que la dotalilé, ou inaliénabilité, est imprimée d'aTance aux biens à Tenir comme aux biens présens, tellement que l'inaliénabilité existe même à l'égard des biens donnés depuis à la femme, bien que sous la condition expresse d'aliénabilité , condition qui doit être réputée non écrite, comme contraire à l'ordre public \C. civ. 900, loo4\ — 18 jauT.).'<50. Mmes. lîrigailel. D.P. 30. 2. l'T.
43. — La régie d'airés laquelle la dol ne peut être augmentée pendant le mariage s'opposerait-elle à ce qoe l'on put comprendre dans la dot l'usufruit qui viendrait se réunir pendant le mariage à la nue-pro • priélé d'un fonds que la femme possédait et s'était constitué en se mariant? La loi 4, II. de Jure dot (um, décidait que citte accession de l'usufruit ne dcTail pas être considérée comme la constitution d'une nou- Telle dot, mais comme uneaugmenlation de l'immeuble dotal, semblable à celle qui se ferait par alluTion. Aujourd'hui, la pleine prop ieté de l'immeuble de- Trait aussi être réputée dotale. Car la femme, quand elle se eonslilue une dol, manifeste la Tolonté d'apporter quelque chose à son mari pour supporter les charges du mariage; or, quelles ressources le mari pourrait-il puiser poar l'entretien du ménage dans une nue-propriété inaliénable ? — ^ Benoit, I, n. 67; RoU. de Villarg., G. J,S1. n. SS ; Proud., d-; lusnf., n. 19Ï3, 20H, et SiiSô ; D.A. 10, 299, n. 9; Tessier, eod., 98 et suiT.
46. — Mais la même ,'écision ne saurait élre adoptée dans le C'is inverse, c'est-à-dire lorsque la dot a consisté seulement dans l'usufruit d'un immeuble, el que la nue-propriété de ce même immeuble Tient à échoir à la femme pendant le mariage, à moins que les biens à Tenir n'aient été euTeloppés par la constitution de dot. Dans cette hypothés", la chose constituée par le contrat suffit pour remplir le Toeu de la loi. On ne peut donc pas supposer la même intention aus époux. — D.A. to. 499, n. 10.
§4. — Conslitulwn de la d'd far les parcns et de la contribution au paiement de la dol. — Garanti'! , Intérêts.
47. — Après aToir déterminé l'étendue du pouToir des époux à l'égard de la constitution de dot, le législateur a fixé la proportion diins laquelle les biens du père el de la mère doirenl contribuer au paiement de la dol, lorsqu'elle a été constituée par eux ou par l'un d'eux.— L'ancienne jurisprudence ne possédait sur ce point que des doctrines xagues et incertaines, occasionnées en partie par les dispositions diTergentes de la loi 7 C. de Dol. prom. et de la novelle ii de l'empereur Léon. — V. Houssilhe, de la Dot, t. 1", cb. S, S 1 et 3. — La loi nouvelle lève tous les doules par les règles les plus précises. — D.A. io. 29;', n. II.
D'abord, la conslilulion, pour qu'elle oblige les père et mère, doit être formelle et consignée dans un contrat de mariage.
Et il a été jugé que la simple promesse contenue dans une lettre avait pu être réputée ne pas équiTaloir à une constitution. — todec t842. Req. Paris. DP. 43. t. 88.
4*. — Ensuite, la stipulation dans un contrat de maria:.'e, que des père el mère s obligent à nourrir gratuitement leurs fille et gendre et les enfans qui naîtront d'eux, présente une constitution dolale. et non un don ou legs d'alimens. — 7 fév. 1820. Réq. Paris. Billoud. D.P. 26. i. ico.