‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 270 sur 869 · DOT— DOTAL.TE · texte numérisé non relu

DOT— DOTAL.TE

49.— L'art. isi4 suppose d'abord que le père et la mère de la fulurc sont vivaus. Kn ce cas, dit cet article dans sa première parti,', si les père el mère canslllueut conjointement une dot sans distinguer la pari de chacun, elle sera censée constituée par purtions égales, et cela, ajoute Ualloj. avec lo::s lis auteurs, alors même que la dot consisterai: en uu immeuble propre à ru;i des époux, s^^uf l'action que pourra exercer contre l'i;u:ie celui â qui l'inimeuble appartenait — D.A. 10. 2W, n. 12; Dur., 15, n. 365.— V. fessier, t. 1", p. 1.37 etsuiv.

Jugé même que l'arancemenl d'hoirie cjusis-

tant eu uuc pension annuelle constituée au profit d un cillant par ses père et mère conjointement est censé cons.ilué par portions égales entre ces derniers, encore que tous les biens presens el à venir de la mère ^ounl déclarés dotaux par son contrat de mariage, pasoé sous l'empire de la coutume d Auvergne , qui ne perinetiait pas à la femme de disposer au-delà du quart de ses biens dotaux pour le mariage de ses enfans v C civ. I5i4'. — 25 mars 1820. Rioin. Maisouneuve. D.A. 10. 299, n. 1. D.P. 21. 2. 75.

50. — Les père et mère pcuTent aussi stipuler que la dot qu'il» constituent en commun à leur fille, sera imputée pjur la totalité sur la succession du prémouraut. — Il juin. i8l4. CIt. c. Grenoble Durand. D.A. 12. 427, n. 1 D.P. 14. I. 394.

61.— .Mais, continue l'art. 1544, n si la dol est couîtiluee par le père seul pour droiis palernels et maternels, la mère, quoique prés nie au contrai , ne sera pjiui eugagéo, et la dot demeurera eu enli»r à la charge du perc. » C ttesecouUe disposition suppose d abord , comme on le voit, que la mère n'a pas donné son cousentemenl torro.-l a la conslilulion de dol : elle a été seulement prcseule au conlrat ; or. celt.- présence peut n'avoir elé motivée que par uii seutiuiLUl de déférence pour sou mari , ou par le désir naturel dassistr à des conventions d'un intérêt si grave pour sa lille. La même disposiiijn suppose, en second lieu, que le père cl la mère de la fu- (tare sont eux-mêmes mariés sous le régime dotal, ou avec clause de séparation de biens. Car, si le père el la mère s'étaient mariés sous le régime de la communauté, il iaudrait alors appliquer l'ariicle 1439, d'après lequel la dot qui a été conslituce par le mari seul en elléis de la communauté doit être supportée pour moitié par la mère , à moins quelle ne renonce à la communauté. De là il résulte que si le père el la mère, en se souœetlaot au régime dotal, aTaieot stipulé une société dacquéu, et que le père eût constitue la dot avec ces deruiersbiens, la mère, quoiqu'elle neùlpas donné son consentement au contrat , serait obligée pour moitié, de même que sous le régime de la comuiunaule. — D.A. lO. 299, n. 12; Bellol, t 4, p. ■if^; Dur. 15, n. 367. — V. Tessier, t. 1", p. 120 el suiT.

32.- Lart. 1543 prévoit le cas du prédccès du père ou de la mère au moment de la constitution de dot. " Si le surTivanl des père ou mère constitue une dot pi/ur biens palernels et maiernels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé , el le surplus sur les biens du constituant. » Remarquons avec Delvincourt, 5, 10 , n., que cet article supposant que le survivant a déclaré qu'il constituait la dot pour biens paternels et maternels , il faut ea conclure que s'il s'était borné à dire qu'il constitue une dot, elle devrait s'imputer ea totalité sur ses bions , et nullement sur les biens du prédécédé. — Nous devons observer encore que, dans l'hvpothése de l'article, les biens du conslliuaut ne contribuent pour le paiement de la dol qu'en cas d'in<i///i.ance des biens du prédécédé. — D.A. 10. 3'JO, n. 13; Dur.. 15, n. 568, 571. — \ . Tessier, I. !«■, p. 128, s.

53. — De même, la dot qu'un père a constituée à sa fille, tant de son chef qu à valoir sur la succession maternelle, sans spécifier les poi^lions, doit d'abord être prise sur les biens de celle succession , et le surplus sur ceux du constituant. Far suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt qui a déclaré qu'elle serait prise moitié sur les biens paternels et moitié sur les biens maternels ^ C. ciT. 1543 i. — 17 dec. 1828. Civ. c. Poitiers. Bruneau. D.P. 29. 1. 66.

54. — Enfin, l'art. 1516 dispose que « quoique la fiUo dotée par ses père et mère ait des biens à elle propr s dont ils jouisicut. la dot sera prise sur les biens des constituans . s'il n'y a stipulation contraire. » 11 est ôvideot, en cOel, qu'à moins d'une stipulation contraire, ou doit présumer que le père a entendu donner de suu. — Dur., 15, n. 372; D.A. 10. 300, n. 11; Tessier, eoJ., i54elsui>.

55. — Dans aucun cas, un père ne peut se refuser au paiement de la dot qu'il a promise à sa fille, sur le motit que celle-ci ayant renoncé dans l'acle aux suc-

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