‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 27 sur 869 · mars 1812. Civ. r. Lange-Commène. D.A · texte numérisé non relu

mars 1812. Civ. r. Lange-Commène. D.A

466-T D.P. 12. 1. 408 —21 aoi'it 1212. Agen. Graul- Hères. D A. 4. 662. DP. I. 1812. — 29 juill. 18IC. Douai. Pillot. D.A. 12.377. D.P. 17. 9. 3. — 27 ocl. 1825. Bourges. Berthelot. D.P. 26. 2.2t0.— V. Succession.

214. — Il en est de même à l'égard de la qualité de donataire universel lorsqu'elle s agile sur une demande au-dessous de 1,000 fr.— 1 1 mars iS-23. Agen. ïavy. D.A. 4. 663, n. D.P. 1. 1913.

21s. — Jugé de même qu'un tribunal de première instance peut statuer, sans appel, sur une demande de moins de t,0Oo fr. , formée contre un individu en qualité d'hériiier, quoique celui-ci conteste la qualité, et quoique le ciéancier soutienne la nullité d'une donation de meubles que le défendeur prétend lui appartenir en propre. — 33 anv. 1821. Limoges. Vediine. D.A. 4. tiOô. D.P. 1. 1313.

216. — Décidé, au contraire, qu'un tribunal ne peut jamais statuer qu'en premier res.^ort, même sur une somme moindre de t. 000 fr., lorsque la qualité d'héritier est contestée.— y déc. I81S. Bruxelles. Desamblaux. D.A. 4. 660. D.P. 1. 1211. — 7 nov. 1825. Bruxelles. N... D.A. 4. 661. D.P. 1. 121t.

217. — Jugé de même qu'on peut appeler d'un jugement qui , avaut de statuer au fond sur la demande d'une somme inférieure à 1,000 fr., prononce

DEGRÉS DE JURIDICTION, af.t. 2, § 5.

sur la qualité d'héritier, et détermine par quelle personne il doit être dé enduà celte demande. -«1 juillet 1810. Douai Pillot. D.A. 12. 377, n. 3. D.P. 17.

oi8 — T.e premier de ces systèmes semble préférable Cepend.nnl Merlin , après l'avoir professe, l'a combattu depuis, sur le motif que, d'après l'art. 800 C civ. lorsqu un individu a été condamne comme héritier, il ne peut plus soutenir qu'il n a pas celte qu liié qui se trouve ainsi jugée à l'égard de toutes personnes. Or il est impossible qu'un jugement qui, rendu il l'occasion d'une contestation de peu d intérêt imprime à un citoven , et d'une manière générale une qualité telle que celle d'héritier , soit censé en dernier ressort, —Celte conséquence serait exacte si l'art 800 C. civ. avait réellement déroge au principe posé en l'art. 13bl du même code, qu'un jugement n a l'autorité de la chose jugée qu entre les personnes qui V oui élé parties. Mais cette dérogation ne nous semble pas exister. Les art. 80» et lool se conci'ient très bien; si la première rédaction de 1 art. 81)0 qui condamnait formellement l'opinion que nous repoussons , a été changée , c'est seulement comme rendue inutile par l'art. tr.Sl. Si Ion eut voulu dérober au principe de ce dernier article , on 1 eut dit expre'sémenl ; car celte dérogation aurait ete contraire à l'opinion la plus communément reçue dans l'ancien droit, et notamment à celle de Pothier.

Sans doute , toute personne a le droit d'invoquer contre un particulier le fait qu'un jugement a précédemment considéré comme constituant de la part de celui-ci un acte d'addilion d hérédité ; mais il ne suit oas de là que toute personne puisse également invomier, contre le vœu de lart. tôM, le jugement qui a swtuè sur lexistence c< les conséquences de ce fait — On oppose vainement la prétendue indivisibUité de la qualité d héritier. Beaucoup d'arrêts ont décide qu'en matière d'état civil les jui^einens ne peuvent élre opposés à ceux des membres de la famille qui n'v ont pas figuré La raison en est que a chose ju- -ée n'est pas essentiellement la vente; elle n en tient Tien que par l'effet d'une présomption légale qui n enchaîne que les parties entre lesquelles le jugement a été rendu, et qui ne peut être étendue aux tiers; car les présomptions légales, comme les fictions, doivent élre sévèrement restreintes dans leurs lerni^-. si la même personne avant à contester la qualité d héritier devant deux tribunaux diOérens, il intervient simul lanément deux jusemens contraires, ces deux jugemens ne devroni-ils pas être exécutes 1 un et l'autre? — Si celle doctrine (professée d'ailleurs par Chaoot, sur l'art 8i'0, Touliier, t. 10, n. 334 el 233, Delv., 2, 996 et Carré art. 386, n. 324) e,t exact , .1 en faut conclure que la qualité d'héritier, soulevée locidernraenl sur.lne demande de moinsde 1,000 fr., n a rien d'indéterminé; quelle se Irouve, au contraire, limitée à la valeur de la demande, et que le jugement qui intervient est en dernier rossort.- \ . au surplus,la question disculée avec étendue par Dalloz, A. 4.6o2, n. 4 et suiv.

oi9 —En admettant que le jugement , dans le cas dont il s'agit, n'ait pas lorce de chose jugée al égard des tiers doit-il du moins l'avoir au profit on conlre celui qui l'a obtenu, non seulement pour la sonime au-deis .us de 1,000 fr. qu'il a demandée j"'-' ">*"« pour celles d'une valeur supérieure dont il peut plus Tard se prétendre créancier? Kon, s'il est Trai, comme nous levons établi, que l'art, 800 C. cit. ne sot qu'une application des principes pos^ «lari, lart. 1331 car, pour constituer la chose jugée outre lidemite dé personnes, il faut l'identité do/yefetde cauw. — D.A. 4. 654, n. 6. .. . . ,

.,.,0 -Du reste, un tribunal de première instance ne'neùt statuer qu'en premier ressorl quand la quameThérltlir esi^le ,rL.pai ul.je, de la conU-suiion; par exemple , s'il s'agit de savoir si un •ndivi.lu e^ «"éritiêr d un autre, ou si celui-ci a seul droit a la succès on commelayant rétracté sa répudiation de î'hTrédiré.->3 brum.' an 12. Civ. c. Cazenenve. I>..4. 4. 6 5, etOSJ, n. 1. D.P. 1. 1213.

0.-.I —Il neut .tre prononcé, sans appel, par un tribunal de première instance, sur la question de sa- Voir "il V a sociélé entre deux personnes lorsque cette conlè,lat,on ne s élève qu'incidemmen dan^une

demande dune somme >5f"'<="7..^ ^P ^ ', 5,-,. niT. an 9. Keq. Uadamar.D.A. 4. 6o9. D.P. o. I. .>!-.

ao — U peut également être statué en dernier ressort sur la qualité d'un curateur, si elle n est con- ":^e qu'incidemmeni à une demande q"' "««f « pas les limites du dernier ressort.-9 mars 1824. Cit. c.Darmay. D..\. 1. 47. D.P. 34. 1. 0^.

».>3 —L'appel d'un jugement pour cause d incompétence ,'i^ raison de la matière, est tonjour^

DEGRÉS DE JURIOICTION. art. 2, § 6.

reccTaWe, quoii|ue l'objet de la conlesUlion , au Drincipal, neicèile pas le laux du dernier ressort.— S.'mars 1X1-2. Liège. Germain. D..\. T.. 180. D.P. I. 710.— H> août isi'.i. Kennes. Lojer. D.A. 11. G4j,n. o. D.P. â. 1150, u. i.

iâ*.— .luge de uiènie que, d'après l'art. 425 C. pr., les dispo-iiious explicites ou implicites sur la conipé- Icnce peuvent toujours être ailaquees par la voie d'appel ; d'où il suit nu», dans un jugement qui statue a la fois sur la compélence et sur un objet audessous de 1,000 fr., il y a deux di. positions , dont l'une est susceptible d'appel, cl l'autre en dernier ressort.— 38 nov. IS.'JI. Civ. c. Parel. D.P. ôj. I. î6U.

•225. — Jugé, au contraire (mais avant le code de procédure), qu'un tribunal, compétent pour juger en dernier ressort sur le fond, peut statuer ég.ilemenl ea dernier ressort sur sa compétence. — 9 vend, an 15. Rcq. Ligne. U..A. 2. vis. D.P. 5. 1. «4.

22(i. — Du reste, il est snns dillicullé qu'un tribunal ne peut prononcer en dernier ressort sur sa compétence dans une affaire dont il ne peut juger le fond qu'à cbarge d'appel. — 4 vent, an -2. Civ. c. Labaurae. D..A. 4. 7U8. D.P. 3. 1. 31.

227. — >'est pas recevable, même pour cause d'incompétence, ruiione maliriœ, l'appel d'un jugement qui a prononcé sur une demande au-dessous de 1,000 fr., si l'incompétence n'a pas été proposée de- Tanl les premiers juges. Ici ne s'applique pas l'art. 454 C. pr, — 13 déc. 1823. Grenoble. B Iluard. D,.\. 4. «51. D.P. 1. 120!i. — 12 avril 1S2G. Grenoble. David. D.P. 2G. â. 225.

228. — Le jiigemenl refusant de joindre deux instances, dont l'Une est en premier, l'autre en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel, attendu que l'incident paiticiiie de la nature du fond , lequel, dans l'espèce, doit être évacué définitivement par le tribunal pour l'une des deux instances. — 21 mars 1829. Toulouse. Cabrol. D.P. 20. 2. 192.

229. — Dans le cas d'une contestation existant entre deux parlii'S , s'il a été formé deux demandes , ilont l'une est moindre de 1,000 fr., et l'autre est inJéterminée, le jugement qui prononcera la jonction de ces deux instances sera considéré comme définitif cl en dernier ressort, relativement à la première demande ; il ne s ra qu'en premier ressort, et susceptible d'appel, relativement à la demande indéterminée. — 23 mai 1829. Bordeaux. Clarac. D.P. -9. 2. 202.

230. — Si le jugement rendu sur la demande principale n'esl qu'en premier ressort, le jugement sur la demande en garantie est aussi , par voie de conséquence, en premier ressort. ^ 7 fév. 1828. Montpellier Germa. D.P. 28. 2. 234.

231. — Lorsque l'objet de la demande n'excède pas l,fiO<J fr., la partie condamnée ne peut interjeter appel vis-à-vis de son adversaire, par cela seul que le tribunal lui a fait, par le même jugement, des injonctions sur le réquisitoire dn ministère public. Dans ce cas, l'appel, s il est recevable. ne l'est que quant aux injonctions, cl ne peut cire dirigé que contre le ministère public — 17 fév. 1812. Civ. c. Melz. Beaumont. Diiié. D..\. 4. 7». D.P. 12. 1. 26Ô.

§ 6. — Demandes formées par ou contre plusieurs personnes.

232. — Lorsqu'une demande formée contre une seule personne par une ou plusieurs autres, a pour objet plusieurs sommes dont chacune est inférieure à 1,000 fr. (50 fr., s il s'agit de la justice de paix), mais qui. réunies, excèdent celle valeur. le tribunal peutil prononcer en dernier ressort' ^on, suivant la plupart des auteurs : les différentes sommes avant été réunies dans une même demande, il n'y a qu'une seule action et une seule instance, et c'est "celte action qui doit régler la juridiction. D'anciens auteurs ont fait exception à celte régie, pour le cas où 1 exploit de demande détaillait cl divisait les sommes; mais cette exception est aujourd'hui généralement rejeiée. — D..^. 4. 6iii, n 2 ; Merl., Kép., v" Dernier ressort, § 6; llenriou, Comp. des juives de paix, ch. 13; Carré, art. 281, n. 300, cl art.'ôlli, n. 38i.

233. — Toutefois Foucber, dans ses >oles sur Carré, t. 4, p. 300, s'élève fortement contre cette doctrine : « Ou les divers chefs de demande , dit-il , ont pour objet une cause commune , ou un litre commun , ou ces chefs de demande s'appuient sur des droits, ou titres, ou causes dislincles : dans la première espèce, toutes les réclamations du demandeur ayant nne source commune et étant élevées au même lilre, le jugement sera rendu en premier ou en dernier ressort , suivant que le comportera la demande envisagée dans toutes ses parties réunies. Dans la

DEGRES DE JURIDICTION, art. 2, § C.

deuxième espèce, chacun des chefs de demande formant autant de demandes distinctes, on n'a pu modifier la compétence du tribunal à l'égard de chacune par leur réunion dans un même exploit, ou par leur jonction pendant 1 instance ; et c'est lecasd appliquer l'adage, ("/ cnpita , tôt scntrntiœ.., » On lit aussi dans le code de compétence de Jourdain : « Plusieurs sommes provenant de causes dilTérenles, sont réunies dans la mémedemande; si le demandeur en MVait.fail autant d'instances séparées, chacune d'elles aurait clé ..ugée en dernier ressort : les ayant réunies dans la seule vue d'économiser les frais, perd-il cet avantage? .Non, la divisibililé le lui conserve. » Ceci parait exact, à moins qu'il n'y ail indivisibilité des titres.

-234. — Si la demande introduite par plusieurs demandeurs, soil par un seul exploit, soit par plusieurs dont la jonction aurait été ordonnée, a pour objet des créances personnelles ou divisibles sur chaque demandeur, et si elle ne dépasse le dernier ressort que par la réunion des diverses sommes formant la totalité de la demande, le jugeineul, dit encore Foucber, sera rendu eu dernier ressort, parce que la réunion de plusieurs créanciers ne peut avoir pour effet de changer la compéleuce de juges à l'égard de chacune des demandes: caria demande se divise par la pensée, aux yeux de la loi, en autant de demandes qu il y a de parties demanderesses.

La jurisprudence est jusqu'ici généralement conforme au système de Carré, et contraire, par conséquent, il celui de Foucher. .\iusi, il a été jugé que le tribunal de première instance ne prononce qu'eu premier rcssorl :

233. — Lorsque plusieurs parties réunies demandent à une personne une provision d'une somme supérieure à 1,000 fr., encore que la portion qui revient à chaque demandeur soit inférieure à l,uno fr.— 7 prair. an u. Turin. Guy. D..\, 4. 009 et 1.05, n. 7. D.P. 1. I2i(i. — 2 flor. an 9. Civ. c. Comm. de Pernes. D..\. 3. 114. D.P. 1. 7i3.

23G. — Lorsqu'un créancier demande, par un même exploit, le pauinenl de deux sommes, dont l'une lui est due personnellement, et laulre, comme cessionnaire d'un lieis, bien que ces deux sommes n'excèdent le laux du dernier ressort que par leur réunion.

— 15 janv. 1815. Bruxelles. Journ. des av., t. 19 p.

257. — ...Ou lorsque le cessionnaire de plusieurs créances de divers individus poursuit ce/j/ré un mcrtie ite'dt ur le paiement de ces créances qui, réunies, excédent 1,000 fr., quoique aucune d'elles, prise isolément, ne surpasse et même n'atteigne celle somme.

— 10 août 1,K15. Ciï. c. Aix. Deleuil. D..4. 4. 663. D.P. 14. 1. 586.

238. — ...Ou lorsqu'une partie demande la remise de trois traites acquittées, formant ensemble une valeur supérieure à 1,000 fr...., surtout si le défendeur oppose â cette action une piélention d'une valeur indéterminée ; par exemple, s'il refuse la remise par le motif qu'il ne serait pas payé des irais de protêt et des iniéréis échus, dont il ne fixe poinl le montant. —3 frim. au il. Civ. c. Genot. D.A. 4. 630. D.P. 1.

259 — ...Ou lorsque plusieurs parties demandent conjoinlemenl et solidairement une somme el, par exemple, des dotnniages-intéréts s'élevanl à plus de 1,000 fr., encore bien que la somme revenant à chacune d elles soil inférieure à ce laux. — 8 janv. 18-27. Caen. Lebou. D.P. -27. 2. 164.

240. — ...Ou lorsqu'une demande en paiement de reliquat d'un compte avec intérêt s'élevanl à plus de 1,000 fr., a élé formée par plusieurs personnes réunies , dont chacune n'a droit qu'à une somme de 1,000 fr., mais que les demandes n'ont pas été distinguées dans les conclusions originaires, el présentées comme indèpen'lautt-s l'une de l'autre, et que les demandeurs n'ont pas conclu à ce que la condamnation tùl prononcée au profil de chacun d'eux, proportionnellement à leurs droits. — 26 mars 18 7. Besançon. Comte. D.P. 28. 2. 154.

241. — ...Ou lorsqu'il s'agit de la demande collective de p usieurs sommes , au-dessus de 1,000 fr., mais sans distiiiclion de I intérêt particulier d'aucune des pallies, sans qu'il soil besoin d'examiner si les riritits partiels de chacun des demandeurs sont inférieurs à celte somme. — 2 mars 1833. Lyon. Octroi de la Guillotiére. D.P 33. 1. 194.

242. — Jugé, au contraire, qu'on doilrépuler rendu en dernier ressort, !■> le jugement rendu sur la demande, formée par plusieurs cohéritiers , d'une somme excédant 1,000 fr., mais dans laquelle la part revenant à chacun d'eux est inférieure à 1,000 fr., alors même que la demande est intentée par les héritiers collectivement, et procède d'un titre ou d'une

DEGRES DE JURIDICTION, lar. 2, §. i

cause commune à lou;. — \i mars 183G. Rennes. Nogues. D.P. 28. 2. 50.

215. — ■ 2» Celui qui iutervient lorsque d'^ux indivi* dus forment, par le même exploit contre une oa plusieurs personnes, deux demandes fondées sur les mêmes moyens, mais distiw ie-i, et qui ne s'élèvent au dessus de 1,000 fr. que par la réunion des deux demandes. En un tel cas, on ne doit voir dans les réunions des demandes que l'inlenlion d'éviter les frais de plusieurs exploits. — Il frucl. an 11. Civ. r. Collot. D..A. 4. 606. D.P. 5. 1. 754.-11 fév. 1824. Grenoble. Roche. D..A. 4. «S7. DP, 1. 1214. — Conf. Jousse, Tr. des présid., part, V^, ch. 1", §2, n. 2; Carré,arl. 281, n. 294 ; lienrion, eh. 14; D..\. 4.664, n. 7.

2lj. — 3^Le jugement qui laxe les frais de l'avoué et les honoraires de l'avocat d'une parlie, lorsque les somm-s allouées à chacun d'eux, prises séparément, ne s'élèvent pas à 1,000 fr., quoique réunies, elles excèdent cette somme, — 13 juin 1810, Florence. Carli. D.,\, 4. 667. D.P. 1. 121t.

245. — 4« Celui rendu sur la demande en privilège formée par divers créanciers d'un même dcbitenr , réunis à cet effet, mais agissant en vertu de titres distincts et personnels, si lintérêl de chaque créancier est au dessous de 1,000 fr., encore que le monlanl de toutes les créances excède cette somme, — 13 août 1831, Agen. Raisonnier. D.P. 3t. 2. 182.

5» Que lorsqu'il y a lieu par le tribunal de joindre deux instances, dans chacune desquelles il s'agit de 1,000 fr., le jugement à intervenir est susceptible d'appel. — 23 mai 1808. civ. r. Pau. Dupejron. D.A. 7. 612.

216. — Décidé aussi que dans le cas où les créanciers d'un même débiteur ont réuni leurs créances particulières dans un seul exploit, el rendu commune entre eux une procélure eu saisie iiumobilière contre le débiteur commun , le tribunal de première instance statue en dernier ressort sur la validité de la saisie immobilière, lorsqu'aucune des créances parlicurèrcs n'excèJe 1,000 l'r., encore bien que leur réunion présente un total supérieur au taux du dernier ressort. — 27 août 1833. Bordeaux, Ducarpe-Lile. DP, 34, 2. 114.

247. — .\ plus forle raison, y a-l-il lieu à prononcer en dernier ressort, si les parties ayant divisé leurs actions, la joncliou en a élé ordonnée par le tribunal.- D.A. 4, 6U4 n 4; Carré, art, 281.

248. — lorsqu'un même exploit contient deux demandes dislincles, formées contre deuM indiiidus d ffcrens, el fondées sur des litres pcrsonneh à chacun d eux, le ju ement qui statue sur ces deux demandes n'est pas sujet à lappel, si l'objet de chacune des deux demandes n'excède pas lOOO fr., quoique, réunies, elles dépassent cette somme. — 17 niv. an 13. Req. Dutreix. D.A. 4. 666. D.P. 5. 2. 88.

Dans ce cas, en effet, l'exploit contient évidemment autant de demandes distinctes qu'il y a de titres. — U est du reste indifférent que ces demandes soient formées par une seule personne ou par plusieurs. — D.A. -i. 664, n. 3.

249.-11 a été jugé { mais, ce semble, à tort ) qu'un jugement est sujet à l'appel, quoiqu'il prononce contre plusieurs individus des condamnations à des sommes qui, à l'égard de chacun d'eux, ne s'élèvent pas à 1,000 fr , mais qui, réunies, excédent celte somme, si toutes les sommes font partie d'une seule et même créance, supérieure à 1,000 fr. ; s'il s'agit de la va; lidité d'un même lilre qu'on leur oppose à tous également et si le créancier les a lous considérés comme un seul adversaire , en ne leur faisant signifier qu'une seule copie des pièces el des mémoires produits.—27 juin 1811. Bruxelles. Stirken. D.A. 4. 667. D.P. 1. 1214.

250.— Qu'importe que les sommes demandées soient dues en vertu d'un même tilre , supérieur à 1,000 Ir., si chacun des débiteurs n'est tenu que pour une part inf.rieure à ce taux, et non pas solidairement pour le toui? Qu'importe qu'il s'agisse de li validité d'un rcéme litre invoqué contre lous les débiteurs, dès que chacun de ces derniers n'est intéressé à combattre ce tilre qu'en ce qui le concerne ? Qu'importe que le créancier n'ait fait signifier qu'une seule copis des

?iiéces, dès que les débiteurs n'ont pas requis qu'il en Cil signifié plusieurs ?

251, Cependant Dalloz admet la doctrine de U

décision c;-dessus, puisqu'il pense qu'une demande en nullité d'un lilre, formée contre plusieurs personnes à qui ce titre est commun, ne peut, suivant ui , être jugée qu'en premier ressort , même à 'égard de ceux des défendeurs qui n'ont à soutenir 'a validité que pour un intérêt moindre de 1,000 fr.,

it DEGRÉS DE JIT.IDICTIOX. art. 2, | C.

I.C vo, itabic objol de la demande es. la validi.é Ma ^^'J^:^^^^,'; ,i.re .oulc.le, objet .ndeern,;». par ^natur. (^ ^^,.,,^^ j,,^,

DT.Cr.KS DE JDRIDICTIO". .\kt. 2,

delciideiirs, quelle

leur demande. — Carré.

qui esl le même pour lou que soit la somme qu'on Lois de la coinp., art. 2!

Mais , nous le répétons, dés que le litre .supérieur à 1. 000 fr., dont la nullité e.t demandée est dételle nature qu'il ualtribue à ch..fun dos de endcuis, pris isolément, que des droit, d ""'^J^^'"' inférieure à t.OUU fr., ce titre ne PC" P »% '^ considéré, par rapport i eux, """"^ "", .'^ ""'i-, que ; il constitue au contraire, autant de mes qu il Sa de d. fondeurs et p.-.r consciuenl, 1 action en iullilc dont il est Toljet nV.a po:nt dirigée reellcrem eontro un titre de plus de 1,000 fr mais con- Irc plusieurs litres dont chacun esl inlericur a ce taux.

053 —Il 3 encore été jugé que lorsque deux parlies toill assignées par un même exploit, en yertudumème titre et quelles font ns-ige des mêmes moyens de défense si lappel est rece^able quant a 1 une d'elles il raison de la somme, il doit létre également quant à l'autre, encore que cello-ci soil débitrice d'une somme moindre de 1,000 fr. — 20 fev. 1S12. Turin. Uumouland. U.A. 10. TiS, n. 3. D.l'. 2. 8oi, u. 1.

o-iS — u nous semble que celle décision doit èlre rejetée comme la précédente, et par les mêmes motif;. Deux actions dilférentes peuvent cire formées par un même exploit : deux actions différentes peuvent èlre repoussées par les mêmes moiens. Des qu'il n'y a pas 'olidarité entre les défendeurs, ou indiv siuil.to du litre en vertu duquel on les poursuit, les demandes formées contre eux doi\enl être considércis comme distincles, cl dés lors chacune d'elles doil être considérée isolément quand il s'agit de déterminer si elle est ou non susceptible d'appel. 11 peut sans doute ré-ulter de ce svslème, stiictement conforme :i la loi, qu'un même titr,'-, déclaré en premier iustanco, valable à l'égard de chacun des défendeurs, soil. en appel, annulé en faveur de celui d'entre eux à qui la quiililé de la dette ouvre la voie de l'appel, tandis qu à l'égard de l'autre débitpur, la validité du litre sera irrévocablement jugée. Mais celle contrariété de jugeinenl , fàchense sans doiite, n'aurail-elle

t nue l'une d'elles forme contre l'un des autres co- ' me ai lion en répétition d une partie de

...férieure ii 1,000 fr., le jugement qui statue sur celle demande est eu di rnier ressort. — 12 août 1800. Keq. chcnais. D.A. i. OUS. D.l'. 0.1. hîT. «S» —Si un des débiteurs so/tAiircv esl assigne saiis que la demande soit restreinte ii sa part person-

— Carré cl U. \., e>;rf.

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