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cessions qui pourraient lui échoir . contre les lermes de lart. 791 du C. civ., la constilntion de la dol se trouve fraiipcede nullité. Seu'emeni, dans ce cas la clause de renonciation est réputée non écrite ànx termes . e l'art. 900 C. cir.— lu août 1811. Turin Bal D.A. 10. 302, n. 1. DP. 22. 2. 13'2, n. 2, 3, 4.
S6.— Au reste, le père qui a reçu, lors du inaria'e de son fils , la dol de sa belle fill • avec aîTectatiôn hypothécaire sur ses biens , est dêfinilivemenl libéré par \- paiement qu'il fait a son fils, pendant le mariage, de la somme qu'il a louc'née , entore bien que la belle-fille n'ait pas assisté à ce paiement- en conséquence , si If mari tombe en faillite, la .'emme ne pourra exiger de son beau-père le remboursement ?4 *5 i' ~ "'' J"'"- "*^3- Toulouse. Cau-sé. D.P.
57.— Jugé au contraire que. dans ce cas, le père n est pas libère; mais qu'il ne peut être condamné sotidaircmerl avec son fils à rem'nourser la totalité oe la dot. — 11 nesl tenu, au contraire, que comme C'iMiwn, de telle sorte qu'il peut réclamer Io bénéfice de discussion (C. 2021).— 9 dée. 1820. Pau. SaintGès. D.A. 10. 230, n. 1. D.P. 22. 2. 98.
38— Enfin, le gendre ne peut être contraint par son beau-père à recevoir en immeubles la pension
qui lui a été promise en argent ^C. civ. 1213'. 23
mars 182». Riom. Maisouneuve. D. ■\. 10. 299 n 1 D.P. 21. 2. -.•,.— V. n. 183, s. ' ' ■
69. — Sous le droit romain, ceux qui aTaient constitué la dot n'étaient soumis à la garantir que lorsqu'ils l'avaient foruiellemenl promise, et dans le cas ou la chose donnée en dol avait été estimée L. 1", C. de Jure Jotnim\. Mais notre ancien droit s'élait ecarlé de ces principes eu décidant, sans distinction , que la garaniie était toujours due Houssilhe, t. 1", n. 9(i . Aujourd'hui , cello dernière régie est expressément consacrée par l'art. iî47, el il résulte de ses lermes généraux, que la femme qui se serait ellemême constitué sa dot, serait tenue euTers son mari de la g,iraolie sur ses paraph»rnau\. — Villarg. , G 131, n. 39; Dur., la, n. 374; D.A. 10. 300, n. 15. '
60. — Jugé en effet qu'en Normandie, lorsqu'un père arait don.né ou promis une propriété foncière en dot à sa fille, il était garant de l'éviction.— 13 mess, an 10. Rouen Lebreton. D.A. 10.300, n. 21. D.P. 2. 745, n. 2.
61.— En conséquence, la loi du 16 niv. an 6, qui autorise la réduction des dots constituées depuis le 17 niv. an 2, lorsqu'elles excèd-'ut le montant d'une portion hèréditsire sur les biens du constituant, ne s'applique point au cas où la réduclioQ serait demandée par l'auteur mém^ de la conslilulion dotale. Ce texte ne dispose qu'en faxcur des héritiers venant à partage avec la fille dotée. — 6 Dor. an 13. Paris. Bussy. D.A. 10. 301, n. 3. D.P. 2. 713, n. 3.
62. — Jugé cepjndant que la dot constituée, eu Normandie, par le père à sa fille, était de sa part une pure libéralité qui constituail la fille simple créancière de son père et non copropriétaire de ses biens. Elle éiai; par con^élJuenlt'nue de prendre une inscription hypothécaire pour la conservation de sa créance.—9 avril 1823. Civ. c. Caen. Cardier.D. ». 10. 300, n. 2. D.P. 23. 1. 179.
63. — Mais supposons, dans le cas où la dot a été constituée par le père ou la mère ou par un étranger, que le mari qui souffre 1 eTictien, néglige d'exercer l'action eu garantie pendant le mariage, cette action sera-l-elle ouverte à la femme quand le mariage sera dissous? Le motif qui a porté le léaislaleur à autoriser, dans ce cas, l'action en garantie , e;t pris de ce q le la constitution de dot n'est pas une libéralité à l'égard du mari, mais un xrai contrat à titre onéreux qui l'oblige à subvenir aus frais du ménage. Or, la constitution de dot n'a pas ce caractère vis-à-vis de la femme : pour elle, la dot est nue donation. On pourrait donc penser, avec Delvinconrl, t ô, p. lOâ, n., que, dans l'espèce, la garantie n'appartiendrait pas à h femme. Cependant, si l'on adoptait ces principes, il faudrait leur faire subir une exception avec le même auteur dans le cas où les biens laissés par le mari sont insuffisans pour la nourriture, l'entretien et I éducation des enfans communs : alors , dit Del- Tincourl, la femme peut dire qu'elle a, comme son mari, les charge- du mariage .i soutenir, et que, par conséquent, elle ne possède pas la chose à titre gratuit.—D.A. 10. 301, n. IC.
Benoit, I. 1", n, 80; Dnranton, 15. n. 375; de Tillargnes. 0, 151, n. 4<1, ont professé que dans tous les cas l'action en garantie était oiiTcrl? au profil de la femme. Ils se fondent, !■> sur la généralité des art. 1440 et 1547, qui n'autorisent aucune reslriclion ; 2" sur ce que la femme étant évincée de la propriété, c'est elle que la loi a dû avoir principalement en Tue ; 5' enfin sur ce qu'elle reçoit la dot pour faire
]fi8 DOT— DOTALITE. §2.
lace pour sa pari, aux charges du mariage, et que lies lors ce n'csl pas à lilrc puremeiil graluil qu elle la reçoit.— Coiif. ïc>sicr, cod., l'J3.
64 —Si Ion cousiiKrc la ilol comme une Jonalion par rapporta la femme, il suivra . ainsi que le ^i DelvincSurt, hc. ,il., qucsi "■"f''»";"^^^,'^,". ,1 été exercée par le mari, el que la dot eut ele re it e. à la femme après la dissolution du mariage, elle devrait une ind'^.mnile„u cun-.ituan. ro,on,oancej la valeur doul elle se serait "^""^ f J ° ,?^"^'»"' loulefois le cas doul nous avons parle a la lin du numéro précédent —D. A. lo. 501, n. 17. ,. , , ,
c.'i—rniércts — .U-obligation de garantir la dol, le législateur a .Vjoulé, par 1 art. l,u4S, celle d'eu pajer les intérêts, alors même qu ils .rauraienl pas ele stipulé" par le contrat. Celle nouvelle disposition e,t fondée en justice. i;n enet, l.i dot, sous le régime do lal comme sous le régime de la communauté, est apoorlee ou mari pour supporter les charges du maria se 11 est donc uécessaire, lorsque la dot piomise ne lui a pas été pavée, qu'elle produi.eau moinsdes inléréls qui viennent l'indemniser de ses dépenses. — D.A. 10. 301, n. l8;Tessier, t. I", p. It^i-
60 — \ussi sous la coutume de l'ans, comme sous le code, l'héritier donataire, et parliculieremenl l'enfant auquel ses père el mère , en le mariant, se sont ensaoés à paver une dol, a le droit de réclamer contre sa frères les intérêts de l'olyet donne, c est-a-dire de la dol, qui étaient échus avant 1 ouverture de la succession des père et mère, el cela sans dislinction entre les arrérages ou intérêts perçus et ceux qui ne le sont pas, comme aussi sans égard a celte circonstance que la fortune des père et mère aurait considérablement diminué (Coût, .le Pans art. 500 ;C. civ. 85C). — 2"> juin 181S. Tans. Darlhel. D.P 2j.
"c- —Et même, d après la loi 34, ff de Donal. inttr Bi'r et uvor un mari qui, peu !ant toute la .'urée de son' mariage,' na poiul réclamé les intérêts de la dot de sa femme , n'est pas réputé en avoir fait remise , lorsque ce n'est point par la femme elle-même, mais par le père de celle-ci, que la dol avait ele promise. —10 déc. 1817. lïeq. Monlpellier. Escape. D.A. 10. 301, n. 1. D.r. 18. I. 179.
08. —Mais, quoique l'art. L'itO C civ. attribue au mari les revenus ou intérêts de la dol, cependaul si, pour se libérer envers ses créanciers, il leur a vendu tous ses biens et s'esl mis dans l'impossibilité de fournir aux besoins de sa famille, la femme, même non séparée peut obtenir contre les acquéreurs les intérêts de sa dol depuis le jour de la vente, en tant que ces intérêts sont nécessaires aux besoins de la fami.le (L. 29, C. de Ji'reJoliinn). — ii août 1823. Pau. Darampé. D.P. 2G. 2. 83. ...
Cit.- Cependant.nous pensons que si la chose constituée en dol n'élait pas de sa nalure productive d'intérêts, comme si , par exemple, la dot ne consistait qu'en'linge, vêtemens ou meubles-meublans, non estimes par le contrat, le mari ne serait pas fonde à en réclamer. — Roussilhe. t. I", n. 325.
Il nous semble qu'il en serait de même si la dot consistait en une créance à terme qui ne porterait pas d'intéréls. Le simple fait de la constitution dotale de cette créance ne pourrait empirer la condil on du débiteur : et, de son enté, le délateur serait à labri de toute demande, puisqu'on constituant une créance descelle nalure, il a suffisamment manifesté, jusqu'à preuve contraire, l'intintion de ne pas payer d'intérêts. — Delv., 3, 103, notes; Dur., 13, n. 382; D.A. 10. 302, n. 18 et l'J; Tcssier, end., 107.
70.— Il suit de ce que les inléiéls de la dot ne sont dus au mari que pour l'aider à supporter les charges du mariage, que si la nourriture et l'entrelien de la femme el des enfans qu'elle peut avoir n'avaient rien coûté au mari, comme , par exemple, dans le cas où elle et ses enfans auraient vécu aux frais du constituant, le mari n'aurait pas droit aux intérêts de la dot. Telle était la doctrine professée dans l'ancienne jurisprudence par Houssilhe, t. I", n. 318. — Delv., 5, 103, notes; D.A. 10. 302, n. 20.
71. — Mais que décider, dans le même cas, si la contrat de mariage contient la stipulation expresie des intérêts de la dot? Delvincourt, loc. cit., a fait une distinction qui nous parait très-judicieuse. " si, dit cet auteur, le constituant, en consentant les intérêts, s'étaiten même temps engagé à garder et entretenir la femme, alors cet entretien serait censé faire partie de la consiitulion do: aie, et le mari pourrait en outre exiger les intérêts iolégralemenl. Dans le cas contraire, il y aurait lieu à compensation jusqu'à due concurrence. " — Iloussilhe, 1, n. 230; D.A. iO. 302, n. 21.
72. — En tous cas, les intérêts des deniers dotaux ne peuvent être stipulés au-delà de cinq pour cent. — 3 juin. 1832. Aix. Durand. D.P. 3». 2. 99.
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T1.Toul ce que nous venons de dire prouve que les intérêts de la dot ue commencent à courir qu'à compter du jour de la célébration du mariage, et non à compter du jour du contrat. Mais qnid si des termes ont éle slipulés pour le paiement de la dot? L'ancienne jurisprudence ue taisait cuurir les intérêts qu'après Téchéance des termes (Kousbiihe, 1, n. 314). Mais notre code a dérogé à ces principes. L'art. lSi8 dispose, en effet, que les intérêts de la dot courent de /)/fj«droù du jour du mariage , encore qu'il y ait terme pour le paiemeni, s'il n' y a stipulation contraire. — Dur., 13, n. 380; Villarg., u, 132, n. 44 ; D.A. 10. 302, n. 2i.
74. —Jugé que l'art. 14'i0, aux termes duquel les inléréls de la dot courent sans qu'il soit besoin de demande , s'applique aux sommes constituées au mari comme à celles qui le sont à la femme.— Ainsi, lorsque le donateur s est réservé, sa vie durant, l'usufruit des sommes données , les intcréu courent de plein droit du jour de son décès, et sans qu'il soit besoin d'une demande pour les faire courir. — 13 mars 1827. Ciï. c. Agen. Florentin. D.P. 27. 1.
73.— Mais lorsqu'une dot a élè stipulée payable à termes, les iutéiêls ne commencent à courir que du jour de l'expiraliou du terme convenu ; et si le tenue expiie avant la célèbralion du mariage, ce n'est que de cette dernière époque qu'ils commencent à être dus ( C. civ. 1548) —10 août 1811. Turin, liai. D A. 10. 302, n. D.P. 22. 2. 152, n. I, 2, 3, 4.
70. —Au contraire, la dol constituée sous 1 ancien droit porte intérêt du jour de sa consiitulion, quel que soit celui qui l'a constituée , sans distinguer si la loi l'obligeait à le faire, ou s'il ne l'a consentie que volontairement el par pure générosité. — 2 niv. an 14. Req. r\iom. Mathon. D.A. 12. 300, n. 1. D.P. 6. 2. 50.
77. — D'après la jurisprudence du parlement du Dauphiné, les intérêts de la dol d'une femme décédée n'étaient dus que du jour de la demande, cl non à partir du décès, lorsque la femme avait disposé de celte dot au prolil de son mari. — 15 juill. 1833. Civ. r. Grenoble. Dallen. U.l'. 33. 1. 289.
J 3. — Administration des biens dotaux.
78. — L'art. 1349 est ainsi conçu : « Le mari seul a l'adminislralion des biens dotaux pendant le mariage, lia seul le droit d en poursuivre les l'êbileurs et détenteurs , d'en percevoir les fruits el les inléréls, el de recevoir le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu par le contrat de mariage que la femme louchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien el ses besoins personnels. »
79 — Toutefois, la femme, après le décès dcson mari, n'est pas obligée d'exécuter le bail de ses biens dotaux, consenti par son mari, moyennant un prix soumis à des chances de gain ou de perle, comme si, par exemple, ce prix consiste en aclions dans une société commerciale (C. civ. 1571). — 2 fév. 1832. Bordeaux. Uéliot. D.P. 32. 2, 94.
80. — ...Elle n'est pas tenue surtout d'entretenir le bail, si la stipulation qu'il renferme la constitue associée, et, comme telle, l'oblige à exécuter les engageraens de la société. —Même arrêt.
81.— D'après l'art. 1428, le mari, sous le régime de la communauté , a le droit d'exercer seul les aclions mobilières et possessoires appartenant à la femme , et il peut même exercer, sans le consentement de celle dernière , les aclions relatives à la propriété de ses biens personnels. En déclarant que le mari pourra, sous le régime dotal, poursuivre seul les détenteurs des biens dotaux de la femme , l'art. i;;49 semble avoir été mis par le législateur en harmonie avec l'art. 1428. ^ous devons remarquer que le mo lerne législateur s'est écaitéen cela des principes de l'ancienne jurisprudence. Roussilhe, 1. 1", n 217, atteste, en effet , qu'autrefois le mari ne pouvait, en celle qualité, exercer seul les actions réelles concernant la j.ropriété du fonds dotal. La nouvelle doctrine est cependant conforme aux lois il, C. de Jure dotium, et 9, C. de llei vinlicatione. — Vill., 0, 454, n. 08; Dur., 15, n. 387; D.A. 10.302, n 3. Tessicr. t 2, p. 136 etsuiv., reconnaitaussiauinari le droit d'exercer toutes les aclions possessoires, réelles, en revendication, celles en bornage, p. 147, eod.
82. — Jugé que la femme peut, avec l'assistance de son mari, agir en paiement de sa dot, lorsque c'est à elle que la dol a été promise. — 10 août 1811. Turin. Bal. D.A. 10. 302, n. 1. D.P. 22. 2. 132, n. 2, 5, 4.
83— Jugé cependant, l'que les poursuites contre les débiteurs de sommes dotales doivent être dirigées par le mari, à peine de nullité ; de telle sorte qu'une sa i-
DOT-0OTAL1T1-; § 3.
sic faite à la requête de la femme est nulle, encore que le mari ait paru dans l'acte de saisie pour lauloriser.— La femme prétendrait en vain qu'elle a le droit de faire, avec la simple aulorsiatiun de son mari un acte conservatoire de sa dot mobilière, encore que reluici eût seul le droit d'en percevoir les fruits — 4 fév. 1822. Limoges. 1-rédou. D. \. 10. 303, n. 2.
84.-2» Que c'est au mari seul, el non à la femme, qu'il appartient de poursuivre le débileur de la dot mobilière constituée à celle-ci, cl . eu cas de vente des biens du constituant, de requérir une surenchère, confjrmémcnl k l'art. 2 '83 C. civ. — 22 mai 181)7. Montpellier. Ueidier. D.A. 10. 303, n. 3. D.P. 24. 1. 234.
83. — 3° que le mari n'a pas le droit, pour obtenir le paiement de la dot qui a été couslituée en argent à sa femme, de faire vendre les immeubles échus a celle ci dans la succession du consliluanl. — 21 fév. 180J. Itiom. Andrieux. D.A. 10. 303, n. 4. D.P. 2. 745, n. 5.
80. — Toutefois il peut, sous le régime dotal, opposer en compensatiou sa propre dett ; avec les sommes dotales dues à sa femme par celui dont il esl débiteur. — la dillèrence des qualités sous lesquelles il se trouve à la fois débiteur el créancier n'esl pas, dans ce cas, un obstacle à la compensation. — 13 déc. 1825. Grenoble. Dizel. D.A. 10. 304, n. S. D.P. 2. 740 n. 6.
87.— En pays de droit écrit, lorsque la femme s'était conslilué tous ses biens eu dol, le mari ne pouvait point renoncer , moyennant une certaine somme, à l'action en supplément de légitime qui compctail à sa femme.— I" Iruci. an 9 Civ. r. Tranchant. D.A. 10. 304, n. 0. DP. 5. 1. 580.
88. — Le mari peul-il procéder seul au partage définitif des biens dotaux, tant en deman Sant qu'en défendant? Oa fonde la négative sur ce que le mari n'ayant que la jouissance, ne peut provoquer ce partage sans le concours de sa femme eu qui réside la propriété ; que l'art. 818 C. civ. est général ; que l'an. !bl9 n'a trait qu'aux actions qui.ne touchent pas à la propriété, et qu'enfin l'aptiludc de la femme pour concourir au partage résulte de 1 arL 83 C. pr. iConf. Proudh., isufr., 3, u. 12to ; Oiibol , des Success., l. 3, p. 80 ; Bellot, 4, 137 et 413 ; Tonll., 14, n. 13C, 216; Dur., 13, n. 590; Tessier, 2, p. 142, n. 838 1. Un invoque, au contraire, pour l'allirniative , 1» les iL-rmes de l'art. 1549 qui, à la dillèrence de l'an. 1428, accorde au mari le droit de poursuivre les détenteurs de biens dolaux , ce qui comprend le pélitoire comme le possessoire; â" les art. 1358, 1359, desquels il résulte que le consentement de la femme n'est pas exigé lorsque l'aliénation est nécessaire. — On écarte l'art 818 par le moiif qu'il ne s'applique qu'au régime de la communauté -ojs lequel l'aliénation des biens de la femme est permise, raison qui a fait exiger la présence de cel!e-ci. — ConL Delv., 2. 140, note; Benoit, 1. n. 117; Duport Lavilletle, Qucst de dr., t. S, p. 73 ; D.A. 10 ,303, n. 4.
Sous le droit romain, le parlag' nécessaire ou provoqué contre la femme élail permis ; le partage volontaire élail prohibé. Notre ancien droit l'admettait indislini temeut ; mais le concours de U femme élail nécessaire.— Polhier, Succasion, ch 4, $ 3, p. 170 ; Coût. d'Orléans, n. 134 ; Valin, Coût, de la Rochelle, t. 1", p. 49i ; Ferrière, Coul. de Paris, t. 3, p. . 238 , n. 10; Bouchot , Chabrol, Roussilhe, 1, n. *17; Tessier, t. 2, p. 14").— Ce dernier svàtcme parait devoir être encore suivi suus le code.
89.— Jugé avant le code dans le sens prohibitif du partage.— l" pluv. an lO. TouIouïc. Juri-p. inédile de celle cour, p. 208.
90. — Jugé aussi que le mari qui s'esl marié avant le code, ne peut, sous ce code, faire procéder au partage des biens dotaux, sans le concour, de sa femme. — 2t fév. 180J. Agen. Brcuii. D.A. 10. 304, n. 1. D.P. 11.2. 4U.
91. —Toutefois, il esl sans difficulté qu'il peut provoquer seul un partage provisionnel ^ C. 8i8 }. — Proudh., 3. n. 1-245; Chabot, 3, p. 86 ; Pig., 2, p. 705 ; Dur., 7, n. 125.
92. — Mais, dans le cas où le mari devient seul, et en son nom persoinel, acquéreur d'un immeuble appartenant par indivis à sa femme , celle-ci a le droit, alors-même qu'elle esl mariée ioi/> le régime dotal, el à plus forte raison s'il s'agit de biens pornpheriiuux , de retenir l'immeuble aux conditions prescrites par l'orl. 1408 C. civ., dont la disposiliou est générale, el ne doit pas être restreinte au cas où les époux sont communs en biens. -Seulement, la femme, si elle esl mariée sous le régime dotal, doit déclarer sa volonté de retenir l'immeuble, à l'époque où elle règle ses droiU ; et quand il s'agit de biens paraphcrnaux , elle doit faire celle déclaraliou immédiatement après l'acqui-
DOT — DOTALlTt. § 3.
iiiion f ;ilc par so:i mari. — 12 mars 18î8. Limoges. CuyarU. D V. 29. i. liT.
95. — ))'aprèi ropinion qa'il adople sur la question (lu n. S», Dalluz f^me que le mari peut Tormer seul une demande relative i une servitude : Qui iiotesl p'us, pi'iC't minus. — D..4. 1". 303, n. 5.
Mais il ne p:ut faire remise d'une servitude, ni m imposer une, même avec le consentement de la femme : celte opinion, de Tessier, t. 1", p. ZUi et t. 3, p. 118 et suiv., csl sans dinictill;.
0*. — l.c mari qui peut //»• r-si/t'cre Us délenteurs des biens i!otau\, p -ul-il dé/cndre à laction relative il ce» biens? nui. — Uelv., /or. ri'.. Dur., 15, n. 393; n.A. 10. nos, n. 6.
•jj.— Mais il ne résulte pas de l'art. ISl'.i C. cif., qui duoDC au mari seul le droit de poursuivre les détenteurs du bien dulal , que la femme n'ait pas le droit de défeudro aux actions immobilières dirigées contre le fonds dotal. S/M'citilcmcnt, e'esl directement contre la femme lé,;alen)eiil autorisée, et non contre le ma:i seul, que doit être dirigée une deluaude leudant à réclamer uoe servitude sur un immeuble doial; l'assignaiiou donnée au mari seul serait nulle IC. ciï. iiui . — l(i mars isS". liordeauv. Catdct. D.l'. ii. i- 53. — Couf. d llcricoutt, Brodcau, Reousson. Roussilhc, t. I", p. 23S), i'ô; Dur., 13, n. .lOT; Tessier, t. â, p. 131, n. 831.— Contra, Dcly., t. 3, p. 412, n. 6; D..V. 10. 303, n. (i.
9ii. — Si le mari rtfusc de poursuivre les déteuteurs, la femme peut se faire autoriser à exercer elle-même le* poursuites. — UelloI, t. t, p. C5 ; D. \. lU. 3U3, n. 7.
07. — Comme administrateur de la dot, le mari, d'après l'art. 1349. a seul le droit de recevoir le rembour>e»ient des capitaux appartenant à L: femme, et grevés de dulalilé. Il suit de lii que le débiteur qui rembourse au mari des sommes dotales, n'a pas le droit d'exiger de lui le remploi. — Vill., g, 13 J, n. tî; D.A. 10. ôtW, n. 8; Dur., 15, n. 403.
9?. — Jugé, «-n effet, qne l'art. 1349 C. civ. plaçant, sans aucune restriction, la f..c;ilié de recevoir les capitaux de 1 1 dot au raag des actes d aJministratiju, sans imposer, à celui qui en fait le remboursement l'obligation de veillrr à ce qu'il en soit fait remploi , le débiteur qui rembourse des sommes mobilières et doiales, soit au mari , soit à la femme scpar™ de biens, sans exiger qu'il en soit fai: remploi , ne s'en libère pas moins valablement; bien plus, il n'aarait pas même le droit de contraiudre le mari au rempi i ^i\ civ. IJôl, 1419, 1349, I33C). — 25 janv. J8i«. Civ. c. .>.ix. Chabas. U.P. io. 1. 193. — Conf. Tessier, t. 2, p. 127.— \. aussi Remploi.
99 — De même, l'art. I5i9 donnant au mari seul le droit i' recevoir l-s capitaux de la dot de sa femuie, et l'art. 13':0 le dispensant de fournir caution pour la réception de cette dot. à moins qu'il n y soit assujetti parU- contiat de mariage, le dé iieur qui rembourse au maii des sommes dotales n'a pas le droit d'exiger de lui le remploi. — 27 juin lS:b. Caen. Catois. U.r. ÏG. 2. 193.— Couf. Tess., t. 2, p. 12.
mo. — Bien plus, la clause qui , dans an contrat de mariage, et sous le régime dotal . oblige le mari à faire emploi des deniers dotaux, e^l étrangère aux débiteurs qui . par conséquent, ne sont pas tenus d'en suivre et surveiller l'emploi , et doivent se libérer entre les mains du mari . sans exiger la ju-tificatioD de cet emploi. — 4 juin l»3l. Paris. Rov. D.P. 31.2. S20.
101 . — Mais le crt-ancier d'une somme, par lui prè léc sur le fonds do'.al en vertu d'autorisation judiciaire, est tenu d'en surveiller 1 emploi. — 10 fcv 1852. .\ix. .Aillaad. D.P. 32. 2. 72.
102. — Il résulte encore des termes généraux de l'art. 1319. qi:e le remboursement des rentes constituées en dot peut cire reçu par le mari sans le concours de la femme, relie était, malar* quelques légères di-sideu es, la doctrine géiréralement reçue dans l'ancieu dr.iit (V. Guyot et .Merlin, liép., v> liot, § 7, n. 4). Cependant Oelvincoort, t. 3, p. 104. noies', fait observer que s'il s'agit de reoies foncières, il faudra appliquer la d sposiiion finale de l'art. 4, lil. 2 de la loi du 20 déc. i7yo, d'ipres laquelle, lorsque le remboursement de ces -orlcs de rentes était fait entre les mains d'un tuteur, curateur nu mjri , le redevable était garant du rempbii du prix du rachat, si mieux il n'aime le consigner ; auquel cas il n'est délivré aux tuteurs, curstiurs et maris, qu'en Tcrtu d'une ordonnance du juge rendue sur les conclusions du procureur du roi, auquel il doit être jiisliOé du remploi. Mais les termes de l'art. 1349 sont absolus et repoussent toute dlliuction. — IVIIol 4 189; Dur., 15, n. 401 ; X>.S. 10. 500 n 9.
DOT— DOTALITK. I 3.
103. — Lorsqu'une rente, créée sous la conlume de Normand! -, mubilisée par l'eUet du code civil, a été léguée, sous ce même code, aune fimnie maiiéesons la coutume, le mari en peut recevoir le capital, sans être lenu de donner un rcmplaccraeul. — 2 mai 1S59. Uouen. Vauquelin. DP. 39. 2. 302.
104. — Le mari a aussi, et lui seul, le droit de recevoir le compte de tutelle dii » sa femme, lorsqu'elle s'est constitué tous ses bleus. — Dur., 15. u. 403.
103. — Jugé même qu'un mari, sous le régime dotal, a quali;é pour transiger sur le compte de ttilelle dii il sa femme. — 20 janv. I.S30. Montpellier. Pailloux. D.l'. 5). 2. 121.— C./i/;a, Tessier. I. 2, p. 1 i7. — V. -Arbitrage.
lOt}.— Il suffit qu'une quittance sous seing-privé , consentie par un m^i comme administrateur des biens dotaux de sa femme, ait une date antérieure à la séparation de biens prononcée entre les époux, pour qu'elle soit, sauf les cas de fraude, opposable à celle ci, encore bien quecet'e date n'ait été fixée par aucune des circonstances prévues par l'art. 1328 C. civ. — ■ .A cet égard, la femme ne peut être considérée comme un (iirt,dans le sens de cet article (C. civ. 132 , 15 ;9). — 28 nov. 1835. Rcq. Lvon. .Métra. D.P. 34. 1. 50.
Le principe auquel celle question se rattaclie a la plus grande portée. Il nous parait certain que si l'institution de l'enrogistrcment était rendue à sa destination origi::aire , qui était uniquement d'assurer la date des actes, la décision de la cour serait non ii.oins abusive que c^jntraire auvprinvipes. Mais, en présence des droits fiscaux si considérables, cl cependant si facilement perceptibles , cette décision, malgré les graves inconvénicns qui peuvent en résulter, nous parait réunir en sa faveur les plus puissantes considèrolions. C'est, au reste, ce que démontre trésbicu le rapport de M. le conseiller de Broé, daus celte affaire. — Couf. Tessier, t. 2. p. 127.
lOT. — La clause conlracluelle portant que le mari sera tenu de passer des reconnaissances authentiques de toutes sommes qu il touchera pour son épouse, afin d'en assurer la restitution à qui de droit, a pu être réputée relative seulement au réglemeut des intérêts respectifs des époux, et non à ceux des tiers vis-à-vis de la femme; et par suite, les quittances sous seing-privé à eux délivrées par le mari, ont pu être déclarées avoir effet à l'égard do la femme (C. civ. 15191— 23 janv 1831. Lvon. Pollol. D.P. 32. 2. lu. — V. Preuve litérale.
II a fallu certainement pousser loin l'esprit d'interprétation, et regarder cette iuterprétatio^i comme bien puissante, pour arriver, en présence de la clause contractuelle, à uoe pareille conséquence.
10*. — Si le mari était mineur pjurrait-il également poursuivre seul les débiteurs et détenteurs de la dot, ou recevoir seul le remboursement du capital des rentes apportées en dotp-rsa femme?PourralIirmative, dira-t-on que, d'après l'art. 1990 , le mineur émancipé peut être choiîi pour mandataire, et que , dans l'espèce . le mari doit être considéré comme maudalaire général de sa femme^^Mais nous ferons remarquer qu'aux termes du même article le mandant n a d'action contre le mineur , son mandataire, que d après les règles générales relatiies aux obligations des mineurs, etqo'aijsi il ne peut rien répeter de celui-ci, s'il a dissipé la somme qu'il avait touchée en son nom. Ot, cette disposition e-l inconciliable avec la garantie doul le mari doit être tenu envers sa femme, à raison des sommes qu'il a reçues p.our le comp'.e de celte dernière. L art 1990 est donc inapplicable. Il faut s'en leuir ù l'art. iSi, d'après lequel le mineur émami. lé ne peut intenter uue action immubiliéie, ni y défendre, même recevoir il donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son cursteur. F.l ceite dernière disposition, relative aux créances qui appartiennent aux mineurs, s'applique avec d'autant plus de justesse au paiement des Sommes dotales, que le mari est pour ainsi dire propriétaire de ces sommes pendant !e mariage. — Bellol, 4, 61; Villarg., G, I54. u 64; D.A. te. 30C,n. 10; Tessier, t. 2, p. 126, n. 823.
109. — Le m, ri ponrrait-il établir, par acte entre vifs, un droit d'usufruit sur le fonds dotal de son épouse? Tous les droits de l'usufruitier appai tiennent au mari à l'égard des biens dotaux. Or, l'art 393 C. civ donne ii l'usufruitier le pouvoir d aliéner son droit. Mais le cessionnairc ne pouvant jouir de plus de droits que le mari lui même, son usufruit cessera à la dissolution du mariage, on même avaut celle époque, si une séparation de biens vienl ii être prononcée entreles époux. — Proudb., Tr. de lus'ifr., 1, n. 5G5; D.A. 10. 300, n. 14.
110. — La femme poarrail-elle se réserver 1 entière administration de sa dot?>ou5nc le pensons
BOT— DOTAI.IT.
pas. Le légi^lalenr a dit positivement que le mari seul avait l'administration des liens do'aux. C'est anssi l'opinion de Bellot, l. 4, p. 29s, de Dur., IS, n. 401, 40î; I>.\. 10. Sm, n. 19; Tessier, 1. I", p. 83 et suiv. et I. 2. p. 121.
111. — Mais lorsque les époux, en se mariant sous le régime dotal, stipulent, pour la femme, la faculté expresse de vendre, aliéner, échanger, avec l'autorisation de son mari, les immeubles acquis des deniers dotaux . la femme a capacité suRisaute pour faire , conjointement avec son mari, l'acquisition d'une maison, et employer à Cette lin les sommes qui lui ont été cons'.ituées en dot. — Le mari est non-recevable. pour s'attribuer l'acquisition en totalité, à demander la nullité de ce contrai, sur le molif que la femme s'étant obligée so!i lairement envers les tiers au paiement du prix de l'a-quisition, elle a excédé les limites de sa capacité et des conventions matrimoniales (C civ. I.'i34 .— l"juill. ISÎ9. lleq. Lyon. Lavie. D.l". 29. 1. iSl-- V- D.P. 43. i. 3. aff. Doyon.
112. — A supposer que le mari ait action pour la répétition du coût du conlral de mariage, des honoraires dd notaire et frais de quittances par lui payés, c'est contre les père et mérc qui ont constitué une doî à la femme, que le mari devra exercer son aclion (.C. civ. 1248). — Même orrél.
S 4. — Df la jouissance du mari. — Chanjes qui l'accompagnent.
113. — Jouissatcf. — Le mari n'est pas seulement administrateur de la dot, il en est encore usufruitier • C. ISGÎ ; Tesàier. 2, 577); il perç il, d après l'art. i349, les fruits et les intérêts. .Ajoutons que si, parmi l-'s biens dotaux (]e la femme, il se trouvait un droit d'usufruit ou une pension viagère, le mari pourrait en jouir comme de tout autre bien dotal. L'art. 1368, dont nous parlerons plus bas, le dit expressément à l'égard de l'usufruit. — Vill , «, 155, n. 73; Dur.. 13, n. 4.-)8; D.A. 10. 300, D. 11.
114. — Mais, d'après l'art. 1571, le mari n'a droit aux fruits des biensdetanx qu en proporàon du temps que le mariage a duré; si donc un mariage contracté le i'^ janv. vient à se di^oudre le 1*' mai , le mari, n'avauteu à supporter Is charges du mariage que pendant quatre iTiois, tiers de I année, il ne pourra prétendre qu'au tiers des fruits ^1571 C. ciT.\ — Dur., 15, n. 43ii; D.A. 10. 366, n. 33.
115. — Ce principe, co:nnie on le voit, n'a besoin d'expiicaliun qu'a l'égard des fruits perçus la derniè:e année du mariage. Pour en faire une saine applicalio.i, ili'flu'- distinguer plusieurs espèces de fruits: les uns, naturels lie produit spontané de la terre, le croit des animaux) et industriels , les fruits qu'on obtient par la culture), ue s'acquièrent que par la perception i383, 581 C. civ V Les autres, civils arrérages des renies, intérêts des capitaux, lover-» des maisons, prix des baux à ferme \ sont repu es s'acquérir jour par jour SSG C. civ.V — Dur., 15, n. 44t; Tess., t. 2, p. 156 et suiv.
1 io.— Parmi ces derniers, il faol encore distinguer les fruits civils réguliers . tels que ceux énumérèsen l'art- 586, des fruits civils irréguliers, tels que le produit des manufactures, des mines, des carrière-, etc. — D.A. 10. 368, n. 63.
117. — A l'égard des frnils civils réguliers, comme ils s'acquièrent jour par jour, le mari n'a droit qu'à ceux échus entre la célébration et la dissolution du mariage. Toutes les échéances, soit antérieures, soit postérieures à celte époque appartienneut à la femme, et doivent lui é;re restituées si elles ont été perçues par son époux , et qu'elle lui en demande compte, iîoussillie. — t. t", n. 33S. a enseigné la même doctrine.— Dur., 15, n. «Sel 446; D.A. 10. 50b, n. 13; et 368, n. 66.
1 18. — Il est possible que le mari ail négligé de faire produire aux biens dotaux des fruits civils, par exemple, de renouveler le bail d'une maison dotale. — D'abord, tant que dure le mariage, point de question ; ces revenus sont perdus pour le mari. Mais si cette maison se trouve sans locataire , et par suite sans revenus, à la dissolution du mari<<ge, la femme on ses héritiers auront-ils le droit d'intenter une action eu indemnité contre le mari ? Oui CC. 1562. — Benoit, i. n. -10). — Dalioz dit que, suivaol cette opinion , l'indemnité pourrait être demandée lorsque le mari'aurait loué au-dessous de la valeur, ce qui serait lien rigoureux et ce qui devra faire admettre dilUcilemeni laction en indemnité four négligence 'D.A. 10. 369. n. 671. — Toutefois le priu' ipe de l'action existe, car le mari esl tenu de sa faute. — Te&sier, i. 182 et suiv.
119. — Supposons maintenant que le mari s'élanl mis en possession de la mai on dolale , en ail joui pendant plusieurs m-'is et qu'ensuite il lait do.inée •10