‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 272 sur 869 · ITO · texte numérisé non relu

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i bail. Si , dans celle hypolhèse , le mariage se dis- «onl avant l'expiralioii de la dernière annre. la part dn mari dans le prix du bail no devra évidemment être formée que dans la proportion de la durée de ce bail pendant l'année. Car si, en se fondant sur Part. 1571, on calculait cctle pari d'après la durée du mariage lui même, la maison, pour le temps où le mari l'a habitée, aurait pro luit double fruil en sa faveur, puisqu'on .ijouterail au bi-nèfico de sa jouissance per- •onoelle une pail proporlioiinelle du pri\ du bail.— Benoit, •-', n. -211; D.A. iti. SG'.t. n. i.,'*.

120. — (,)uanl au\ fruits civils irréguliers, nous «TOns à déterminer ceux de la dernière année qui appartiennent au maii. Pour les connaître, l'evploilation de 1 éiablissement devra continuer à se faire en commun, après la dissolution du mariage, entre le snrïiiant des époux cl les héritiers de l'autre , jusqu'à l'evpiialion de la dernière année .\ cette époque, on r.uiiira en masse lous les produits pendant celte même année, et l'on fixera la part du mari ou des héritiers, conformément à l'art. 1571. — li..\. 10. 369, n. 70. . . ,

|j|. si la conlinualion de l'exploilalion de l'u-

«ioe élail impossible , alors, comme le dit Benoît, t. ï, n. i\S. il faudrait faire v.ndre les marchandises confectionnée» , pour en partager le prix . ou bien procéder au partage des produits en nature. .\ légard desmarchauilises non couleclionuées, llenoîl a pensé qu'elles devaient être vendues loules les fois que l'une des parties se refusait au partage en nature. Il semble à Dallez qu'il vau^lrait mieux s'en rapporter sur ce point à la décision du juge. — D. V. 10. 309, n. 71.

ta-2.— 11 est possible cepeudanl que le mari et la fomme ou leurs hériiicrs se trouvent obligés de suspendre le partage iusqu il la lin de l'année. Cela pourrail arriver dans le cas où le fonds dolal • onsisterail en un établissemeul qui ne produirait des revenus qu'à une certaine époque de l'ann^ e , comme , par exemple, un calé, une auberge , un établissement de bains, qui ne seraient ouverts que pendant la belle taijon. Il est évident que, dans ce cas, aucun partage ne pourrait a\oir lieu imm''i';iatenienl après la dissolution du mariage, si cette dissolution était arrivée avant la saison d exploitation — V. Benoît, loc. cil.; D.A. 10. 309. n. 72-

Iâ3. — Il pourrait arriver encore que l'année ne fùl pas suffisante pour la confection des marchandises. Lexploilalion de 1 usine devrait alors continner en commun jusqu'au moment où elles sera ent entièrement achevées. — Benoît, t. 2, n. 215; D.A. iO 309, n. 73.

124.— Ce qui vient d'èlre dit à l'égard du partage des produits d une usine ou d'une inanufaiture s'applique également aux produits des mines, carrières et tourbières apportées en dot par la femme. Ainsi, l'on devrait attendre la tin de la dernière année du mariage pour cumuler ensemble loules les extractions faites pendant celte année, el délerminer sur celle masse la portion qui doit revenir au mari. — D.A. 10. :i;9, n. 74.

12."). — Remarquez qu'il n'en saurait èlre ainsi dans le cas où la mine n'ayant élé découverte que depuis la célébration du mariage, le mari en aurait obtenu la concessiou du gouvernement. Dans ce cas, en effet, aux termes de l'art. 7 delà loi du 21 avril 1810 (V. Mines, le mari est propriétaire de la mine. Mais , comme le propriétaire de la mine e-l tenu de payer une rente foncière au propriétaire de la surface , d'après les art. 0, IS, 19 et 4-2 de la même loi , le mari ou ses héritiers seront obligés, après la disso- Intiou du mariage , de s'acquilter envers la femme ou ses héritiers des arrérages de cette rente. — D.A. 10. StiO. n. 75.

120. — Quant aux carrières el lourbif res qui viendraient aus>i à être découvertes pendant le mariage, les mêmes dispositions ne leur sont point applicables Il faut donc observer, avec l'roudhou, que les extractions qui en auraient été faites n'èlaut pas au rang des fruits, d'après les art. 598 el 1 103 il serait, à ce iujêl, du à la femme ou il ses héritiers une indemnité propurlioiinée à la valeur de ce qui aurait élé enlevé du fonds dotal — \. l'roudb, l. a, n. 2705 el 2706; Cellot, I. i, p. 70; D.A. 10. 309, n. 70. — U eu est de même d un trésor. — Tcssier, -', p. 162.

iil.—Friiiix ,.„iii>elscl iadusliifla. — 1,'arl. 1549 dispose d'une manière générale, que le mari pourra percevoir les fruits de tous les héritages que sa femme lui appelle en dot. Ainsi, comme l'usufruitier, aux termes de 'art. 58.S , le mari a le droit de recueillir tous les IruiU pendans par branches ou par racines, sur les immeubles dotaux, au moment de la célébraiiun du mariage. Cependant, si ces fruits se trouvaient déjà engagés envers des liers.commc •i , par exemple , des créanciers de la femme les

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avaient déjà frappés d'une saisie-brandon, il est évident que le mari ne sérail p:is en droit de les percevoir : il ne pourrait obtenir que ce qui resterait du prix après que les créanciers auraient élé payés. — l'roudh., Je l'Vsvl'i., t. 5, n. 2710; D.A. 10. 300, n. 12; Tessicr, 2, p. lUOetsuiv.

1>S.— Itlais.si le mari a perçu les fruils pendans, il en devra, i la dissolulion du mari.ige, et quelle qu ait élé sa durée, le rapport à la femme ou à ses héritiers.— De leur colé, ces derniers devraient, à la même époque, tenir compte au mari des fruils du fonds dotal qui se trouvaient levés au moment de la célé- I ration du mariage. — \ . Proudh., t. 5, n. 2709 ; Dur., 15, n. 450; b A 10. 308, n. «0; Tess., p. 103.

129. — Quant à ceux de la dernière année du mariage, l'art. 1571, en ordonnant qu'ils seraient partagés, a entendu parler non seulement des fruits non encore perçus à la dissolution du mariage, mais indistinclenient de tous les fruits de la dernii re année, et. par cuuséquenl, de ceux que le mari aurait déjà récollés. Ainsi, lorsqu'un mariage conlraclè le \" janvier viendra à se dissoudre par la mort de la femme dans l'intervalle de la récolte des blés el des vendanges, les blés perçus par le mari devront être réunis aux raisins cueillis par les héritiers de la femme, pour former la mas^e sur laquelle on doit procéder au partage. U.A. lO. 360, n. :M.

130. — "e là, il suivrait encore que le mari aurait droit à une porlîon de la récolte qui n'aurail été semée qu après la dissolulion dn mariage, mais qui serait cueillie avant I expiration de la dernière année. Ainsi, supposons, avec Proudhon, l, 5, n. 2697, un mariage contracté dans le mois de novembre. La femme décède le 1" mars. Immédiatement après sa mort, ses héritiers sèment de l'avoine sur une partie des immeubles dotaux : le produit de ces semences devra être partagé avec le mari, sauf le prélèvement à exercer par les héritiers à raison de leurs frais de culture — D.A. 10. 300, n. 51.

131. — La disposition de la loi qui fait courir la dernière année à compter du jour où le mariage a été célébré, ne devrait elle pas recevoir une exception dans le cas où le mari ne serait entré en jouissance de l'immeuble dotal que plusieurs mois après la célébration du mariage? Ij affirmative était expressément consacrée, d.ns le droit romain, par la loi 5, ff. Solm. inatrim, La même décision est aujourd'hui professée par Benoît, I. 2, u. 190. Suivant cet auleur, ce n'est là qu'une règle générale, applicable seulement aux cas pour lesquels elle a été faite, c'esl-à dire à ceux où le mari entre en possession des biens dotaux dès la célébration du mariage. Mais, lorsque le rnari prouvera que celle possession ne lui a élé conférée qu'à une époque postérieure, c'est à partir de celte époque et non à partir du jour de la célébration, que la dernière année devra commencer. Quoique cette règle soit conforme à l'équité cl au droit romain, la crainte de substituer, dans une matière de si faible importance, l'incertitude à la règle fixe posée par le code, la fera rejeter dans la plupart des cas. — Au reste, le mari ne serait pas recevable à invoquer le bénéfice d'une exception à l'arti le cilé, s'il avait élé convenu, d.ms le contrat nuplial, qu il n'entrerait en jouissance de l'immeuble dolal qu'à l'époque où il lui a élé réellemenl livré. Il est en effet hors de doute que les règles tracées par l'arl. 1571 , à l'égard du partage des fruits de la dernière année entre le mari et la femme ou leurs héritiers, peuvent èlre modifiées d'avance par des slipulalioos du contrat de mariage. Or, dans l'hypothèse, ou devrait présumer que le mari a renoncé à en exciper, à la dissolution du mariage, pour augmenter sa part dans le partage des fruils. — La même fin de non recevoir pourrait encore être opposée au mari, si la pos-e-sion du fonds dotal ne lui avait été livrée longtemps après le mariage, qu à cause de sa négligence à poursuivie les détenteurs de ce fonds.— D.A. lo. 36", n. 53 , Dur., 15, n. 451.

132. — La disposition de l'art. i;i7l étant une dérogation aux régies de l'usufruit, iloil, ce semble, être restreinte à son cas spécial, c'est-à-dire aux fruits de riiiiiiée, sans s'enquéiir des cas peu nombreux où les fruils ne se récolteraient qu'à des époques plus éloignées ou plus rapprochées et sans récompense de part ni daulre pour les frais de culture , lesquels sont une charge de l'usufruit. Dans ce système, les fruits perçus au-delà du terme d un an sont présumés avoir été consommés par les époux , qui lauiiiisvij^criiiil. Quant aux fruits apercevoir au-delà de la récolte de l'année, il n'est pas probable que le mari ait compté sur ces fruits pour soutenir les charges du ménage. Toutefois, ce système qui, alTranch ssaul le mari de constater par des inventaires, des états, chaque coupe, chaque récolte, paraît se concilier avec celte sorte d'abandon qui

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doit exister entre des époux, n'est point adapté par les aulcurs; tous interpnlcnt l'ait. 1571 d'une manière plus rigoureuse. Kn supposant que leur interprétation doive être admise, nous passerons en revue quelques-unes des dilliciillès nombreuses auxquelles celle interprétation donne lieu (D.A. 10. 307, n. .54), en notant, loulefois. qu'il peut èlre conve: u que les fruits appai tiendront en entier au survivant. — Tcssier, t. J", p. 107, n. 201.

433 — Daprès ces auteurs, les différentes espèces de fruits à partager, les divers modes de culture du fonds dotal , les • irconstances fortuites, donnent lieu à de sérieuses dinicultés. Protid'hon el Benoît se sont efforcés chacun de les résoudre. — D.A. 10. 367, n. 55.

131. — Supposons d'abord que le partage ne dût embrasser que des fruils naturels ou industriels. Nous avons déjà di' que tous ceux ctieillis avant la dernière année, so l par le mari, avant la dissolulion du mariage, soit après, par les héritiers de la femme, devaient èlre confondus pour être partagés entre eux. — D.A. 10 367, n. 50.

135. — Il Nous disons cueiVU , remarque Dalloz, parce que nous pensons, avec Proud'hon, t. 5. n. 2708, el Benoit, t. 2, n. l'JH, que ces fruits appartiennent à l'année oii ils sont recollés, et non à celle où on en a fait la culture. Sans doute on pourrait dire, en raisonnant avec un peu de rigueur, que les fruils n'étant venus qu'à l'aide des semences, il serait plus naturel de les rapporter à l'époque de ces travaux, quà celle de la lécolte iL. 7, % 9, in fine, IT. Solut. mairnii.''. Mais cette règle ne pourrait jamais être invoquée pour apprécier les conséquences de l'usufruit marital. N'est il pas incontestable, en effet, que les récoltes semées avant le mariage sont perçues, après le mariage, par le mari , comme fruils de la dol? Or, il n'en serait pas ainsi dans le cas où les fruils devraient s'appliquer à l'époque de la culture. D'ailleurs celte opinion aurait pour résultat de reculer le p.-.rtage jusqu'à lèpoque où les fruits, cultivés durant la dernière année du mariage, seraient parvenus à leur maturité. Or, un pareil retard dans la liquidation et le compte des fruits pourrait entraîner de grands inconvèniens. — D.A. 10. 367, n. 57.

136. — Quelle règle faudrait-il suivre dans le partage des fruits à l'égard des immeubles dotaux, dont la culture serait divisée par assolemens?Que décider, par exemple, dans le cas où un immeuble de soixante ares aurait été divisé en trois portions de vingt ares, dont deux seraient cultivées chaque année pendant que la troisième resterait en jachère? Quarante arcs seulement étant cultivés et ayant un produit lous les ans, c'est comme si l'usufruit marital n'avait pour objet qu'un domaine de quarante ares; el, cette proposiiion établie, la liquidation el le compte des fruils, dans celte espèce, ne présentent pas plus de dillicullés que dans une e-spèce ordinaire. Ainsi, en supposant que, dans ce cas, le mariage ail duré trois ans quatre mois, il faudra dire que pendant les trois premières années le mari a perçu les fruils des quarante ares en compensation des impenses du ménage, el qu'à l'égard des fruits de la dernière année, il aura le droit d'en réclamer le tiers. Ce système consiste, comme on le voit, à n'avoir aucun égard, dans le compte des fruits, à la portion laissée eu jachère. — Benoit, t. 2, n. 199; D.A. 10. 367, n. 58.

157. Mais si l'immeuble dolal restait tout entier en jachère de trois aunécs l'une, comment faudraitil procéder au partage? Tous les fruits cueillis durant la période de trois années devraient cire cumulés pour être partagés dans la proportion de la durée du mariage, .tinsi, supposons, avec Delvincourt, t. 3, p. 119, notes, un mariage contracté le 1" janvier de l'année de jachère : si ce mariage se dissout trois ans après à la même époque , il n'y aura lieu à aucun partage entre le mari et la femme ou leurs hèriiiers, le mari, dansée cas, ayant dû faire lous les fruits siens jusqu'au moment de la dissolution du mariage. .Mais si , dans la même hypothèse, ce n'était qu à la fin de la qualriémc année, durant laquelle l'immeuble a été encore en jachère, que le mariage vint à se dissoudre, alors, afin que le mari n'eût pas à supporter deux années de jachère pour deux années de produit, on devrait lui accorder le tiers des fruits à échoir pendant les deux années qui restent à courir. Le mari aurait droit aux deux tiers de ces uiéiucs fruits , si le mariage avail duré cinq ans.- D.A. 10. 568, n. 59.

138. — U a été dit plus haut que le partage devait porter sur tous les fruils de l'aunèe. Mais supposons un mariage célébré le 1" octobre, l'eu de jours après, le mari vendange la vigne que sa femme lui avail apportée en dot. Dans le mois de septembre suivant, la chaleur de la température ayant hâte la maturité des raisins, le mari vendange encore la

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même vigne. Le )•' oclobre, la femme meurt. Le mari, dans ce cas, pourrail-il préiciidre a la lolalile ou à une iiorliou de la seconde tcndange? Celle recolle dorail-elie. au contraire, être dévolue e\clusivemmlaux hériliir» de la lemme? Cujas donnait au inari le droil de relciiir les deux recolles. — Conf. D.A. (0. 5G8. n. 61. — Ointra , l'ruudhon , t. 5, n. â7i:>; Henoil, t. 2, n. 1!'7.

lôii. — Par le même motif, Halloz rejette la doctrine de Proudhon . i|ui enseigne, t. :>, n. -271b, que, si le mariRge avait élé célèbre dans une année précoce, après la \endange déjà r..ite, el qu il lut dissous au boni d'un an, m.iis avant la veMilangequi ne viendrait nue lurdiTemeiit à maturité, le mari ou ses heriliers auraient le droit de réclamer celle récolte tout enliére en compensation des charges du inariïge dont elle devait naturellement indemniser le mari. — D.A. iO. r.ii8, n. U5.

14(1 — .-ile mari avait vendu tout ou partie des récoltes à partager, à une personne insolvable , sur qui devrait retomber la perle? Heaoït, t. i, n. 2ul, di5tin''ue vi 1 insolvabililé de Tacquereur existait au mo'inent de la vente, le mari seul doit ■ Ire responsable de la perle; il doit s'imputer, en elTel, de n avoir pas pris des ren-eignemens snlllsans sur la solvabilité de la personne avec laquelle il devait contracter: mais si l'insolvabilité de l'acquéreur n'est arrivée qu'.Tprés 1j vente, la perte doit être suppoilee en commun par le mari et les héritiers de la lemme. Tout en paitaiieant rel avi.^ , Dalloz dit qu il est susceptible de difficulté dans la pratique.— L)..i. 10. 368,

ti\. — Les régies qu'on vient de poser s appliqueraient-elles aux fruits qui ne se perçoivent qu'a des époques périodiques plus éloignées , el , par exemple . aux coupes de bois ?— D'abord , on ne peut s'empécber de décider qu'en principe les ciupes de bois, encore sur pied au moment de la dissolution du mariage, de même que les récolles annuelles pendantes par branches ou par racines à la même époque, peu- Tenl élre atleinles par l'usufruil i.-.arilal. Quel motif, en elfet, [lourrait servir de fondement à une distinction entre ces deux espèces de fruits? Les coupes de bois, comme les fruits annuels, sont destinées à l'acquit lies charges du mariage. Le* impôts qui gré- Tcnt les forets dotales doivent être payés par le mari, de même que les impcHs des domaines qui donnent des fruits tous les ans. — Mais dans quelle proportion le mari devra-t il jouir de^ coupes de bois? Dans la proportion , disent les auleurs , de la durée du mariage comparée à l'intervalle qui s'écoule e Ire les coupes. Ainsi . supposons que les coupes n aient lieu que de vingt ans en vingt ans. .vu momenl où le mariage a été célébré, une coupe venait de se faire. Le mariage dure dix ans. Dans ce cas, la moitié de la première ciupe qui se fera devra être dévolue au mari. Si, au contraire, une coupe avait eu lieu immédiatement après la célébration du mariage , el que le mariage u'eiilduré que le mémelen:ps, le mari devrait restituer la moitié de la coupe à la femme ou à ses héritiers (Y. la loi 7, § 7, ff. Snhii. mntrim \. — Belv., t. 5, p. 119, noies; Proudhon, t. 5, n. 2T3r;; Bellol, t. 4, p. 273; Dur., 13, n. i'j&; D..V. 10. 368, n. 6i.

1S>. — .-^i les biens dolaux produis ntdes fruits naturels ou industriels el des fruits civils, comment faudra-t-il régler le partage des fruits de la dernière année? Dans celle hvpolhése, le partage ne peut pas présenter plus de di'iliculté que lorsqu'il n'existe que des fruits d'une seule espèce, lin ellet, pour donner exactement aux parties tout ce qui peut leur revenir, on devra procéder séparément au partage des récoltes, et au partage des fruits civils, comme si ces fruits appartenaient à deux dots distinctes l'une de l'autre. Par ce moven, chacun des époux prenant la portion qui lui revient sur les diverses parties du revenu . est a^^sure d'avoir entièrement ce qui lui était dû sur le tout. — Proudhon, t. S, n. â716; Denoil, t. -2, n. 212; D.A. 10. 36.1, 11. 77.

143. — • Jlais soit un mariage contracté le I" octobre; la femme avait apporté une vigne en dot; le mari recueille la vendange peu de jours après la célébration. 1^ T'' novembre . il aiferme la vigne. Le dernier jour du mois de janvier suivant , c'est-à-dire quatre mois après la célébration , le mariage est tlissous. On demande quels doivent être, dans ce cas, les droits du mari? ï^a pari doit-elle se prendre seulement sur la vendange? doit elle se prendre au contraire tl sur la vendange et sur le prix du bail? — V. sur ce point la dissertation indiquée , D.A. 10. 370, n. 78; Dur., »S, n. 433. — V. n. 138.

141. — Les créanciers du mari pourraient-ils faire saisir les fruits des immeubles dotaux ? L'affirmative n'est pas douteuse (use C. civ.). Mais la femme pour-

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rail demander la séparation de biens.— D.A. 10, 30B,

145. — Lorsque la femme s'est conslitué en dot tous ses biens présens ci à venir, pourrait-on lui faire donation d un immeuble sous la condition que les fruits ne seraient pas peiçus parle mari' U loi autorise une pareille condition lorsqu'il s'agil de 1 usufruit p.ilernel ou maternel (C. civ. 587\ Le donateur doit avoir la même liberté quand il s'agira de l'usufruit marital.— l'roud., t. !«', u.-i8«i Merl , Kép., t'dol, 5 -2, n. 10; D. V 10. 306, n. 16. — Conlrd, honssilhe, t. 1". n. 333. ...

14i;. — Cependant si la donation était laile a la femme par l'un de ses ascendans, tenu envers elle d'une légitime ou réserve la prohibition d usufruit devrait être sans effet à l'égard des biens formant le moula ut de celle réserve, el à dater de l'époque où le droit en serait ouvert, parce que le donataire , la teuaiit des mains de la loi plulut que de celles du donateur, il n appa tiendrait point â celui-ci de la sou mettre à une condition qui put la modifier et la soustraire auxdi>posilionsdudruitcoinmun — Proud., euU.; U..\., cul.

117. — Ju'"c que, dans le cas ou une femme s est mariée sous" une constitution geuérale de dol, laut pour ses biens préseus que pour >es biens à veuir, encore quelle puisse recevoir par testament un immeuble a titre de bien paraphernal, cependant les conditions imposées aux legs ne sauraient aller jusqu'à changer, au préjudice du mari, la nature du contrat de mariage : dès lors, doilétre regardée comme non avenue, la condition que la femme aura le droit d'aliéuer le bien légué, sans lauiorisaliou de son mari (C. civ. 1349 e. 1376). — 18 janv. 1830 ^iines. Brigadct. U.P. 30. 2. Iâ«.

148.— L'arL 1349 déclare qu'il peut cire convenu, par le contrat de mariage, que la femme louchera annuellemenl, sur Sts seules quittances, une parlie de ses revenus pour son entrelien et ses besoins personnels. — Les créanciers de la femme dont les tilres n'ont pas une dale certaine, antérieure au mariage, pourraient-ils sai-ir ces revenus ? ^.on, puisque ces revenus étant ain^i détournés de leur destinatiou, l'entrelien de la femme retomberait à la charge du mari, qui se trouverait parla payer indirectement ces socles de créanciers. Delv., 3, 104, n.— Conf. arrêt, 9 aoùl 18-20. Villarg., 6, ISJ, n. 74 els ; D. i. lo. 300, n. 17; Dur., l.s, n. 44-2. — V. Communauté.

1 .g'. — Les époux auraienl-ils le droil de stipuler que les fruits seront dotaux ? Delvincourl, 3, 104, notes, décide que ce pacte ne serait valable que dans le cas où ces fruits seraient assez considérables pour former des capitaux dont les intérêts pourraient ser- .ïir au mari pour soutenir les charges du mariage. Il nous semble que celle opinion est trop rigoureuse, el que la conveulion qui rendrait les fruits dotaux pourra.!, dans tous les cas, élie maintenue en partie. En elfet, quel seiait le résullat de cette convention, lorsq e les iulerétsdes revenuscapilalisés ne seraient pas sullisaus pour aider le mari à supporter les charges du mariage; ce serait d obliger le mari à subvenir à ces charges, avec le revenu de ses biens personnels. Or, cette stipulation constituerait en faveur de la femme une véritable donation indirecte qu'il faudrait imputer sur la portion de biens dont les conjoints peuvent disposer entre eux; ce n'est que lorsque celte mesure se trouverait comblée, que les fruits devraient cesser d'être dotaux, ou ne continuer à l'être que dans i'iiypothése posée par Delvincourl. — D.A. 10. 307, n. 18. — On peut stipuler la dolalilc pour l'excédant des besoins du ménage, — Tessier, L 1", p 88; miison ne peut stipuler une renonciation à succession future. — V. n, 35 elOblig., ou des conditions illégales.— V. n. 149, s; ou que les époux seront tenus de demeurer dons la même v ille que les constiluans. — Tessier, t, 1". p. 81, s.; qu'on pourra détériorer la dot, idem, p. 90, ou que le mari ne garantira que son dol, idem; qu'eu cas de prèdé.ès du mari , une parlie de la col passera auxeufans, idim; que le mari prédec édant, ses héritiers ne seront pas tenus de restituer la dot, idem^ p. 92.

150. — cluiii/es du mari. — D'abord, remarquez que la jouissance des biens dotaux est accordée au mari, eu considération des charges du raéuagi;, qu'il doit supporter.

151. -— .lussi, la femme qui a été dotée, cl qui, depuis le divorce prononcé entre elle el son mari, a payé des comptes de fourniiures faites durant le mariage, peut en repéter le montant contre ce dernier. — âOaoùl 1807. Nimes. Kogarède. D.A. 1. 339. D.P. 1. 102.

152. — "Le mari est lenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligationsde l'usufruitier- (1562). 11 existe toutefois une exception à celle règle , c'est que, à la dilTêrence de ce dernier, le mari n'esl pas

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tenu.de droit commun, de fournir caution pour Sûreté de la dot ^(iOI. 15'^ ':. civ,'].— Dur , 15, n. 406 el 439, note. — Il est tenu des frais des procès relatifs à la jouissance el peut répéter, à la dissolulioa du mariage, ceux relatifs à la propriété des biens dolaux.— Tessier, I. 2, p. 189.

15;^. — L'art 156-2 met à sa charge les détériorations de l'immeuble dotal survenues par sa négligence. Ainsi , pour empêcher ces détérioraliuns, le mari. Comme usufruitier, devra faire à 1 immeuble toutes les rép.iralions d'entretien. Quant aux grosses réparations, il est au*si tenu de les faire en sa qualilé d'administrateur, sauf à en répéter le montant contre la femme à la dissolution du mariage. — Dur ,15. n.4C0, 461 ; D.A. 10. 311. n. 36; Tessier, p. l'.iô.- V. n. 351. 154. — Saurait-il pas le droit, même pendant l'exislence du mariage, de s'en faire rembourser sur les pjraphcrnaux delà femme? Suivant Durantoo, t. 13, n. 462, la femme, en lui livrant les biens en dot, est censée lui avoir promis de les tenir en boa état, afin qu'il puisse en jouir pour supporter les charges du mariage. Dés lors, il a fait l'alfaire de la femme, et doit avoir contre elle l'action nciioliorum ijest-,rum, dès le temps où la dépense a élé faite,

133. — Le même auteur, I. 15, n. 403, pense en outre que paur les améliorations faites aux biens dotaux, il serait du au mari indemnité jusqu'à concurrence de la plus-value. L'art. 599, relatif à l'usufruit, n'est point applicable au mari, car celui-ci a toujours un juste motif de les améliorer. D'ailleurs, s'il ne devait pas en être indemnisé, il ne les ferait pas. et les intérêts de la femme et des enfans en soulTriraienl; il a donc, au contraire, mandat tacite pour faire ces amélioralions; au lieu que l'usufruitier pourrai!, pour son avantage per-onnel, entraîner le propriétaire dans des dépenses d'amélioralion-i, que celui-ci n'aurait peut-être pas le moyen de faire, Proudh. L 3 p. 476; TouU., t. 14, n. 324; Tessi r, t. 2. p. 193.— V. n. 161.

136 — Mais il est évident, ainsi que l'observe Delvincourl, t. 3, p. 105, notes, que si l'immeuble dotal venait à périr par cas forluil, el autrement que par l'elfel du défaut de réparalions, la femme n'aurait rien à répéter contre le mari, alors même qu'à l'époque de rjccident l'immeuble se trouvait en état d'être réparé. En eiftt, le défaut de réparations ii'a porté aucun pré udice à la femme. Si même il s'agissait de réparations nécessaires, ce défaut lui a été profitable, puisque, dans le cas où le mari les eut faites la femme eût été obligée de l'indemniser mal gré la perte de l'immeuble. — D.A. lo. 31 1, n. 37. I.'i7. — En sa qualilé d'usufruitier, le mari supporte les imp ils ordim ires mis sur les biens dotaux ; mais, pour les charges extraordinaires qui y sont établies pendant le mariage, c'est la femme qui en est tenue sur ses paraphernaux ; loutetois le mari lui tient compte des intérêts I6ii9 et 1562 C. civ.). — Dur., 13, n. 404. — V. Paraphernaux.

138. — Enfin, si la constitution de dol était générale, le mari supporterait les intérêts el arrérages des rentes dues par la femme , parce que ce sonl des charges de la généralilé .'es fruits, dont il jouit seul dans ce cas. — Il en serait de même des pensions alimentaires, dues par la femme à ses ascendans, et de l'entretien des enfans mineurs qu'elle aurait eus d'un premier lit. — Dur., t. 13, n. 463. 4i;6 et 467.

I.S9. — Le mari est aussi responsable des prescriptions acquises pendant le mariage. Mais l'art. 136J n'a pu entendre parler, comme ou le verra au | IS, que des prescriptions commencées avant l'union des époux et accomplies depuis; et nous devons observer avec la loi 16, ff. d<- Fundo dotnli, que, dans ce même cas, aucun recours ne pourrait être exercé par la femme contre son mari, si, au moment du mariage, il ne manquait que très-peu de jours pour compléter la preseriplion. On ne peut alors reprocher aucune négligence au mari. — D.A. 10. 310, n. 33.

160.— Terminons, en disant, avec l'art. ISO."., que si la dol se trouvait mise en péril par la mauvaise adminislralion du mari, ou par le mauvais état de ses alfaires, la femme, pour en oblenir la restitution, pourrait poursuivre la séparation de biens. — Et peu importerait que la dot tout eulière consistât en immeubles inaliénables. La femme peut être intéressée à les retirer des mains du mari, soit pour empêcher le dépérissement qu'auiènerail, de la part de ce dernier, le défaut de réparations, soit pour meUre les revenus destinés à soutenir les charges du mariage à l'abri des saisies dont les créanciers du mari pourraient les frapper. — Delv., t. 3, p. 103, notes; D.A. 10. .'ill, n 58.

§ 3. — Cas où le mari devient propnclaife des biens dolaux.

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