‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 273 sur 869 · D'abord, il semble suivre du principe de · texte numérisé non relu

D'abord, il semble suivre du principe de

17i DOT— DlTAUTi^ § o.

l'inaliénal'ilU' de h îlot, que la condition delà Tcmme ne pouvant être compromise, les acquisitions quille fuit doi>pnl èlrc réputées pavées avec les deniers du mai i ex re vwriti, et qu'ils lui appartiennent, i moins que la fi'mnie ue prouve leur origine.— V. la ilissertalion de Tessier. t. I", p. 201. s.

Ainsi il a été jujé !• que les immeubles acquis par la femme qui ne possède point de biens cxtradolauv. sont réinités achetés des deniers du mari, et lui appartiennent.— 2J fév. isnn. liiom. Clavières. D..\. 10. 7y7>v,. n. -1. D.r. 2.7:;s, n I.

IGJ. — i" (lue la femme dotale qui, h l'époque de son mariage, n'avait pus de capitaux disponibles, et qui, par là suite, a fait des acquisilions d'immeubles, est censie Icsavoirfailesavec le- deniers de son mari, encore que celiii-ri ait consenti à ces acquisilions et que,par son inilu-lric et son octivilé, la femme ait contribué ii l'accroissement de la forlnnc du mari; elle doit les rapp-rler à la masse de la succession de celui-ci iC. civ. 1098, L-iSl .—2 aoftt 18-2S. Toulouse. Valette D.P. 2i'.. 2. 22.

10r>. — T^' Que l'épouse mariée .«ous le résime dolal, avant le code, et qui faisait des placeniens pendant le mariage, étant censée les faire des deniers du mari, lors(]u'elle ne pouvait leur assigner une aulrc origine, c'est au mari ijue revient, après la mort de sa femme , le uuinlant de ces placemens, et c'est lui aussi qui doit supporter les perles qui peuvent en résulter (C. civ. lO'Jii). — 21 mais IS32. Aiv. Morand. D.P. ."53. 2. 102— V. n. 2-0.

liij. — 1" Jugé, au contraire, que soit les acquisitions failesparune femme dotale, soit la plus-value arrivée sans son fait et par la seule iniluence du temps, n'apparlienncnl pis au mari , eût il eu le droit de les aliéner. — s juin tSil. Grenoble. D.P. 43. 2. 5 — Toutefois la plus-value résul ant de spéculations appartient au mari.

2» Duranton, t. t.'i, n. 42i> estime que, dans la première de c s hypothèses, le fonds acquis par la femme devient parapliernal. Mais ce système de paraphernalitéa été re été même pour Icsconstruclious et amélioralions faites il l'immeuble dotal. — lifév. lSi3. (Jv. c. Lyon. Berne. P.P. 43. 1 137.

3«' Et il a été jugé qu'elles devenaient dotales comme le fonds lui-même; qu'elles restaient la propriété exclusive de la femme et que le mari n'avait aucun droit de copropriété, saul récompense à lui due [C. 1437, 2l03i 1354, 1338). — Même arrèl. Contra, n. 482.

1C3.— Ensuite, il peut aussi ariiver que le mari ait la propriété des biens dolaux. Pour expliquer les règles posées sur cf point par le législateur, il faut distinguer les meubles des immeubles. — D.A. 10. 307, n 20.

A l'égard des meubles, l'art. 1531 s'exprime en ces termes : « Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas veiile, le mari en devient prcipriélaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. » — Ainsi, le simple lait de l'estimation suffit pour transporter au mari la propriété des meubles estimés. Ces meubles sont par conséquent aux risques du mari pendant le mariage: qu'ils aient ou non péri quand le mariage vient à se dissoudre, le mari ou ses héritiers doivent tou ours à la femme le montant de l'estimation. La loi 10, § 4, fl". de Jiirf dutivvi, consacrait les mémos principes. Kos anciens pays de droit écrit les avaient adoptés, hioussilhe, t. 1", n. 191 ; Villarg., fi, p. isr. n 79 et 80; Dur., 15, n. 409; D.A. 10. 307, n. 21. — Qiiid à l'égard d'un fonds de commerce ?— V. Tessier "t 2 p. 211.

1GU.— Mais remarquez avec la loi 17, § it, IT. de Jure dnliiim, que jiour que l'eslimalion produise cet elVel, il faut que le mariage ail lieu, .'^i le projet de mariage était rompu, le luari devrait restituer la chose et non le prix. Itr.s iijiiiir nprii drlicii, non pretium. — Dur., 15, n. 414; D.A. 10. 307, n. 22.

167. — Jugé qu'en pays de droit écrit l'eslimalion des biens dolaux n'avait en général pour objet que la fixation des droits 'enregislremeut pluti^t que le Iransferl de la propriété au mari. — Il juin 1850. Toulouse. Halier. DP. 31. 2. 199.

tU8. — Si les objets mobiliers constitués en dot consislaieut in des choses dont on ne peut jouir qu'en les consommant comme l'argent romplaiit, le blé, le vin, etc., leur estimation serait-elle nécessaire pour que le mari en acquit la |iropriété? La loi 42 I!'. do Jure doiiiim, décidait que ces chaises étaient toujours censées estimées. Kotre ancien droit suivait la mémo doctrine (Merl., llép., v» Dot, s 7 n. 1.). Aujourd'hui, la même opinion est reçue par tous les auteurs. Il suffira donc, lorsque les meubles donnés en dot seront des choses fonpibles, que lo contrat de mariage en (lèlerTOinc la quauiitè et la qualité. Le

DOT— DOTALITE. § 5.

mari pourra en disposer comme propriétaire, sauf la rcslitutiun dont il sera lenii b la dissolution du mariage, soit eu nature, confonuénient aux iiidiralions du contrat, soit eu argent, d'après les mercuriales de l'année oii le mariage a été célébré. — Pellot. 4, 71; Uelv , 3, 101, n ; \ illarg., G, 150, n. 81; Dur., 15, n.4IO; D.A. 10. 307, n. a'; Tessier, t. 2. p. iOG, s.

IG9. — Mais il peut arriver au contraire que la valeur des meubles apportés en dot suit énoncée dans le contrat de mariage, sans que le mari devienne proprièlaire de ces meubles; c'est ce qui aura lieu lorsque des obligations ou des contrats de rente auront été constitues par la femme. Le Icgislaleur a lui-même reconnu celle doctrine par l'art. 1507. — Cepeiulaiit si, comme nous l'avons prévu plus liaul, n. 100, le débiteur de la renie vonail ."i la rembourser entre les mains du nian, celui-ci, dés ce moment, serait responsable de cette somme, et devrait la restituer à la dissolution du mariage. — Delv., l. 3, p. 104, n; N illarg.. G, 13G. n. 80; D.A. 10, 307, n. 2i; Tessier, t. l'i, p. gas et suiv.

170. - Les époux ont la faculté de stipuler qu'à la dissolution du mariage la valeur donnée aux meubles par h contrat, ou les meubles eux-mêmes seront rc^titués. Q„id, dans ce cas? La loi 10, J c. If. de Jure doiivm, a posé plusieurs distinctions qu'il faut admeiire aujourd'hui. Si la femme s'est réservée le choix, elle pourra réclamer ou le prix ou la chose. La perteou la délérioralion de la chose sera parconséquent à la charge du mari, lorsque la femme demandera le prix. Si le choix appartient au mari, la chose sera encore à ses risques, en ce sens que, si elle n'existe plus, il sera obligé de pajer le montant de l'estimation. Mais si la chose existe, il pourra la rcsliluer en nature, quoique détériorée, pourvu que le dépèii^scnient ne puisse pas lui être imputé. Si l'époux qui devrait faire le choix n'était pas désignédans le contrat de mariage, le choix appartiendrait au mari comme débiteur fart. 1190). — Uelv. 3, 104, n. D.A. 10. 307, n. 25.

'71.— Si l'eslimalion élait inexacte au préjudice , soit de la femme, soil du mari, y aurait-il lieu à rescision pour cause de lésion? Oui, sans doute; et cela, quand mèmela lésion ne serait pas de sept douzièmes. Car, bien qu'elle produise l'ellet d'une vente, on ne peut pas néanmoins la considérer comme une vente ordinaire (V. I. 5, § 2, If de Jura d'Uivm; Guyot et Merlin, v» Dot, § 7, n. 1). — Toulefois, Duranton pense, 15, n. 422. que celte espère lie vente doit produire les elfets ordinairesde la vente. «Aussi, dit-il, n.423, serait ellesujelle à resci-ion pour causé de lésion iie jdu^ des sept itoiizicmei; et si c'était la femme qui eut livré son immeuble, la prescription de 1 action ne courrait pas pendant le mariage» 12253 C. civ. — Dur., 15, n. 424). — Au reste, est-ce bien aux époux que l'on devrait aujourd'hui permettre de criiiquer l'exadilude de l'eslimalion ? ISous pensons que cette faeullé ne leur serait conc dée que dan, le casoù l'époux demandeurétabliraitqu'ila été^iclime de l'erreur ou du dol. A défaut de celle preuve, l'inexactitude de l'eslimalion devra èlre considérée comme un avantage indirect fait par l'époux qui en soulfre au profit de l'autre. L'action ne serait donc ouveric qu'en f.iveur de ceux qui ont le droit de contester ces avantages quand ils sont excessifs, comme , par exemple, des cnfans d un premier lil [Delv., 3, 105, n. ). — Mais r, marquons, comme nous l'avons déjà dit implicilement eu posant la question, que la contestation ne peut jamais avoir pour objet que de faire reclilier l'esliniatiou, et non de déliuire l'ellèl de l'estimalion, savoir, la Iraiislalion de la propriété au mari. — D.A. 10. 307, n. 2«

172. — De ce que la propriété de meubles dolaux passe au mari quand il y a estimation, il faute inclure que la propriété de ces meubles reste à la femme quand ils ne sont pas estimés. Mais que décider lorsque les créanciers du mari ont frappé ces meubles de saisie? Delvincourt, I. 3, p. 105, notes, après avoir dit, d'après Hou-scau de Lacomlie , qu'anciennement la femme pouvait empêcher la venlc en justifiant de sa propriété, déclare qu'aujourd'hui l'on devrait appliquer l'art. 554 C. comm., d'après lequel la propriété des meubles de la femme est acquise, dans le même cas, aux créanciers du failli, i.eite opinion nous semble Irop ligoureuse. La disposition de l'art. ■'':'' ''""rbitanie du droit commun, nous parait devoir être limitée au cas de aillite. La doctrine de l'ancien droit devrait donc, selon nous, être maintenue. — V. Dur., 15, n. ilG;D.A. 10. 307.. n.27.

173.— A l'.ome, et dans nos pays de droit éeril. les immeubles , comme les meubles , devenaient la propriété du mari par l'elfet de l'estimation qui en était laile dans le conlrat. Le nouveau légisbileur n'a pas cru devoir adopler celte règle. L'art. 1552 dispose enelVet que Icslimaiioa donnée à l'iauneuble cousli-

DOT— DOT.a.lTK. § 7.

tué en dol n'ent ansp.rte point la proprièlè au mari, s'il n'y en a déclaration expresse, lin présume alors que l'esliination n'a eu lieu qu'afin de donner une valeur à l'immeuble, et faciliter par là l'évaluation des dommages intéiéts que la femme pourrait avoir à réclamer dans le cas où le mari aurait fait subir des dégradations à 1 immeuble. — Vill.irg., 6, 156, n. 82; Dur, 13. n. '.I7;l).\. 10. 30s, n. 28.

174. — Mais, dans le ressort dupnriement de Toulouse, l'estimation des biens fonds donnés eu dol il la future, a pu être déclarée valoir vente au profit du mari, s'il n'y avait convention expresse contraire, ou s'il résultait du contrat que l'estimation n'avait été fai e que pour la fixation des droits de contrôle, sans que l'arrêt qui le décide ainsi, en se fondant tout à la lois sur l'ancienne législation coiubînêc avec la jurisprudence et rinlerprèiation du conlrat, puisse donner ouverture à cassalion — 3 janv. 1831. Heq. Agen. Daguzan. D.P. 31. 1.74.

175.— Jugé, au conraire , qu'avant le code civil, I estimation n'en transportail pas la propriété au mari, si celle estimation n'avait été faite que pour servir à la fixation des droits de eonlnile. — 5 fév. 1S22. Toulouse. \ igouroux. D.A. 10. 30.'', n. 1. D.P.

17G. — La renonciation faile par un enfant mineur dans son contrat de mariage, à la redditi.u du compte de lulelle que lui doit son père, et la reconnaissance qu'il y insérerait, que ce dernier élait devenu propriétaire de la dol immobilière de si femme par l'es imaiiou qu'il en aurait faite , sont nulles , alors même que le mineur a procédé, dans ce contrat , avec l'assistance et l'autorisation de son père, tuteur, et de son grand père. — Même arrêt.

177. — Le cautionnement intervenu pour faire ratifier ces renonciation et reconnaissance en temps utile, est pareillement nul. — Même arrêt.

175. — 1» si le contrat porte que l'es imation de l'immeub e en transporte la propriété au iiriri, c'est alors une véritable vente. De là suit, 1" que le mari n'est plus que débiteur du prix; 2" que 1 immeuble est à ses risques et périls ; 3" qu'il n'e-t point aliénable ; -i" que le mari doil les droils de mutation sur le pied de venle d'immeubles. — Dur., 15, n. 418,421. — V. n. 1C4.

S» — Le mari a droit à tous les bénéfices opères par le travail , l'industrie e' l'économie de la femme — Principe posé par larrOt indique n. 164.

§ G. — Hemploi. — V. ce mot.

§ 7. — InuUénalilitê de la dol immohilière et mohilière. — Droit ancien, Fruits et inlirâts de la dot.

179. — L'inaliénabililé de la dot rorirfe lo caractère dislinclif du régime dotal. Le législateur romain en avait consacré le principe par la loi Juliii, de lunio dntaii, — .Mais cette loi, qni ne prohibait raliénaiion du fonds dolal que pour le cas oii la feiniiie refusait d'y consentir, fut reconnue insulTisaiile p:ir Juslinien. 11 statua en conséquence , par la loi 15, C. de rei vxfriœ uctinne . fl dans ses losiitules, liv. 2, lil. 8. in jirincip., qu'à l'avenir le fonds dotal ne pourrait êlre aliéné par le mari, même avec le consentement de la femme, ne , dit- il , sexus mulitbris frai/ilitns in peinicifin substfnïtiœ enruti tonvcrtatur. — Dur. . liî, n. 4U8, 469, 470, D.A. 10. 311, n. 1.

180. — lîn France, les pays soumis au droit romain avaient admis en général le principe de linaliénabilité de la dut. Cependant une dislinclion bizarre avait été émise dans plusieurs arrèls des par- Icinens d'Aix et de Uordeaux. D'après ces décisions, la dot ne pouvait être aliénée par le mari, même avec le consentement de la femme; mais la femme pouvait l'aliéner elle même, pourvu qu'elle fut autorisée par son mari. En outre, les provinces du Lyonnais, Eorez, lieaujolais et Maçonnais, quoique régies par le droit écrl, avaient formellement exclu de leur territoire la doctrine de I inaliènabilitc de la dot. — V, une déclaration du 20 avril 1«fi4, cnregis- Irée plus lard au parlement de Paris. — Quant aux pays de coulume, soums pour la plupart au système de commun.iuté, la femme y jouisait de la liberté d'aliéner : es biens dotaux avec l'autorisation de son mari. Mais les coutumes d'Auvergne , t. 14. art. 3; de Normandie, art 538 ; de Bordeaux, art. h-i, et de la Marche, ait. 299 et 300, reconnaissaient, comme la loi romaine, l'inaliénabililé des biens dotaux. — Dur., 15, n. 472; D.A. 10. 311, n. 2 — Et elle s'applique aux droits immobiliers incorporels , comme aux droils corporels. — Tessier , t. !•', p. 307. — Voyons d abord les décisions régies par le droit anlè ieiir au code. . ,

ISi. Par biens dotaux frappés d'inaliénabilite,

on ne comprenait, sous la législation romaine, et dans les provinces où, comme en Dauphiué, le droit

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DOT-DOTAt,ITE. S 7.

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