DOT— DOT A UT K
romaiD était simyI, que les biens donl le mnri avait conséquence, je mari restait mailre de '-'»P«5er à
été, par la tradition, mis en possession, soil à lepoqiie du mariage, soil pemlanl le niariaîre. ^lais ii 1 égard des actions cuinpélniit il la femme, même sons le régime dotal, t lie que l'aclion en pai»»?* ^«^ biens à elle échus pendant son mariage , le mari en avait la libre administration.— (j fév. 182*. Grenoble. Popuii.D.P. 51. 1. )9j.
18J. — Jugé aussi que les biens dotaux inaliénables étaient . suivant l'ancien droit, ceuvlà seulement qui étaient passés dans la possesion du mari par • ■• ■ ■■ ■ ' —
volonté de ces biens, sauf à la femme ses répétitions contre son mari (<:. civ. I !or,, is.iô). - 25 avril IS50. Gren.ible. Martinon. n.V. 30. 2. ï.-|.
,91. Dans les pajs ré^is par le droit écrit, 1 alîcnalion des biens dotaux ne pouvait être validée sur le motif que le prix de ces biens avait été employé à retraire ou à libérer les biens paraphernaiiv.- 29 !rum. an S. Civ. c. Jouanncl. U. A. 10. 315, n. U. U.P. 3. 1. !'î. — V. Parapliernaux.
(92.' D".iprè5 les principes du droit romain,
la tradi.ion , et que fou ne pouvait regarder adoptés par la coutume d'Auvergne, raliénali. n du
'■ - ° 1 .- bien dotal de la femme ii'et nulle que lorsqu «lie est
faite au préjudice des droits de la femme. — 27 juill. 18-J-;. Riom. Denehonde. D.P. 21î. 2. t27.
(93. — i;lle est tellement inaliénable, que 1 s jii- "cuicns rendus contre la femme mariée sous l'em pire du droit écrit, irauloriicnt le créancier qui Us a olitenus à prendre inscription que sur les biens extra dotaux.— s août 1809. Limoges. Davy.D. A. 10. 5-.>.-., n. 1 I. Ii.P. 2. 755, n. I.
I.j4..\],rés cette analyse, on pssse au système du code : Le premier projet de loi sur le cvutrut de miniu'j'-, tout en autorisant p.aruii nous le régime dotal, déclarait cependant (art. 138) que les biens dotaux ne seraient pas inaliéuabUs, cl que même
comme tels les droits héréditaires revenant à la femme , soil ii titre i!e légitimaire , soit ii litre d'héritier, tant qu'ils étaient indivis : jusqu'au partage, ces droits pouvaient être aliénés par le mari (C. 82U, luli). — ôtjanv. I»i3l. Grenoble. Sardon. U.P. Zi. 2.
1S3. Sous la coutume de Normandie, n'claieul
réputes inmieubles et déclarés inaliéualdes que les deniers donné> pour le mariage des lilles, soit psr le père , la luére ou autres ascendans, soil par le frère ou autres personnes , et destinés à être leur dol i ainsi , les deniers constitués par l'épouse ellemême, comme finit de ses épargnes, ne pouvaient
oir de caractère dolal, d'après cette coutume, cl pou
valent élre valabkmeni aliénés par elle, lorsqu'elle toute coi.veiition contraire serait nulle. Les motifs
en aurait repris radmiiii-tration. — 15 déc. 1S29. de celte inr.ovalion, exposes au conseil d état par
Beq. Caen. Limoine. D.l'. 3U. I. 4i. Perlier , étaient qu'il par.Tissait peu conforme au
ljj4. Lorsqu'un contrat de mariage, passé sous droit de propriété , que la femme se privai du droit
mpire de la coutume de >ormandic, contient une d'aliéner . et s'imposi» à elle-même des entraves qui
l'empire
stipulation de communauté, mais que les clauses qui l'établissent la resln ij-'iienl lux acquêts que les époux feionl sur les produits de leur industrie ou les revenus de leurs biens, et disposent ([ue toutes les autres propriétés demeureront pro[<res il chacun des époux, une pareille conimunoulé n'est point inconciliable ave: le régime dotal du slutut normand. Kn conséquence, lorsque le prix d'une rente apportée en mariage par la femme a été aliéné par le mari, et que, postérieurement, cette femme s'est engagée solidairement avec son mai, la dot étant inalii-uable, les créanciers ne peuvent être subrogés par la femme dans l'hypothèque qu'elle avait pour sûreté de sa dot. — 19 dê'c. 1827. Civ. c. Rouen. Gailhery. D.P. 28. 1. «t.
185. — Les biens de la femme normande, aliénés par son mari pendant la durée de son mariage, doivent être remplacés sur les immeubles acquis par celul-ti pendant le mariage, à titre (!e lieitalion. — 3 juin is.!5. Uoueu. Delarue. D.A. 10. 515, n, |5. D.P.
seraient souvent suivies de regrets ; que celle incapacité civile nuirait à la société entière, el n'était qu une espèce de substitution dont la femme se grevait elle niêine. Mais , sur l'observation de Porlalis et Cambacérès , que prescrire l'aliéuabilité de la dot, c'était dénalurer entièrement le système dotal, el que d'ailleurs linaliénabililé n'avait pas les inconvéniens des substitutions, puisqu'elle n'existait et n'avait de résultat que pendant la durée du mariage , et qu'iUe s'évanouissait aussitôt qu'il était dissous. La disposition de l'art. 158, quoique di fendue par Treilhard, fut changée en celle contenue aujourilhui dans l'art. 15.'>4 C. civ. — O.A. 10. 511 , n. 5. — L'inaliénabilité doit être maintenue . quoique la femme ail faussement déclaré que le fonds vendu n'était pas dolal (Tcssier . I. 2, p. 1 ) , et que le mari eût de quoi répondre de la (lot. — /4"'.
193. — Lorsqu'une dol constiliiée en argent a été , en vertu d'une lui , acquii:ée en immeubles , les créanciers de la femuie ne sont point reccvables à exercer aucun droit sur ces immeubles , sous le pré-
18l>. — La conversion en rente viagère du prix de texte que leur valeur est supérieure à la somme cons-
l'immeuLle alièué sans formalités par une fmme normande séparée civilement, n'est pas un remplacement va'able de cel immeuble dans le sens de l'art. Ii7 des PLicités. — 17 juill. 1823. Caen. Vaumousse. D.A. 10. 521, D. 20. D.l'. 2. 732. n. 18.
187. — Le fils d'une femme uormaude, à qui sa mire a donné^ sous la réserve d'une pension alimentaire, les sommes qui lui sont dues, en vertu d'un jugement, par l'acquéreur d'un de ses biens dotaux, ne peut pas, en excipant d'une nouvelle donation qui lui lait remise de la pension viagère, prétendre toucher le montant des sommes dues par l'atquereur, sans justifier de l'emploi d'un capital nécessaire pour assurer le service de la rente stipulée au profil de sa mère. — 25 janv. 1824. Rouen. Vasse. Kenoult. D A. 10. 353, n. 10 et 515. D.P. 2. 748, a 12, et 757, n. 7.
188. — Le droit de propriété, que l'art. 329 de la coutume de Normandie, exclusive de la communauté entre époux, attribuait il la femme sur la moitié des coniuéts immeubles faits par son mari pendant le mariage, n'était point un droit purement successif, mais un dn il acquis a la femme du vivant même de son mari. Kn conséquence, il n'a point été aboli par la loi du 17 niv. an 2, art. 61. — 30 mars 18:5. Civ. r. Rouen. Lnreg. C. v« el héritiers Ddaunay. D.P. 23. 1. 218.