L'arl 452 de la coutume de Normandie
tituée en dot. — 8 août 1809. Limoges. Davy. D.A 10. r.23 , n. t. DP. 2. 7.53, n. 1.
196. — iWcubli". — En établissant pour le régime dotal le principe de l'inaliénabilité , le code civil n'a parlé que des immeubles \ 1551 à 1359) : résulte-l il de là qu il ail voulu maintenir la dot mobilière sous la réj|e commune de laliènabilité? — D'aburd , la question ne peut regarder les meublrs estimés , sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, puisqu'ils deviennent la propricté du mari. — Pour les meubles non estimés, remarquons en premier lieu . que l'inaliénabililé est incoulestable à I égard du mari; car la vent;; qu'il pourrait en consentir devrait cire annulée comme vente de la chuit a'autrui (arg. iS5t et I.SGii). La loi 10. 1", fT. de Jure dotium , l'étab'issait d'une manière non équivoque , el sa décision élail adoptée dans les pays de droit écrit ( V. D'Espeisses , t. 1" , lit. 15, sect. 3, n. 29; Henry , I. 2 , p. 778; Domat, p. 97; el les Rec. de Lapeyrère, Salviat et Calelan '•. A l'égard de la femme , la' dol mobilière n'est pas plus aliénable. En ellél, la loi ne doit-elle pas une proteclion égale à la femme qui u'apporte que des meubles en dol qu'il cille qui a des immeubles? Et cela , d'autant plus que , souvent dans nos maurs, les fortunes motiliéres s^nt plus considérables que les fortuoes en immeubles. — Il y aurait de l'inconséquence à refuser le privilège de la dot là précisément où il est
qui permettait au donateur qui n'avait qu'un seul plus facile au mari de compromeUrerexistenee future
héritier de disposer en faveur de ce dernier de la lo talilé de ses biens, ne portait aucune atteinte au principe de l'inaliénabilité de la dol prononcée par les art. 558 et suiv. de la même coutume. .Ainsi, la femme normande ne pouvait donner tous ses biens à. son ûls, hors du cas de son établissement. — 25 janv. 1824. Rouen. Vassc-Renoult. D.A. 10. 313, D. 12. D.P. 2. 74S, n. 12, cl 757, n. 7.
190. — Dans le ressort du parlement de Grenoble, L'S biens reçus par le mari, en paiement de la dot de sou épouse, ne devenaient pa> la propriété de celle-ci, lorsqu'ils étaient donnés en paiement
de sa femme. D'un autre coté, le texte de la loi ne repousse pas moins que son esprit la distinction qu'on voudrait établir. — En ellél, l'ail. 1519 ne confère au mari que l'administration des biens dotaux , sauf l'exception de 1 art. 1.55: ; et les art. 1333 et 13 îo dèlerminent, par exception , deux cas où il est permis à la femme d'aliéner ses biiiii dotaux. Pourquoi cette aller talion de se servir d'un terme générique , si la prohibition d'aliéner ne s'éteu.'ait à la dot mobilière comme aux immeubles? — Quant à l'art. 1554, il n'a parlé que de l'inaliénabilité des immeubles dotaux , parce que
par d'autres que pat les constituans de la dol. — En l'aliénation de la dol mobilière est loujours possible
les meubles n'ayant pas de suite entre leurs mains; m lis la dol mobilière u*cn est pas moins iiiaUénnf/ln en principr ; el si 1j rcvendicaliaM n'est pas admise contre les tiers mis rn po.S(-<v>«ii rv-lle des meubles on dei.i rs dotaux , c'est que la nature même des choses y ré.-<iste , et qn*^ la faveur de la dot a dû céder à une règle d'appli-atinn plus généra'e. — D.A. 10. 5.8, n. .'io. — Lur. , Il , n. 511 , SIC; Tessier , t. 1" , p. 9S9. - Coitlru ; l'oull. , t. 14 , p. |S5, 202, 5-25 el suiv.
I9T. — Il a été jng' cf;i?n'Ianl que l'art. I5"4 C. civ., prohibitif de I aliénation des immeubles dotaux, ne s applique pas ïi la dt t mobilière de la femme , et, par exemple , ;i un capital taisant partie dt la dol de la femme. — 24 août r-22. Rouen. Granl-Devaux. D.P. 2U. 1. 183.
198. — Mais il a été décidé, au contraire, \' que la dol mobilière est iuali'nal le — -JG juin i824. Rouen. >ourry-\ allée. U. \. tl. 824 , n. 5. 1).1>. «5.2. 21.
199.' — ... Kl insaisissaiile. — 2^; août 1820. Paris. Lanoux. D A. lO 348 , n. 2. D.l'. 2. 739 . n. I.
200.— 2" Que, par suite, l'obligation solidaire contractée par deux époux mariés s lUS le régime dotal nu peut, après la séparation de biens , être poursuivie sur la dot de la femme, bien que cille dol ne consiste qu'en une somme Jargeut. — l" fév. 1819. Civ. r. Limoges. Devovon. D.A. 10. 319, n. , n. 9.
aoi — Toutefois, la clause insérée dans un contrat, de mariage, contenant siipulalion de régime dotal avec s jciclé d'acquêts, par laquelle la femme s'est réservé la faculté d'aliéner el d'hypothéquer les immeubles qu elle pourrait acquérir par la suite, emporte nécessairement pour elle le droit d'aliéner sa dot mobilière, el de se désister, au profit des tiers, de son hypothèque légale. — 5 juin 1829. Lvon. Cidon DP. 29. 2. 104. — V. Tessier, t. l". p. 319.— Cetto même sociclé eiîipêcbe qu'à la dissolution il y ait lieu au partage des fruits. — Tessier, t. 1 , p. 1J7, s. 202. — La femme mariée sous le régime dotal ne peut consentir une subrogation dans son hypothèque légale , si sa dol est mobilière (C. civ. 1351). — 10 août 1831. Paris. Leplaideur, etc. D.P. 32 2. 223.
"200. — Qu'il s'agisse de meubles corporels ou incorporels, peu importe; la dot n'en resle pas moins inaliénable : telle est du moins l'opinion émise par Dalioz , dans une consultatiou relative à la cession d'une créance dotale consenlie par un sieur Marion , tant en son nom que co:urae procureur f ludé de sa femme. Il a même soalcnu en thèse que le cession- Udire étant le plus souvent de mauvaise foi, puisque la dolalilé des obliga;ions ou cunstiuitioos de rente qui lui sont cédées lui sera révélée par la communication des titres , l'on devait pouvoir revendiquer contre lui les deniers qu'il aurait touchés à la suite delà cessiL.n. — V. du reste Bellot, t. 4, p. 173, UO, 309; D.A. 10. 549 , n. 5t ; Tessier, t. i", p. 339. — V. n. 180.
201 — El celle opinion de Dalioz a été adoptée par un arrêt d'admission , duquel il résulte que les créances faisaul partie de la constitution dotale de la femme, sont frappées d'iaaiiénabiliié entre les moins du mari, en ce sens que celui-ci n'a pu valablement les céder à un tiers avant lei.r échéance, tant en son nom que comme procureur fondé de sa femme. — 30 août 180. Req. Paris. Marion. D.P, 33. 1. 24G. — Conl. Teissier, t. 1«', p. 344.
205. — >.éanmoins, le privilège de l'inaliénabilité de la dot, tlaut une exception au droit commun, doit être borné au seul cas pjur lequel il a été élabli , et ne doit pas, par couséquent , s étendre aux dons en argent pour '-^plm- ujnpletf bagues ci bijoux » faits à la femme par le mari. — La somme provenant de ces dons peut donc être engagée en tout ou en paille par la femme, el iloil être distribuée aux créanciers personnels de celle-ci ,C. civ. 1554:. — 3 août 1852. bordeaux. Non.l'horen. D.P. 53. 2. Cl.
200. — Et l'arrêt qui considéie comme des actes de sage administration, 1° la Iran arlion passée par des époux sur le capital litigieux d'une rente ^de 600 fr. faisant partie de la dot mobilié.e de la femme ( laquelle , d'ailleurs , s est réservée d'aliéner sans remploi des immeubles jusqu'à concurrence de 12,000 fr.' ; 2° le remboursenienl de cette rente fait à la femme ne peut être cassé , sur la demande de la femme, sous préiexte qu'il violerait la loi qui prohibe l'aliénation du fonds dolal (C. civ. I55t, 1549). — 10 janv. I82G, Civ. r. Rouen. Grant-Devaux. D.P. 20. 1. 185.
207. -;- Fruits. — L'inaliénabilité s'ètend-elle aux fruits? Évidemment non ; autrement la famille serait exposée aux privations, alors même que les revenus de la dot seraient sulbsans pour leur procurer la plus grande aisance. D'ailleurs , la dol est donnée pour supporter les charges du mariage. Mais le droit
DOT— DOTALITK. S 8.
d'aliéner les fruits do la dol a ses liiniles; il ne doit pns s'étendre jusque-là, qu'ils puissent être impunéuienl détournés de colle deslinalion. S'il y a alienaiion anlicipéc et frauduleuse, lu femme, en faisant prononcer la »<paralion de biens, rentrera dans l'admiiiislratiou de sa dol , et dans le droit de la faire servir au soutien des charges de la famille, nonobslanl les ades par lesquels le mari en aurait d'avance aliéné les fruits, car lei fruits ou intérêts vice alim.iilariim .sunl.—V.\. 10. Soi, u. 53. — V. 11. Ul.
CU8. — .Ainsi , il a été trcs-hien jugé que les intérêts de la dcl ne peuvent êlre alloues aux créanciers personnels du mari. — l«' fév. 18-is. Montpellier. T'Majel. D.P. 48. i. 138.
5(W. — Miiis il y a inexactitude , ce semble, dans le principe général , que les intérêts de la dot sont inaliénalile* comme la dot elle même. — Mémeairël. — -l mai 1555. Tau. Lacabanne. D.r. 31. i. 92.
^5 8. — Effets do L'inalifimbililé tjiiunt à la cujiiicitc de la fcmuie.
5!0. — ï.*art. 15. "i est ainsi conçu . «Les imnieubliîs constitués en dot ne peuvent élie aliénés ou hypiilhéqués, pendant le maiiage, ni par le mari, ni
par U femme, ni par les deux conjuiulemenl «
l.e principe de I inalléuabililé de la dut, quoique caractéristique du régime dotal, n'en est ccpemlaul pas , comme nous le verrons tout à 1 heure , une condilion essentielle (r. civ. i357i. ^ous dirons seulement que ce piimipe n'est point applicable à limmeulile de la l'einme, e-linié dans le contrai , avec déclaration que l'estim.iti.in vaut vente : cet immeuble , devenu la propriété du mari, n'est pas dotal. — U.A. !!■. 33ti, n. 1 ; nur., 13, n. 475 et 471.
211. — La capacité de la femme reste, à l'égard de ses biens extra-dotaux , la mime que si elle n'avilit pas stipulé que sa dut serait soumise au régime dotal; mais, à l'égard de ses biens dotaux , il sélablit une foule de controverses qui sont rciracées dans les divers paragraphes de cet article. En voici quelques autres :
212. — Ues termes de l'art. toSi, il résulte , 1» que le fonds dotal n'esl inaliénable que pendant le mariage. Dès lors, la vente consentie par la femme majeure, dans l'intervalle du contrat à la célébration, ne pourrait êlre annulée. Mais la vente serait nulle si elle avait été fa te par le mari seul. C'est alors la chose d'aulrui qui a été Tendue. Dalioz pense même que, dans ce cas, le mari pourrait revendiquer l'immeuble contre l'acquéreur après la célcluation du mariage . .sauf 1rs dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. Ce droit lui parait dériver en sa faveur de lait. 1349 , qui charge le mari de poursuivre les dct-ntrurs de la dot — Eellot, t. 4, p. I4'I;D.A. 10. 5iii, n. 8. — Do même la dot semble pouvoir être l'objet de toute disposition à litre gratuit, ayant, de sa nature. Irait à la mort de la femme. C'est , nu moins , Topinion de Te^^ic^, t. 1", p. 510. — Mais nous sommes di-posés à en exeepler les libéralités qui sont irrévocables, à moins qu'elles n'aient eu lieu dans l'un des cas exceptés par l'art. 1538.
at.v. — La prohibilion faile à la femme normande d'aliéner ses biens dotaux , ne lui était point la faculté d'en disposer par icstament — 1 1 août 18-21. Riq. Caen. Chrétien. D.A. 10. 314, n. 10. D.l'. 21.
1. IG8. — Cela doit êlre encore suivi. — Chabrol; Furgole, du Test., l. 2, p. 38; Roussilbe, I. 1", p. 07; Porialis, Léijiil. cir., t. 13, p 807; Tessier, t. t", p. 310. — C'o/i<r(i, Merlin, v» Dot, § 14.
tîl4. — La femme peut- elle donner à son mari ses biens dotaux par acte entre vifs pendant le mariage ? L'aflirmative doit . ce semble , être prononcée, mais avec cette restriction, légale d'ailleurs, que la dona tion seia toujours révocable. — Conf. Richard, ch.
2, n. •!.'> à 33; Dur., 15, n. ôôti ; Grenier, dus Don., t. 1". p. 23 ; Merl . Quest., y" KéTocalionde don., ii 4, n. 1 ; tiuilbon, Tessier, I. 1", p. 313. — c'est aitsi ce qui s'induit des décisions que voici :
1" La vente que le mari a consentie d'un bien dotal de sa femme normande, en vertu d'une donation que celle-ci lui en a faile pendant le mariage, ne peut être attaqui-c par les héritiers de la femme , si elle est dêcédee sans avoir révoqué sa libéralité. — Il n'jr a là aucune alteinie au principe de l'ioaliénabilitc de la dot. — 1" déc. 1844. Req. Cacn. Leperdriol. D.A. 10. Sl.'î. u. i4. U.P. 24. i. 475.
-1'». — -i" La donation entre vifs que les époux se font pendant le mariage étant toujours révocable, on ne peut regarder comme aliénation du fonds dotal la donation de ses biens dotaux faite par une femme à son mari : c'est là une donation à cause de mort qui uc peut être critiquée par les héritiers de la
Doi-DOiALITE. 5 9.
femme (C civ. 1090, 1530.— 3 déc. 1823. Riom. Sadoul. D.P. -n. 2. 112.
-ilii. — Mais la femme mariée sous le régime dotal ne peut, mémo avec l'aulorisalion de son mari, disposer (ie ses ininieuliles en faveur d'un de ses parens, dans la forme d'une institution coniracluclle. Chabrol, lloussilhe , Grenier, t. -2, p. iii, liuilhon , l. 2, p. 371 ; IJelv., l. 2, p. 059; Duranlon. t. 9, n. "24; Tessier, I. I", p. 310, conf. lu août ln4i, Caen, D.P. l."), 2. I IG. — La femme dotale peut-elle donner ses biens présens cl à venir ruuuilati\eniiul, avec ou sans un annexe de l'élat des délies ? — \ . la di.sserlalion de Te*>ier, p. 3lo et suiv., qui , sur ce point controversé et sujet à dcsdislinctions, adopte radirmativc.
...Toutefois, et bien que celle disposition soit nulle, elle peut être validée par elle , après le décès de son mari; mais si elle ne le fait, ses hériliers sont fondés à en demander la nullilé. — 18 fêv. 1834. Kimes. Auquier O.P. 51. 2. -250.
-17. — ."■'ous le code, la femme . mariée sous le régime dotal, peut contracler avec l'antorisalion de son mari, et son obligation est valable [C. civ. lias. 1531). — 14 nov. 1828. Rouen. Cavelier. D.P. 30. 2.
Mais elle n'alleinl pas les biens dntuvx, D.G. suppl. Dut, 217.— Quels biens sonl dotaux ? \ . n. 40.
-'is.— lia été juge que, sous la coutume d'Auvergne, le pouvoir iudeliui, donné au mari en conlral de mariage par sa femme mineure assistée de son père, d'aliéner ses biens dotaux , n'élail pas valable. — 7 juin. 1830 Req. Iliom. Delrieu. D.P. .50. I. 373.
219.-— Un pavs de droit écrit, la femme mariée, quoiqu'elle ne put aliéner ses biens dotaux , pouvait néanmoins acquiescer verbalement au jugement qui en prouonçail l'adjudicalion. —3 avril isiu. liiom -Aiioche. D.A. 10, 3ll,n. I. D.P. 2. 747. n. 2.
220. — La Icmme qui s'est constitué en dot tous ses biens présens et à venir, ne peut turencherir ( C. pr. 1W\. — 27 août I8tv. Lyon. Bessaire. U.A. tO. 33G, u. I. D.P 2t. 1.234, n. 2. Tessier, t. t", p. 448.
221. — La renonciation delà femme en faveur des créanciers de sou mari , à son droit de priorité d'hypolbéque sur des immeubles alteclés à sa dot, constilue une véritable aliénation de biens , interdile à la femme dont lous les biens sonl dotaux. — 1" juill, 1809. Paris. Germon. U.A. 10. 33U , n. 18. U.I'.'d. 2. 103 , n. 2.
222. — Peut elle transiger sur les dillicultés nées d un partage fait entre elle et ses cohéritiers? L'aflirmative, fondée sur ce qu'il faut dislingucr entre les aliénations volontaires et Irs aliénations forcées , et quMci il s'agil d'une aliénalion forcée , à supposer qu'un partage tit ce caractère, est adoptée par Maleville \V)A\ 31. 1. 132 , n. 2). — lille pourrait , ainsi que son mari, transiger dans les limites du droit d adm nistralion el de jouissance. — Te^sicT t 1" p. 507. - V. n. 22K.
225. — ^in>i, d-ins le cas où une insitulion con- Iracliielle a été fai e au profit de la femme maiiée sous le régime dotal , elle a la capaciié de transiger sur les droits iuccrlains, litigieux et indéterminés que celle inslilution lui confire , sans qu'elle puisse être recevable, ensuite, à prétendre qu'une telle transaclion doit êlre considérée comme uue aliénation du fonds dotal. — IG mai 1829. Paris. Moraux. U P. 29. 2. IflO.
224. -- La ven e sous seing-privé que la femme a consentie, avant son mariage, de I un de ses immeubles, ne peut, quoique l'enregistrement de l'acte u'ait eu lieu que depuis le mariage de la venderesse, être attaquée par son mari, comme élant une aliénation d'un immeuble dolal , lorsque, des circonslances de la cause , il résulte que la vente a été faite sans fraude avant le mariage ( C. civ. 1328 , 1413 , 1358 ). — 25 janv. 1852. Paris Hérisson. D.P. 32. 2. 74.
223. — Au reste, les engagements contraclcs par la femme, de même que h>s aulor.salioos quelle a pu recevoir , à l'elVet de s'obliger, doivent toujours être interprétés dans le sens qui conserve la dol, plutôt que dans celui qui la lait sortir des maiusdes époux. — On suit la règle générale ; Tessier, 1. (•' , 94 el suiv.
220. — Aussi a-l-il été jugé que la décision qui, sur la demande en nullilé de rengagement contracté par une femme mariée .sous le régime dotal , déclare que cet engagement .■.cru cxccuic , doit être entendu en ce sens . qu'il n'a slalué ipie sur la validiié de l'obligation ; cl il ne saurait, sous le prclexle qu'il a été allégué par la lemun- qu'elle n'avait que des biens dotaux, être annulé m ce qu il aurait urdouué l'exécution sur ses biens , lesquels soûl inaliénables. — 20 avril IK32. Ueq. Paris. Barbier. U.P. 32 1, 107.
•227. — lit l'arrél ipii , nouohslanl l'opposition du maii, a autorisé l'aliénation d un immeuble de la
DOT-DDTALITI-;. § 9.
femme , ne peut être critiqué devant la cour de cassation, sous le prétexte que le fonds était do al , si la question de dctalilé n'a point été agitée ilevanl la cour royale.— 13 déc. 1830. Iteq. Grenoble. Duserre. U.P. 31.1.8
228. — La fenmie ne peut compromettre ( Tessier , 1. t" . p. 372. — V. u. .522; V. Arbitrage , n. 1<3 ) , même sur partage, cod. , n. 144. — V. n. 232.— Mais la partie adverse ne peut opposer la nullité.— V. Arbitrage.n. 214; Tessier, t. 2, p.4.— ...Ki aliéner ladot pour l'ai;e le négoce.— Tessier, t.l",p.319.— \ .n.39i;.
S 9. — Kffitt de la sèpuraliun de liicns •jiiant d l'iiKi/ieiiaOïlilé , soit de lu d'il , ioit des fniits et iiiléràis.
229. — L'inaliénabililéexiste pendant Inu c lu durée du mariage. — Peu impoite que la séparation de biens vienne a êire prononcée dans la suite. i;n elTet, malgré cette séparation , le maiiage n'en .-iibsistè pas moins; d'ailleurs, les rédacteurs du cu<le ont bien prévu qu elle pourrait survenir entre les époux mariés sous le régime dolal, el cependani ils n'ont pas fait de celle circonstance un cas où l'iinnieuble deviendrait aliénable. De plus, il y aurait eu inconséquence , de leur part , à abandonner la dol à la merci de la femme, au moment même où une mesure vient d élre prise pour mettre cette dol à l'abri des dissipations du mari. — U.A. 10. 340, n. 49; Dur., 13, n 319; Tessier, t. 1", p. 301. — Cnntrà , ToulL, t. 14 , p. 277. — jSéanmoius , Tessier pense que la femme ne peut recevoir les capitaux de sa dot que inoyenui.nt emploi ou bail do caution t. i" p 348. "^
230. — Au contraire la séparation rend les biens dotaux aliénables ( C. 1501). — 25 avril 1813. Mines. Dupelonx. U.A, lO. 340 n. 2. D.P. 15. 2. «9. — Conf. Delv. , S, p. 1 14, qui se fonde sur ce que le fonds dotal devient presciiptible après la séparation.
23t. — Mais peut-on conclure de là qu il est aliénable ? Aon, sans doute. La prescription des biens dolaux ne pouvait courir contre la femme avant la séparation, parce que jusque-là l'admiiiistralion de ces biens appartenant au mari, il n'était pas juste que la femme put di venir victime de la négligence que ce dernier aurait pu melire à interrompre la prescription. Mais après la séparation, le même motif n'existe pas; la femme possède alors, avec l'administration des bieus dotaux , le droit d'empêcher les tiers de les acquérir par prescription. Ces biens devaient donc être déclarés prescriptibles. — U.A. Eod.
232. — .lugé, en conséquence , 1» que la séparation de biens ne fait pas cesser l'inaliénabilité de la dot. 18 fév. 1813. Aix. Paysan. U.A. 10. 347, n. 1. U.P. li. 2. S. — 19 août 1819. Req. Rouen. Delamarre. U A. 10. 347, n. -2. U.P. 19. 1. 503.
235. — 2» Que 1rs engagements irréguliers de la femme séparée de biens, quoiqu'ils ne soient pas nuls d'une nullité absolue, el qu'ils soient valables el execuloiies sur SCS biens libres, n'en restent pas moins sans force sur ses biensdotaux. — 20 fév. 1834. Req. Taris. Charpentier. U.P. 34, 1. 122.
234. — 3° Que la lemme, fùl-elle séparée de biens, ne peut aliéner son immeuble conslilué en dol, sans auiorisation de justice, lors même que celle aliénation aurail lieu pour acquiller uue dette à elle persoonelleel antérieure à la coustilulion dolale (C. civ. 1338). — 2ii avril 1827. Riom. Eerthonnet. D.P. v9. 2. 78.
233. — 4» Que le jugement de séparalion portant que la femme pourra jouir el disposer de sa dol, ne doit pas être entendu eu ce sens, qu'il l'autorise à l'aliéner, mais eu ce sens seulement qu'il lui confère les droits que le mari avait auparavant sur la dol, c'est-à-dire les droits de l'adniinislrer et d'en percevoir les intérêts ouïes fruils (C. civ. 1449). — 17 nov. 1850. Monlpellier. Rover. U.P. 32. 2. 3.
230. — 3" Que l'obligation contractée, avec all'eclation hypothécaire sur ses biens dolaux, par la femme autorisée de son mari, est nulle, quoiqu'elle ail clé séparée de biens ; el la femme peut, sur l'exécution réclamée contie elle, même après le décès de son mari, proposer cette nullilé (C. civ. 1419, 1554V — 31 déc. 1832. jSimes. tscomel U.P. 33.2. 104.
237. — G" Que, par la séparation de biens, la femme mariée sous le régime dotal ne reprenant que I adiniuisiraliun de ses biens, avec la lacullé de disposer de sou mobilier, il eu résulte que les paiements que fait l'acquéreur d'un immeuble dotal aux créanciers inscrits, sur le prix de la vente judiciairement autorisée, sont nuls, lorsqu'ils sont faits pour éteindre des obligalioos non autorisées de celle femme {C. civ. 14(9, 1551. — 9 janv. 1828. Req. Sautcl. D.P. 28. 1. 85.