‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 276 sur 869 · DOT— DOT ALITE · texte numérisé non relu

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trciiidre l'Iiypothèciue légale qu'elle a pour sa Jot, ni donner main levée ilis iusriplions par elle prises: ce sérail une donaiion indlrcclc de la dot, qui est prohibée. — 1» «Oï. IS3Ô. Ciï. r. llouen. DouUé. U.P. 3-.. I . r.'jr..

Troplong enseigne, llypolh., p. «2, n. 597, .'i98, p. 500, n. W5, p. 533, n. li-K), que la femme peul renoncer à son hypothèque légale ou la rcslreindre, !• Â ré ard des tiers, en tant qu'il n'en résulte pas de préju icc pour sa dot; 2» à l'égard du mari, lorsqu'il reste à oclui-d assez de biens pour répondre de la dot. — Celi paraît incontestable; les spécialil.'S font seules dilficullé. — \ . n. 221.

23!i. — Il est tiw re.4c sans dillicullé qu'une obligation souscrite , durant le mariage, au profit d'une femme mariée sous le régime dotal , ne peut, après la séparation de corps des époux, être aliénéir par le mari au préjudice de la femme, sous le prétexte que celleci n'en prouve point l'origine ou Vuiidi lutliiufit, lorsque, d ailleurs, il résulte d'un acte émané du mari, qu'il a précédemment reconnu le droit de propriété de sa lemuie sur la créance dont il s'agit. — l"juill. 1830. llrcnoble. Palton. U.P. 31. 2. -2iU,— V. n. 101.

240. — |;t ce qu'on dit à l'égard des immeubles s'applique aussi aux meubles dotaux de la fennne séparée. — O.A. 10. 350, D. 52. — V. n. lOe.

i4i. — Fiuits el inlérèli. — Le même principe a été applique pareillement aux fruits et revenus des biens dotaux, mais avec des modificalions qu'il importe de (aire connaître.

24'. — La femme normande séparée de biens pouvait aliéner les revcuus de ses immeubles tlntun ' , après que ces revenus étaient amniuhès. Toutefois, elle pouvait demander que les obligations par elle contractées ne lussent exécutées sur les fruits de ses biens dotaux, que distracliou faile de la portion strictement nécessaire pour subvenir aux charges du mariage.— III janv. 1S20. civ. c. Rouen. Girault. D..\. 10. 323, n. 21. D.P.20. I. 57.

243. — Les fruits ou revenus des biens dotaux et les intérêts des sommes dotales sont saisissables, après la séparation de biens , par les créanciers de la femme, comme ils relaient, avant celte séparalion, par les créanciers du mari (C. civ. 1549, 1568, 1571).— 9 avril 1823. Civ.c.Cibiel D.A.IO. 353, n. 2. D.P. 23. I. 173.

244. — De même, les revenus des biens dotaux peuvent être saisis par le créancier envers lequel une femme, séparée de biens, s'est obligée conjoiiilemcnt avec sou mari ; car il n'est pas vrai de dire que les revenus sont iualiénables comme la dot. — 28 mars 1827. Civ. c. Carpentier. D.P. 27. t 186.

245. — Li après sa séparation de biens, la femme peut, sans lautorisation de son mari, non seulement s'obliger, mais aliéner une partie de ses revenus dotaux, pourvu que ce soit dans les limites d'une bonne administration. — 13 déc. ISôt. Grenoble. Blanc. D.P. 52. 1. 88.

210. — Jugé encore que les obligations d'une femme séparée de l iens et mariée sous le régime dotal, sont valables et peuvent être exécutées sur les fruits et revenus delà dot ccore fxistans ; maisqueles exécutions ne peuvent avoir lieu sur les biens dotaux, jusqu'à concurrence des fruits et revenus échus depuis la séparation, et qui ont été consommés par la femme, ou compensés avec de? intérêts parelle dus. — 24 déc. 1823. Gienoble. Potalier. D.A. 10. 553, n. 3, D.P. 2. 759, n 4.

Î47. — Jugé cependant, t» que l'obligation consentie par la femme ne peut être exécutée sur les fruits et revenus de sa dot, alors même qu'elle eut été séparée de biens à l'époque où elle a donné ce consentement.— 19 déc. 1829. Toulouse. Cantayre. D.P. 30. ■J. U8.

248. — 2» Que la garantie qui aurait été promise par une femme séparée de biens, dans un acte de vente du fonds dotal, déclaré nul , ne saurait être exercée sur les revenus de ce fonds. — Il importerait peu aussi que depuis la femme fût devenue veuve. — 26 avril 1827. Kiom. lierthonnet. D.P. 29. 2. 78.

249. — 3" Que l'obligation d'une femme qui a obtenu sa séparation de biens, ne peut être exécutée sur les intérêts de sa dot mobilière, si celte obligation dérive d'une cause étrangère à l'admiaistralion de ses biens, ou qui n'ait pas pour objet l'enlretieu et les besoins de sa famille. — 12 août 1824. Pau. Lucantis. D.A. 10. 353, n. 4. D.P. 2. 760. n. t.

2jo. — tl lorsqu'après avoir fait prononcer sa séparation de biens , la femme a pris à ferme les immeubles de son mari pour un prix qu'elle doit retenir en paiement des intérêts de sa dot mobilière, les revenus de ces immeubles ne peuvent être saisis par les créanciers de la femme que dans les mêmes cas où pourraient 1 être les intérêts de la doi mobilière dont ils tiennent lieu. — Même arrêt.

DOT— DOTALlTli. § 10.

251. — 4» Que les revenus dotaux, avant pour destination spéciale les charges du mariage, ne peuvent être aUecles au paiement des obligations contractées par la femme, même depuis sa séparation de biens, qu'autant que ces obligations pourraient être considérées comme des actfs de simjde administration. — 14 fév. 1832. Paris, buisson. D.P. 32. 2. s.'i.

252. — > Que le primipe que les revenus dotaux sont esscntiiliem Tit ilestinês a pourvoir aux charges du mênaïi'. n'criipéche poiut que la partie de ces revenus, excédant ce qui est nécessaire à l'entretien de la famille, ne puisse et ne doive être affectée au paiement des dettes contractées par la fi'mnie . après sa séparation, même h Tsdes limites d'une simple aduiiuistratiou. — Même arrêt.

253. — 6" Que les revenus ou intérêts des biens dotaux de la femme sép.irée de biens ne peuvent être sai sis par ses créanciers, en exécution des engagemens qu'elle a contractés envers eux. que pour le surplus de ce qui est reconnu nêces aire pour fournir des aliraens à sa fainillc. — ... Par suite, et à défaut de biens lilires. on a pu valablement déclarer que la saisie ne serait maintenue que pour les deux treizièmes des fruits dotaux. — If, fev. 18.">4 Req. Paris. Charpentier. D.P. 34. 1. 122.

254. — .Au reste, les revenus d'un fonds dotal imliénable ne peuvent être s iisis entre l'S mains de la femme, après sa séparation de biens , en vertu d'une obligation que la femme, duement autorisée, aurait consentie avant celte séparation (•;. civ. 1540, 2u92). — Itjanv. t83t. Iteq Amiens. Lafitte. D.P. 31. 1. 51. — 15 janv. 1824. Agen. Girard. D.A. 10.3.54. D.P. 2. 7tit, n. 4. — Ckinf. Tcssicr, t. 1", p. 35<, 9.

255. — ... ICtpour une aulr.: cause que les charges du ménage. — Itjuill. 182u. Montpellier. Sombel. DP. 27. 2. 133.

236. — Dans ce cas les obligations contractées par la femme, soliJairemcnl avec son mari, avant que la séparation de biens ait été prononcée entre eux, ne peuvent être exécutées après ta séparation sur les intérêts échus et à échoir de la dot, lors même qu'ils sont nécessaires aux besoins et aux charges du mê nage.

... ISi sur les sommes allouées à la femme dans l'ordre ouvert sur son mari pour frais de séparation de biens et de collocatiun à l'ordre, qui sont conservatoires de sa dot. — 2 mars 1833. Bordeaux. Mazens. D.P. 33. 2. 192.

§ 10. — Effets du dccàs quant à l'inaliénaliilité de ta dot.

257. — Il faut distinguer les obligations antérieures à la dissolution du mariage, de celles qui n'ont élé contractées par la femme que depuis.

258. — A l'égard de celles-ci, elles sont exécutoires sur les biens de la femme qui ont repris le caractère d aliéuabililé entre ses mains. .Mais relaiivement à celles qui ont clé contractées pendant que le mariage subsistait , elles ne peuvent affecler le fonds dotal ; autrement, la femme aurait trop de facilité à aliéner indirectement la dot, et à la détourner de la destination à laquelle il a élé dans rint?nlion du constituant de la faire servir, tt ici, cette faculté serait bien désastreuse; car l'aliénation se faisant dans l'avenir, la femme ne recevait le plus souvent qu'un prix insignifiant de ses biens; et, d'un autre ciité, elle se laisserait aller d'autant plus aisément à aliéner ses biens, quelle n'éprouverait pas un dessaisissement actuel, et qu'elle ne devrait les perdre qu'à une époque qui échappe communément à ses prévisions, l'époque de son décès, ou celui de son mari. — Conf. Bellot, 4, p. 94; Benoit, 2, p. 4iS;D.A. 10. 333. n. 54; Dur., 15, p. 531, D. 532; Tessier, t 1", p. 320, n. .521; Conirà , Rousseau do Lacombe, v» Dot, p. 174; Faber, Despeisses, Delv , 3, p. .'540.

Jugé cependant que Pinaliénabililé des biens dotaux normands ces ait par la dissolution du mariage. En conséquence, à la mort d'une femme normande, ses biens devenaient le gage de ses créanciers, quelle que soit la date de leurs litres. — 6 déc. 1825. Paris. Bellec:te. DP. 26. I. S2i..

239. — Et. SOUS le code, les obligations valablement consenties par la femme pendant le mariage peuvent, après le décès de c. -Ile-ci, être exécutées sur les biens qu'elle avait apportés en dot L'inaliénabililé de ces biens ne peut être invoquée par ses héritiers. — 13 mars 182t. Paris. Adde. D.A. 10. 333. n 1-1. D.P. 2. 761, n. 1.

260. — Mais il a été jugé , 1° que les biens dotaux de la femme mariée sous la coutume de Normandie , ne peuvent, même après son décès, être altecl-s au paiement des dettes qu'elle a contractées pendant le mariage, soit quant à la propriété, soit quant aux revenus, au préjudice de sesenfans, encore bien qu'ils n'aient accepté sa succession que sous bénéfice

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d'inventaire. — 8 mars 1832. l'.eq. Cacn. Chanu D.P. 32. 1. 129.

261. — 2« ()U'' les engagemens souscrits par une femme mariée eu pays de droit é.Tit et .séparée de biens ne pouvaient être exécutés sur sa dol , même après la dissolution de son mariage , et bien qu'il fût déclaré par un jugement passé en force de chose jugée qu'elle les avait coniraclés pour fournitures à sa famille. — IK juin ISO8. Limoges. Laiidon. D.A. 10. 315, n 8. D.P. 2. 717, n. 7 et 9 2 11.

262. — 3- Que l'obligation contractée, pendant le mariage, par une femme mariée sous le régime dotal, ne peut, même après la dissoliiiion, être exécutée sur les biens dotaux (C. civ. 1.554, 1560). — 2 fév. 1810. lliom. Fargês 1). \. 10. 3'i6, n. 1. D.P. S. 762, n. 3. — r>i déc is".!. Mines. Escomcl. D.P. 33. 2. 10». — 12 juin 1853 Paris. IJielein. D.P. 33. i. 162.

263. — 4' M même sur les friiiii de ces immeubles. — 26 août I82S. i;iv. c. Naiici. Formel. D.P. 28. 1. 4)1. D.P. 3S. 1. 177.

264. — 5» Que l'inaliênabililé du fonds datai peut aussi être invoquée p.ir les héritiers de la femme à l'elTet de le soustraire à l'exécution d'engageraens coniraclés par celle-ci pendant le mariage. — 8 déc. 1828. Caen. Chanu. D.P. 32. 2. 21.

265. — 6" Que la nullité de l'aliénation du Tonds dolal, par suite d'expropriation forcée en veitu d'hypothéqués , peut être liemandée par les héritiers de la femme après la dissolution du mariage, encore que le prix provenant de raliéu;.lion aurait servi à payer une det c de la femme, mais postérieure au contrat de mariage. — 5 mars 1833. Pau. P'ourcade.

266. — Cependant la femme mariée sous le régime dolal, qui, poursuivie depuis la dissolution de son mariage, en paiement d'une obligation par elle souscrite pendant sa durée, s'est laissée condamner par jugement passé eu force de chose jugée, sans demander que son engagement ne pût être exécuté sur les immeubles qui êlaienl dotaux lors du contrat, n'est pas fondée à réclamer, plus tard , que ces immeubles soient atlrancliis des poursuites du créancier (C. civ. )3'J1 , l.").-,4). — 19 nov. 1831. Grenoble. Durif. D.P. 32. 2. 80. — Conf. Tessier, t. 1", p. 3:4

I 11. — Loi q'iiréijit la dol, tnil quant ait lerritoin^, ou statut pcrjunnel et réel, soit en ration de répoque de sa publication. — Questions transUoi'

2G7. — .'itatut personnel cl réel. — C'est à l'article jo:? qu'on trouvera le commentaire de lait. 3 du code civil, et les principes relatifs à la personnalité et à la réalité des statuts. On va retracer ici les décisions qui se rapportent à la dotalilè ( V. aus i Tessier , t. 1", p. 4j6). Le piincipc du droit romain d'après lequel la dot était inaliénable, forme un sla ut récZ. .Ainsi , la femme mariée dans un pajs de droit écrit , tel que l'était celui de Gex, a pu valablement aliéner un immeuble dolal situé dans le Lyonnais , où cette prohibition avait été abolie par l'êdit de 166 i. — 2 mai 1825. Civ. r. Lyon. .Macunnex. D.P. 25. 1. 311. — \ . n 296.

2C8. — Suiv mt le dernier état de la jurisprudence du parlement de Paris, la loi romaine, prohibitive de raliénation du fonds dotal , était un statut réel, lequel n'était oldigatuire que pour les biens situés dans le ressort des parleinens qui adiucllaient celte loi. — En conséquence , la femme née et mariée dans un pays de droit écrit a pu ali ner les biens qui lui sont échus dans le ressort du parlement de Paris, où l'aliénation du fonds dotal était permise, si, d'ailleurs, sau contrat de mariage ne contenait as de clause d'inaliénabililé indéfinie deccs biens. ^ 11 août 1825. Req. Bordeaux. Couturier-Lasolle. D.P. 25. 1. 407. »

209. — La femme mariée en pavs de droit écrit n'a pu engager sa dol mobilière , qiioiqu'au moment du contrat elle eût sju domicile à PaHs.... .Suitout , si , par son contrat de mariage, elle sciait expressément soumise au droit écrit. — 8 aotit 1809. Limoges Davy. D.A. 10. .323, n. I. D.P. 2. 753, n. 1.

270. — La femme mariée sous l'empire d'une coutume qui lui accordait un privil-ge sur les meubles de son mari pour sûreté de sa dot , avec sti;iulation expresse que les conventions matrimoniales seraient réglées par cette coutume, a pu élre privée du béuéfice de celte stipulation, parccla que son maria transféré postérieurement son domicile sous une autre coutume qui ne reconnaît point un pareil privilge sur les meubles, — 17 fév. 1821. Pai is. .Nouvrllit. D.P. 22. 2. 36.

271. — Jugé aus'i que le statut normand qui pro- Mbait l'aliéuation des biens des femmes mariées, était on statut réel cl non uu statut pirsinnrf ; ea conséquence , les biens situés en iXoruian 'ie , qui ont été acquis avant l'abrngalion du slatiil noniaml, par

DOT — DOTALITi:. § II.

DOT— DOTALITli.

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