‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 277 sur 869 · DOT— DOT. LITE · texte numérisé non relu

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une femme mariée sous l'empire d'une coulumc diffcrciile de ce statut , n'ont pu, même après la pnhiica • lion du code civil, Otre alii'iié» p-uidaut le maiinge.— il tyril l«.5. Ueq. .'■olem. D.A. 10. 5.'S, n. ■;. D P. 1*. 1. -JOG. . , .

â7i. La dot conslilciéc ii la future avec remploi sur un immiulile ^^iliié en Normandie appailcnant au mari, domicilie dan> elle pro\inoe, est ,le\enuc par V^ inalicnai>le, quoi.nie le cunli al de mai .use passé n l'aiii, lieu du domicile de la fiilure, ail elalili entre les époux une communauté sonmisc auvieglcs tracées parla coutume de ccd inierlieii,a\ec deroijal:nu expresse à cet égaid il loul- autre c.mluuie, no tamuieut ii celle de ^u^luanllie. — 2u juin is'li- /-'ir. Caen. DesioudrOs. U.A. 10. Ô25, u. 3. D.P. li.

'à'-)-, - Dans c^lteli\p:itliè>e. les inU-rêts de la dot échue depuis lo mari, ge sont cga'.cm, ni inaliénables. — Mémo arrêt. .

071. — Ju;;é encore qu'une femme manee a Paris avant le code civil , et séparée de biens par son contrai Je m.iriage , n'a pu , même depuis la public.tion du code, aliéner valablcincnl, avec la seule autorisalion de son mari, ses biens dolaux silués eu Normandi,.. in ,i'u"/r.v Icnnrs, l'art. 1-J7 de; Placités ilc Z^orinandie, qui défendail à la femme séparée de biens d'aliéner ses imnuuM.'s sans pcrmissiou de justice et avis de parens, était un sla;ut 'c\l qui a continué. même aptes la publicoliun du co.ie, de régir les biens des femmes luari'os >itucs en Normaiiùi.'. — 1-2 juiu IXtS. Civ. c. Uoue 1. .Marlii. 1).A. 10. 3-28, n, S. U.P. 15. I. tiT. — ■-' :év. IS17. Ch. réun. r. Crotal. D.A. 10! 3J1. D.l'. n. 1. '^."i-

27 i. Mais jugé que la femme qui, en se manant

il Paris , s'était cou-lilué en dot d s biens silués en NormaudiL-, cl qui avait e\pres.-êmenl déclaré dans son contrat de mariage que, pour le remploi de ses propres, elle se soumetlaii a la coutume de Paris (,1a- (luelle aulorisail tou es cun\enlions de la femme, relatives à sa dot , pourvu qu'elle fût auloriiée par son mari\ élail soumise à la coutume de Paris , cl non h la coutume de INormandie, pour l'appréiialion de tjutes les convenlions aiec se; créanciers au sujet de son hjputbéque légole et du remploi de sa dol.

U loi du n niv. an -2 , modilicatiie du slalul nor- 19 a„at 181-2. Civ. r. r.ouen. Sombret. D.A. JO. 532 ,

iiiand, n'ont pu être aliénés parlafemmo.Ouobjecte- „ 11. I). P. 13.1.3».

rail eu vain que l'oliligation émane d'une fournie pa- o'JO. — .Jugé, au contraire, 1" que celte femme qui,

riîieune et non d'une femme normamlc; on diiait depuis la publication du code civil, a aliéné, conjoin

encore eu vain qu'à l'époque de I oblisaiion coulrac- tcmenl aveu son mari ' '' ' '

tée sous le code civil, le slalnt proliilùlil' av.int disparu, la convention matrimoniale qui .sl|iul.il forraellemcnt la coiumiinauté, convonlinn valilile en soi, ne reuconlranl plus d'ubslacU' de l.i pail ilii statut loca: abrogé , doit recevoir son exérulion (C. civ. •2, 3). — 11 janv. 1S3I. Ueq. Amiens. Lalilte. D.P. 31. 1!

immeiil.les dotaux , pont , cas d'insolvabilité de ce dernier, exercer contre ies acquéreurs le recours que lui accnrilait le statut normand. — 10 juin tsn9. Hoiicn. Piel. D.A. 10. 333, n., n. 13. D.P. -2. 751;, n. G, et il. 2. 1 i:\.

'J91. —2' Que même la femme normande, mariée, sans con rat de maiiagc, sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, et qui, depuis la publicalion du code civil, a vendu un immeuble dotal, peut exercer contre l'acquéreur le iT. oH(.s suiiti-iwiu auloii.-e par les ait 33!) cl 5Î0 de la coulumc de Normandie : ainsi.

La femme normande mariée avant l'abolition delà coulumc de Noimanilie, qui, P-r son contrat, sel soumise à la communauté réglée par celle de Paris, a pu valablement aliéner, surtout depuis le iâ' disposition qui établit ce recours n'a point

code civil, soit la 'lut en u;i/e«( qui lui avait été - - . - = - — - -

constituée en se mariant , soit (es niieurs m'bitiàrei qui lui sont ullérieurcnient ad\enues, même par succession en ligne dinde et sur le territoire de la Normandie.

... . .Mais cette femme ne peut, encore qu'elle se fut soumise à la coutume de Paris . ni aliéner ni hypothéquer les immeubles qui lui soûl échus en Normandie par voie de succession directe, et afin' le code cn-i' , ni céder l'acli n en récompense du prix de ceux échus sous la même coutume et avant le code, que son mari aurait aliénés; il en serait autrement si, quoique situés en Xorinamlie, ces immeubles ne lui étaient échus que depuis le code civil. — i^'J avril 1831. Civ. r. Amiens Joly. U.P. 34. I. 231.

abolie' par la loi du 17 niv. an -2,^8 continué d'exister même ii l'égard des aliénations faites sous le i;. civ , au profit de la femme maiiée antéiieurement. — ro avril t."*! . l'>eq. Rouen. Cirette. D.A. 10. 331, n., n. U. D.P H. 1. 239.

2a->. — Une femme mariée en pays de communauté nepr'iil Inpothéqucr les immeubles situés en Normandie àVlle échus depuis le code (roui, de Norin., art 511 ; C. civ , ait. 2, 13S7 et i«87V — 13 janv. 1813. i;aen. Chaplain. D.A. 10. 333, n., n. 12. D.P. 2. 7:.5, n. 3. ,.-,.,,

0(13 — lit la femme mariée sous 1 empire du slalul nontiànd n'a point été relevée, par la loi du 17 niv. an •' de l'ineapacilé de donner entre virs, ason mari,

. ses biens dotaux, cl la nullité de la donation ne peut

282.— Une leinine, mariée sous l'empire d'une girç conlesléc dans ce ras, sous le prétexte qu'il s'agit couluiue de coniiniinaulé, cl poss-^d.inl des biens do- jj,m, ,!(,„ |„„tucl que lo f-mme o'av.i fait à son mari

taux en Normandie, a pu, en vendant ces biens , et nonobstant la uullilé de celle aliénation, aux termes du statut normand, s'obliger à la garantie de la vente, et atlecler i celle garantie ceux do ses biens situés hors du ressort de la coutume normande. — 19 août 1812. Civ. r. Rouen. Sombrcl. D.A. 10. 33 , n. U. DP. 13. I. 33.-5 mai 1818. Civ. r. Sombret. D.A. 10. 332, n. 11. D.P. 8. 1. 352.

283. — La disposition de la coutume de la Marche, sous l'empire de laquelle tous les biens présens et à venir de la femme étaient, de droit commun , dolaux

nue pour le cas oii ce dernier lui survivrait. —B avril - Caen. Delalonde. U.A. 10. --"■■ •• «

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