‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 278 sur 869 · IS · texte numérisé non relu

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Civ. c. Rouen.

Ainsi lorsque les biens de Normandie avoienl été et frappés d'inaliénabililé, consiiine un statut réel ne ' . - -. réglant que les biens siuiés dans son ressort, telle-

ment que la femme a pu aliéner

publica'iion du coJe, les biens il el!e échus dans l'enclave d'autres coutumes qui ne prohibaient pas celle aliénalion (C. civ. 2, 3). — 16 mai 1831. lieq. Paris. Chirat. D.P. 31. 1. 131.

284. — Au reste, le caractère dotal d'un immeuble situé en France , acquis par une femme étrangère , doit élire apprécié par la loi traueaisc et non par la loi du pays de celle femme (C. civ. 3). — 15 mars 1831. Paris. Bonar. D.P. 31. 2. 112.

S85 — 1° Quenioiis transi oires. — La promul-

aliénés par le mari , celle femme ne pouvail arguer du siatut normand pour prétendre primer dans 1 ordre ouvert pour la distribution du prix d'une maison appartenant à son mari et si nie à Paris, les créanciers en faveur desquels elle avait renoncé à son hypolhèqu-? légale et ii tous ses autres droits. — 22 juill. 1819. Keq. Paris. Monchcnu. U.A. 10. 326, n. 4.D.P. 20. 1. 413.

•27(i. — N'était-ce pas un principe général qu'il ne se faisait pas de remploi de coutume à coutume? — 4 mars 1831. Civ. r. Orléans. Lencir-Dubreuil. D.P. 34. 1. 887. . j -j -, . ,- , - ,

»77 — La femme qui n'élait ni née, ni mariée, ni galion du code civil na porte aucune otleinlc au lomiciliée cil Normandie, pendant l'existence de U caraclère des dois constituées au profit de femmes

mariées sous l'empire de coutumes qui admellaieut le régime dotal comme régie de lassocintion conjugale. 11 y aurait eu rétroaclivilé : le principe de 1 art 2 C. civ. s'y opposait ouvertement. — \ ., v<* Loi rélroact-, 63, le commentaire de 1 art 2. — \ . aussi les dérisions indiquées, Vs Douai, par conir. de mar. et Donal.entie époux. — \ . enliu les n"> suiv.

2» Les biens restent soumis au statut matrimonial, motif de l'arrêt n. 296, 2". — 7 déc. 1843. Civ. c. Rioin. U.P. 43. 1. 118.

286. — La femme dont tous l"S biens ont été déclarés dolaux par son contrat de mariage, antérieur au code civ., u'a pu, depuis ce code, s'engager valablement pour sou mari. — I" juill. ISOI». Paris. Geimon, etc. D.A. 10. 33'i, n. 18. D.P. 9. 2. 163. n 2. 2<7. — lit le régime dotal établi par le code civil n'est point applicable aux dots constituées antérieurement à la promulgation de ce code. Kn conséquence, la femme mariée sous la coulumc de Norlu.iudie, suivant laquelle la dot pouvait être donnée entre vifs aux enfuis, même hors du cas de leur établissement, a pu sous lempire du code civil, aliéner sa dot par une semblable donation. — 27 août 1810. Civ. c. Caen. Souniillou. D. \. 10. .-.31, n.,n. I5 D.P. 439. — 3 sept. 1811. Civ. c. Monlp. Marquier.

D.P. 18. 1. 284. — 23 nov.

lucas. D.A. 10. 326, n., u. 0. D.P. 9. 733, n. 4. — G mai 1824. Caen. Cauinont. D.A. 10. 320, n., n. C. D P 2. 753, n. 4.

j.j.l Lnc fc i.ine mariée sous la coutume de Normandie a pu, depuis la loi du 17 niv. an 2, disposer entre vifs de ses biens dolaux en f iveur de sou mari. — 13 IIJV. 1810. Rouen, l'roniin. D.A. 10. 326, D. 3. D.P. 2. 733, n. 3.

ogs.— Luc femme mariée sous la coulume de Norânilie ne peut, sous le code civil, donner ii ses en-

depuis la fans t-,iit ou partie de ses biens dotaux qu'en faveur

23 janv. 1821. Rouen. Vassen., n. lU et 10. 315. U.P. «.

domiciliée cil Normandie, pe

coulume, mais qui sélait mariée en pays de conimunaulc, avec exclusion de coramunauié, a pu, autorisée par son mari, vendre les biens qui lui ont été donnés par sa inére, ou quelle a recueillis dans la suce -S'i jn de celle-ci , dopais l'abolition de la coulume, quoiqu'ils soient situés en Normandie. — L'acquêieiir n'est pas fondé il demander un remplacemenl, dans la crainte d'un recours sub;idiaire , si ce remplacement n'a pas été sli.mlé d.ins le contrat. — ai luill. 1824. Rouen. Chabrillant D.A. 10. 321, n. 2. D.P. 2. 731, n. -2.

278. —Jugé cependant que la femme normande , mariée à Paris sous le régime de la communaulé, n a pu, |ioslcricuremcnl au code, engager, même avec le consentement de son mari , les immeubles normands qui lui avaient été constitués en dol. — Dan; ce cas, linaliênabililé de la dot n'est pas seulement établie dans l'intérêt de la rmine. mais encore dans d lai de ses héritiers. Les intérêts des capitaux dus à un mineur, n'appartenant à sou père, il titre d'usufruit légal, qu'à la charge de I eiitrUenir et de l'élever , ne peuvent être sai-is. — 19 mars 1823. Paris. Fischer. U.A. 10. 531 n. 9. D.P. 2>. 2. 184.

479. — La femme mariée sous la coulume de Normandie, avec la clause de séparation de biens

peut livpjlliéquer les bitns qui lui sont échus, même D.A. 10. 334, u., n. 15. D.P. 11. 1. 418

depuis le code , par succession en ligne directe , sans avoir préalablement rempli les formalités prescrites par l'ait 1-27 des Placitês de 16U6. — 22 août 1.S21. Civ. r. Rouen. I.ebret. D.A. 10. 352, n. 10. D.P. 21. I. 3('>l.

280. — Encore bien que la fille normande qui a épousé un Parisien, se siit, dans son contrat, sou

mise au régime de communauté élabli par la coutume mandie , a pu , depuis la publication du code civil , de Paris, cependanl les immeubles normands, qui aliéner les propres normands qui lui sont échus par sont échus à cette femme en ligne ilirecte, même sous succession collatérale, postérieurement à ce code. —

de leur ct-iblissement.-

Renoult. D.A.

758, n 12 et 757, n. 7. , , „,,

.^qi; |" Deux époux maries dans le ressort du parlement du Dauphiné, dont la jurisprudence validait la donation des biens dolaux foile en contrat de maria"C en faveur d'étrangers ou de collalér.iuv, ont pu fair'c une pareille donation depuis la promulgation dii C civ Celle jurisprudence avait l'elTel d uu slatui réel. —23 juin 1822. Crenoble. .Mille. D.A. 10. jjo, n. n. 17. D.P. 2. 757, n. 8.

00 De même la femme mariée sJus le statut lyonnais qui permettait l'aliénation de la dut , a pu l'aliéner même depuis le code— IG moi 1813. Keq. Lvon. D.P. 43. I- 3J6. — 29 juin 1842. Ciï. r. Lyon. D.P. 42. 1. 401. — V. n. 2i;'7.

■297 — Les biens normands dune femme mariée en pays de communauté et sous le régime de la communauté ont conservé, même après la publicalion du code civil le caraclère d'inaliénjbilité que le statut de Normandie leur attribuait pendant toute la durée du mariage. - 8 déc. 1828. Caen. Chanu. D.P.

'""m's "-^D'après l'ancienne jurisprudence du Daupbïiié; le maii ayant l'exercice et la libre disposition des aclions dotales mobilières et immobilières , il a pu transiger valablement, par traite, intervenus sous l'empire du code civil , sur les droits successifs revenanU sa femme, alors que le mariage e-st «iiterieur au code, quelle que soit, d'ailleurs , |-<'Poq«e .«i* ' «"verlure de la suc'essiou.-7 déc. 1832. Grenoble. Oenevez. D P. 53. 2. 175.

§ 12. —Exeeptions à la prohibition d'aliéner. — Milorisalion.

»99 — Le principe de l'inaliénabililé du fonds do-

tafn'cst pas tellement iullexible qu'il ne reçoive,

^8: - C^ist d'après les dispi^itions de la coutmiu, cçmime tous^s^rmcipes^u^droU,^^^

Normandie , et non daprcs le code civil que do t ^^;-/^'^;; j^^f '", î^'^co^troverse s'est établie sur le

' """ po'nt de' sav" ir si celle loi est ".""t^''™»» »'"P'V.

ment démonstrative. Jusqu'ici a J'-f'^Pr"'^^""-?' ""'

tendre à resserrer plutôt qu'à étendre l '"'"Pf»^'" »»

qu'elle donne à la loi. Un point, au reste, sur lequel

il semblait facile de s'entendre, était celui de »a'oir

si lorsqu'une cause légitime d'aliénation c«l-à-dire

une cause admise positivement par la loi, cxi.-le, H

de

cire appréciée la validité u'une aliénation hypothèque consentie par une femme mariée sous I: coulume de Normandie. — 19 déc. 18IO. Civ c Rouen. Maitin. D.A. 10, 357, n. 2. D.P. U. 1. 13. 289. — La femme mariée sous la coulume de Nor

UOT— DOTAUTÉ. 5 IS

DDI-DOTALlTli. g 13

DOT— DOTALITÉ. § le

SI encore bMoin de laulorisalion luariiale ou Je celle P Uiuslice Quoique laiitorUation paraisse i rolec- • „ !^ . vpr^^au•il csl des cas où Ion a cru pouToir Vu nâier - UuTs<- coolormcr slrictcu.eDt au. .ru^de Vaulori.alion Cfes-^ier, l.«:i); elle peul .'.rmaire Ihjpo.héquc aussi bien Que ■";"'« (Ç; iî 1554; C. co.nm. 7 . - (.renier J« "IIP:\: »■ ù Dur 15 n. ^0^; Tcssicr, 1. 438; l'.f. ■'■., 2 a,-lie - V n. 50â. - Laliénation duil porter de >î'-érèncc sur les paraphernau^ eusmle sur les ob-

-00 -Ta ienalion du tonds dot.l ne P?""' V-,^»"^ l-a iciènné i risprudence. é re faite sans forinal.U- do us icrSuo m. elle eùl lieu pour jusle cause, comme, ^'^:^ïïle%oura.a"U-;;^f-sdna^cm„.e-

jér^ures=u.„aruge.-^ma,.^;....^>. __^,., ,

pa "besoin des formai ilés de la juMice 7^ J"'»^ Î8i3. Iliom. Uenebor. U.P. 2«- i- '*■. "• -•-'•' *^"' •*l!;, '!:r^au"5?^r-<;;5e'-l";éna.^u du f.nds do.al an Ufem.nc normande puisse élre ^alal.lement au!o-

"sV' - L-empruul que la ferau.e a ele autorisée par

empruntée,^ cas de yenle, le surplus du prix resle do-

'*3o7ltrfè.nm*e'raariéesous le régime dotal pouvaBt s'obliger toutes les fois qu'il y a une cause leèitûned-oldigalion, par exemple, pour cause d améfiôrallondcs iromeïbles dotaux, .1 sensu.l que la mme qui aurait, avec l'auto.i.at.on de ^?" 7". = ' nuis uiie maison en son nom pcrsunnd, à laquelle 2u 'aurait f.il ajouter ensuite a'a.|tres conspue Uons et améliorations, serait non rec.vable a en relu»er le Mkmenla.." ouvriers qui ont travaillé de bonne loi, sois"e prétexte que le mari étant ladm.nutrateur de" bieis dotaux, elle ne pou>aU.elre pe sounellcmeut obligée — 3 niv. an 13. Pans, rescol. "soi ^u reste, I0 mari, en autorisant sa femme i accepter une succession, ne contracte par la, eiivers les créanciers de cette succession, aucun ingagcment personnel ; ainsi, lor=quc les époux sou mariés sous le régime dulal, U- colieriuer de la femme autorisée par son mari a accepter une succession n a pas le droit de poursuivre, sur les fruits et revenii» des biens dotaux, le recouvrement des sommes qu it a avancées pour paver les créanciers de la succession. — lOnov. 1824. Uï. c. Amiens. Lroy-Cbanel. D.A.

8 13 —Ejrceplions étahlicspar lu lu, Faculté d a- Uéner.— E(abUssevunt (lis eiifuns. Prison, AHmens. Dettes delà [■ iiime,ncparatmij,Uii atiott,Ecliaiige.

J03. Ln principe qui doit domiuer tout ce §, c'est

nue la c"ause de l'aliénation doit étresérieii-e, réelle et non simulée : la femme serait recevable a prouver la simulation, quoiqu'elle y aurait participé .... soit à l'effet d'obtenir garantie contre le tiers qui aurait participé àla fraude. V. d. 333 soit à l'eircl d'obtenir un prix supérieur à celui porte au cmtral de

^ente. 14 fév. 1S13. Civ. c. Lyon. D.P. 43. I. 137.

300. — l-iictitle daliintr stijju'ée jinr contrat de //wrtaoe.— L'art. 1557 C. civ. port -, ù cet égard, que l'immeuble dotal peul être alieué, lorsque l aliénation en a clé permise par le couliat de mariage; mais jusiu'ii l'aliéualion , la femme reste propriéiaiie de l'immeuble (ou da mcuhle , s'il sa^ît dun meuble uon estimé), et elle a seule, par conséquent, le droit d'en consentir l'aliénation eu se faisaut, toutefois, autoriser conformément à la loi. — Dur., 15, n. 473:

La facullé d'aliéner, portée par l'art. f)57, donnet-elle le droit d'éclianger? It y a controverse A . n. 336''. Il a même été jugé que c eiait le droit décUange seul qui rétullail de cet article.— V. n. 571.

>otez que s'il résalle des termes du coutri.1 de

mariage que le mari a mandat d'aliéner, le consentement de la femme ne sera pas nécessaire pour la validité de l'aliénation.— Dur., ioc. cif.i Deilol, t. 4, p. 114; D.A. 10. 337, D. î. .

307. — Si , dans ce dernier cas, le mari vend l immeuble dotal au-dessous de sa laleur, la femme pourra, t-elle répéter contre lui le montant de la plus-value? >ous ne le pensons pas. On voit tous les jours, comme le dit lloussilhc (î/c /< Oo(. I. i", n. 104», des particuliers vendre leur propre bien a un prix inférieur à la valeur que fixeraieut des experts ; or, le mari n'est pas obligé de perler plus

d'.ittention i ce qui concerne les biens de la femme nu'aux siens propres. — D.A. 10. 337, n. .>. '31,8 — i>pendant, si do foites précomptions de fraudé s'élèvent conlre le mari, ou bien, si la lésion excède les sepl douàèuies, le inari.levra restituer a ?a fernme le moniant intesiral de la valeur réelle de l'immeuble. H faut même dire que, dans le cas d une ésion des sept douzièmes , la femme pourra, avec l'autorisation de son mari pendant le maiiage ou de la justice «i elle csl séparée, ou seule, après la dis- ..olution du mariage, i,.t.-nt«r l'action en resci-iou de ]" vente coutrc I acquer. ur. Mais celte faculté ne doit kii élre accordée qu'à la condition imposée atout vendeur, par la.t. 1076. de former sa demande avant l'exoiralion de deux années, a compter du jour de li vemè.Kn effet, le droit en vertu d. quel l'acquéreur peut, à l'expiration des deux années, reiiou,scr t action du vendeur, est une véritable prescrii.lion. Or, il résulte, del-art. 1561. que les Pff.^.'n"»»' /^'f,; lives à l'immeuble dotal no sonl prohibées eu faveur de la femme que lorsque cet immeuble se trou e aux termes du droit commun, frappe dinalienabilite. — liellol t. 4 I>. IIU; D.*. 10. 337. n. 4.

5°'- La femme mineure peut elle valablement déclarer que ses biens dotaux seront aliénables (■- Oui, suivant Duranton. t. l.i, n. 176 pourvu qu e le soil duemenl as»i=tée dans le conlr.t de mariage. Car dit-il ■. c'est là une convention matrimoniale, ti le mineur assisté de ceux dont le conseulement e:t requis pour "la validité du mariage, peut, avec leur consenlement , faire v- lablenoent et ^a"S espoir de restiluliou toutes les convenlions dont le contrat de mariage est suscepiible - vl398 C. civ.\—\. Tester, t. 1'', p. 583. . ... ..

510 —Quoi qu'il en seit , la simple déclarât on que l'immeuble dotal pourra elre aliéné nemporle point nécessairement le pouvoir de l'bypolhequcr. Çir, bien que IbvpoUieque puisse conduire a I aliénation, cepeudaut le droit .1 hypothéquer et celui d aliéuèr ne sont point identiques (1507 et I0O8, anal.l; et si la faculté d'hvpolhéqiier n'a pns aussi ele réservée , elle n'existe pas. rar la même raison la seule réser^e du pouvoir dhvpothequer 1 immeuble doial n'emporte pas celui de l'aliéner l.nlin , en se réservant la faculté d'aliéner et d hvpolhequer les biens dotaux, lesépouxne se sont point ^e^er^elmplcitemeut par la la faculté de compromettre sur les contestations relatives à ces mêmes biens, l-.n effet, le pouvoir de transiger, qui est le même que celui d aliéner .20,51, n'emporte pas celui de compromeure (1ÙS9): d'ailleurs, les causes des femmes dotales sont sujettes i communication au nunittere public, «3 C. pr.\ eironnepeutcompiometlresur L causes (tOOlC.pr.;.- Dur., l», n.*,9 4s0 et 4SI. V. Arbitrage, n. 147 et suit, 2U et suiv. — Dapiès ïessier , le pouvoir de tendre ne donne pas le droit dhvpolhéquer , mais le pouvoir d.jluner donne le droit d'hypothéquer, échanger, compromettre , renoncer à hypothèque t. 1'' , p. f «<■' sm..^ -,11 — Ju'-é que la faculta d'aliéner le f.nds dotal, réservée'par l'art, l-- C. civ nemporic pas celle dhypolhequer (C. civ. u,f , 217 loo4 louS;. — "S iauv. IST.O. Req Agen. Delaporte. U. P. M. 1. 02. — 14fev. 1843. Civ. c. Lyon. Berne. l'.P. lo. I. lo/.

\ . D.G. suppl. n. 310.

31.' - Jugé cependant qu'elle emporte celle de donner main-levée de son hypothèque légale. - 10 irai 183J. Lvon. \ anev. D. P. .>j. ■-. l'J. "^'i '; L EfaOUs^cw -n, .les c f""^. - Une seconde exception à la rè^le de l'inaliénalilile du fonds dote l se trouve tracée daus les art. Imo ei ^"l;- '-^ premier de ces deux a.ticles dispose.quc la femme Mut , avec l'autorisation de son mari, ou , sur son ?• us avec permission de juslice donner ses bien dotauï pour rétablissement des eufans^que le aur il d'un mariage antérieur ; mais , ajoute-t-il , si elle uë,t "utôn^^e que par justice, elle doit reserver la jouissance à sou mari. - La lemine, continue lart. ."^6 neut aussi avec lautorisalion de son mari , ionner'lë biïns dotaux pour letablisse.uent des eufans communs. Et par en/uni on entend le> p lit»: enfans surtout lorsque l'enfant du premier degré

'^îf -;;^?^i.^ ie'lL^mnme de Normandie/de même que soos le ^de civil, la tem.ue pouvait'ans.i aliéner ses ''-"S «lo-aux po^ r UuLli,=.

r.'t"3u.'riT:D:r"!:74i,-n,i.. ;

Vis — La femme qui a été autorisée par la loi a donn'er ses biens dotaîx pour 'établissement de ses enfans, peut les donner non seulement pour , a pari dans là dcl des enfans , mais encore pour acquitter la part pour laquelle le mari ï,^»'"''.",»^ •'"': | reprises et hypothèques sur les biens du mari. - 4 lév. i«0. Cordeaui. Piston. D. F. -0. '■ -»'•

-,!,;. Klle peut même les h\polhcquer pour rétablissement des enfans communs; Dur., 15, n. 491 , Tessier , t. I. p. 379'. — 7 juin 1825. -Montpellier. Tessier.'D. P. 26. •-•. 11. ■ -, r „ -.

317. Eellot , t. i, p. 1 11, a remorque qu il fallait, pour que l'immeuble dotal put être aliéné au profit des enfans de la femme , que ces enfans n'eussent paj par eux-mêmes de biens sudisans pour se procurer un éLihlissement. Dans le cas contraire , dit-il, la justice devrait refuser son autori-ation ; le mari, en motivant son refus sur ce défaut de nécessite de l'aliénation, pourrait l'empéchcr. liellut va même jusqu'à dire que , daus le c=s où , maigre son opposition la justice aurait autorisé l'aliénation de 1 immeuble, le iii.iri pourrait la faire annuler. >ous pensons avec Pellot qu'il serait peut-être conforme à l'esprit du légi-lateur et à l'équité , que la justice refusât de p. riuellre Irliénation , lorsque les enfans

de la femme se trouvent dé ji en possession d une certaine fortune. Mais, si ce moiif n'arrête point lo ju"e cl qu'en vertu de son autorisation formelle , l'immeuble dotal ail été aliéné , on doute que l'action en nultilé du mari puisse être accueillie par les tribunaux : ne serait il pas en effet injuste que des tiers se vissent ravir la propriété dun immeuble nu ils auroieul acquise de la femme, sur la foi d'une autorisation judiciaire dont il ne leur est pas permis de discuter les motifs?— Benoit, t. 1", n. 2;3; D. A.

jlS — ouànd il s'agit des enfans communs , l'art, lise ne dit pas, comme le précédent . qu'en cas de refus du mari , la femme pourra recourir a la justice. Vaut il en conclure qu'elle ne jnnt p ^s de cette acuité? Delvincourt dit , t. 3, p. 107 notes .. quiind il s'a"it des enfans du premier lit de la femme , Ion peut supposer que le mari n'appoilera pas une trèsbonne volonté pour ce qui les concerne ; et cependant comme U foVcur du maiiage exige qu ils soient dotés, on permet à la femme de les doter avec l autorisation de justice, en cas de refus du mari et sans préiudicier aux droits de celui ci. U n y a pas la même chos:- à craindre, quand il s'agit des enfans communs ; le mari doil être présume avoir pour eux autant d'affection que la femme. D ailleurs, on a dû éviter autant que possible de raeltie ces enfans dans une esoéce d'indépendance e'e la volonté du père, en a.ilirisant la mère à les doter sans le consentement de son mari. ■• - Conf. Bellot, t. *, p. UO et suiv - ropinijn contraire pourrait s'appuyer du rapport 'fait au Tribunal par Duveyrier. Cet orateur, après avoir dit que l'aliénation peut avoir lieu pour rétablissement des enfans d'un premier lu de la femme et pour léuLlissemenl des enfans communs, ajoute : Dans ces d.,.^ ra.M femme na 1 e soin que du consenlement de son mari ; ce n es qu a dcfaul de ce consentement qu'elle a recours a 1 aulorisa^iun

du jugc...Villarg., t. 6, p. 159, n. 111 ; D.A. 1O.008,

'-l'n Duranton distingue: si les enfans communs sont mineurs relativement au mariage, l autorisation du père est exigée ..'une manière générale i373 (■ civ ) et doit s-élêndre sur une dot consliluce même avec des biens de leur mère. Si, au Contraire, les enfans, macurs quant au mariage, n ont plu» Dcsoin de son co'nsentemcnl pour se marier, 0? "« 7*;," pas pourquoi la mère , au refus de son mari de 1 auloriLr, ne pourrait pas l'être par la justice, al effet de disposer de ses biens dotaux pour leur établissement, à la charge d en résener la jouissance au mari? Dur., 15, u 497\ - H semble que I autorisation de la ju tice peul intervenir dans tous les cas ei sans inconvéniens. |.„,i;„„

5'0 — \u reste, il ne faudrait pas que l aliénation ne fut que simulée et ne dût pas pioliter a 1 entant ; car la donation du bien dotal, laite concurremment par les époux à leurlille, même pour ^o," «'f 'jt*^menl par mariage , peut être annulée , s il est établi que celte donation na point tourne au proiit ue la donataire, et na réellemeul profite qu au père donaleur(C. civ. 1337I.-7 juill. 1830. Eeq. liom. Delrieu. D.P. 30. 1. 3S3.

3-M —Le mari qui autorise sa femme a donner un immeuble dotal pour servir de dot à leur enfant, sans déclarer qu'elle e>t mariée sous le régime dotal, n est nas tenu de dommages-inlèréls envers le donataire, si d'ailleurs, on ne peul lui imputer m dol ni fraude (C ciï. 1560).— 14 mal 1829. Grenoble. Sibeud. D.P. 32'. 2. 119 et 176.

3J.J. Que faut-il entendre par le mot etnhussemenl, dans le sens de larl. 1556 C. civ.?

3j.-,.Par éttihlissi-ment, il faut entendre non slUlemcnt un établissement par 11 ariage , mais encore tout développemenl actuel d'un genre de talent on d'industrie auquel l'enfant se détermine definilivemenl , et duquel il se propose de s'occuper d'une

âW DOT— DOTALlTJi. § ir..

Biniére exclusite ou pi iacipalo, et, par exemple, rexercice do la profossioii ilc notaire. Mais le logis- Mteur n'a pu Touloir compreudre, sous ce mot, les (péculalions passagères en agriculture, en commerce, en eolreprises lie travaux publies, auxquels I enfant ■e serait liïré sans paraître y attacher l'idée d'un éUblissenfcnt sérieux et délinilif. — a«jaiiï. 1823. Caeu. Legouix. D.A. 10. 311. D.l'. i. 748.— \ . Dur., IS n i'.n 6t 495; Vill., (i, p. 150, n. Hâ et suit., et nos observations, U.l". 31. t. 103;Tcssier, t. !•',

Celte décision repousse implicitement la limitation admise par l'arrèl qui suit.

504 ,Sous le code civil, comme sous l'empire du

droit écrii, la dot peut être aliénée non seulement pour r«/u6lL»r"'c'>' par mariage des enfants, mais pour tout établissement quelconque. — 17 mai l8Ji;. Toulouse Dauberl. 11.1'. 35. â. 152.

3i5. .\inji, Tevemption du service militaire étant

en nioven de procurer un établissement à un liU, des péré et mère peuvent, pour acheter un remplaçant, bjpolhéquer un immeuble dolal (C. civ tl.iu ; t;out. de ^orm., art. 431). Seulement letiibuual qui autorise l'emprunt doit le réduire selon le prix courant des remplaçans militaires. — 33 fév. IS28. Roueu. Legras. U.r. âs. 2. 88. — Omf. Dur., t. 15, n. 493; — Cotilrd. Tessicr, t. 1, p. *19.— V. D.l'. 43. 3. 9.

j-iC. — Jugé cependant que les biens dotaux ne peuvent être aliénés pour l'établissement des enfans, qu'autant que l'enfnnt en faveur duquel celte aliéua- HOn a lieu, se trouve dans une position qui assure •ux autres enfans la conservation de la dot, laquelle ne doit être pour lui qu'un avancement d'hoirie. — 4 aoilt 1832. Creuoble. tirand. D.l". 33. 2. 102.

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