‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 279 sur 869 · Cette décision paraît contraire S) l'esprit de · texte numérisé non relu

Cette décision paraît contraire S) l'esprit de

la loi, qui a voulu encourager le mariage, procurer aux enfans des ressources, et souvent même à la famille, eu donnant à un enfant un établissement qui lui permettra de soutenir s s parens et de leur donner on appui qu'ils ne trouvent pas dans l.i modicité de la dot de la mère D'ailleurs, il y a toujours quelque chose d'éventuel dans un établissement, et la limitation de la cour de Grenoble serait destructiTe de la faculté donnée aux époux par l'art. 1558. — V. nos etservations, D.P. 53. 2. 103 ; 43. 2. 9.

Si».— Prison. — L'art. I5J8 énumère de nouvelles exceptions au principe de l'inaliénabililé du fonds dotal. Mais, à la différence des aliénations dont nous Tenons de parler, celles qu'autorise l'art. 1558 sont soumises à des formalités particulières. Ici le consentement des époux ne suffit puiiil. L'aliénation ne peut Ksoir lieu qu'avec la permi-sion de la justice, et aux enchères, après trois affiches. — Dur., is, u. 502; D.A. 10. 359, n. 9; Tessier, l. 1, p. 420.

5SÛ. — Ainsi, la femme séparée ne peut aliéner un immeuble dotal, pour tirer son mari de prison, qu'a- Tec l'aulorisalion de la justice, conformément à l'art. 45S8 C. civ.— 18 fév. 1813. Aix. Payau. D.A. 10. 147, n. 1. 1. D.P. 14. 2. 5.

550. — Et, à supposer même qu'ayant le code, la jurisprudence, sous l'empire de laquelle une femme s'est maiiée, lui permît cette aliénation, sans autorisation de justice , elle n'est pas moins tenue, sous le code, et à peine de nullité de la vente, de se faire autoriser : il n'v a pas là rétroactivité l^C. 2. 1 — 23 mars 1830. Grenoble, rillon. D.P. 31. 2. 2i4.

531. — Les biens dulaux peuvent, d'après l'art. 1558, être aliéné? pour tirer de prison le mari ou la femme. Cette disposition est générale et s'applique par conséquent à tous les cas où l'un des époux se trouve en prison, quelle que soit la cause de son emprisonnement. .\insi, lorsque le mari ou la femme, détenu pour crime ou délit, sera retenu en prisen après l'expiration de sa peine, faute de pouvoir payer les réparations civiles auxquelles il a été condamné, l'aliénation de 1 immeuble dolal pourra avoir lieu. Carabacéres demandait, il est vrai, au conseil d'état, que la dot de la femme ne put ser\ir à tirer le mari de prison lorsqu'il y aurait cté mis il raison d un délit ou pour dettes contractées au jeu. Mais les termes généraux de l'art. 155'i prouvent que cette exception n'a pas été adoptée. — benoît, I. I", n. 228; Dur., 15, u. 5U7 et 508; D.A. 10. 359, u. 10; Tessier, t. 1", p. 418.

332. — La femme peut, pour faire sortir son mari de prison, aliéner non seulement sa dut immobilière, mais encore sa dot mobilière. — 22 nov. IS52. Bordeaux, liemiuarel. D.P. 33. 2. 158.

333. — En outre, lorsqu'une femme mariée sous le régime dotal a été autorisée par ju^tice i vendre aux enchères ses immeubles dotaux pour tirer son mari de prison, si le créancier donne main levée provisoire de l'écrou du mari, sou- la condition, 1» que la femme mettra à lin la vente autorisée; 2° qu'un tien se tendra caution solidaire, cette caution ou le

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créancier peuvent , à défatil par la femme de poursuivre la vente, se faire autoriser par la justice a la poursuivre eux-m^mes. — 3o mars 183.">. l.von. lienoit. D-P. 33. 2. 145.

334. — I» M.iis il faut remorquer que l'art. 1558 C. civ., qui permet l'aliénation ilc l'immeuble dotal pour tirer de prison l" m'tri ou lu fi minr, ne peut s'étendre au cas où l'un des deux est simplenieiit menacé de la contrainte par corps. — Ainsi, sont nuls les engagemens contractés par une femme sur ses biens dotaux, ji l'ellet de prévenir l'emprisaonenient dont son mari est menacé par ties créanciers porteurs de titres emportant contrainte par corps , et cela, encore qu'elle ne les ait contractés qu'en vertu d'une autorisation judiciaire fondée sur l'art. 155S. — 4 juill. 1826. i:aen. Poline. D.P. 47.2. 47.— Gonf. Dur., 15, n. 50».

2° L'alitïnation devrait-elle être autorisée, quoique le mari put obtenir sa liberté en faisant cession de biens? Oui Uclr., .">. p. 108, n.; D.A. 10. 339, n. 11. — Contra, benoît, 1. 1", n. 2i9 ; liellot, 4. 125.

553. — Si la dette pour laquelle le mari est en prison n'est pas réelle et a été concertée entre les époux et un tiers, les héritiers de la femme ont un recours en garantie contre ce tiers, bien qu'il ait été sans intérêt personnel. (C. 1382 15C0I. — -25 juillet 1812. Cit. e. Itiora. D.P. 42. 1. 525.— V. n. 305.

•"lôG. — Aiimens. — L'art. 1S5S autorise encore l'aliénation de la dot pour fournir des alimens à la famille , dans les cas prévus par les art. 203, 203 et 200. au titre da Mariuije. — Mais remarquons, avec Bellot, t. 4, p. 127, que, pour qu il y ait lieu à l'application de cette dispo>ilion, il ne suffit point que les personnes désignées dans les trois articles cités se trouvent dans le besoin , il faut encore que les époux ne puissent satisfaire à ces nécessités ni par les revenus de la dot, ni au moyen de leurs autres biens personnels. Le fonds dotal, en un mol, ne peut être attaqué que lorsque les autres ressources sont entièrement épuisées. — Dur., 13, n. 510; D.A. 10. 339, n. i2.

La femme , au reste , a droit de répétition contre son mari sur les biens quil a avant ou depuis l'aliénation. — 21 août 184i. Mmes. D.P. 43. 2. 62.

337. — Jugé qu'en pays de droit écrit, la femme qui s'élait constitué tous ses biens en dol, pouvait, lorsque son mari n'avait pas de biens, aflccler sa dot, même sans autorisation de justice, au paiement de son Ingrment et de celui des personnes à qui elle est dans l'obligation de fournir les alimens , desquels le logement fait nécessairement partie. — 19 déc. 1809. Ais. Campon. D.A. 10. 312, n. i. D.P. 2. 7*7,

338. — Et , sous le code , les meubles dotaux de la femme séparée peuvent être vendus pour assurer le paiement des loyers dont la femme séparée est débitrice. — 2 juin 'l8"-1. Paris, buisson. D.P. 31. 2. 140; Tessier, t. 1", p. 418.

339. — Il faut remarquer encore que l'autorisation d'aliéner l'immeuble dotal devrait aussi être accordée pour fournir des alimens au mari, quoique ce dernier ne soil point désigné dans les art. 203, 205 et 20G. 11 est impossible en elTel, que le même législateur, qni a regardé l'aliénation comme nécessaire lorsqu'il s'agit de rendre le mari à la liberté, ail pu défendre cette aliénation quand il s'agit de lui conserver la vie, en l'empêchant de périr de laim.— Dur., loc. cil.; D.A. 10. 339, n. 13; Tessier,

3i0. — Jugé que lorsque deux époux se sont mariés sous le régime dotal, et que, par leur contrat de mariage, la femme a donné à son mari tous ses biens dans le cas où ce dernier lui survivrait et où elle décéderait sans enfans , les tribunaux peuvent , si les époux se Irouvenl dans le besoin, et s'ils ont atteint un fige qui ne permette pas de supposer qu'ils aient jamais des enfans, autoriser l'aliénation des biens dotaux, sons !a condition qu'une partie seulement du prix sera remise aux vendeurs, et que l'autre partie sera placée entre les mains , soit de l'acquéreur, soil de toute autre personne , en une rente Tîagère constituée sur la tête do chacun des deux époux.— 21 août 1820. liouen. Martin. D.A. 10. 539, n. 3. DP. 21.2. 59.

341. — L'aliénation de l'immeuble dotal devraitelle être permi-e pour tirer de prison les personnes indiquées dans les art'cles 203, 205 et 20B? Il nous semble que la négative est la seule opinion que l'on puisse adopter. Il s'agit ici d'une exception au droit commun : or, en matière d'exception, on ne peut, sans s'exposer h s'écarter des intentions du législateur, étendre l'application de la loi à des cas qu'elle n'a pas formellement prévus II est vrai que, dans le numéro précédent, on a dit que, malgré le silence du texte, on devait autoriser l'aliénation de la dot pour

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fournir des alimens au mari; nuis on oe le dit que parce qu'une proposition contraire ferait tomber lo législateur dans une choquante anomalie. Dans l'hypolliise, il n'en est pas de même, puisque la nécessité d'obtenir des alimens pour vivre est rigoureusement plus pressante ijue le besoin de voir finir une captivité qui, dans tous les cas, ne peut élre que temporaire.— D.A. 10. 540, n. 14.

542.— Dettes (il- la fevtme. — L'aliénation est encore permise dans le cas où il s'agit de paver les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, pourvu que ces ileltcs aient une date certaine, antérieure au contrat de mariage ^lJur., t. 15, n. tili; D.A. III. 340, n. 13), quoique /i'y«tdéf depuis. — ^Tessier, t. I", p. 426.— Quelles sont les dettes des constituans dont la dot est tenue? — V. Tessier, I. 1" n •438. ^'

343. — Des lettres de change souscrites pour prête faits à une société commerciale, dont une femme, mariée depuis, sous le régime dolal. faisait partie, ont pu, s'il n'y a aucune fraude, élre déclarées avoir une date certaine antérieure au contrat de mariage, quoiqu'elles n'aient été enrcgisirées que depuis, et , par suite être poursuivies sur ses biens dotaux i C. civ. 1328, i.',5S). — 17 mars 18.30. Keq. liouen. Lafontaine. D. P. 30. 1. 176. — !•' déc. 1830. CÎT. C. Rouen. Harel.D.P. 3t. 1. 9.

344. — L'aliénation du fonds dotal peut être autorisée pour payer les dettes de la femme, non seulement lur--que c'est elle-même qui s'est constitué la dot, mais encore dans le cas où l'immeuble lui a été donné par un tiers. En ellct, par suite de la donation, l'immeuble est devenu la propriété de l.v fejnme. et, par conséquent, le gage de ses créanciers personnels.— Dur., 15 n. 513; U. A. 10. .340, n. 16.

345. — Déjà, sous l'empire du droit romain, le mari pouvail, pendant le mariage, aliéner, sans autorisation de justice, les immeubles dotaux de sa femme, pour acquitter les dettes que celle-ci avait contractées soil envers lui, soit envers des tiers, avant le mariage , et auxquelles elle avait hvpothéqué ces immeubles ^L 15, C. de Rai ujroriœ àciinnc — 15 nov. 18-0. lieq. Grenoble. Favard. D.A. 10. 512, n. 5. D.P. 21. t. 350.

346. — Mais, dans le cas où les titres de créances ont une date certaine antérieure au contrat de mariage, n'y a-l-il pas une différence à faire entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires? Les premiers ont le droit de suivre l'immeable grevé, en quelque main qu'il passe : le fait de la constitution de dot ne peut donc les empêcher d'en poursuivre l'expropriation. En est-il de même des seconds ? Oui. — Dclv., 3, p. 108, n. ; Bellot, 4. p. 92 et 367; Dur., IS, n. 512; D.A. 10. 340, n. 17.

547. — Toutefois, si la constitution de dot avait eu lieu en fraude des droits des créanciers chirographaires, et que le mari fût complice de la fraude, alors ces créanciers, usant de la faculté qui leur est donnée par l'art. tl67, pourraient poursuivre la nuepropriété de l'immeuble dotal. — Dur., loc. cit.; D.A. 10. 540, n. 18.

548. — U résulterait donc des explications qni précèdent, si elles étaient adoptées, que, lorsque le législateur a dit que l'immeuble dotal pourra être aliéné pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitue la dot, pourvu que ces dettes eussent une date certaine antérieure au contrat de mariage , il a supposé que l'aliènatien du fonds dotal serait volontairement demandée par les époux. Dans ce cas', le luge , avant d'accorder son aulori-ation, devra examiner, quand il s'agira des dettes du constituant, si ce dernier n'a pas lui-même assez de ressources pour acquitter ses dettes, si d'ailleurs I aliénation du fonds dolal ne porte pas une atteinte trop grave à la fortune des époux ; at quand il s agira des dettes de la femme, le juge devra véri6ersi on ne pourrait pas trouver les moyens de les payer avec les revenus de la dot, ou le prix desparaphernaux que la femme peut posséder, paraphcrnaux qui , au surplus, devraient, ce semble, servir à payer les créanciers de la femme antérieurs au mariage, quoique leurs lilres n'eussent pas date certaine. — liellot, t. 4, p. 130 et 131 ; Dur., 10. 540, n,19.

549. — De ces termes, «dettes antérieures m/ contrai tic mariaye , » employés par l'art. 1558, quatrième alinéa, serait-on fondé à conclure que l'aliénation de l'immeuble dolal ne pourrait être autorisée pour paver des dettes contractées par la femme après le conii'at, mais ayant date certaine antérieurement au maria tje ? L'nc telle distinction nous paraît sans motifs. La même considération de bonne foi protège celte classe de créanciers, comme ceux antérieurs au contrat. D'ailleurs, l'art. lllO, qui renferme pour la communauté une disposition analogue, a confondu toutes les créances ayant une date certaine antérieure

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au iHùiiaye, pour les opposer au\ créances poslcrieures au mariage. Or, aucune raisou. sous le régime ilolal, ne motive la nécessité de déroger à cette régie. Dn pense donc que les mots coniraldcmiriayené se trouvent dius l'art. IS58 que par suite d'une erreur de rédaclion semblable à celle de fart. 2191. Telle parait aussi être l'opinion de UeUincourl, nui. sur l'art. 155», parle coustamment de rf/fej nyani liate certaine mtJérieurc a:i naruty . — D.A 10. 341 , D. 20.— Conf. liellot, t, p. 409 ; Toull., n.ô40 ; et nos Dbserv., U.P. 5i. 2. H)t —Omlra, Dur., lu, n. 31* ; rojsier, t. I", p. 431.— V. aussi n. m

550. — Jugé cependant que la dot ne peut être aliénée pour payer les dettes de la femme , postérieures au contrat de maria ,e, encore quelles soient anérienres à la célébration civile du mariage.— 7 janv. 18.10. Montpellier. Faure. D.P. 5<i. .'. ISI.

3SI. — Iiepariinon.-. — U'apré» le cinquième alméa Je l'arl. issx, unepartie des immeubles dotaux peul jncore être aliénée pour faire les grosses réparations indispensablespour la conservation du reste, ^ou3 aion> déjà vu. en p.irlaot des obligalions du mari a l'card des biens dotaux, que le mari devait, comme iisutruititr, supporter les réparations d'enlcelien ; el inémequensa qualité d administrateur, il devait fjire I avanie des frais des grosses réparations, sauf son indemnité contre la femme à la dissolution du mariage. 11 suit de là que le juge ne devra, dans l'hvpo- Ihèse , permettra l'aliénation de l'immeuble dotal qu après qu'il aura été constaté par de» experts que les réparations à faire sont réellement de yroisrs réparations, elque d'ailleurs le mari n a pas des resiourees suQisanlcs pour les consommer. L aliénation Je limmeuble dotal devrai! encore ne pas être orjonnée si la femme pussédait des paraphernaux — D..V. 10. 541, n.Si ; Tessier, t 1', p. 420.

35i. — Il peut arriver qu'au lieu de provenir, comme à l'ordinaire, de la Tét^^té ou de la force majeure, le délabrement des biens dotaux qui nécessite les giosst's réparations ne doive être attribué qu'à la négligence du mari. Dans ces cas, l'aliénation d'une partie du fonds dotal pourra é.;alementétre permise; mais la femme aura le droit de demander une indemnité au mari. — V. Cellot, I. 4, p. 154 ; — D.A. 10. 341. n. -22.

2» La faculté d'aliéner ne s'étend pas au cas de constructions nouvelles donnanlmème une plus-value. — la mai 18 ta. Rouen. D.P. 45. -2. 10. — Jugé au contraire que l'aliénation doit être autorisée jusqu'à concuirence de la plus-value. — loavril 18iâ. Kouen. D.P. 45. 2. 10.

3.j3. — Jmlirision. — Le dernier cas dans lequel l'art, lo^ji autorise l'aliénation de l'iuimeuble dotai, est le cas où cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconau imparlageable. Alors l'immeuble indivis peut être licite (et la licitatiou a lieu en justice- — Tessier, 1, 411 i, soit à la poursuite du mari, soit à la poursuite des cohéritiers ou copropriétaires de la femme. Mais la licitaiion peut avoir des résultats dilTéreus pour les époux, ha ellét, l'adjudication de l'immeuble peut être prononcée en laveur de l'un deux, ou en faveur d'uu étranger, lixamltions séparément ces divers cas. — Dur , 1.3, n. 303; D..A. 10.341, n. 23.

334. — Remarquons cependant, 1» que la licitalion ou le partage d un immeuble appartenant par indivis à plusieurs propriétaires, au nombre desquels se trouve une femme mariée sous le régime dolal, doit être assimilée à une vente, en ce sens qu'il ne peul produire les effets détermines par l'art. ss3 C. civ., qu'autaol que cette licitatiou a été faite suivant les formes de l'art. 1358 C. civ., cèsl-à dire avec permissioD de justice, aux enchères, après trois alliches el consiatation judiciaire de l'impossibilité de partager 1 immeuble. — 23 août ls30. Civ. r. Rouen. Ihibaudier. D.P. 30. I. 347.

3S5.— :;' l.)ue la prohibition d aliéner le fonds dotal, portée par I arl. 3 chap. I4 de la coutume d'Auvergne, ue 4'int.^udait que des aliéualions voloBlaires, et non de celles qui avaient lieu par l'effet Cxi partage d'un inimeuble indivis. En conséquence, la femme, provoquée a un ti;l partage, pouvait y procéder aveclautorisaiionde son mari, sum aucune formalité de juiiice. — a7 juill. IKâO. Req. Kochette. U.P. 29. I. 312.

.'oci. — D'abord, si c est au mari que l'immeuble est adjugé, la femme a le choix ou d abandonner l'imn^uble, en recevant le prix de la poition qui lui appartenait, ou de reprendre le tout, en remboarsant au mari la portion de prix qu il a pavée. —Delvin- Cûuil, U 3, p. 109; Eenoit, 1, n. 2 14 ; D.A. 10, 341, n. 24; Dur., 13, d. 363 ; Tessier, 1, 278.

337. — Jugé que si le mari d'une femme qui s est constitué eu dot une portion d'immeuble qu'elle possède indivis avec d autres personnes, achète les por-

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lions de ces personnes, il peut, qimique l'acquisition soit censée faite pour sa femme, aliéner, hypothéquer CCS portions, et dans ce cas la femme ne peul exercer le retrait en offrant le rellll)ou^,^ement du prix d'acquisition , surtout si les ollrcs ne sout pas sudisantes pour désintéresser les créanciers hypothécaires, el ceux-ci sont fondés à poursuivre la licitatiou de l'immeuble ^C. civ. 1108, .^22 juill. 1825. Grenoble Allier. D.P. 26. 2. 52.

358. — si 1 immeuble avait élé arijugé ,i la femme dûmei.t autorisée, il appai tiendrait alors tout entier à la fèmnte. .Mais sentit-il dotal ; our le tout'.* Delviucaurt et Uallo2 pensent qu'il n'y aurait do dotale que la portion primiliveuieot constituée en dot. Il est vrai que. d'après l'arl. 1408, l'acquisition faite par l'un desépoux pendant le mariage delà portion d'un immeuble dont il était propriétaire par indiiis au moment de la célébralion, l'orme un propre de communauté ; mais il est facile d'expliquer le motif pour lequel celte disposiléoa ue peut régir les époux mariéssou» le régime dotal- Le partage n'étant que déclarali- de propriété, la portion de l'immeuble indivis, acquise par la femme pendant le mariage- est censée avoir elé possédée par elle au momi-nt de la célébration. Or, sous le n gime de la communani», les immeubles possédés par la femme au moment où elle se marie sont propres de pleiu droit. Sons le régime dolal. au contraire, la dotalité ne s'établit en général qu'en vertu d'une conventiou expresse des époux. On ne peut ilonc frapper dedotalile la portion de l'immeuble indivis à l'égard de laquelle celte convention n'existe pas. — Delv., t. 3, p. Iio, n.; Dellot, 1.4, p. 480; Dur. 15, n. SOI ; D.A. 10. 341, n. 25; Tessier, t. 1", p. 27S, n. 3 t.

Jugé que l'acquisition est censée faite pour la

femme, sans distinguer si le fonds est dotal ou paraphernal.— D.F. 33. 2. 70.

559. — si l'imuieuble in'îivis est adjugé à un étranger, alors, aux termes du dernier alinéa de l'art. 15S8, la portion du prix qui revient à la fe-inme est dotale, et il doit en éirefait emploi comme tel. — Il en sera ainsi, d'après la même disposition dans les autres cas prévue par l'art. 1338, tontes les fois qu'aprés avoir satisfait aux besoins reconnus, il restera une partie du prix de la vente. — Dur., I3, n. 302 et 316; D.A. 10. 512, n. 2G.

300- — \ oyez, quanta la question de savoir si cet emploi est une condition tellement nécessaire, que l'acquéreur puisse, avant de se libérer, en exiger l'accomplisseîtieDt, t^ Remploi.

rot. — \a surplus, quand une femme mariée sous le régime dotal a consommé, avec l'autorisation de son mari, le partage de ses biens dotaux, qu'elle possédait indivisément a>ec son père et ses sœurs, il n'est plus permis aux époux de les soumetlre à un nouveau partage; le premier est un acte irrévocable; tout autre serait nul comme pouvant porter atteinte à des droits inaliénables 0. civ. 8l.ô*. — 8 déc. I824. Poitiers. Forestier. D.A. 10. 293, n. 2. D.P. 3. 743, n. 1.

3C2. — Un nouveau partage ne peul même pas être consenti, pur le motif qu il est survenu au père un enfant qui devra uu jour avoir une portion dans tes biens compris au premier partage 11 faudrait allendre- dansce cas, le décès du père (C. cir. 1078). — Mèjiie arrêt.

303. — >ous avons dit plus haut que. dans les cas prévus par l'art. lo38, l'aliénation des biens dotaux ne pouvait avoir lieu qu'avec permission de justice. Mais ne faudrail-il pas eu outre l'assentiment de la femme? Delvincourt, t. 5, p. 109, notes, a soutenu la négative- D'abord l'art- 1359 exige formellement . pour le cas d'échange, le consentement de la femme ; et la loi garde le silence à cet égard pour les cas prévus par l'art. ISS8 : de la il résulte , saivaol cet auteur que , daus ces derniers cas . le consentement de la femme a été considéré comme inutile. D'ailleurs l<>s hypothèses énumérees dan- le dernier arlicle sont des cas de nécessité i dés lors il eût été presque contradictoire d'exiger, pour l'aliénation , le concours de la femme. Enlin le^ formalités qui accompagnent celte aliénation melteul la femme à l'abri de toute fraude. ,'\lalgré ces raisons, l'opinion de belvincourl, dit Dallo2, ne nous parait point admissible. En principe, nul ne peut être dépouillé de sa propriété sans un fait de sa volonté, si <e n'est pour cause d'utilité publique. On devra donc distinguer, à notre avis . dans les cas prévus par lart. 1358, ceux où la femme peul être contrainte à l'aliénalion , pour l'exécution d une obligation que la loi lui impose, de ceux où la loi ne lui impose aucune obligation. Ainsi, lorsqu'il s'agira de donner des alimens à la famille , de faire des réparations sans lesquelles la jouissance du mari serait illusoire, cle partager un objet indivis , l'aliéuatioD pourra être fvrcée : mais il eu sera autrement

DOT— DOT.iLITB. S il.

si l'aliénation est demandée pour tirer le mari on U femme de prison. Toutefois . et en toute Inpotfaése, il nous parait que la femme doit être mise a même de faire connaître les motifs de son refus. — D.A. to. 342, D. 29.

364.— t,)iioi qu'il en soit, l'aliénation d'un imraeii» ble dotal, faite par le mari et par la femme conjolBlement. mais sans autorisation de justice, est nulle, encore que le prix ail élé employé à l'acquillenient des délies personnelles de la femme (C. civ. 1564 et 155S, 1

Dans ce cas, l'acquéreur n'esl pas autorisé à retenir cet immeuble jusqu'au remboursement des sommes qui ont servi a desiuieresser les créanciers d* U femme.

Il n'est pas non plus fondé à réclamer le remboursement des réparations qu'il a faites sur le fond dolal, et qui n'en oui pus augmenté la valeur. — 1" déc. 1810. Mmes. Rouveyrol. D.A. 10. 348, n. î. D.P. t, 758, n. 2, et 21. 2. 3.

365. — Mais que décider dans le cas inverse, c'esl^ à dire lorsque laliénaliun étant demandée par la femme , le mari s'y oppose? le jirge devra-i-U accorder son autorisation ? >'ou5 pensons (jue , dans aucun des cas prévus par l'art. l-'.58 , le eonsenlemenl du mari ne pourrait être regardé comme indispensable. S il est vrai de dire, en effet, que, parmi les cas énuraérés dans cet arlicle , il en est quelques-uns où 1 a'iénatiOQ n'esl pas pour le mari d'une née4?ssilé rigoureuse , il n'en est pas de mémo à légard de la femme. — Mais , lorsque l'aliénalioD aura lieu malgré l'opposition du mari , la femme devra-t-elle réserver en faveur du mari l'usufruit de l'immeuble dotal ? Une distinction semble commandée par réiuité entre le cas où la cause de l'aliénaliott constituait une obligation pour le mari comme pour la femme , el le cas où la femme seule se trouvait obligée. .\u premier cas , l'usufruit ne peul être réclamé par le mari ; dans le second , il a le droit de le retenir. Ainsi, laliénalioa a-t-elle lieu , sur la demande de la femme , pour payer des alimens à la famille, le mari, obligé comme la femme à payer ces alimens , perdra l'usufruit par l'aliénation de rimmeuble. Il devrait encore en être ainsi dans le cas d'aliénation pour faire de grosses réparations à l'immeuble, d'autant plus qu'en empêchant le dépérissement de ce qui reste, ces réparations donnent à l'usufruit marital plus de garanties de durée. Le mari ne pourrait, au contraire, être privé de l'usufruit, si l'immeuble dolal était aliéné, contre son gré , pour tirer la femme de prison, ou pour paver les dettes de la femme el de ceux qui ont ronslitiié la dot. — Bellol, t. 4, p 371, a émis cependant une opinion contraire pour ce dernier cas, sur le motif que les dettes du constituant sout une charge du fonds dolal. .Mais, d'après ce que nous avons dit plus haut, celle rai-on n'est pas admissible. — D..\. 10. Zil. n. 30.

360 — £■'■ luinye. — L'arl 1S59 élab il une dernière exceplion au principe de l'inaliénabilitéde la dot, pour le cas où les époux désirent échangir I immeuble dotaL Jlais il exige que l'immeuble reçu eu contre-échange par les époux ne soit pas d'une valeur inférieure de plus d'uu cinquième à la valeur de l'immeuble dolal. — Cet article ne prévoit pas le cas où ce serait au coQU'aire l'immeuble dotal qui se trouverait inférieur en valeur u I immeuble contre lequel il est échangé. Que faut-il conclure de ce silence ? L'échange ponrrail-il cire autorisé, el, dans ce cas, l'exceJaot de valeur serait il dotal? Ualloz pense que lalliruialive devrait être adoptée sur ces deux questions, alors même que la différence de valeur excéderait uu ciuquiémc. Et Ion argumenterait xainement, dil-il de l'art. 1313, qui prohibe toute au^'mentalioa de la dot pendant le mariage. Celle disposition » été créée principalemenl dans 1 intérêt des tiers. Or, les tiers ne sauraient être compromis ici, puisque, lorsque la valeur de l'immeuble dotal se sera trouve inférieure à la valeur de limmeuble reçu en contreéchange, il ne leur sera pas plus dillicile de conuaitra la qualité de ce dernier immeuble, que dans le cas où les immeubles ont été d'une valeur égale, ou dans le cas prévu par l'art. 1559- D'ailleurs 1 opinion contraire n'aurait elle pas l'incouvénienl de restreindre dans des limites trop étroites la faculté accordée au.\ époux par l'art. 1359? Enfin si, dans quelques circonsiance», celle espèce dechaoge pouvait donner lieu à quelque fraude uu faire naître quelque ioconTènieut, le juge n'aurait- il pas le droit de refuser son autorisation? — D.A. 10.54'., n. 31 ; Bellol, 4, p. 147; TeSîier, 1, p. 262 et suiv.

367. — Sous les coutumes de Béarn et de XaTarre, l'échauge d'uue dot pécuniaire pouvait s'opérer contre des immeubles, lesquels prenaient le earaclére de

DOT— DOTAUTÉ. § U.

aolalilé. -25aoùll8;i.Rcq. Pau. PrUonnier. D.P.

" '-^t,i il suffisait, sous lancicn droil, 5"'i'j /"■" Mhan"C d'un (oiids dolal, pour que le fonds reçu en fcbongeèùl lecaracre de'.lolali.é, il n;e;aU prescn., tcelegard aucune formalilé.- 10 juill. iSoo. Agen.

''IT-lI" facu1ié*"rter,ée au. épo"V Ç''"f"""t „et?à l'atu .-.rn, ^aUencr le fond, dou eujpcr. la faculté de lOchangcr. -^•'''1''' "'■''• '"''•• ■ ""'"• ï^, l;,:.^r^ ^elL ^«Ité doouée ju. n,arï:conformemen. au mè.ue "[''^ll,^f]'"^'I^^l immeubles doUux , ncnlraine pas celui de le> echan B°r sûr ct.l sans lè concours de la emme et san,

^3^0 "^xu reste, le pouTOvr d-échanjcr ne donne pas celui 'de >cndre ou d-alicncr. — Teisicr, t. i",

P's^Y-^» Que même la facullé d' aliéner, portée par l'Art ISS7 C. civ.. doit être entendue en ce sens, qu ii est Verrais seulement à la femme d'échanger leb.en dotaro" de convertir un immeuble en meubles, ma » nue le caractère dotal subsisie toujours^ — 2o jan>. 4s-^ Kea \sen.Dolaporte. D.P. 3(1. 1. Oî- '^. i?i.es'' immni'lles reçus par une femme, de la part de son mari, même après ^^éparalions de bien^, et î>ar Ip irailé Oui danslaquiniaine, a règle les repri ?e"de S"femre; en remplcement des biens d.uux ïliénésoar le mari, sans que ce remplacement ail cie accompagné d?s formes prescrites au ,easd échange des biens dotaux , n'ont pas le caractère de dotalilt dS bil-"; qu'ils représentJnt : ej. par -.te, .s on pu être valablement a.iénés parla femme.-o fev. 18^'. Ttnrdeaux Pérignev. D.P. i'J- -• tJ»- Bordeaux.^.jjT^»^.^ ee que le même jour ou un immeuble dotal a été vendu, on aurait cmpIo>e le prix rî'achat d'un autre immeuble, .1 ne saurait résulter nue ce dernier doive être répute acquis en échange et avoir caractère de dotalilé, si aucunes de* formaî^prescriîes à cet égard par le code eiv.l n ont ele remplies. -10 juill. 1833. .\gen Uod.er. D.P. ol. 2. 2JC.

S 14 Exceptions noi eJprcssiment éldbhcs par la loi 'mais controtersces en j-irisfradence — Ad>tion d-hérédilé, Dépens, D.lits , Dommages -mle- Tcts, elc

DÛT-DOÏ.^LlTt. § IS.

ciers de la succession vC. ="• «OO. - 18 mai '824. 1 ea Houcn. lîo.selin. D. \. 10. ôl", n. f... U.f. 2 r,0 T:. - Conf. Duranton, Dellot cl la discussion de ï.alloz, .MT. l'avre, D.P. ô.. 1. 03. - Cctra, Mcod, '"378 - La r'mme est-elle tenue sur ses biens dotaux par suite des >Miis qu'elle a commis. - Oui, Duranlon, liellol, Dalloz. D.P. 31. 1. 'X,.

579 —Et lorsqu'une femme normande e,i poursuivie comme coupable .le banqueroute f";;''"'eu- ,e c'est une cause suffi antc pour autoriser la vente de SCS biens dotaux, alin de désintéresser ses créanciers.-ti juiH- <«* Caen. Oufroy. p.... 10--'1«n. 15. D.P. 2. 7 19, n. M. - Cuiri, MCod, D.P. ,.4.

'sso.— Devrait-on appliquera même décision aux cas où il s'agirait de dépens et de dommages in.eret, prononcés contre la femme, dans un procès ou elle 'aurait succomb.? Ici, comme dans 1 espèce qui précède on peut argumenter contre les tiers du silence

DOT— DOT.XUTÉ. § iC.

aliéner sa dot , même pour le remboursement des fîlis exposés piur elle par son avoue, dans 1 iDstance en séparation de biens contre son mari -11 mai 1833. Agen. ISoutan. D.P. 34. ;. 47. - fe^ier <• '-J- - C°ncrâ. a juillet l»4^ Caen. DP. i... * 8J.— ^ . U.U.

■^"•?S7 n« Une la femme n'est pas tenue , sur ses biens dotaux.'des rr,iis dun procès qu'elle a «njuUemenl intenté. -28 fev. I»31. F.eq. .\gcu. lavre. D.P.

•''3S8— Ce qu'on a dit à I égard des dépens ou dommages-iulérêts encouru- par la femme en matière civile sappliquerait-il de même a"» ""jeude» ou réparations pécuniaires auxquelles la kmme pourrait être condamnée pour cause de erimc , Se délit ou de qua.i-délit' D'abord 'C, comme dans le cas qui précède, M la femme n avait agi dans le procès qu'avec lautorisalion de a justice , les condamnations ue devraient être exécutées . Pend;'" '«^ mariage, que sur la nue-propriete des •> «"'.d» f« •

ceae ou i.rui aiauf.vu..,. ^ ---. .. ci ip mai-i n'était pas convaincu de complicité des me-

des àrl.cles du coJe qui énumèrent les exceptions au s> U man n e p^ ^ eiv. .-L'aliénabilite du fonds

principe de l'inaliénabilité de la dot. Cependant ne f=' ,;^j-,„, ,,,„ d,„iére hv pothése a ele reconnue,

pourrait-on pasdire quesallacher, dans hvpjlliese -ancienne jurisprudence . par Roussillic .1. l",

Svcc unesi grande rigueur au texte de la loi, c e>t -^ou^-^^ ^^^^ .^^.^ ^^^^^^ explicitement consacrée par

3-1 ijition et spoliation d'héiéiitù. — A ces exceptions au principe de l'aliénabilite du fonds SotaK ne pourrait on pas ajouter le cas ou la femme, légalement autorisée, a accepte purement et simplement une succession gre>ée de dettes' Dans ce cas, les biens dotaux ne pourraient ils pas être expropriés parles créanciers du défunt, après que les b:ens de l'hoirie auraient été épuises? bous 1 empire de 1 an cienne iuris:-ru lence, Roiusilhe a soutenu 1 affirma iive(V t 1" n 308 et 4J3\. Cependant cet auteur fait une excep'.ioa à l'égard des fruits, PO"' '»"'= 1" durée du mariage, lorsque le mari a refuse dau 0riser la femme à accepter la succession Les solution* devraient-elles être suivies aujourd hui? >on , car les obligations de la femme, quoique duement autorisée, ne peuvent en aucune manière alTec.er les biens dotaux, sans violer les an. Iô54. 1355 et suit. (Dur l.s n. 53.-; D.A. 10. 35i;, n. 5.-,1...A moinsque la succession échue ne fut dotale Tessier. — 1. 447. --5 —Knellel, il n'y a d'autres exceptions au Driocipe de l'inaliénabilité du fonds dotal , consacre par 1 art. 155» C. civ., que celles établies par les art. 1555 1550 1557 et 1558 du même code. Ainsi, la femme quia appréhendé une succession sans faire inventoire, ne peut, durant le mariage, être expiopriée de s s biens dotaux pour le paiement des dettes de cette succe-sion.- 5 Janv. 1825. Civ. c. Lyon. Bernard. D.P. 25. 1.3. .. , ■ ■ . ,,, 376 — Et une femme mariée sous le régime dotal, qui simmisce dans uue succession et fait des actes d'héritier pur et simple , n'est pas tenue des dettes et charges sur ses biens dotaux autres que ceux pro- Tenanl de celle succession vC. civ. 809, 873, IjSo, 1554). —2S fév. 1834. P.eq. Agen. Kavre. D.P. 34. I. 93.— V. dans le sens decelte importante décision, D.l . S5. 1. 5, et Dur., 15, p. 015, n. 535.

S77. L'art. 5t4 de la coutume de >ormandie, d'après lequel les condamnations obtenues contre une femme mariée, pourcoi/<e de méfail ou viedtl, ou aulrt crime, pouvaient être exécutées, encasd insuOisancedesfruiU.sur tous ses biens, même dotaux, est applicable à la condamnation purement civile prononcée contre une femme convaincue de soustractions frauduleuses dans uue succession ouverte en sa faveur. Ainsi, dans ce dernier cas, la femme a pu être poursuivie sur ses bieosdotaux par les créan-

avec unesi Kiiiuuc iigu^u, «- , „-a

ouvrir la soSrce des abus le* Pl.^^dfnsereuv et secarter,par conséquent, de la véritable " 'en'.on du législateur. Certains de demeurer pendant la durée dû mariage à la'ori de toute P<""-»'"'e'P"",1"| '',"' forlune ne consisterait qu'en bien deHux, les époux ne craindraient pas d'intenter tous '* J""'*; J»"';î une foule de tiers, les actions les plus téméraire» e les plus vexatoires, ou de résisfr avec enlelement aux demandes les mieux londees. Le lepos des cilovens Joil-il élre ainsi abanJonue a la merci des caprices du mari et de la femme, sans n"e eeux-ci quoique possesseurs de biens eonsider..ble, soient lenus^ à aucune réparalion actuelle a raison du dommage qu'ils ont cau-é. Suspendre toute ac ion jusqu'après la dissolution du marp^ge, qui pourra souvent être fort éloignée, n'est ce p.is garder en er, les époux des ménagemens qu'ils ne mentent point? Mais ces considérations peuvent-elles 1 emporter sur l'argument puisé dans le texte de la loi- b il en était ainsi, il faudrait, pour déterminer 1 étendue de 1 action que Us tiers pourraient exercer pendant le mariage sur Us biens dotaux , se demander si la femme a"i^ dans le procès avec l'autorisation ou sans 1 autorisation de son mari. Dans le premier cas, le man ayant loi même compromis par son consentement se, d'roiU à U jouissance du fonds dolcl, 1 action pourrait porter sur la ple'.ne propriété de ce fonds. Dans le second cas, la nue propriété seule pourrait être vendue. Ces opinions étaient aussi professées dan, l'ancien droit par P.o.issilhe, t. 1". n. 421. Mais Serres, dans ses l,i<t<t,ncs, liv. 2, tu. 8, p. loi, déclare, au contraire, que les biens dotaux ne peuvent être poursuiv is qu'a la dissolution du mariage; et c est 1 avisdes auteurs modernes. — Proudh , Lstij.^, 4. n. 1780;Eenoit, 1, n. 190; Dur., 13, n. 534 ; D.A. 10. 557, U. 56: Pessier, I, p. 4: 1. . . .■

381 —Il i:nporle peu que les dépens aient eu lieu

dans un procès relatif à la propriété des biens dotaux

ou paraphernaux.— Tessier, 1. P-4'>t. ,•„„,

383 —Jugé, avant le code cnil, que les dépens

auxquels une femme a fté condamnée dans un pro

... 424. Klle était au,si explicitement consacrée par lart 341 de la coutume de Normandie. — V. \. lu. 337 n 37 — Conf. ISellot , t. 4, p. 98, et Dur. , 1^. n 333 —Co,Urà, Delv. 3, p. 112, n. et benoît, t.t", p. 101 et t. 2, n. 254. - Conlrà. Tessier, 1, p.

''''sgç, El il a été jugé qu'en prohibant d'une manière'absolue laliéuation des biens dotaux, lart. 1^34 CcTv. n'a entendu parler que des eng,asemens ordinaires , et n'a pas eu en vue les obligations résultant de délits ou quasi délits commLs par la femme; ces dernières obligations peuvent donner

lieu à l-e'^P"P''al'°» •'"'ïf'P ?„'■''."• r.fi"?' 18'4. Ueq. Kouen. P.osselin.D.A 10, ->!., n K'- " ' • « -.:lo D 15. — 28 août 1827. Nîmes. Gaillard. D.P.

■*39Ô' —'dcs décisions, controvcrsables , il est ""' • onl'fait aussi des exceptions au principe de 1 inaliena-

'"joV. — Dans le cas où l'aliénation est forcée et tésuite d une transaction. V. n. 222.

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