‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 280 sur 869 · Ou d'acquiescement, v - n. 31 J · texte numérisé non relu

Ou d'acquiescement, v - n. 31 J

303" Ou de testament, V. n. *13.

394' —Ou de vente sans fraude, par acte sou seing-privé antérieur au mariage ;N . n. S24 . 4 u d'expropriation pour cause d utilité publique.-Tei=-

^"'^à-î' !l''Mai5'''sous la coutom» de Normandie , pas Dius nue sous le code ci^il, la femme, marchande pu- S U ue ne peut aliéner ni hypothéquer sa dot pour "lire le négoce. - 19 déc. 1810. Civ. c. Rouen. Martin. D.A. 10.338. D.P. U. 1.43.

$ 13. — Prescription.

396 —D'ap-ès le premier alinéa de l'art 15GI, les immeubles dotaux, non déclarés aliénables par le coiuràt de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage . à moins que la prescription n'ait commère aSpaVavant. Ainsi, "-^Fè* "^.''"■'l^^'ria:; mes la prescription commencée avant le m'""?» ueut s'accomplir après sa cèlébratiDn, sauf 1 acion en peuisdcioiiiF 1 „ „„„„ pvprcer contre son

..., e dans un pro- P- „\?,""q7' rï^mme p^uVr-a exercer contre son

ces Relatif à ses biens paraphernaux, peuvent être 8»""'^ ."l,,,, ^^ je larl. iSGt fut attaquée par

rép'tès pendant la vie même du man sur les som- man. ..

mes dotales qu il a entre ses mains, alors qu il

non seulement autorisé sa femme dans le proce», mais qu'il a intenté lui-même l'action, non lalione maniatl ou rat ione rainisïer.i', mais librement et comme „eyolionim gestor.—20 brum. an 15. Nîmes. Guèiiu. D.A. 10. 337, n. t. D.P. 2. 747, u. G

3S3 —Il depuis, 1» qu'après la dissolution du inaria-e les sommes dotales de la femme peuvent être saisies par des créanciers , en vertu de condamnations aux dépens prononcées contre elle dans un proce, relatifd s.s biens p,ra,.her„aur , qu e le a eu une eau e raisonnable de soutenir, et quelle a soutenu avec l'aulorisaliou de san mari.— 20 juill. lsJ:!.loulouse. Martin. D.A. to. 555, n. I. D.P 2. 703, n. ■-.

384 j« Le paiement des honoraires de 1 avocat et des émolumens de l'avoué, dus par la femme séparée à l'occasion de la liquidation de ses reprises dotales peut être poursui>i sur le capital de la dot. — 21 mars )»33. Toulouse. Marion. DP 53. 2 lia.

385 Ju'é, au contraire, I» que sous 1 ancienne iurisprudenc? , et dans les pays de droit écrit , lors-qu'une femme mariée , non séparée de biens , avait clé condamnée aux dépens, dans une contestation relative il ses immeubles dotaux , 1 exécution de ce te condimnatiou ne pouvait être poursume contre elle sur sa dot. — 28 août 1828. Toulouse. Castagne. D.P.

" 580. '20 Que la femme séparée de biens ne peut

mari — (.eue parue ue loii. '— -■ --;- .- ■,„,-;.„ Tronchel , coime contraire aux principe, de I impr'e "e ripti'ùilité, • laquelle , d'après cet »■ a-eor. deï-^^ii être absolue. Tout au plus , disait-il , peui O" lé arer la prescription suspendue pendant la durée du mariage comme dans le cas de la riiinor.'.e. Mai, T^eÏÏhard M obser^er que cette suspension aurait de, I;^ extraordinaires 'que si, par exemple, la prescription avait commencé trois ans avant le n'-."''?e. c s le mari:.ge avait duré cinquante ans, il en rcsulleiait qu elle ne s'accomplirait que ""S :^?{"/„^^ après la dissolution, et qu'ainsi I action a""''.""^'; quatre-vingts ans.-Mllarg.. l- ^ Pj";]. ^ '^^;,/,\' Pt 1RS- D A 10 338, n. 58.— La femme n«, dans ce cas que l'action en garantie, n«»ia»e f " "i»"*».! insnl able- mais si, avant que la pre.-cription fut ac c^mplfe eiiniédàitlaiss'lin.desenransmi^^^^^^ il y aurait suspension par minorité. — les,ier, -,

^'iol'- Le principe consacré parla '"'J'""^ ',.."' „.m„^n ■line de^reio minorvm , qu un mineur u a-

Es ïï=:?iirt{ïnHSi

province de droit écnt. -8 J"'''- /«^- «<">' *'°"' "^^^■^^t^u^u^e^eJi^^V^ntr^tva.ab^en^ RouVsillon, il fallait que la fe^nie mineure declarM

UOT— DCTALITK.

connailri^ ses ilroils el y renoncer.— Même arrêt.

399. — Mais, suiranl h se onde disposition 'e l'arl. l'idl, les imnioiiMi'S diitaut deviennent prescriptibles après la siparalion de biens, quell» que soit '.'épique à laquelle la possession ait commencé. Dans ce ca5 , c'est la fomm» elle même qui doit interrompre la prescription. — ''emarquons cependant avec Benoit, t. 1", n. 180, '/> /î<i'', que s'il restait peu de jours, lors du jugement quiproiionrerail la séparation de biens, pour que la presriplion fut acquise, le mari en demeurerait responstible. — T).\.,li>co cit.

4P0. — L'acîion rêvocaloire des aliénations faites sous le code civil, sans avis de parens ou aulorisalion de justice, par une femme normande sëp:irée de biens .se prescrit par dix ans, au\ termes de l'arl. 13<i4; à comptrr du jour de h venle.— 17 juill. lUîr^. raen. Vaumousse. D.\. 10. r.21, n. 20. D.P. 2. 7.'ii, D. 18.

101. — Sous l'empire des lois romaines, la femme séparée de biens judiciairement, n'avait qu'un délai de di\ ans i pjrlir de l'acte d'aliénation par elle fait postérieurement i sa séparation, pour former sa demande en d^'iistat du fjnds dolal quelle avait Tendu.—34 juin 1821. lieq. Dupuy. D. A. 10. 313, n. 0. D.P. î. 748, n. 8.

402 — II est bon d'observer encore que Ii prescri.nlion ne courrai! pas contre la femme, même après lu séparation de biens, si l'action en interruption iliripèe contre le passes-eur devait réfléchir contre le mari. Telle est, en elTet, la disposition de l'art. 52jC C. tiv. — D.A. 10. 3.-i8, n. 50.— V. Prescripti )n .

403. — L'art. l.'n;i parle des immeubles dot)u\, el nallement des créances qui peuvent avoir été constituées ea dot. C est qu'à l'égird de ses créances . la prescription peut commencer el s'accomplir même pendant le mariage, au proBI des débiteurs. Mais , dans ce cas, si c'est par la négligence du mari que la prescription n'î pas été interrompue, les liens de ce dernier seront responsables envers la femme de \\ période la créance. — V. Fenoît, t. 4, n. 181 et 182, Mllarg . «, p. IG8, n. 192; U.A. 10. 558, n 60.

401. — Mais faudrait-il dire, ave l'art. OB de la coutume de la Marche el quelques anciens auteurs, que, lorsqu'une créance aura été prejcrile par la faute du mari, et que ce dernier se trouvera insolvable à la dissolution du mariage, la femme pourra agir contre les débiteurs, comme s il n'y avait point eu do prescription ? Non, ce serait une inconséquence d admettre le recours de la femme contre le tiers-possesseur, après avoir reconnu le principe que la prescriptiou peut être ac )uise contre elle. La femme qui coanaissail l'insolvabilité de son mari, pouvait, pour interrompre elle-même la prescription, faire prononcer sa séparation de biens. — Nouveau Dunod; lîenoît, t. 1", n. 183; Vill., G, p. 163, n. 193; D..\- lO. 33?, U. 61.

403. — Selon la jurisprudence des anciens parlemens, 1 action dotale de la femme en reslilulion contre les engagemens par elle souscrits pjur autrui , s'ouvrait par sa s.'paralion ou par le décès de sou mari. Celte action durait dix ans. — Mais, lorsque la femme était obligée solidairement avec son mari, el que l'action pouvait rénéchir sur ce dernier, elle n'était pas obligée dans les dix ans de la séparation, el pouvait laisser son droit en suspens. — 24 mai 1813. Limoges. Sabataut-Lablancharderie.

S 16. — \iiïl'lcnu révJCfition de Valiènnîion du fonds djtal. — 3/jri, Tiers, Ftmme^ Héritier.

40G. — On vient d'exposer les règles générales qui gooTernent l'ioaliénabilité ics lAern dotaux. Si cependani, malgré la prohibition de la loi, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonJs dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la sépiralisn de biens. — Le mari luimême pourra faire révoqu r l'aliénaliao psndant le mariage, en demeurant néanmoins sujet au\ dommages et iut réls de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans l3 contrat que le bien vendu était dotal C. civ. ISGOi — D.A. tu. 313, n. 32.

417. — Le mari a le droit de poursuivre lui-même la nullité de l'aliénation qu il a consentie. Celle exception à la règle, d'après la luelie nul n'est recevable à cxciper de sa propre faute. su.J ti/rpitudi/ic^ a élé établie dans l'intérêt de la femme el des enfans, à 1 entretien desquels les fruits de l'immeuble dotal sont desli[iès. .Mais celle faculté que le mari possède pendant toute la durée du mariage, sa.is que l'acquéreur puisse arguer contre lui d'aucune prescription, il ne peut plus l'exercer quand le mariage est dissous. La vent" ne peut alors être rescindée que sur la demanJe de la femme ou de ses héritiers. — Dur., 15,

DOT— DOTALlTli. § 16.

n. 5Î7; D.A. 10. 343, n. 33; Vill., C, p. 104, n. 136; Traplong, Tessier.t. 1", p. 17, n. C95.

408. — Le mari pouvait, sous le droit ancien, comme sous le code civil , revendiquer les biens dotaux aliénés même par son concours et par son fail, ft I on ne serait pas fondé à lui opposer un jugenicut rendu entre lui et sa femuie, qui aurait refusé d accueillir une demande en séparation de corps, sons le prétexte que les biens de sj femme n'étiienl pas dotaux. t;'est res inter alim jnjiçutii. — 10 juill. 1833. .>gen. Rodier. D.P. 34. 2. 20C.

40l>. — Mais si, après la dissolution du mariage, le mari se trouve héritier de sa femme , pourra -l- il intenter l'aclion en révocation? Dellot , I. 4, p. 209, a soutenu la négative, mais seulement piur le cas où l'acqu'teur a ignoré la nature de l'immeuble; s'il en a eu connaissance, Bellut pense que le mari pourra former contre lui la demande en nullité. Celle distinction ne parail Dullemenl fondée. La circonsîance de la bonne ou mauvaise foi de l'acquéreur doit être vériliée pour savoir si , en cas de revendication, le mari doit ou non être condamné à des dommagesintérêts; mais celle circonstance est inili.'férente. ce nous semble , pour la décision de la question de savoir si, dans l'espèce, le mari p''ut reven 'iqucr. Or, on a vu que le mari n'avait pas le droit de demander lui-même l'annulation de la vente de l'immeuble dotal après la dissoluiion du mariage. Il est vrai que, dans l'espèce, le mari a succédé aux droilsde la femme qui aurait pu faire prononcer la nullité; mais celle qualité d'hérilirr ne peut elTacer en lui sa qualité de vendeur. On doit donc, dans tous les cas, lui appliquer la règle, quem de evîctionc, tcnet actto enmdem atjentern repdfit cj-ceptin. — Delv.. t. 3 p. 113, notes; Vill., 6, p. IC4, n. 163; D A. 10. 343, n. 34.

410. — Il résulte de l'art. 15G0 que le mari qui revendique l'immeuble dotal qu'il a vendu est sujet à des dommages-intérêts en faveur de l'acquéreur, lorsqu'il n'a pas déclare dans le contrat que 1 immeuble vendu était dotal. — D.A. 10.343, u. 35; Dur., 15, n 5 3; Tessier, 2. p. 21.

411. — Mais l'art. 1360 C. civ. d'après lequel le mari qui demande la révocation de lali^n-.lion du fonds dotal, est passible de dommages-intérêls , s'il n'a pas déclaré li dotalilé du fonds, ne s'applique qu'au cas où l'aliénation a été faite par le mari lui-même, et non au cas où il a simplement autorisé sa femme à aliéner. — u mai 1820. Grenoble. Sibeud. D.P. 32. 2. 119. — ronf Tessier, 2, p. 24.

412. — L'autorisation donnée psr un mari à sa femme, d'aliéner le fonds dolal, ne pour: ait être assimilée à une renonciation de sa part aux fruits du fonds aliéné cl dont il a la libre di-posilion, qu'autant que l'aliénation serait valable. — Même arrêt.

L'arl. 1338 four.iit un argument contre celte décision.

413. —Si cet e déclaration de dolalité n'a pas élé fa'te dans le contrat de vente, le mari ne serait-il pas recevable à prouver que l'acquéreur avait d'ailleurs connaiss.ince de la nature de l'immeuble ? Dellot, t. 4, p. 1911, el 4 >0 admet la preuve teslimoniale ; Delvincoorl, t. 3, p. 113, veut qu'il y ail un commencement de preuve de l'ignorance de l'acquéreur. U résulte de la discussion au conseil d'état, suivant Dalloz, que ri;iteniion du législateur a été de n'a Imellre la mauvaise foi de l'acquéreur que lorsqu'une déclaration formelle de l'acte de vente lui a révélé la qualité de l'immeuble. — D.A. 10. 343, n. 33.

En eHel, c'est là un fail dont il a été possible à l'acquéreur de se procurer une preuve éirile. — Mais, d'un autre côté , il semble qu'un commencement de preuve, accompagné de présomptions graves suffirait, d'après le droit commun, pour établir ce fait.

414— Jugé que le miri qui , pendant le mariage , poursuit la révocalion de l'aliénation de l'immeuble dolal qu'il a lui-même vendu, est sujet aux dommages-inlércts de l'acheteur, quoiqu'il ail déclaré dans 1 acte de vente que I immeuble vendu élail dolal, s'il a déclaré ègal?ment, raas à tort, qu'il vendait en verlu de pouvoirs à lui donnés par son contrat de mariage iC. civ. 1560, 13831. — 13 fév. 18M. Grenoble. Guillermel. D.A. r\ 343. n. I. D.P. i. 75S, n. 3.

41Ï. — Si le mari avait déclare dans le contrat la dotalilé de I immeuble , l'acheteur ne pourrait prétendre à des dommages-intérêts, quoique la revendication fut poursuivie par le mari lui-même. Cette proposition, qui découle du dernier alioéa de l'art. 1500, est conforme à la disposition de l'art. 1399, relatif à la vente de la chose d'aulrui. — D.A. 10. 341, n. 36 — Conf. Tessi-r, 2, p. 21

416. — Et il importerait peu , dit Dalloz , dans ce cas, que le mari se fùl expressémenl soumis par le contrat à l'o' ligation de garantir la vente, ou bien qu'il eût fourni une caution. L'acquéreur de mauvaise fei ne doit jamais oMenirdindemnite.il est

DDT— POTAUTE. Ç 10

Trai qu'une doctrine contraire se trouve émise dans un arrél de la our de cassation, du II mars 1807 ; mais cet arrêt n'a pu el n'a entendu app'.i>/ier que les dispositions de la coutume d'.\u\crgne. — \ . Serres. Instii. du droit franc., liv. 2, lit. 8, et Duperrier, t. 2, p. 39.— Dans la discussion sur l'ail. i:,CO, Portalis avait dit que l'acquéreur, s'élaiit rendu complice du mari, ne mérilail aucun mé:iage:nent. Pelet fil observer alors que, même dans ce dernier cas . l'acquéreur avait pu acheter dans la persuasion que la ve::te se réduirait pour lui en damniages-inlérêls. Purtalis re, onJit que la vente ne pou\ ait produire aucun elfel, puisque la dot devait c!re rendue eu nature.

.\insi, dit Merlin , Rcp., x' Dot, § 8, n. 3. la promesse de garantie, apposée à la vente du fonds dolal, ne donne aucune action à l'acquéreur qui . en achetant, a eu connaissance du vice de ccll; vente ; el il est bien sensible que si une pareille promesse n'est pas obligaloi:e pour le miri , elle ne put pas l'être davantage pour sa caution. — D.A. 10. 343, n. 35. — ■ Centra , Tellot, t. 4, p. 200 et suiv. ; et Dur., 15, n. 52 1 et Tessier, 2, p. 7, qui se fondent sur ce que la nullité ne rcsul:e que d'une exception personnelle de la femme, el avec raison, ce semble. — V. plus haut, el arrél du 3 août 1S25. lieq. Bordeaux. Monïille. D.P. 25. 2. 387.

Ainsi, le mari peut valablement cautionner la vente du fonds dotal el promettre de la raiiller ;Tessier, 2, p. 7', el celle promesse, si elle était donnée par la ièmme, l'obligerait sur ses paraphcrnaux. — Tessier, cod., p. 8, V. n. 426. — Jugé qu'un étranger el les enfans de la femme peuvent valablement cautionner une semblable vente. — Même arrél.

417. — Mais de ce que l'acquéreur de mauvaise foi ne peut réclamer des dommages-iiUéréls contre le mari, faut-il conclure que, dans le même cas, il n'aurait pas droit de demander la restitution du prix? Nous ne balançons pas, dit Dalloz , à décider que le mari doit restituer le prix, soit que la revendic,:lion ait eu lieu sur sa poursuite, soit qu'elle ait élé faite par sa femme.

Q lid si à la déclaration de la nature de l'immeuble se trouvait ajoutée une stipula ion de non garantie? Delvincourt, t. 3, p. 114, notes, a pensé que, dans ce cas , le mari ne serait pas tenu de restituer , pourvu touefois que la rescision de la vente eut élé prononcée à la requête de la femme ou de ses héritiers ; car, si c'était le mari lai-méme qui eùl iuleoté l'action, on devrait l'obliger à la reslilulion, comme étant tenu de ses faits Cette dislinclion parait fondée {art 1628 el 1639). II est bon de remarquer cependant avec Bellol, t. 4, p. 191, qu'elle pourra donner lieu quelquefois à une collusion entre les époux. — Dur., 13, n. 523; D.A. 10. 314, n. 38 ; Tessier, 2, 89.

Cependant, si le prix avait profilé au mari, il devrait le restituer : la femme, dans le même cas, devrait y être aussi tenue. — CouL Te'ssier, 2, p. 48, 89 ; mais on doit prouver que la femme a proflté : il ne suffirait pas que le contrat énonçât qu'elle a reçu l'argent : on sujipose que le mari, u[ j'Acntior, l'a pris. — Tessier, i'ml.

418. — Lorsque l'acquéreur a le droit de demander la restitution du prix , peut-il ret-^nir le fonds jusqu'au remboursement? Non, sans doute. Comme on le dit, c'est principalement dans I intérêt des enfans et de la femme , que la loi accorde au mari la faculté de revendiquer le fonds qu'il a vendu ; les fruits de la dot sont spécialemanl destinés à supporter les frais du ménage. Or, il peut arriver, el il arrivera le plus fréquemment dans 1 hvpolhése , que le mari aura dissii^é les deniers de la veule. Si donc on donnait à l'acquéreur le droit de retenir le fonds jusqu'au remboursement , l'intention du législateur ne pourrait être le plus souvent remplie. — Delv., t. 3, p. 114; D.\. 10. 344, n..39.

413. — Mais si, d'après la ilisposi'ion de l'art. 1560 C. civ., le mari peut faire révoquer I aliénation des biens dotaux, sans être tenu de rembourser préalablemeut aux acquéreurs le prix donl il aurait profité, il n'en est pas ainsi à l'égard des impenses , améliorations el augmentations qui peuvent être survenues aux biens dotaux.— 10 juill. 1833. Agen. Rodier. D.P. 31 2. 206.

420. — L'acquéreur serait-il recevable à demander lui-même la nullité de la vente ? Merlin , Kép., t* Dot, j 9, a distingué le cas où I acheteur au moment de la vente a ignoré le vice du contrat, et celui où il en a eu connaissance ; dans le premier cas , il donne à l'acquéreur le droii de demander la nullité ; mais, dans le second, il lui refuse le droit de se plaindre. C'est i l'acquéreur , dit- il , d'atlenJre l'événement de l'éviction a laquelle il a bien voulu s'exposer. Deux arréis du parlement de Provence , du 9 décembre 1707 el du 26 mars 1711 , sonl cités par

D<iT— DOTAUTK. S tO.

MerlJD à l'appui de celle dislinction. — Delv., t. ô, p. 115, n.; D.A. 10. ô4S, n. M.— Conirà, Bellot, ■», p. lOî.

421.— Totitefois Duranion . I. IS , n .'«S , enseigne que « racqiiércur qui a acheté du mari ?t df In femme l'immeuble dolal , ne pourrait demander la niillilé lors même que 1 immeuble ne lui «urail pas élé déclare dclal ; c'eil so faute de ne sVirc pas fait roprésenler le contrat de mariage. ■■ — Cette opinion qui , dans la réolil* , ne conireiiit pas celle qui précède, est part; gée p,ir d'autres auteurs, qui n accorderl à l'aciiuéreur l'action revoc.itoire quautaul que la Teulc a été faite par le mari sei:l, en son propre nom comme propriétaire des biens dotaux . parce qu'il Y a, eu ca> pareil , Tente de la chose d'aulrui (C. ciV. liyul. — Troploog, lYaili de la Vene, I. 1", p. 388 et i, p! (i ;;; Tessier, i,p. II. — C'o»i«iïi, Toull., 14, p. i05.

\ii — Il a clé jugé t« que la nullité de lu vente du fonds dolal n'élant pas d'ordre public , mais uniquement rclati\c à l'intérêt de la femme ou de ses héritiers, ne pcutéire demandée par l'acquéreur jqu'il ail ou non connu la dolalité des biens ) contre la femme qui. d'ailleurs, lui offre caution en cas d'é- Tiction.— 11 déc. ISIS. CiT.r. lUom. Majsonnial D.A. 19.938. D.P. 1U. 1.43. — il déc. IS28. Grenoble. Perroud. D.P. 29. S. l«2.

423. — i;i 2« que la nullité résultant de la Tente du (bnds dolal ne peut être opposée que par la femme, tes représentans et le mari , et non contre eux par l'acquéreur de ce fonds , à moins qu'il n'ait été conduit par des manœuvres frauduleuses à conlractcr, dans l'ignorance de cette dolalité.

Et le simple delnul de déclaration delà dolalité ne snfflraitpas pour établir ces manœuvres, alors d'ailleurs que l'acquéreur, soit par le domicile de la femme , soit par le titre d'adminislriteur des biens dotaux , donné au mari dans le cahier des c argcs, a pu présumer celle dotalilé. — SU Sis. 1833. l'aris. Fricot. D.r 33. 2. 14».

424. — Jugé cependant que la vente d'un bien dotal peut être déclarée nulle, sur la demande de l'acquéreur il qui on a laissé ignorer la qualité de l'immeuble vendu. — 30 nov. ISIO. liiom. Dulrios. D.A. 12. 153, n. 14. D.P. 2. 1301.

42,^. — Quant à la fimme ou à ses héritiers on sait que l'art iStJO leur accorde le droit de faire révoquer I aliénation après la dissolution du mariage. — Dur., 13, n. 330; D.A. 10. 3;S, n. 11.

4S6. — El la femme peut demander la nullité de l'aliénation d'un fonds dilal, nouobslanl la promcse

de garantie par elle donnée; seulement, lelfel

de cette garantie, c'est-à-dire, l'action en remboursement du prix ou dommages-intérêts , peut être exercé sur ses biens libres ou paraphernaux ^U. Uto. S«, n. U; Dur., 13, n. '•30; Tessier, 2, p. "ti) — 10 janv. 1828. (Grenoble. Cret. D.P. 58. 2 241.— d/ilra, Eellol, t. 4. p. 20C, qui pense que la garantie de la femme ne pouvait produire aucun effet. — Il importerait peu que la femme fût associée d'acqueis. — Tessier, 2, p. 79.

427. — La femme qui est héiitiére de son mari et il en e-lde uume de tout héritier puretsimplei, peut-elle demander la nullité de l'aliénation consentie par ce denier? Oui, car les droits et les qualités sont dislinds. — rellot, 4, p. liii;D.A. 10. ils. n. 12. —Tessier, t. 2 . p. 27 cl 37, dislingueet avec raijon, ce semble : !• ou laliéualion a élé faite par le mari seulement , sans promesse de garantie en son proi re nom ; 2° ou le maii qui a vendu en nom rjvulifir a promis de garantir ; 3" ou le mari a vendu comme propiiélaire el en son propre nom. — Dans les deux diruiers cas , les hérilicrs ^fcmme ou autre) seront non reccvables à revendiquer; ils le seront dans le premier, puisque la nullité n'est que relative el que le mari n était pas tenu lui-même à la garantie.

Il en serait autrement si les hériliers de la femme n'avaient accepté que sous béncBce d'inventaire la succession du mari. — Tessier, t. 2, p. 1t.

428. — Delvincourl refusé, et avec raison, ce semble, pui-que la nullité n'esl que relative, le droit de revendication aux hériliers de la femme qui a aliéné elle-même.— Conf. Tessier, t. 2, p. 28, note.- Co«- Irà, , D.A.,(oi/; Dur., IC, p. 2i,8. n. -253.

429. — Dans quel délai la femme e.-l-elle tenue de former sa demande ? Si la venle a élé consentie par le mail seul, et que l'acquéreur soit de mauvaise foi, la femme devra jouir, pour la revendication de son immeuble, du délai de trente ans fixé par l'art. 22'i2. Si l'acquéreur êtail de bonne foi, la funrae, aux termes de l'art. 22G3, pourrait être repousséc par la prescription de dix ou vingt ans. Touscesdélais, bien entendu , ne pourraient commencer à courir qu'à compter de la dissolution du mariage ou de la sé-

DOT-DOTAUTE. §16;

paration de biens (tSOti. Mais si la vente en a été faile par la femme elle-même, avec son mari, il s'agit alors d'une action en rc<cision , qui , aux ternies do l'art. I.3U4 C. civ., doit être intentée dans le délai de dix ans. I.a femme sera donc obligée de réclamer sou immeuble contre l'acquéreur dans les dix ans qui suivront te dissolution du mariage. — • Dciv. 3, p. IH; Dur.. 13. n. 521 et tiâli; D.A. 10. 343, n. 13.— V. D.r. 43. 2. 142 cl D.G. sup., v» Dot. 444. S

430. — I.a femme peut-elle demander la révocation ou la nullité pendant le mariage ? (J"id si elle est séparée ? (/«;rf à l'égard des liers-ocquéreurs ?

lletraçons d'abord les décisions rtnJues dans des espèces régies par le droit antérieur au code :

431. — La vente du fonds dotal, quoique faile par lo mari sous 1 empire du code civil , ne peut cire attaquée , pendant le mariage, ni par le luari, ni par la femme qui n'a poiut fiiitprononcpr la séparation de biens lorsque les époux se sont mariés dans le ressort d un parlement où la faculté de reiraire le fonds dotal aliéné était interdite aux époux jusqu'à la dissolution du m.iriage ou la séparation de liieos. — Celte prohibition avait lieu dans le ressort du parleiuenl de Dauphiné. — 21 mai 1824. Grenoble. Viudrel.D.A. 10. 33U, n. 19 D.r. ■'. 737, n. 9.

4"S. — L'iictinn iiibiidiuir» accordée à la femme normande contre l'acquéreur de l'immeuble dolal ne pi ut être considérée comme une simple action hijpo ■ tlu'ciiire . mais comme un droit de n rmdicution qui a pu se conserver sous les lois nou> elles , sans qu'il ait été nécessaire de prendre inscription au bureau des hypothèques. — 3ii avril 1811. Keq. liouen. Cirette. D.,^. lo. 331, n., n li. D.P. It. 1. 239.

433. — La femme normande, dont un immeuble a été aliéné pendant le mariage , a le droit d'exiger de l'acquéreur la valeur de l'immeuble, d'après estimation au moment de la vente, alors même que l'acquéreur devrait encore une grande partie du prix^Cout. 343. Placites, ait. I2s). — 13 mars 1826. Keq. Caen. Halluin. D.P. 2(i. 1.201.

154. — L'aclion en répétition du juste prix des immeubles dotaux aliénés, que la coutume de îiorniandie accorde à la femme contre son mari, compéte à la femme séparée conlra'-tucllemciU comme a celle qui a fait prononcer sa séparation en justice (Placiiés, 127; coût de. Normandie, 53'.' . — 13 août 1811. Paiis. Provenchére. D.A. 10. 3i8, n. 17. D.P. 2. 751, n. 16.

133. — L'action subsidiaire contre les acquéreurs peut être exercée du vivant même du mari ( Coul. uorm. 540'.— Même arrêt.

436. — Lu outre, la femme, mariée en >'ormaudie, et qui , dans son contrat de mariage, s'est expressément soumise aux dis|iositions de la coutume de Normandie , peut exercer , contre les liers-acquéreurs de ses biens vendus pendant le mariage , la revendication admi.-e par cette coutume , alors même que les biens vendus ne seraient échus à la femme que depuis la publication du code civil ^Coulume, 342;.— li, mars 1826. Req. Caen Halluin. D.P. 26. I. 201.

137. — Jugé que l'an. 542 de la coutume de Normandie, qui accorde aux détentfurs de biens dolaux l'oplion de les rendre eu nature ou d'en pajer le prix , s'applique seulement au cas oii il) a eu venlo par la femme, et non i celui oii il y a eu donation. — 29 août 1S27. Keq. Rouen. Alleaume. D.P. 2". t.

438. — Les art 338 elsuivans de la coutume de Normandie, qui donnent h la femme une action récursoire contre sou mari pour la restitution du prix de ses biens dotaux nliéncs pendant le mariaye, ne sont relalifs qu'aux aliénations à titre onéreux, et non aux donations, dont le mari même qui a concouru ii ces actes, eu autorisant sa femme, ue saurait être responsable; el il en e^t de même aujourd'hui sous le code, dont l'art. H.'io <;. civ. rend le mari garant du prix de l'immeuble aliéné par la femme même séparée (C. civ. 1430V— Jléme arrêt.

439. — L'héritier qui a disposé du mobilier de la succession d'une femme normande séparée civilement n'est pas recevable à recourir contre les tiers-acquéreurs qui ont contracté avec celte femme . depuis sa séparation ci\ile. .-ans observer les formalités requises.— 17 juin. 18i3. Caen. Vaumousse. D..A. 10. 321, u., n. 20. D.P. 2. 732. n. 18.

4(0.- Mais celui qui, sons l'empire du statut normand , a acquis d'une femme séparée de biens , un immcuMe dolal. ne peut demander la nullité de la vente, lors même (|ue la femme u'a élé autorisée ni par justice, ni par un avis de parens, s'il a eonnu la nature de l'iiiimi ubie par la relation dans l'acte de vente du contrat de mariage de la veuderesse, suivant lequel elle est séparée de biens. — Dans ce cas, l'ac-

DOT— DOTALITE. S 16,

quércur est censé a^ui^ voulu courir les chances de l'action en nullité ^Placites, 127). — 23 juin 1a22. Keq. Caen. Daguin. D.A. 10 323, n., n.ï3. D.P. 22. I. 527. 441. — A supposer qu'on puisse, sous la coutume dg Normandie , lonsidérer comme équivalente a portage la cession faite, par une femme mariée sous l'empire de cette coutume, à sou cohéritier de lou- s s droits successifs, tant mobiliers qu'immobiliers, cette tomme peut néanmoins, uouobslanl celle cession el à défaut de récompense sur les biens de son mari , recourir subsidiairemenl, il l'égad des immeubles, contre «ou cohéritier cessionnaire, comme ticrs-délenteiir de ses biens dotaux. — 1«' mars 1832. Keq. Caen. l'arassin. D.P. 32. 1. 405.

412. — Sous lo code, la femme peut-elle demander la révocation ou la nullité de Paliénatioo pendant le mariage? Le doute nail de ce que l'art IMio dît que la femme aura ce droit après f^i di^snlvtn'n </'/ maiwf/r ; d'où l'on iuduil qu'elle n'a pas ce dr.iit pendant le mariage. — Tessier, t. 2, p. 73, n. 701 ; — Coiiirà, Toull , 14, n. 2i8.

413. — Il a élé jugé qu'elle peut, pendant ton mariage et en agissant avec sou époux , faire ré>oquer l'aliénation de ses biens dotaux vendus par son mari seul, quand, par une clause spéciale de son contrat de mariage, elle s'est réservé la faculté de le^s aliéner elle-même. — 13 fév. 1834. Grenoble. Guillenrel. D.A. 10. 313, n. I. D.P. 2. 73<, n. 3.-11 est sans liitliculté, qu après le mariage, elle peut demander celle nullité, quoiqu'elle ait des biens paraphernaux , et qu'elle se soit rendue garant.

444. — Si elle e-t séparée de biens, son droit est incontotable. el est établi par l'art. 1360 lui même. — 22 nov. 1S32. l'ordeaux. Penquarel. D.P. 33. 2. 138.

445. — Eu tous cas, la femme qui obtient le delaissemeut de ses biens dotaux induement aliènes par son mari, n'esl pas obligée de leuir compte à l'acquéreur évincé de l'augmenlatiou de valeur purement naturelle quiesl survenue à l'immeuble, mais seulement des dépenses qu'ila réellemenlfailes pour l'améliorer. —18 avril 1833. Bordeaux. Laville. D.P. 31.2. xo.- V. n. el la dissertation de Tessier, Tr. de la dot, t. 2, p. 93, u. 779 el t. 1", p. 284.

416. — La femme esl-elle forcée d'exercer l'aclion en nullité contre l'acquéreur? >e pourrait-elle pas abandonner celle action, pour poursuivre sur les biens du mari, en vertu de sou hypothèque légale, la répétition du prix de l'immeuble ? Dalioz n hésite pas à dire qu à la dissoluiion du mariage, la femme a la l'acuité d'opter entre l'aclion révocatoire et l'action hypothécaire sur les biens du mari. Ce sentiment , qui est partagé par -Merlin, Quosl., y Remploi, | 9, p. 670, se fonde sur la loi 30, C. de Jure dolium, el sur la disposition générale de l'art 2133. D'ailleurs, Il sulfit de remarquer que la dot peut consister en meubles comme eu immeubles, pour demeurer convaincu que la loi n'a pas du restreindre l'exercice de l'action hypothécaire, et qu'il n'y a pas de raison pour en alVianchir les créanciers qui ont dû agir en couséqueuce. — D.A. 10. 345, n. 41

447. — Jugé cependant que , quoique séparée de biens, la femme dotale ue peut exercer , pendant le mariage, si le mari a vendu l'immeuble dolal, que l'action en revendication contre l'acquéreur, el non laclion en coUocation sur le prix contre les créanciers du mari, la femme n'ayant pas cessé d'en être propriétaire , et son consenlemcnt ne suflisanl pas , pendant le mariage, pour aliéner lirmneuble que la loi déclare inaliénable. — Conf. Grenier, 1. p. 302; Benoit, 1, p. 369; Eellol, 4 , p. 161.-29 août is20. Mmes. \olle. li.P. 27. 2. 172. — 8 mars 1827, (Irenoble. Simon. D.P. 28. 9. 9. — 51 août 1827. Grenolle. Proby. D.P. 88. 2. I44. — 3juill. 1828. Grenoble. Guillermy. D.P. 29. 2. 7.— 14 déc. 1830. Poitiers. S. 31. ». 215. — 7 janv. 1831. Montpellier. Espinas. D.P. 31. a. 82J.

418. — Jugé au contraire que la femme dont les biens dotaux ont été aliénés par son mari, peut, après sa séparation de biens, exercer, à son choix, ou 1 action en révocation de la venle contre les liirs-délenleurs. ou l'action hvpolhécaire sur les biens de son mari (C. civ. isoo' 2121, 2135).— Conf. :Merl., yuest., V Keniploi, '5 9, n 2; Troplong, Hypolh , !, 612; Tessier, qui démontre que l'ancienne jurisprudence était conforme, t. 2, p. 62, n. 730. — 24 Juin. 1821. Civ. c. Amiens. Crov. D.A. 9. 141. O.P. 21. I, 419. — 28 mars 1S23, ISouen. S. 34 2, 10.— 27 juill. 1828. Keq. (Jrenobic Durand. D.P. 26. 1. 431. — 1" fév. 1826. Aix. rierreyniond D.P. 27. 2. 172. — 38 mai 1830. Bordeaux. Kurt. D.P. 31. 2 120.

449. ^Dans ce cas, on n'admet qu'une collocation éventuelle dont le montant n'esl remis à la femme qu'à la dissolution du mariage ,D.A. 10. 345, o. 43). — Delvincourl parail admetlre une collocation de-

DOT-DOTALITE. "5 IT.

Oniti»e. ce qui fsl conlraire à la jurisprudonre. — V. HypolhfiiUfS el D.P. 35, !•• parlie.

4SI). — Au resle. l'acquéreur ne doil pas la reilitu- (ion de« fruits de la dol , perçus avant la dissolution du mariage ni ceux perdus aTanI la séparation de biens, pnis(|u ils appartiennent au mari; il ne les doit mime, depuis, qu autant qu'il a su que l'immeuble élaildolal (.. cii. iTSti — Tessier, t. i, p. M.

431. — La femme peut, à la dissolution du mariage, rttilier la lenlc de l'immeuble dotal. Cette raiiflcalion peut être expresse ou tacite. Elle serait tacite dans le cas prévu par l'art. I558 c. civ., où la femme, ■ prêt la dissolution du mariage, aurait TOlontairement exécuté la vente; mais elle ne peut ratifier qu'après la dissolution du mariage. —Tessier, 2, p. 44. — V. Ratilicalion.

On demande i ce sujet si la perception des intérêts <Jn prix lie la xenle ou des arrérages de la rente, moyennant laciuelle l'aliénation avait été consentie, constituent, de la part de la femme, une exécution de cette alieuntion. — DelloJ. t. t, p. âlo et suiv., est d'avis qu'en ce cas. ta femme doit toujours être présumée avoir voulu raliiier la vente, à inoin-. qu'elle n'établisse qu'elle ignorait l'existence du contrat, comme si. par exemple, elle avait pensé que l'acquéreur ne possédait l'immeuble qu'à titre de fermier. Il semble que cette doctrine n est pas à l'abri de critique. On peut dire, en effet, que les intérêts du prix de la vente ne sont pour l.t '"emme que la représentation des fruits de limmeuble. Or. n'estil pas naturel que dans les premiers temps de sa viduilé. la femme privé* de ces fruits, louche les intérêts qui les remplacent el qui , peut-être, sont actuellement nécessaires à son entretien ? Si limmeuble dotal atait été échange pendant le mariage . et qu'après sa dissolu- Lion, la femme voulût demander la nullité de cet acte, pourrait on lui opposer, comme fin de non-recevoir, la perception qu'elle aurait déjà faite des fruits de l'immeuble reçu en contre échange? Non sans doute. Or, quelle dilTêrence y a-t-il entre les deux cas? — Au reste, certaines circonstances pourraient, dans ce cas, faire présumer, de la part de la femme, l'intention de ratilier la vente. .Mais la simple perception des intérêts du prix ne doit pas, de plein droit, produire, en faveur de l'acquéreur, une fin de non-recevoir contre l'a 'tion révocatoire que la femme voudrait plus lard intenter ; Benoît, I. i", a. 338 et iS'j; Merl.. Kêp. . v> Dot, i 8, n. 2; D.A. lO. 3 te, n. 4e). —Tessier n'admet les ratifications tacites qu'avec difficulté. — V. sa dissertation, t. 2. p. 59, n. 749.

4as. — AiLssi , la réception d'une somme d'argent payée par un mari à sa femme divorcée, à compte sur ses reprises, ne constitue pas une ratification de la vente de ?es biens dotaux , de sorte qu'elle peut eneore en demander la nullité. — Du moins l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des titres et circonstances, ne donne point ouverture à cassation (C. civ. iî38).ji> fcv. 1827, Req. Poitiers. Bertrand. D.P. IT. 1. 118.

4ÏS. — Mais lorsqu'une femme a consenti, pendant •on mariage, relativement à ses biens dotaux, une transaction qu'elle a volontairement exécutée depuis le décès de son mari, ses héritiers , qui , à leur tour, ant pareillement exécuté cette transaction, sont nonrecevablcs à l'attiquer, sous prétexte d'incapacité de la femme à la consentir (C. civ. 13581 — 20 avril 1851. Civ. r. l-lrenoble. Popon. D.P. Si'. 1. I9S.

454. — .Au reste, la femme qui peut disposer par testament de son bien dotal, peut, par la même raison, valider, dans un tel acte, les ventes de ses biens dotaux, faites pendant le mariage; et l'acquéreur n'est pas fondé à demander une caution pour crainte d'éviction (C. civ. 905. 1534^. Tessier, 1. », p. 43. — 20 déc. 18M. Bordeaux. Masmoulet. D.P. 33. 2. 179.

455. — -Mais il est évident que la ratification faite par la femme, pendant le mariage, de l'aliénation illégale d'un fonds dotal consentie par le mari , est nulle comme l'aliénation elle-même; elle ne peut rendre la femme non rccevable à attaquer cette aliéoatioo. — 28 fév. 182S. Civ. r Toulon,sc. Poux. D.P. ». 1. 180. — Conf. Tessier , t. », p. 44 et 60.— Contra, ■Toullier, si la ratification a eu lieu après la séparation de biens, t. 2, p. *i. — Mais celte dernière opinion doit être rejetée.

i il. — «cstiluU'>n de la dot. Qualité pour ta demandtr. Preuve du rersement au mari. — Responsaliilité, Choses restituables, Fruilt el mteiâts. Délai de la restitution. — Aa de deuil, .-tiimens, Pariaye des fruits, Insnl Faillite, Rélentioii.

456.— -Qualité. — La dot ne passant entre les mains du mari que pour l'aider à supporter les charges du mariage, il en résulte qu'on doit pouvoir eu demander la restitution, soit après que le mariage a cessé d'exisler, soit après qu'il a été constaté, par un juse-

DOT— DOTALITE. § 17.

ment de séparation, que le mari, loin de consacrer les biens dotaux à l'utilité du ménage, les mettait en péril par sa mauvaise gestion ( t.. civ. I5t>t, 1563, I3ti4. — D.A. to. 3.W, n. I ). — La restitution est faite par le mari ou ses béritiers à la temmeou ù ses héritiers ( tJ. civ. 1 SU i, I37i.— Tcss er, l J, p. 2'0 t.— Toute personne qui, dans le contrat, s est engagée à la restituer, est tenue à cette restitution ^ Tessier, t. S, p. 2âl\ Ij femme dotale n'en serait tenue que sur ses paraphernaux (i';.). — En pays de droit écrit, où le mariage n'émancipait pas, le père présent au contrat de son fils mineur, non émancipé, était responsable de la dol. (Tessier, t. 2, p. 2231.— V, n. 47i).— Le mari doit restituer, quoiqu il ne lui reste pas de quoi vivre. — Jl/td., p. 22î».

437. — .>Iais, pour qne la femme puisse se faire restituer sa dot par les tiers acquéreurs des biens de son mari, il n'est pas nécessaire, comme lorsqu'elle répète cette dot contre son mari, qu'elle se fasse préalablement séparer de biens ; ici doil s'appliquer la loi 29 du code de Jort^ dotittm ( C. civ. 1319, 1363 t. — 12 août 1833 Pau. Uarampê. D.P. 2ti 2. SS.

438. — Jugé que la femme mariée sous le régime dotal, même a\ee société il'acquéls, ne peut, lors du partage des acquêts immobiliers, el surtout vis-à-vis des creanciersde lasocietê. exigcrune part d'immeubles pour la remplir de sa dol immobilière Elle n'a droit qu'au prélèvement, avant tout partage . de ses deniers dotaux, et il y a lieu a lici'.ation des immeubles (C. civ. I3T6. U72I. — Il août 1832. Agen. Quillot. D.P. 33. 2. 215.

459. - D'après l'ancien droit romain, si le mariage se dissolvait par la mort de la femme, le mari gagnait 1.1 dot lorsqu'elle n'était pas profectice , c'està-dire Ijrsqu'elle n'avait pas été coustituée 'par un ascendant paternel i V. Cujas. lib 9, obs. 4i. Mais cet usage fut aboli par Justinien, dans la loi unique, § 0, C. de Rei lucorim aclioiie. Cet empereur dé'ida que le mari ne gagnerait plus la dot , à moins que cet avantage ne lui eut été expressément assuré par le contrat de mariage — Dans notre ancien droit, plusieurs coutumes s'écartèrent de celte dernière disposition ; à bordeaux, à Montpellier, à .Montauban, à Toulouse et dans quelques parties de la province d'.iuvergne, le mari survivant gagnait la dol en tout ou en parlie ^V. Guyol et Merlin, Bép., v» Dot, § il, n. 2V — -aujourd'hui, ces coutumes se trouvent entièrement abrogées. De même que sous le droit deJustinien, le mari, sous le code civil, ne peut prétendre à la dot que lorsque donation expresse lui en a été consentie. Dans le cas contraire, il doil resliluer la dol à la femme ou à ses héritiers. — D..V. 10. 359, n. 2.

460. — Lorsque le mariage est dissous par le décès du mari, la dot doit être restituée à la femme ellemême. Cependant si la f«mme n'avait pas encore atteint sa maiorilê, elle ne pourrait, quoiqu'émancipée par le mariage, exiger la restitution des héritiers du msri, qu'en se faisant assister d'un curateur. C'est ce qui résulte de l art. 182 C civ. Dans l'ancien droit, Roussilhe, t. 2, n. Si ï, professait une opinion contraire —Villarg., 6, p, 168, n. 197; D.A. 10. 360, n. 3; Tessier, t. 2, p. 230.

4r>l. — Mais que décider dans le cas où la femme aurait renoncé dans le contrat de mariage à réclamer sa dot? La loi 16, ff. de Paet dot., déclariit celte clause invalide, d'où il suivait que, malgré la clause, la restilution Je la dot était due à la femme ou à ses représenlaiis. La même nullité ne pourrait pas être pron 'ucée de ilein droit. On pourrait, en effet , considérer cette renonciation de la femme comme une donation indirecte de sa dot au profit de son mari. Or dans ce cas, on aurait seulement à examiner si cette donation excède la quotité des biens dont la loi permet aux époux de se gratifier ; seulement, les ciri^uiislances qui auraient précédé le con-- Irat, etia manière dont la clause serait conçue, pourraient laisser beaucoup à l'interprétation, et déterminer le juge pour l'une ou pour l'autre opinion. — Benoît, 2, n. 1 18 ; D A. 10. 3G0, n. 4 ; Tessier, t. 2, p. 2a" et suiv.

462. — Preuve du versement de la dot au mari. — Slais pour que l'on puisse exiger du mari la restitution de la dot, il faut qu'il soit établi qu'il l'a reçue. — S'il s'agissait de meubles que la femme prétendrait avoir possé lés au moment du mariage ou lui être échus pendant sa durée, la preuve de leur existence résulterait d'abord de l'inventaire que le mari est tenu d'en faire dres er , comme usufruitier, aux termes des art 136» et Ooo du code civil. — Mais, lorsque le mari aura négligé de remplir cette formalité, il semble que la femme devra être admise, à la dissolution du mariage, à prouver la consistance et la valeur de son mobilier par la preuve testimoniale ou la commune renommée. Ici doivent s'appliqaer,

DOT — DOTALITE. $ 17. 183

par analogie, les art. I4ts el 1.501. A cet égard, nous n'admettons pas l'excepion qui est faite par Ilellol, t. 4, p. I'', et /lO't - tcripium placé à h fin do même volume, pour les meubles apportés en mariage par la femme, c est- à-dire à uue époque où elle n'était pas sous la dépendance du mari, t-^n un mot ce dernier esl tenu comme usufruitier ; il doit en remp'ir les obligations. — D A. lu. 36-J. n. 25.

163. — En conséquence, la femme mariée sons le régime dotal, et qui a fait prononcer sa séparation de biens, peut être admise à prou\er par témoins, même à l'égard des créanciers de son mari, la consistance et la valeur des meubles pir elle apportas à son mari, et servant à l'exploitation d'un établissemenl tenu par ce dernier. — 2 fév. H20. Riom. Lafon. D A. 10. 362. n. 2. D.P. 22. 2. 86

461. — La preuiede la réception des meubles do'am par le mari pourrait encore résulter d'une reconnaissance signée du mari, qu'elle soit authentique ou non (V. une exception, v" Faillite . Mais la quillance pourrait être annulée sur la demande des héritiers ou créanciers du mari, si, à l'aide de présomptions graves, précise; cl concordantes, l'on parvenait à démontrer la simulation ou la fraude des époux. — Bellot, t. 4, p. ïi, 263 el 456; Benoît, t, 1", n. 118 el suiv,; Dur. 15, n. 567 ;I),A. 10. 363, n. 26; Tessier, t. 2, p. -234, 2.36 el suiv.

46S. — Jugé que les quittances de dot qui n'ont point été données par-devant notaire sont valables, lorsqu'il est constant qu'elles sont sincères et véritables. —2 sept. 1806. Req. Grenoble. Balastron. D.A. 10. 359, n., n. 2. D.P. 6. I. U-'l et 2. 763, n. 2.

4JB. — Et que la reconnaissance du mari, qu'il a reça les somme- constituées en dol à sa femme, a effet, à l'égard des tiers, jusque preuve contraire. — 26 août 1H20 Paris. Lanoux. D.A. 10. 348, n. 2. t.— D.P. 2. 739, n. 1; Tessier, t, 2. p. 210.

467. — \u contraire, suivant les anciennes ordonnances de Franche -Comte, le- quitlauces dotales ne pouvaient être opposées aux créanciers du mari, quand elles éteient sojs seing -privé; il en est de mèm« sous lempire du code civil. — lO mars 1812. Besançon. Pochet. D.A. I0.3ii3. n. i.-l.

■168. — Lorsque le contrat de mariage fait mention de la numêrati>n des sommes djiales en présence des notaires, les créanciers du mari ne peuvent attaquer la créance de la dot comme simulée et frauduleuse, qu'en prenant la voie de l'inscriplion de faux. —26 juin 18l7.Bruxelles. Lacoste. D.A. 10. 365, n. ».

469. — Si, pour prouver le versement de ses deniers dotaux entre les mains de son mari, la femme ne pouvait représenter une quillance régulière de ce dernier, pourrait-elle suppléer àcet acte par la preuve lesiimoniale? Dalloz ne le pense pis. Dans cette espèce, on ne peut appliquer à l.i femme que les règles du droit commun, d'après lesquelles la preuve par lémoins n'est admise que lorsqu'il s'agit d'une valeur au dessous de 13o fr. ; à l'égard des sommes on val leur excédant ce faux, il doit en êlrc passé acte devant notaires ou sous seing-privé. — Benoît, t. 2, n. 132 et suiv.; D.A. lo. 363, n. ll.y.Cnntro, Pothier, Favard, Tessier, t. 2, p. 248 (C. civ. 1318).- Le mari ne sérail pas recevable à arguer de simulation la quillDuce par lui donnée.— Tessier, t. 2, p. 242. — La reconnaissance de la réception qu'il ferait par lestament ne vaut qu'à l'égard de ses héritiers et non de ses créanciers. — Ibid., p. 24 ;.— S'. Obligation.

470. — En pavs de droit écrit, la présence et le consenlement du père au contrat de mariage de son fils, non émancipé , le rendaient subsidiaireWnt responsable i'e la restitution de la dol, el même de l'acquit de l'augmenl slipulé au profit de sa bru. La loi du 28 août 1792, qui rend tous les fils de famille sui jui-is, n'a pu faire cesser celle obligation résultant d un mariage antérieur à cette loi. — 2 sept. 1806. Req. Grenoble. Balastron. D.A. 10. 339, n., n.2. D.P. 6. I. 621 et 2. 763, n. 2.— V. n. (36.

471. — El le mari esl débiteur et responsable de la dol de sa femme, quoiqu'elle ail été touchée, non par lui. mais par un tiers (le beau-père qui en a été chargé par le contrat de mariage ;C, civ. 1S64 . — lâ

jnill. 1831. ^"imes. Latourfondue. D.P. 31. ». 216.

Conf. Tessier, 1, 2. p, 2.'iS, quoiqu'elle ait été touchée par la femme entre les ma ins de laquelle elle a péri, ou quoique celle-ci ail app orlé en dol la chose dau- Irui.

472.— La présomption de.paiement de la djt après dix ans, qu- l'art. 1569 C. c'v. a empruntée de la no velle, Il 10, ch. 2 , et à notre ancienne jurisprudence pourrait-elle élre invoquée par la femme qui se sérail elle-même dotée de suo.'' — .Si l'on ne consulle que la lettre de cet article, on n'hésitera pas à adopter I af firmative, aucune distinction ne s'v trouvant établie entre le cas où la constitution de dot a été faite par un tiers, el le cas où elle a élé f,îile pjr la

DOT — DOT ALITÉ. | i7.

DOT— DOTALlTJi. § 17.

ftiiimo cllc-mOme. Dalloi croit cependant, avec Uel>incourl, l. r>, p. in, uolcs. et nellot, t. 4, p. -M,, que, malgré lesileucc de la loi, ou iio peut ^ empcclar de JccidtT que la iciume qui sVsl do'.ee «ll.<:-"'™/ • ue doit pas élre diipcusée de prouver, même après les dix ass iiuelle s(st libérée entre les mains de son?n-ri r,;nLrqu«..s, en elTel, r" j^'l^J^'^il troduit lui-même une csee.tion .^ '».['%» ?.'I''" «ose nouv le cas où le maii aura fait des d liguices ÏZÂWS débiteurs de la dot. Mais pourrait-on rçpîoher au mari de n'avoir ,.as exerce des poursu.- [es cou're sa fe"."'e? La négatnc ,!ombç pouvoir être induite d.s termes même de lait l-.W 0 ■ la

est dune onii.ion coulraiie.— U.A. (0. oOo, n. .8.

A— jiii^ lie ce que le mari n a pas c\erce des poursuites imiiiedi..lcmect op:cs réchéiince du terme Fixé pour le paiement du rCsidu dolsl, il ne s ensuit nas que la fenime puisse le répéter contre lui , sans Efou'er .m il a été réellement perçu par son mari , lors^luile^tius;il^é surtout que loutes les diigences que ce deruier eut pu faire pour en obtenir le paiement auraient Clé inutiles, a raisn du grand nombre des deltis inscrites an'ciieurcmcnt a lexigiuililé de la créance dotale , sur les biens assujetiis a Bon paiement.— 9 juin. 1830. Agen. Garderes. ll.P.

''''\{i — Jugé même que la piésomplion, que la dot a été pavée au mari , s il s'est écoulé dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement , uc peut «re invoquée par la femme, après quelle a traite sans aucune ris, ne avec lesbéiitiers de son mari, sur le partage de la succession de ce dernier: en un tel cas die diit être réputée avoir renonce à la presompaJu de la 1 .i , et d^il prouver le paiement qui eu aurait été fait au mari : elle exciperail aussi en vain de sou erreur; ce serait lii une erreur de droU contre laquelle elle ne [ourrait se faire resUluer ^C. civ ItiO'J, 2032).— Même arrél.

r," — Le mari n'est pas irésun.c avoir reçu la d(.t même apiès trente ans de mariage, lorsqu'avaiit ce^'liente ans la femme die même est devenue dcbit'iice directe de cette dot.— 2 juiu 1818. Grenoble. Voisin. D.A. 5. 31G.U.P. 1.13.0.

Les revenus d'une dct due par la femme sont présumés avoir ilc cousomB,és dans le ménage. — Même arrêt.

17g Lorsque plusieurs termes auront elc stipulés pour le paiement de la dct, le délai de dix ans commencera-t-il 5 couiir à la suite de cbaque terme i l'caid des portions de la dct qui devaient être ra\ce°s ù ces diverses époques? Ce délai ne courral-ii au contraire qu'après l'écliéancc du dernier terme ' — On doit taire courir un délit paiticulier a la suite de chaque échéance — lUllot, 4, p. 259 ; U.A. 10 304. n. 211 ; Dur , i"<'.; Tessier, t. 1", p. 100. -C^ntru, Uoussilhe, t. 2, p. 100, 2.0i Touiller, t.

.'477" J Pour que la présumption établie par l'art. 1309 ne puisse élre invoquée par la femme ou ses héritiers contre le mari , il est nécessaire , dit le même article, que ce dernier juitibe de diligences nulilemcut par lui faites pour s en procurer lo paiement Mais que doit on entendre par ce mot diluuncvs ? — Kn parlant de diligences inutilement faites le législateur, peut- on dire , a voulu designer des poursuites vciitables, exercées par le mari dans les formes judiciaires, el poussées par lui jusqu'à la dernière eM.éinité. Ainsi, la rc piéseulaiion d un coiiimandemcnt et dun [:rccOs-verbal de saisie ue sertit p.ssuOisanle. 11 faudrait, comme le dit l'.enoil, 1. 2 n. 134, que le mari ropporUU un pio, es verbal de carence, dans le cas où le eousliluant naurail eu qu'une fortuite mobilière, et dans le cas ou il aurait eu des immi utiles, une cl turc définitive d ordre de laquelle il résulterait qu'il n'aurail pu élre colloque en rang utile. — liellot , t. '., p. 201 , explique l'art. 1509 de la même manière. — Toulelois il y a une convenance sociale qui permet rarement de pousser les choses il ce point de rigueur entre personnes surtout qui sont unies par des liens si étroits : les circonstances modilieiaient donc beaucoup, selon nous, ces dcci^uns. Duoi qu'il en .-oit, il est evi.lent que si, lors des poursmus , 1 insolvabilité du débiteur de la dot était nouire, le mari pourrait être dispense de les continuer. — D.A. 10. 304, n. Su.

478 Mais la présomption d'après laquelle le mari est censé, après dix ans, avoir élé payé de la dot, n'existe qu'au profil de la femme ou de ses héritiers. La prescription tieulenoirc pourrait seule être opposée par les débiteurs. Celte proposition, qui l'ut d abord dans I ancienne jmispiudcnco l'objet de quelques doutes, est aujourd'hui universellement admise. — Bellol t. 4 p. as.'!; Benoit, t. 1", n. 122, et Delv., l 3, p. 113, notes; D.A. 10. 304, D. 31.

no. Jugé que la prescription décennale , établie par le droit romain en matière de dot , ne peut être opposée au mari par les auteurs de la constitution dotale. Ceux qui doivent fournir la dut ue peuvent être libérés que par la prescription trcntenaire.— 19 iiiv. an 10. Colmar. Lojauté. D.A. 10. 304, n. 1. D.P. 3. 703, n. 3. , 1 .

4S0. — Juge aussi que dans le rcssoit du parlement de Languedoc la prescription de la demande en remboursement de la dot ne courait pas contre la femme qui était restée en possession des biens de son mari far dnii d-iif.i>iu>uo. — 29 dée. 1808. >'imes. Bergouguoux. D.A. 10. 304, n. 1-2. D.l'. 2 703, n. 4.

.181 — Choses resliluuhlcs. — i-i la dot comprend des imiueubles , le mari est tenu de les rendre en bon état de réparations. Mais, comme nous l'avons déjà dit , il aura le droit de lépéler contre la femme le montant des dépenses nécessaires faites pour empêcher l'immeuble dotal de pciir, et cela, quand même l'immeuble aérait ensuite été détruit par une force majeure. — Le mari pourra aussi répeter contre elle le montant de ses inipen-es u îles , mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur dont le fonds dotal s? trouve augmenté par l'elTet de ces iinpenses au moment de la restitution 1,1.. ««.c, §5 , chap. de Itii ii.Tn\iœ actionc. — V. Caen. .'i dec. 1830. D.r. 27. 2. S2'). — Quai.t aux dépenses voiuptuaires , le mari , d'après la même loi , ne peut pas les réclamer; seulement il a la faculté d'enlever du fonds tout ce qui peut en élre détaché sans le détériorer.—^. Delv., t 3, p. lie, notes, et Benoit, t. 2, n. 2iG etsuiv.; D.A. 12. SOI, n. 1.-; Tessier, t. 2,

■^s'/'— Jugé en effet que les augraenlalions faites par le mari sur les biens dotaux de sa fcmine sont suieltes à récompense. Ainsi lorsque le mari a lait des améliorations , par exemple, des constructions sur la propriélé dotale de sou épouse , si elle c:t encore redevable des impenses , les créanciers du mari, qui ont fait saisir les arbres abattus par lui sur le fonds dolal, peuvent opposer à la femme qui les revendique la compensation du prix de ces ai lires jusqu'à concurrence de la valeur des améliorations (, C. civ. 399, 1S02).— Sdéc. 1820. Caen. Luverger. D.P. 27. 2. 32. — Cnmra, n. 104, 5°,

4S3.— Avec le fonds dotal , le mari est oblige de restituer les accessoires. Ainsi il devra tenir compte des bestiaux et ustensiles aratoires qui garnissaient l'immeuble au moment du mariage. — D.A. 10. 301,

584. — Il en serait de même dans le cas ou ce serait une usine qui aurait été constituée en dol. Le mari serait obligé de la restituer avec ks approvisionnemens et les ustensiles nécessaires à son exploitation. Le mari n'aurait pas même le droit de les retenir sur le motif que l'usine en tta;t dépourvue au moment du mariage, car, par leffel de celle rétention, l'usine tomberait dans un étal ue chômage qui porterait le plus grand préjudice à la femme, et de là naîtrait en faveur de cette dernière une action en dommages-intérêts contre son mari. Les approvisionnemens et les ustensiles qui garnissenl 1 usine doivent donc y rester, dans tous les cas , sauf 1 indemnité que le maii peut avoir à répeter coulre sa femme — lellot, t. 4, p. 2S3, et Benoit , t. 2, n. 178 ell-9; D.A. 10. 301, n. 17.

4S3 Remarquons encore avec Benoit, t.i!,n.i75,

que si au moment du mariage il s'était trouvé ilans 1 usine une certaine quan ite de matières destinées a être mises en œuvre, ces matières ajaut nécessairement lait partie de la constitution dotale, le iiiari devrait en restituer une égale quantité. Mais s il n en existait pasà lépoque de la conslilutiendc la dol, et qu'on en trouvJt dans l'usine à la dis.solutiondu mariage, le mari pouirailles garder comme lui appartenant.—D.A. 10.301, n. is. .

480.— Supposons que l'immeuble dolal eut ete eslimcdans le contrat de mariage avec déclaration que l'estimation valait vente au prolit du mari ; si cet immeuble exislailennalurcà la dissolution du mariage, la femme ou ses héritiers pourraienl-ils en exiger a restitution ? — Non ; l'estimation a dépouille la femme de tout droit à la propriété estimée. Le mari ne sera donc tenu qu'à la restitution du piix. Cependant il en sérail autrement si le contrat de mariage prévovant lecas où fimnicuble estimé ne serait pas aliéné" par le mari pendaul le mariege, avait déclare que, dans cette hvpolhése, la femme ne pourrait, a son choix, exiger" l'immeuble ou le prix.— liellot, t. 4, p. 2i3 etsuiv.- V. aussi Benoît, t. 2. n. 132 ; D.A. 10. 361, n. 19 ; Tessier, t. 2, p. 270.

487 —Lorsque la dot consiste en un droit immobilier, tel qu'un usuliuil, l'ait. l3i.8C.civ., emprunte à la loi 7, § 2, ir. de Jiir. dut., n'oblige le mari, qui d'ailUurs ésl soumis dans ce cas am charges d un

DOT— DOTALlTli. $ 17.

usufruitier, à ne rostiluer que le droit d'usufruit — Dur., 13, n. SGU el 561 ; D A. 10. 301, n. -20.

4SS.— .si la dot comprenait des meubles, il laudrail dist nguer entre les meubles dont le c mirai de mariage a transféré la propriété au mari, el les meubles dont la propriété csi restée à la femme. A l'égard des premiers, nous avons déjà dit que le mari ne devait restituer que la valeur résultant de leur eslimalion. Quant aux secon Is, le mari est obligé de rendre ceux qu'l a reçus. .Mais remarquons avec l'ait. 1306, applirable, ce semble, au Irous-eau même non eslinie de la femme, que si ces meubles ont dipéri par l'usage et sans la faute du mari, il re sera tenu de rendre que ceux qui resteront et dans l'état ou ils se trouveront.- Dur.. 15, n. tiiS ; D.A. II). ."Gl, n. 21.

480.— Jugé ipie lorsque par leur contrat de mari;: "e les époux ont exclu tout à la fois le régime dotal"ct celui en communauté, et que la femme s'est conslituê en dol des meubles estimés, avec déclaration que l'eslimation n'en conférait pas la propriele au mari celui ci n est tenu, à la dissolution du mar agn, qu'à reslilnir, non puinl le moniaut de 1 estimation du mobilier dolal, mais ce mobilier liu-ineme en ualuie. — 1-2 mai 1815. Paris. Juinelin. D.A. 10. 301, n. I. , ,

<<j0 — Lorsque le trousseau a ete estime dans le contrat, il semble que la femme ne devrait pouvoir

conirai, 11 seiuuie qui; »a iv.u...v ...^ r — -.

demander à la lii.ssolution du mariage que le prix de l'e-timatioii. Mais Part. 1300 lui accorde encore, dans ce cas, la faculté de retirer les linges et bardes à son iisa'-e acluel ; et tels étaient auSsi les prmcipes que l'on suivai, dans l'aucieuoe jurisprudence (V. Uoussilhe, t. l", n. 107). Cepemlaut l'art. 1366, s ecartant en cela de l ancien droit , d spose que ce que la femme retient lui sera précompte.— V., sur ce poinl, Uoussilhe, 1. 1", ch. 7; liellot, t. 4, p. 217 ; Benoit, t. 2, n. 133. 130 ; Dur., 15, n. 550 ; D.A. 10. 362, ". 22. . ,

491 —Si parmi les meubles dotaux se trouvaient compris des meubles incorporels tels que des obligations ou constitutions de rentes dont le rembourscmc/it n'aurait pas eu lieu pendant le mariage le mari à la dissolulion, ne serait lenu qu a la restitution des contrats ; et si , pendant le iiiaiiage, ces droit* incorporels avaient péri ou soullert des relrancbemens qu'on ne ] ùt imputera la négligence du mari aucun recours ue pourrait élre exerce eonlrc lui à cet égard par la femme ou ses héritiers. Ces principes, consacrés par l'art. 1567, ont elc puisés dans la Ici 49 nr. SoUit. 7nû(nw. — Mais la perte de ces droits sérail à la c'aarge du mari, si elle pouvait être imputée à sa négligence. Ainsi, nous dirons, avec la loi 33 ir. de Ji,r. dot, que la perte serait pour le mari, s'il avait fait novation de la créance dotale, en acceptant un nouveau débiteur qui serait devenu insolvable, lien serait de même d après la l,»"». »• de Jor. do:., dans le cas où le mari, ayant neg ige de poursuivre le remboursemcnl du capital a 1 échéance de lobligat on, se serait vu plus tard dans 1 impuissance de l'exiger par la déeonliture du debueur Au reste, c'est au juge qu'il appartienl de décider dans les espèces particulières qui lui sont soumises, si le mari méiile ou non lo reproche de négligence.— IjOnoit, 2, n. 151 ; Dur., 15^, u. 539; D.A. 10. 302, D. 23 ; Tessier, t. 2, p. -270. . ,

.19'.— Unsi, lemariqui n'a pas pris les mesures nécessi.ires pour la couicrvaliou de la créance dotable de sa femme, en devient personnellement responsalle, et 1 arrêt qui déclare po-.lneinent que la Pite de la créance es'l le résultat de la négligence du mari esl irréfragable dans cette declaratiuu -9 nov. 1S30. Req. r.ouen. .Suchon. Dl. -II. 1. J»-

.j,,3 —JuRé encore qu'un mail marie sous le régime dolal, ?st responsable , envers la femme de sa négligence à exiger, même de son beau-pere, la dot, aux cxhéances convenues par le contrat do mariage. Et, en cas d'expropriation i:e ses biens par ses ereanciJrs , la femme a droit d'être colloquee ""Hicd a « meni d sans attendre le lésiillal dune çe »io'i qm aurait été faite par le beau-père, en acquittement de la dot (C. civ. t56-2).-4 août 1829. Aix. l,as,in D.P.

"^■ji '-Si la dot avait élé constituée en deniers, el nue les espèces métalliques avec lesquelles elle aura t ?tTsoldée^inssent à sGbir une réduction pendant e mariage le mari serUt oblige de restituer U dot, Tuiant la valeur des espèces au moment du contrat es Taremens de Toulouse d -e «irenoblo avaient rendîi plusieurs arrêts conformes a «!.'« ^»7'"/ • ainsi Sue l'atle-te Benoil , 1. 2 '■ «--j^C^t auteur enseigne la même doctrine. — D.A. 10. 30-, n. -», Tpisier 1 2 n 201 et suiv., 209.

405 -.-^^i'donc, par un contrat de mariage anlericur^au code civil ,'et régi par le droit n.o.a.n , H a élé conbtilué eu dol , à la femme , des objets estimes

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