‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 289 sur 869 · Acte sous seing- privé · texte numérisé non relu

Acte sous seing- privé

.action de in rtm verso. 5.

Agencement. 9, s.

Augnient. 9.

Biens à venir. t8.

Bonne foi. :>.

Caractère. 23, s.

Chambre garnie, ii. Collatéraux, ti, s.

Communauté. 11.

Convention. 13.

Décès, i». 47, s. C6.

Demi-douaire. 29.

Donation. â,3. — è cause de

mort. 10.

Douaire conventionnel et

prefix. 13, », 34, ». 41.

— étendu, n, s.

Douairier. 40, s.

Droits réels. 4.

Enfant. 40, s. 51.

Eviction, as.

Extinction. 38, s.

Féodalité. 40, s. 55, s.

Fiefs. 40, s.

Filles, til.

Fruits. 54.

Gain. — V. Survie.

Garantie. S5, s.

Héritier. 5%, s.

Hypothèque, iti, s. 4C, G*.

— légale. 3, 05.

Immeubles. 63.

Iiialiénabilité. 2», s.

Indivisiliililé, S.

intérêt. 9ii interprétation. 17.

Liberté des couvent. 16.

J.oi génér.ie, s.— fiersonuelle.aa.s.— réelle.92,s.

.Meubles. 6S.

Rente foncière. 38.

Kelroactivité. 17, s. lievocation. IS.

Saisine. 34. 60.

Séparation de biens. 29,

s. (iri.

Statut réel. 22, s.

Survie. '-5, 17, s.

ïiers-acquvreurs. 5, 27,

Tianscription. 25.

Usufruit. ), s. t7, s.

Veuve 1, 47, s.

^ iduité. '.'.

Moit civile. 2S, ««.

Normandie. 0. s.

Ouveilure. 28, s. 00.

Papier-m(mnaie. 3=.

Partage. 35.

Perte. 9>.

Portion di-ponible. 24.

Prescription 44, 08.

Propriété. 2.

Question ransiloire. M, s.

(Juotité. 5.'», s.

Kalilicalion. 27, 12.

Heinpioi. 4ii.

Renonciation, t!1, 45, s.

— tacite. 10, s.

DOUANES (1). — I. — C'est l'institution qui a pour objet tu prohibition de la sortie ou de l'importalion de certaines marchandises, ou l'établissement de droi:ssur l'entrée ou rvxp:>rlation.

â. — l/i.ti''ri<iiir. — Avant 1789, le leniloire fran- (•ais était couvcit de lignes douanières, qui, sous les noms divers de traites de péaijr, d^tsvuf fnaiur, de transit eltoiilca de cotnpivbtie, etc., arrêtaient les libres communications dans l'enceinte du royaume, et sous le pré extede favoriser des localités, nuisaient au commerce général. En outre , chaque ligue de douanes avait sou mode et son tarif pariiculierpour la perception des droits: c'élail un chaos. — D.A. 0. S»2, n. 1.

5. — Le décret du 5 nov. 1790 abolit toutes les douanes particulières, et les remplaça par un tarif uniforme, dont les droi(s se percevaient à toutes les entrées et sorties du royaume , sauf les exceptions , entrepôts et iraisits reconnus nécessaires — Après ce tarif, un règlement général organisa le service , régla le mode de perception et de surveillance, et posa enfin les bases de la nouvelle législation douanière. Tel lut l'objet de la loi du 22 aoi'il 1791 , qui forme encore la plus riche partie du code des douanes; mais plus de quiuze cents décisions postérieures l'avaient modifiée ou interprétée dès l'année 18 18. — D.A. 0. 392, n. 2.

4. — La loi liu 4 germ. an 2 fut la première qui apporta des changemens un peu remarquables au code de 1791. — Après elle, et jusqu à la restauralion , le législateur eut principalement en vue la prohibition des marchandises anglaises. Un système exceptionnel régit les douanes jusqu'au retour de la paix, en isil. — D.A. 6. 392, n. 3.

5. — I«i loi du 17 déc. 1814 , et celle du 28 avrij 1810, présentèrent sur la matière des théories nouvelles , laissant néanmoins subsister !a plupart des décisions précédentes. Postérieurement une loi du 21 avril 1818 pri mulgua des modifications intéressantes.

0. — Depuis lors , la législat'on générale a fait peu de progrés. (,)iielques lois et ordonnances sur des objets spéciaux ont été portées : nous en indiquerons seulement l'objet et la date.

7. — Ordonnance du roi partant autorisation d'importer, à dater du 1" janvier I8i9, dans le port du Moule, situé à la (iraude-Terre (Guadeloupe), et dans le port du Grand-Bourg [Ue Marie-Galaale), les denrées et marchandises étrangères énumérées dans les tableaux annexés à l'ordonnance royale du 5 février 1X20.— 20 sept. 1828. D.P. 28. 3. 5.

S. — Ordonnance du roi relative a l'importation des lapis et des nitrates de potasseet de soude. — 13 mai 1831. D.P. 31. 3. 45. — 2-j juin 1831. Ordonnance du roi relative au tarif des douanes. — D.P. 34. 3.68.

9. — Ordonnance du roi qui fixe provisoirement la prime d'exportaliou des draps, casimirs et autres tissus foulés de pure laine. — 13 mai 1831. D.P. 31. 3. tSi.

10. — Ordonnance du roi sur l'organisalion des employés des douanes en brigades armées. — 31 mai 183). D.P. 31. S. 40.

tl. — Ordonnance du roi , additionnelle à celle du 31 mai 1831, sur l'organisation militaire des brigades dos douanes. — 11-19 mai 1852. D.P. 3-2. 3. 62.

12. — Ordonnance du roi relative à l'organisation de l'administration des douanes. — 5 janv. 1831. D.P. 51. 3. 10.

15. — Ordonnance du roi portant que les inspections des douanes organisées en bataillons formeront une légion dans chaque directiuu des douanes. — 9 sept, 1852. — D.V. 32. 3. 118.

14. — Ordonnance du roi qui ajoute le port de Binic(Ciiles-du^ord) à ceux désignés pour l'importatiun et l'exporlalion des grains^ farines et légumes.— 10 mars 1832. D.P. 32. 3. 18.

DOl VNES. ABT. 1", § f.

15.— Ix)i relative à l'impurlation et ù l'exportation des céréales.— lï avril i83t. D.P. 51. 3. 33.

IG. — Ordonnance du roi relative k l'ititroductioa des cotons filés.— «2-28 août isst. DP. 34. 3. 7S.

17. — Il e>l temps qu'un nouveau code mieux coordonité vienne répandre la lumière au milieu de la confusion produite par tant de dérogations et de inodificaliunssuccessives. — D.A. 0. S92.

L'enquête commerciale faite par l'ordp- et sous les anpices du gouvernement, les modificatioiH partielles apportées aux tarifs, et le projet de loi (iresentê dans la session de 1835, annoncent que 1 attention de l'aulorilé est spécialement fixée sur et impartant objet.

18. — Un préfet peut ordonner le séquestra de marchandises étrangères introduites en Franco . bien qu'elles aient été saisies hors la ligne des douanes. — l"juin 1807. Ord. cons. d'état. Serolen.

19. — 11 est détendu d'établir des usines ou grandes fabriques dans le ravon frontière sans I autorisation du gouvernement ll,.'l79l, et 1. du -28 aviil 1816, art. 57). On empêche ainsi que des établisseiuens considérables ne deviennent des entrepôts frauduleux d« marchandises prohiliées, d'oti elles pourraient se répandre a\ec facilité dans l'intérieui' du territoire. — D.A. 6. 393,

20. — Les lois sur les douanes qui prohibent l'établissement de manufactures sans autorisation, près la frontière, hors les villes et communes ayant plus de deux mille àines, s'appliqueut aussi aux ateliers séparés dépendans de ces manufactures.

En consêquenfc, est nul l'arrêt par lequel unecour donne main levée de la saisie d'une pièce d étoffe faite sur l'extrême frontière, sous le prétexte qu'il serait prouvé qu'elle aurait été fabriquée eu France, dans latelier d'un ouvrier dépendant d'une manufacture voisiue. — 14 déc. 1832. Cr. c. Meti. Douanes. C. Schreiber. D.P. 33. 1. 546.

21. — Les préposés doivent , en entrant au service de l'administration , s'engager, en cas de révocation , à quitter pendant cinq ans le rayon frontière , à moins qu'ils ne 1 habitassent avant leur engagement (L. 28 avril 1818 , art. 40). La loi a pour objet de prévenir les intelligences frauduleuses qui pourraient s'établir entre les anciens préposés et les contrebandiers, et de fournir à ceux-ci des moyens faciles d'éviter la surveillance. Cette convention en elle-même est contraire à l'ordre public, en ce qu'elleenchaiue d'une manière absolue la liberté naturelle de fixer son domicile où l'on veut. Mais c'est la sanction surtout qui en est étrange. i>A"i7v contrerienne/it u cette oblitjaliun, ajoaleli loi, tîi seront jjour.'iiiivis connue vaijaboifts et yens sans aveu. Jamais il n'a élé d'une législation raisonnable de prévenir un délit possible par une peine grave et même déshonorante. — Dujardin de Sailly ; D,A. G. 393.

.:1 1 n.ipprodiri lujipl., qui est II c«)ui -rî.

^jy. let. — oe la Uijiie des douanes, ou rayon frontière.

§ \er. — Fixation du rayon frontière,

§ 2. — Bureaux de douanes.

<ô. — Frontière maritime.

Art. 2. — Des entrepôts.

§ l«r. — Oe l'entrepôt légal.

§ 2. — De l'entrepôt frunduleux.

.■Vrt. 3. — Du paiement des droits, Aut. 4. — Des contraventions.

§ !„ Du droit de poursuivre les cnntrevc-

s 3. Den contraventions aux lois probib.lives

'de l'entrée ou de la sortie des marchandiset. — Rèijlcs générales.

^ 3. — Dos marchandises anglaises, § 4. — Des marchandises prolùbées ou taxées en yéneral, et de la réexportation. sa Des conlrtiventions «n« lots sur les déclarations, la circulatim des marchandises et les acquits-d-catUioR.

Art. 5. — Des peines.

s itc. — Des peines eagèninA.

%i.—De la conjiscation.et reeendieation.

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