‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 290 sur 869 · De Vamende · texte numérisé non relu

De Vamende

<, 4. — De l'empnsonnemenf.

§ 5. — De la remise des peines.— Tfantactton, Art. 6. — De la responsabilité. , i ■

Art. 7. — Des dnmmayes-inierêtsdas par larèj/w. Art. 8. — De la compétence. ... ^

6 i«'. — compétence respective desji^s piaiçais et étrangers, ordinaires et admuHStru-

§ 2. — Compétence aejuycs de paix.

J 3. — Compétence dis tribunaux correcttouneii.

DOUANES. AKT- f, S *•' ART. 9. — De h procédure, Jppel, Opposition. y, ou rayon frc

ÀKT.

ftr. De la lignedtsJoua

tière.

; 1... — Fixalinn du rayon frontière.

jf. — On enlrndpar ligue dus doiinnrs nu roi/nn frontière lespacc en-deçà et autour des froiiliéres, dam lequel !• n-çime de» douanes se-icrce dan- louie sa risueur. ï-'il nayail été permis aux pré;>osés des douanes (le saisir les objcis prohibés ou expédies eu fr»udedn larif, que sur la ligne qui S' pare un pavs d'un autre, rien n'aurait été plus l'acile que d'éluder toutes les lois des douanes eu franchissant ra pidement la frontière. — D..A. 0. : nj.

iZ. — Le ra>on frontière a éléfixéjucceiSiTemcnt à doux lieues, p«r la loidu-2-J aoùli7!il;à trois lieues, par Icslois des 5 ayril ITOS et 10 lirum. :in 5 , pour euipècher la sortie des chiffres , el llntroduclion des marchandi>es aiiglai-es; enlin, à deux m) rianielres (quatre lieues , par un arrêté du 5 trini. an 12. contirmé par la loiduSdor. de la même année,^ et cette di>posilion es! encore en xigueur aujourd'hui (L. «* »ïril IHie, art. 3Bï.

H, — In arrêté du 17 iherm. an -t avait permis de reculer le rayon frintière \in peu au-delà delà mesure légale, lorsque la ligne intérieure des bureaux oe pourrait, pur des difficultés locales, se placer a la distance prescrite.

is. — Jugé, en conséquence de cet arrêté, qu'on ne peut annuler une saisie sous le prétexte quelle a été f»ite hursdes deux lieues frontières, alors d'ailleurs qu'elle l'a été entre les deux lignes de bureaux. — »3. brum. an 8. Cit. c. Douanes C. Gérard. D. .A. 6- 39i. D.P. J. tôtii.

SO. — Mais une telle faculté était trop arbitraire; U loi du -28 avril 1816, art. 56, l'a re>lreinte, en défendant d excéder en pareil cas, la distance générale de plus d'un demi-myriamélre. — D..1. 6. 395.

il. — L'art. 55, .il. 13 de la loi du 3: août 1791, qui permet aux préposes , en cai de poursuite de l<i fiaade , de la saisir même en-deçà des deux lieues des cilles et frontières, s'applique à des marchandises que des préposes, postés en-deçi de la ligne, voient franchir cette ligne et se diriger vers l'intérieur.— 29 mai 1807. Cr. c. Douanes U. Moïse. D.A. o. 396.

as. — Peuvent être saisies des marchandises prohibées à la sortie, par exemple, des grains, lorsqu'elles ont dépassé la frontière seulement de dix pas, quand méiDe elles se trouveraient encore dans la banlieue d'une commune qui fait partie du territoire. — 19 vent, an 12. secl rèun. c. Douanes C. Slevens. D..^. 6. 597. D.P. I. 1363.

29. — Le rayon frontière doit être calculé d'après la loi du 32 août 1791, sans avoir égard aux sinuosités des routes el en prenant la mesure la plus droite à vol d'oiseau i, tit. 13, an. 4-2). Mais cette règle ne doit pas s'entendre en ce sens, que l'on ne tienne pas compte du penchant des montagnes et qu'on décrive , pour mesurer le rayon, une ligne parlaiteraent horizontale.— U.A. 6. 59'>. — Contra, i» juill. 1806. Civ. e. Douanes C. Petronne, D.A. 6. 398. D.P. i. l-i63.

DOL'.VNES. HT. !•', § 3.

par le motif que le lieu où elle a été faite ne se trouve pas dans le rayon des douanes, c'est à lui à administrer la preuve de ce fait.— Il sept. 1807. i:r. c. Donanes t.. lienner. D.A. 6. 395. DP. 1. 1362. ^ o. — Burraujr de douanes.

-( Deux lignes de bureaux placés sur les deux

ciilés du rayon, l'une ïcr» l'intérieur, 1 autre vers l'étran'ier, protégeMl l'cxéculion de toutes les mesures uc surveilljnce, relatives à la circulation ou à l'enlrepùl des marchandises sujettes aux droili ou prohibées à la soriie, à la '

DOl!.\MiS.

circonscrit le Douanes C.

de toutes cell( renlcriiienl île s'introduire en fraude, el à la repression des contraventions de toute espèce qui peuvent être commises, ou recevoir un commencement d exe-

cutiou.— D.A. 6. 302.

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