‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 292 sur 869 · en est de même de I affiche du proccs · texte numérisé non relu

en est de même de I affiche du proccs

verbal à la porte du bureau ( L. du 9 llor. an 7 , art. 2, 6, 7). — M. me arrêt.

40 Jugé encore qu'on ne peut annuler une saisie depuis fa loi du il frucl. an 3, parce que les marchandises qui en sont I objet n'ont pas éie déposées au plus prochaiu bureau, s'il résulte du rapport qu U y avait plus de cuminoditd et d^ iihetc à les déposer dans un bureau plus éloigné ^Même loi, art. 2,. — 28 niv. an 8. Cr. c. Douanes C. Desruelles. D.A. H. 428,

41. Jugé, au contraire, que le transport et le dépôt des marchandises salues devant être faits au bureau le plus prochain, les préposés ne peuvciU l'effectuer à un bureau p us éloigné, sous le prétexte qu'il offre plus de ressource pour leur vérilicalion , alors surtout que cette vérification a été presque terminée dans le domicile du prévenu, et qu'il ne reste plus qu'à peser Içs effets saisis. — 3 déc. 1817. Civ. r. Douanes C. Gendarme. D.A. 6. 439. D.P. 18.

' 42. Il ne pourra, porte l'art. 13 de la loi du 22

août' 1791, être établi uu supprimé aucun Ourcau sans un décret du corps lài/iilatif Cet article doit être entendu en ce sens, qu'une simple décision du

Les sucres raffinés saisis dans les trois lieues „ouvcrneinent suffit pour opérer" provisoirement s, à 1 époque de la publication de la loi du |^,^ changemens de bureaux d'un lieu à un autn

frontières

10 brum. an S, seul cooBscables faute de déclaration an bureau des douanes; l'art 7 de cette loi qui les en exempte ne s'applique qu'aux sucres qui se trouvaient alors dans 1 intérieur. — 8 germ. an 7. Cr. c. Douanes. C. Lapone. D.A. 11. 428, n. 22. D.P. 2. 1076, n. 22.

31. — Jugé de même que les trois lieues frontières dans l'étendue desquelles est exigée U déclaration prescrite par 1 art. 9 de la loi du 10 brum. an 5, pour les marchandises réputées anglaises, et, par exemple, pour les

de i'iiitt^iiiui- du territoire. Ainsi, 1 art. 8 d même loi. qui exempte de cette déclaration les sucres raffinés qui se trouvent dans l'intérieur de la France, De peut s'appliquer à des sucres saisis dans les trois Lieues des trontieres. — 16 pluv, an 7. Cr. c. Douanes C. Decock. V..\. I. 397. D.P 1. 1562.

32. — Les disposiiions de la loi du ■•' juill. 1823 et de l'ordonnance ro) aie du lendemain 28, relatives à la prohibilion d'avoir des ba-uts ou vaches non marqués, dans la demi-lieue de la frontière la plus rapprochée de l'étranger, doivent s cutcndre, non d'une dcmilieue, outre le rayon de douanes, qui est déjà de deux

ou l'êlabfissement de ceux dont la nécessiié est reconnue , mais que les dispos. lions ordonnées doivent être présentées à la sanction des chambres dans leur plus prochaine session ^ L. -29 ffor. au 10, art. t"; I. 17 dcc. t8l4, art. 3i ; arg. d'un arrêt de cass. 18 therm. an il).— Dujardin deSailly; D.A. U.

;. — Frontière maritime.

43 On ne réputé cote maritime que les eudrvits

res raffinés, ne° fout pas partie baignés par les eaux de la mer à inaree basse. — 9. - "^ "^ - meJ;. jQ 7. Civ. c. Dou.ne. C. Guelderland. D.A. 6.

44 — Ainsi, bien que U navigation sur le Uondl jusqu'à la mer ail été, par l'art. 8 de la loi du 8 prairt an 3, déclarée libre entre la France et les Provinces- Unies, on ne peut en conclure que lesrivesdece lleuve soient ciid'- marùûne., el en conséquence dispeaser les marchandises qui circulent dans les deux lieueô limitrophes d>' ces rives des formalités prescrites par la loi du il août 1791 ^liU 3, art. 13 '" "

-Même

lieues, ce qui étendrait la prohibilion à deux lieues cdus maritimes (, L. 19 vend, an 6, art. o xi «oui

el demie, mais seulement d'une demi-lieue, à comp- 1791, art. 15, lit. 5).— 2» niv. an S. Cr. c. Douane,

ter de la ligue separalive des deux élats limitrophes. C. Desruelles. D.A. U. 428, n. 26. ,„„,,..

— Siuill. Î829. Civ. r. Douanes C. Mobilier. D.P. 46.— L'arL 9 de la loi ou 10 brum. an 5 a étendu

29. 1 J93 à trois lieues le rayon eu mer autour des cotes, en-

33. — Lorsqu'un individu, pris en contravealion deçà duquel les navires au-dessous de ciuquanle

aux lois de douanes, demande la nuUité de la saisie lonneaux, charges de marchandises piohiuees, ne

peuvent s'approher sans s'expDser à la saisie ( L. H août 1791, ail. 1 cl 21. — 20 m^ss. an II. SecL réun. c. Douanes C. Les^-cq D.A. 6. 142. DP. i. <:VBI. ART. 2. — />« entrepôts.

47. — Le mot cnlroftôt a deux sens ; 1» il s'entend d'un lieu où les coniincrçans dépjsiMit pr->visoire ment des marchandises sujettes aux droits , qu'ils n'ont point le dessein de livrer à la cotisommaûon, mais qu ils venlenl réexporter à IVirauger. Tant qu'elles restent dans Tentrep il . ces marchandises sont rensées n'avoir poi:il pénétré sur le territoire français, lorsqu'elles en sortent pour passer à l'étranger, et elles ne sont soumises qu'à un modique droit de magasinage ou de transit ou d'e:itrepi)t légal.—D.A. 6. 399.

48.— le mot l'iiirpùl signifie : î" un dêpdt ft-aaduleux de marchandises prohibées, sort à l'entrée, soit à la sortie, ou bien sujettes à des droits, cl qui sont emmagasinées dans Iv- ra\.^n frontière, pour être exportées ou livrées à la consommation elandcstinemenl el en fraude des lois snr lej douanes. — D.A. 6.

§ I". — ne l'entrepôt tcqal.

49. — L'enlrep'il légal e-t réel ou fictif I.'enlrepdt réel est celui dans le-iucl les uiagasius qui servent de dépôt sont sous la ckf de la douane, en telle sorte qu'ils ne peuvent être ouverts, cl les marchandises extraites, sans son exprcise volonté , indépendamment d'autres précautions rigoureuses prises pour empé.'hcr les iulroductions el Us sorties en fraude.^

30. — Autrefois, certaines villes maritimes jouissaient d'un enlrepùt réel lelicment illimité qu'elles étaient considérées comme territoire étranger par rapport à tonte espèce de marchandises , et se Irouvaient en effet hors de la ligne des douanes. On les appelait ports-fanes. La loi du II niv. an 3 supprima la franchise de Duukerqiie, de Marseille, de Bavonne, et duci-de>ant pays de Labour. Celle du port de Gênes fut respectée pendant notre domination en Italie. — D A. 6. 399.

3c. — Celui qui introduit secrétemen» et sans déclaration des nrarchandlses dans un port franc , viole non seulement les lois particulières à ce port , mais encore les lois générales sur les douanes; il doit être condamné aux peines de la loi . lors même que le règlement particulier au port donl il s'agit n'aurait prévu ni puni que le cas de défiiit , el non celui où il se trouve un excédant (L. 22 août 1791, lit. 2, art. 1" el 20 ; 51 avril 1806, art. 44 et suiv. ). — 8 aoirt 1808. Civ. c. DouanesC. l'rccmano. D.A. 6. iOO. D.P. 1. 1303. — 24 ocl. ISOS. Civ. c. Douanes C Carbonne. D.A. 6. iOÛ. D.P. S. 2 t'J<l.

32. — Toutes les marchandises ne sont pas indistinctement admises dans l'entrepul rcel ; et même celles-là seulement peuvent en jouir qui sont expressément énuinèrées dans la loi. — Le principe contraire existait dansles porls-franes ; toutes marchandises pouvaient s'y introduire, à l'exception de celles que la loi en avait formellemeut exclues. Une disposition explicite de la loi du 30 avril 1806 avait proscrit du port de Gênes les marcliandises anglaises. — D.A. 6. 399. . ,.

53. — Applique princip dément aux marchandises d'euco-n'/retnent . l'eiilrepùt fictif est plus généralement en usage ; les ob ets qui s'y trouvent assujettis sont entre les mains descainm-rçans, a la charge par ceux-ci de les représenter à toute réquisition, el d'acquitter les droits, s'ils les livrent à la consommation.

o4. — L'enlrepùl fictif dure jusqu'à laccompiissement des formalités établies pour le faire cesser, lors même que les délais fixés par la déclaration d entrepôt seraient expirés , el qu'on aurait fait avant leur expiration des démarches pour retirer les marchandises; ainsi , elles sont toujours frappées par la loi, et sujettes aux augnieutations de droit survenues depuis l'expiration de ce délai. — 5 ocl. 1810. Civ. c. DouanesC. Eaux. D.A. G. 399. D.P. 1- 1363.

S5 Du droit d'entrepôt dérive le droit de transit.

C'est celui de faire passer à l'étranger . en traversant le territoire natioDal , cerlaine>.marchandises prohibées ou sujettes à des dioils. Les commerçans qui usent du droit de transit sont tenus d'expédier li-s marchandises sous le plomb de la dou.ine , et d y joindre un acquit-a-cauliou portant soumission delfectuer leur soriie. — Toul ce qui c.-l relatif à l'en- Irepot , soit réel , soil fictif , ainsi qu'au transit . e^ réglé par les disposition» non abrogées de la l'ji du 8 floréal an 11 (O.A. 6. -MWV — Tour le privilège de la régie sur les choses entreposées, V. Hypothèque et Privilèges. ^

56. — Loi relative aux enlrepéts des gratis etmngeti —D.P. 25. 3.5.

§ 2. — Ce l'entrepôt fraudiilciir.

ST.— L'un JSs caraclèrvs allribués par la loi à l'en-

rOU'.XES. AtT. 3.

liou sur el rapide laisse peu d; place aux discussions judiciaires. .

Ainsi, les redevables qui ne paient pas a 1 e-

Irepôl frauduleux consislo en ce que les marcliamU- chjjnce k-s bil.els par eux souscrits j lordre du reci SCS soient reulermées dans des balles ou balUls. ^^^^ ^^^ Jouancs, piuvent être poursuivis par vo:

•18 — Mais la loi pourrait à chaque instant ètie éludée, si Ton najoutait pas i celle dclii.ition une i,."rrpr^/«<.«,. large ^ U..\. C. 100 . -C'est dans ce sens que la jurisprudence s'est pronoocec.

jj.j .i,isi pour qu'il y ail contravention aux loiS qui prohibent l'eiilrepi t "de certaines marchandises (des drilles par exempl.i), dans les trois lieues fronliére», il n'e=t pas nécessaire que les niarçhand,ses soient tr.mvw-sdans des caisses ou de. ballot, il suffit nu'iU ■« scijnt s-i-ics entassées en assez grande quantité pour caractériser rentrent , par exemple au poids de trente quintaux.— iu tlicrin. an 12. Civ. c. Douanes C. Valraff. D.A. C. <U2 , n. I. D.P. 1.

'^o! — De même , l'art. 3S , lil. 13 de la loi du 2-2 aoûltT'l qui répule en entrepôt dans la distance des deux lieues fionlières, les marrbandiscs aulre» qiie celles du cru du pa>s qui seront en balles ou Oaluts et ue seront pas accumpagnets d expidilions valables, n'est pas limitalif , en ce sens qu'il doit être applique aux marchandises qui se transportent dans dis vaisseaux ou fuiailles - Ainsi , peuvent être saisies des eaux-de-vie de genièvre trouvées en eulrcpi t chez un débi'.ant de boissons , encore qu'elles n'aient pas été inlroduiles sans avoir été perdues de vue par un préposé. — 1^ nov. isl'. Civ. c. Douanes C. tastel D..\. ti. 4J|. D.r. 18. 1. âJG. ...

61 — La loi du 2-2 août i'Ol, qui repute en entrepôt Qt ordonne de confisquer les marchandises et balles ou ballots , £u!res que celles du citl du pajs , saisies d;ns les deux lieues frontières, et qui ne sont accompaguée» d aucun passavant deinre dans le jour de la saisie, ne s applique pas seulement aux marchandises trouvées chez un commissionnaire ou aulre individu qui n'en est pas propriétaire , mais encore à celles sur lesquelles le saisi peut justifier un droit de propriété. — 3 friKt. an il. Civ. c. Douanes C. .^chulz. U..\. 6. toi. D.V. I. 136-.. .

U2 Tout ce qui est relatif à Tentrepcl prohi e est réglé par les arl. 37 , 58, 39, tit. 13 ,1. ^2 août

de contrainte; ils prétendraient en vain que le rece- ■ïcur ne leur apis fait cri lit dans le sens cle la loi ( L. 22 août ITJl , arl. 31 , til. 13 ^. — -28 mai isii. Civ. c. Douanes t.. Lécnardi , etc. D.A. t>, ♦"!. D.P. 1. 13U5. — 13 juin. 1813. Civ. c. Douanes C. .Massubeity. D..\. , eoil.

70. — Les contraintes que le receveur délivre con ■ tre les redevables de la régie pour le montant des billets souscrits à son ordre , ne peuvent élie annulées sous le prélexte que le tribunal de ccnimiice est saisi des poursuites prccéilemment intentées. — Mêmes arrêts.

71. la suppression des douanes dans une portion du territoire, lorsqu'on y a conservé les droits de navigation, n'ite pa au receveur de ce- droils la qualilé nécessaire pour décerner des conliainlcs contre les débiteurs de la régie des douanes, lorsque surtout cette re^ie la spécialement chargé de 1 apurement de ce qui lui était dii. — liléme arrêt.

72. — Des niareliandises qui , par crdrc du go'iyernement, ont elé séquestrées a leur arrivée en France, ne sont passibles, lors de la levée du séquestre , que des droits éNiblis par le tarif en vigueur lors de leur arrivée, et non de ceux élalbspar Fa loi existante à IVpoque de la vente. — ■2'Jjaav. 18-28. Keq. Douanes C. l'rop. de Léagle. D.P. 2S. 1.

lit- ....

73. Des colons élablis en entrepôt hctifne doivent paver les droits d'enlrée, s'ils sont vendus de bonne foi aniérieuremenl à un deciet qui a augmenté ces droits, que d après le mode existant lors de l'entrepôt Ccti ou de la soumission de paver les droits d'entrée en cas de nouréexporlatiou i L. S llor. an 11; décr. i- lèv. ISOti). — 10 mars 1SU7. Décr. cons. d'état. Verninac.

74.— Lorsque, par un traité conclu entre le gou-vernemenl et un négociant, celui-ci s'est chargé d'importer en 1-rance toutes les marchandises qui se fabiiquent à Alger, s il arrive que des droils des douanes, sur certains objets, viennent à être augmentés considérablement, ce négociant sera

mission est réservée a ccrlains J»r;awr , complète la loi de 179t, seulement applicable aux espèces prohibées à lu sortie ou assujetties à des droits. — D.A. 6. 400. . ,.,.!

03. — Les etitrepùts de marchandises prohibées h la sortie, ou suielles à des droits, sont permis dans les communes dont la population est au moins de deux mille âmes. — D.A. 0. *00.

14. — La population de la commune se détermine sans égard aux habitans des hameaux et des maisons écartées de l'enceinte de la commune même (Décr. delà Conv. nation., du i" vend, an 4). —D.A. G. 400.

6S. — L'art. 84 de la loi du 8 llor. an 11, qui étend à deux mvrianièires des frontières les lois et règlemcns sur l'a circulation et le transport des marchandises , s'applique aux dispo.sitions des mêmes lois et réglemens qui en déterminent le mode de station et d'enlrepét , it s/jéciuleme.-'i à celles qui défendent

73.— Lorsque, dan; une loi dédouanes, deux droils ayant été élablis sur deux qualités dill'érenles de la même marchandise , ou a trouvé, depuis cette loi. la manière de donner à la qualité inférieure de cette marchandise à peu p.ès la même valeur que celle de la qualilé supérieure, sans cependant employer les procédés qui donnent à la qualité supérieure sa plus grande valeur, il n'y a pas lieu de recourir aux experts du gouvernement pour qu'ils aient à prouon cer quel est le droit analogue à percevoir sur cette marchandise, sous prélexte qu'il y auiail omission dans le tarif. — C'est le droit imposé sur la qualilé inférieure qu'on doit percevoir. — 21 janv. t8S4. Civ. r. Douanes C. l^iuesneau. D.P. 34. t. 102.

Le négociant qui, après avoir déclaré prenùre en entreporUetif des marchandises, ne représente, sur la réquisition de la douane , que dts marchandises de

r -, , même espèce , u'avant plus les mêmes marques que

d'entreposer des marchandises dan» les commune, „g^ dériarées, eà pasriblc, aux termes de l'art. 13 qui, situées dans les deux lieues frontières, n ont ^^ ,^ ^^.^ ^^^ ^ j,'^ j,^' ^^ j„ ^^^jt ^.^j^ j^^,

pas plus de deu\ mille habitans. — 8 therm. an 13. cr. c. Douanes C. Goctz. D A. 0. 401. D P. 5. 2.

se. — La lui du 3 ayril 1703, qui prohibe non seulement la circulation , mais encore l'entrepùt des drilles ou chilTons dans les trois lieaes frontières, à moins que ces marchandises ne soient accompagnées d'acquits-à-caulion, n'a pas été abrogée par la cessation de l'exécution de la loi du 12 pluvièse an 3 , quoique celle-ci la rappelât expressément i elle a été d ailleurs renouvelée par les dispositions de la loi du 19 therm. an 4. — G vend, an 8. Civ. c. Douanes C. Doppe-Giller. D.A. G. 4J'2. D.P. I. 1304.

G7. — Les cntrep' ts de grains sont prohibés dans

mans. D.A. G. 4i 2. DP. 1 l.-,(-4.

Celle prohibition a été abolie par la loi du K

bledroil.

Ce n'est pas un déplacement passible du droit simple. — 29 janv. 1831. Civ. c. Douanes C. Frois. D.f. 34. 1. 97.

77. — En m.itière de douanes , la perception de droits sur les sels transportés par eau , ne délient délinithe qu'après la vérification laite au bureau le plus avance en rivière, et si les droits ont été perçus au bureau de l'embarquement, la régie doit restituer une parlie du montant de ces droils, proportionnelle il la qurntilé des sels reconnus avariés (Uec. du 11 juin l^OG. arl. 13 .— 10 mars 18-20. Heq. Douanes C. Glaumont-noullet. D.A. G. 405. D.P. 20. 1. 2IG.

Page 1