‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 293 sur 869 · Celte restitution doit avoir lieu à l'égard des · texte numérisé non relu

Celte restitution doit avoir lieu à l'égard des

avril 1832 sur les céréales. — D.A. 0. 402.

Art. 3. — Du paiement des droils.

es. — Le paiement des droils dus à la régie des douanes s'obtient par voie de contrainle , et cet exécutoire suffit pour autoriser la contrainle par corps (L. 22 aoilt 1791 , art. 52 , til. 13 . Ce mode d'exècu-

transportes par mer, ibrs surtout ([u'il est reconnu que la rivière sur laquelle le transport a èlè elfeclué éprouve les iniluences de la mer cl se trouve sujette aux mêmes sinistres.— Même arrèl.

79. — Mais si , à l'arrivée d'un bâtiment chargé de sels à sa destination, il n'y a eu aucune allégation d'avaries de la part du propriétaire , que le règlement des droits a eu lieu d après les quitniités mentionnées dans des actes des préposés des douanes non

lOl'ANES. ABT. 4.

altaquès ni arguèsde faux, et qu'enfin le paiement de ces droils a élé elTeetué en obligaiions à termes .souscrites par la lemme du propriélairc , foniée de ses pouvoirs, ce propriétaire ne peul ensuite être admis à prouver, soit par ses livres de commerce , soit par témoins, que le bàtimenta éprouvé, dans le trajet, des avaries qui ont diminué la quantité des sels, p'>ur obtenir une diminution proportionnelle sur les droils perçus parla régie.— -22 mors 1820. i.iv. c. Douanes C. Sandoz. D.A. V: 404. D.P. 20 1. 27).

80. — Le capitaine d'un navire étant responsable , envers le chargeur, du chargement et des avaries qui peuvent s'y rencontrer, est légalement subrogé , par iellel du remboursement, au paiement que le chargeur a tait il la régie des douanes du droit par elle réclamé sur des marchandises avarices , et, dés lors, il a qualilé pour former contre elle une demande en restitution de ses droits indncment perçus. — 10 juin I8i5. Civ. r. Douanes C. Morncau. D.A. G. 100. D.P. 23. 1. 4-20.

81. — Les dispositions du code de commerce, relatives il la déclaration d'avaries en malière d'assurances, ne sont point obligatoires pour les douanes régies par une lègislalii/U toute spéciale. — .Même arrêt.

S2. — Ainsi, il sullil, pour qu'un capitaine ait droit d'obleuir la restitulion des droils perçus par la régie sur des ma chaudises avariées, qu'il ait fait sa déclaration d'avaries, vérifiée par ks gens de l'équipage, au bureau de la douane. — -Même arrêt.

85. — (Quoiqu'un receveur de douanes ait pu , d'après la Iqi du 2t avril ISOG, recevoir en paiement des obligaiions suffisamment cautionnées, il n'a pas eu le pouvoir de tranformer les acheteurs rc.Ievables du droit, eu de .-impies cautions; et la cour de cassaliiin a pu le juger ainsi, quoique l'arrél aitaqué eut déclaré que la novationen vertu de laquelle les acheteurs primitifs étaient devenus simples cautions, rèsullait des billets à ordres acceptés par la régie.- 14 mai 1810. Civ. c. Grenoble. Douanes C. Charvel. D.A. 9. 72. DP. 10. 1. 280.

84. — Lorsqu'il leur arrivée en France, des marchandises ont été séquestrées cl vendues par l'ordre du gouvernement, qui plus tard en a restimé la valeur au proprii'laire , la prescription de deux ans ne court contre ce dernier, à 1 égaid des actions qu'il prétend avoir à exercer contre lailministralion des douanes, pour indue perception dedr.jits, qu'à compter du jour de la reslilution des niorchandises, et non point il partir du jour de la vente qui en a êlc faite. —29 janv. 1828. Iteq. Douanes C. Propriélaires de Léagle. D.P. 28. 1. 111.

Art. 4. — Des eontracentions.

83.— La tentative des délits de fraude aux lois sur ks douanes, est punissable comme le délit lui-même — 1" déc. 1820. Cr. c. Douai. Douanes C. Maurice. D.P. 27. I. 350.

SI). — Toulefois, les préposés des douanes ne peuvent, hors le cas de flagrant délit, saisir, même accompagnés d'un commissaire de police, dans le domicile d'un cjmmerçant qu ils soupçonnent de contrebande , ses papiers domestiques ou ses reg sires. — 19 juin 1830. ^anci. Douanes 0. Golzard. D.P. 30. 2. 230.

87.— L'art 30, til. 12 de la loi du 22 août 1791, qu^ n'autorise les emplovés des douanes à fai-e des recherches dans les maisons situées dans l'étendue de leur police, pour v saisir les marchandises de ctnlre" bande, que dans le cas où ils ne les auront pas perdues de vue, et où lis seront arrivés au moment de leur introduction, doit être entendu en ce sens, que ces employés doivent s'occuper uniquement et exclusivement des movens de parvenir à cette recheche sa:s se livrer il "aucune aulre opération i en sorte que si, tout en s'occupanl de l'objet de leur recherche, et pour s'en emparer, ils l'ont momenlanément perdu de vue par un fait ou une circunslance indépendante de lei:r volonté , par exemple, pour aller chercher leur palacbe\ la saisie qu'ils en ont failc nest pas moins conforme à la loi.— 25 oct. 1807. (>. c. Douanes. Fontana. D.A. 11. 422, n. 9. D.P. 2. 1071, n.

88 —M le code spécial publié a Cayenne, en janvier 1820, ni aucun aulre règlement en vigueur daiis la Guvane française, n'ayant oblige les préposes des douanes à porier, dans l'exercice de leurs fonctions, un costume disliuclif de leur caractère public, il suit de là que l'individu qui, sans avoir interpelle un préposé de faire connaître sa qualité par la représentation de sa commission, ni élevé aucune conleslation sur le titre en vertu duquel un permis lui etail demandé, a fait enlever un ballot de vive force, «ans permis il malgré lopposilion d'un employé de la douane, n'a pu, à peine de cassation du jugement

DOUANES. iRi.

ou de larrit J'acquiltement. ilro renvoyé i!e la conlravciUionpié>uei)arI arl. 106 du code spécial de iKiO pour la Guyane française, sur le motif que l'employé iiVlail re\étu d"aucun coslumc ni signe extérieur ind quant sa qualité.— 29 janv. ISi'J. Cr. c. Couy. D.P. ai). I. IJ5.

89. — Les préposés ne sont tenus d'apposer les scellés sur les ecoulilles que dans le cas où ils n'opèrent pas le déchargement des marchanilises saisies. — -H juin 1808. Cr. c. Douanes C. Uick. D. i. U. iôC D P t. 1379.

9u. — La mari]iie et le numérotage des ballots saisis sur un naTire par les préposés de la liouane ne sont pas prescrits lorsque le débarquement des marcbandises a lieu immédiaiemeni, et lorsque suitout, leur transport à la douane a été elTeclué par les niarrins du navire saisi.— 21 juill. 1830. l\eq. Mallas. U.P. 50. I. 370.

91. — Sur la constatation des conlraTentions aux lois des douanes, \ , l'rocés-verbal.

§ 1". — Du droit Je jioiirsuivrc les coiilrcrcnuns.

03. — Le droit de poursuivre la confiscation des marchandises saisies et la condamnation à l'amende, ne doit pas élre restreint, pour les saisies faites dans l'intérieur du royaume , aux seuls préposés des douanes ; il appartient k tous ceux que la loi investit du droit de saisir les marchandises prohibées. — S Iherm. an 8. Cr. r. Zvinger. D.A. C. 449. P P i J38S.

93. — La régie des douanes a qualité pour poursuivre devant 1 s tribunaux correclionncls les condamnations contre les fraudes cousiatées par ses agcns. — 2G vend, au 9. Cr. c. Douanes. C. Gcrault. D.A. G. «.f.— D.P. i. i38S.— Le luémejour, trois airélssemblables.

94.- Le ministère public a qualité pour représenter la régie. Hé; lo:s celle-ci ne peut former tierceoppoiitiuu contre un jugement rendu sur les conclusions du procureur du roi, sous le prétexte qu'ellen'v a pas été présente. — ic mess, an 13. Cr. r. Douanes C. rroeschel. D.A. c. 450. D.P. S. 2. Ijj.

95.— Dans toute affaire de douanes, de la compétence des tribunaux correctionnels, le ministère public, quoique la régie soit poursuivante, est toujours partie principale et non partie joiiue, cl a droit de procéder par voie d'action (L. 28 avril 1816 arl 601 —21 nov. 1858. Cr. r. Paris. Crucq. D.P. 29. i 'n

5(J.— Le ministère publicpeut, de ssu chef' appeler d unjiigement rendu en matière dédouanes, quoique la régie, partie poursuivante, ait laissé passer le délai sans appeler.... L'acquiescement de la régie ne pourrait arrêter 1 action du ministère public, qu'autant qu il aurait les caractères d une transactiou revêtue des formes légales.— Sléme arrél.

97.— Mais, de ce que la loi de ISIGa ordonné l'enypi au ministère public, du rapport et des pièces saisies a 1 inlerieur par les emploj es de la douane " il ne s ensuit pas qu'elle ait enlevé à l'adminislration

DOUANES. ART. i, § 2.

.'0?.-^La nomenclature des marchandises prohibées, soit à l'entrée, soit à l'exporlalion, ne saurait entrer dans notre plan, et serait d'ailleurs d'une faible ulilité, puisque le régime prohibilif est variable comme les circonstances qui le produisent ou le modifient. Nous rappellerons seulement les principes domiuans.— D A. o. 40".

. '*"•— L'expcrtalion des marchandises don! la sortie est défendue, est généraleuient punie d'une amende de ,'jOO fr. et de la confiscation des marchandises, ainsi que desmo\ens de transport. Il n'y a d'exceptions que colles qui font formellement prononcées par la loi.— D.A. C. 407.

,*02- — Quant aux marchandises prohibées h l'entrée, elles se divisent en deux classes : celles dont la prohibition est absolue, et celles dont la prohibition n est que relative ou locale. Celles-ci peuvent s'intryduirc dans le royaume, mais seulement par certaines frontières où bureaux désignés. La tentative d introduction par tous autres bureaux devient dés lors un délit que la loi du 22 août 17UI punit d'une amende de 100 fr. Dujardin-.Sailly, Cndc des d«ua- "f*, p. l-tu, pense cependant que les circonstances do la tentative peuvent seules déterminer la quotité et 1 amende. — D.A. G. 407.

103. — Les marchandi.scs dont la prohi' ition est absolue sont celles dont 1> gouvernement s est réserve le monopole, et celles dont la consommation

D(Ua>'ES, akt. 4, §

(qui, sous prétexte qne

des douanes. - Ainsi l'ar.'èt.,»., ,„„, ,„„,,,„ la saisie de cotons n a ete opérée que par un seul pr.pose, aurait refusé de prononcer l'amende encourue par ceux qui ont introduit des cotons filés étrangers, est sujet à cassation (C. inst. cr 4os 413loi 2S avril 1810, til. c, art. 00. G1, G2pt GG).— '4maî 18.-.3. Cr. c. Douanes c. L'Ilahil. D.P. 33. \, 577.

112. — Cependant la tcnlalive d'introduction de marchandises prohibées ii la consommation , est punie moins rigoureusement lorsqu'elle a été effectuée par les ports du commcrcf, que dans le cas où elle a eu lieu par Icrre oa par toutes autres frontières maritimes. Ce dernier cas est de la compélencc correctionnelle, et puni par les art. il, it, ,ii et .-jS de la loi ilu 2S avril ISIGel 31 de la loi du 21 avril ISIS- 1 autre est une contravention ordinaire de la compétence du luge de paix, et punie par l'art. 1", lit. 3 de la loi du 22 août 1791, modifiée par l'art. 33 de la loi au2l avril I810. — D.A. 0. 407.

113.— 11 y a des iniporlaiions et des exportations qui sont non-seulement permises, mais encouragées, par exemple, celles des sucres.

Quand l'art. 17 de la loi du 21 avril ISI8 porte que les fraudes et fausses déclarations tendant à obtenir p;ir surprise un surcroît à la prime réellement due, seront punies d'une amende et que la prime sera refusée pour le tout, elle entend parler d'une déclaration fuite de mauvaise fid; par suite , et s'il

dcsdouanesle droit de poursuivre les ( et, par exempl.., d'appeler, de son chef d'un jugement du tribunal correctionnel qui, en ordonnant îa conhscotion des tissus prohibés, l'aurait néanmoins condamnée aux frais du procès iL. 15 août 1793 an -^■ 28 avril I8:c, art. G5).-2n mars 1828. Civ. c Paris' Douanes. C. Vanderschirck. D.P. 28. 1. 199

98.— Le ministère public, qui n'a point à'rcquérir contre les prévenus, de peines corporelles, mais seulement des confiscations et amendes, doit élre consittf.t""?'"',''''"""'"'"' '^""^ l'instance l'administrai on des douanes ; de.«oite que, quoique celle-ci ait laisse le ministère pnblic agir seul en première instance, sur une saisie faile à l'intérieur elle n'est pas moins recevable à interjeter , de sou chef appe du jugement, sans qu'il yaitlicù de repou'ser m appel, sous le prétexte qu'on ne peut appeler d'un ,„fwT-o°- ''ffr' 'T"' °" -■" l'^^^'é partie (L. "5 aoutl,9o; I4fruct.an 3; 9 nor. an7; 28 avrillSlC)

En celte matière, l'administraiion pouri"it méiné nonobslantlappeldu min stèrepublic, ira siger avec oct^l8-.rrr'rr"'' P"'",' '^-^'io» P«blique IS 53 1 84' '^•^'^nçon. Douanes C. Bruley. D.P.

..pfi'T'''' -''^'^ ""^ ''<»!"" "yant qualité pour appeler d un jugement qui déclare une saisie Lulle en la forme, on ne peut prétendre qu'un arrêt rendu s„r un tel appel viole la chose jugée, sous le prélex „ que le ministère pu. lic n'aurait appelé du même ju° gement quen ce qu'il aurait reluse de prononcer la confiscation des marchandises.- 19 mars Kinv r, Smiit, etc. D.A. C. ioi. D.P. 1. i387. ' ^'•

. §,r'7?''*"',"':'""cn/i(!Mi auT lois prohibitives de rentrée ou de la sortie des marchand iZs-r^yles (jencralei.

est défendue. Pour les premières. V. Confrihutions **' reconnu que lauleur d'une déclaration exagérée indirectes. Tabacs, elc. Xoas ne traiterons que des ••'''■"' ^« bonne foi , il a juslemenl été alTranchi'de la

.TllIrPC JJ 4 g ,jQ- ' n.,i„n .1., i„ i„: ,!„ .„... "

Lîirsque des marchandises non prohibées à la consommation ont été saisies, les préposés ne sont pas tenus d'en offrir la main-levée sous r.iiiiinn ■

pas tenus d'en offrir la main-levée" so"us caulion ; c est au prévenu à requérir d'eux celte main-levée (L. 9 flor. su 7, art. 7).— 13 juill. 1824. Req. Garnache. D.A. 11. 429, n. 28 D.P. 2. 107C, n. 23.

^0!>- — L'administration des douanes n'est pas tenue, il peine de nullité, dans le cas où ses employés saisissent des objets prohibés à l'eutrée, comme du sel de saline, d'offiir main-levée des movens de transport sous caution, cette offre étant facultative en ce cas; elle n'est obligatoire qne dans les saisies laites pour tonte autre cause; ainsi, doit être casse 1 arrêt qui déclare nul un procès-verbal de saisie parce qu il ne ferait pas mention de l'offre de mainlevée, sous caution, de la saisie des movens de transport.—10 nor. 1832. Cr. c. Eesanfon." Douanes C. \\erlhe. D.P. 33. 1. 312.

100. —On ne peut déclarer nulle une saisie de marchandises prohibées à l'exportation, sur un navire, par la raison que les saisissans n'auraient pas ollert niain-levee, sous caution, de ces marchandises dont la consoinmalion était permise eu Francela loi ne prescrit l'offre de main- levée que des moyens de transport ou des marchandises saisies dansune maison. — 20 juilL 1831. Civ. c. Douanes Norrington. D.P. 31. 1. 275.

107. — Lorsqu'on annulant pour psrlie une saisie de diverses marchandises, le jugement ordonne une veribcation à l'ellel de constater si le reste des objets saisis est de fabrique française, il ne peut prononcer immédiatement la main-levée des chevaux et voitures, et condamner la régie à l'indemnité — ''^''

peine de la loi de 1818

.... La bonne foi de l'importateur doit le faire exempter, non seulemenl de l'amende , mais encore de la perte de la prime, quoique la fausse déclaration ait ele reconnue par les experts ou jury spécial établi en maliérede douane; et l'on prétendrait en vain, qu'au moinsàl'eg.Trdde la prime, la décision du jury doit elre souveraine pour les tribunaux. — 13 avril 18-29. Keq. Douane. C. Balguerie. D.P. 34. 1. 54. — 31 déc. 1833. P.eq. Douaues C. Tboron. O.P. 34. i;

1 14. —Le certificat des ralTineurs et le certificat d6 sortie forment , envers la douane , la seule preuve légale des fails qui donnent droit à la prime dexporlation accordée aux sucres par l'art. 17 de la loi du S llor. an il. — Dés lors, la prime devra être refusée en l'absence de l'un de ces documens, tels que le cerfifical de soitie , encore qu'il soit reconnu par le juge que les sucres sont arrivés à leur destination à l'elranger. — 28 fev. 1834. P.eq. Soulié. D.P. 34. 1.

115. — Lcrsque desralDneurs ont vendu leurs sucres, mais se sont réservé la prime d'exportation, c'est à • eux de remplir les formalités pour obtenir le paiement de la prime réservée, et à veiller notamment à ce que le certificat de soitie des sucres soit dressé par les préposés de la douane , lors de la mise en mer du navire.

E' . dés lors , ils n'ont aucun recours contre

les acheteurs à cet égard , alors surtout que ces derniers n'avaienl , aux termes de la convenlion , d'autre obligation à remplir que celle de prévenir les raflineurs de l'expédilion à l'étranger. — Même ar-

25 flor. an 7. Civ. c. Douaues C. Grenier. D 4 „ 413. D.P. 1. 1370.

los. — Tout objet est réputé étranger dès qu'il entre sans certificat d'origine dans le cercle des douanes françaises établies sur le continent européenet 1 origine nationale n'est pas prouvée par cela seul que les objets sont venus en droiture des colonies Iraneaises. — 10 brum. an 10. Cr. c. Douanes C. Alusse. D.A. 0. 415. D.P. 1. 1370.

109. — La décision par laquelle le jury d'examen déclare que des marchandises saisies par les préposes de la douane soni d'oriïine élran-'ère est souveraine, et ne peut élre assimilée au résultat d'une expertise. — Le juge ne peut en conséquence en méconnaître l'autorité, ni lui substituer un autre genre de preuve. — 2G avril 1833. Douai. Douanes C. Odoux. D.P. 33.2. 132.

' 10. — En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, sur le molif que la décision du jury a été rendue en 1 absence des parties, ordonne une nouvelle vérification des marchandises. — 3 oct. 1817. Cr. c Paris Douanes. C. Noblot. D.A. G. 4;0. D.P. 18. I. 29.

lit.- Le titre G delà loi des douanes du 28 avril 1810, qui, dans l'intérêt de l'industrie française, autorise la saisie des lissiis de fabrique étrangère dans loute 1 elendue du royaume, et dans le domicile même de> particuliers, a créé un droit nouveau en faveur duquel on ne peut invoquer les lois existantes aniéneiirement à cette loi et maintenues par son arl. 58, mais seulement quant à la répression de la contrebande par introduction ou circulation dans les rayons

lie. — La disposilion de l'ordonnance du 13 mai 1831, qui porte à 13 l[a p. 0|0 la prime de sortie il la valeur des draps et casimirs et autres tissus foulés de laine, ne s'aiplique pas à la bonneterie orientale ; il ne lui est atlribué qu'une prime «ij poids iL. 17 mai 182G ; ord.. 13 mai 1831). —S fév. 1832. Ord. cous, d'état. Eenoit. Dp. 35. 3. 39.

§ 3. — Des marchandises anijlaises,

117. — Avant de traiter des 7«arc/i«;idi',ç« /'roiilécs cil ijùnùralet delà réex/Jortalion , nous allons retracer sommairement les lois qui pendant vingtcinq ans ont défendu 1 introduction de tous les produits du sol ou des fabriques de l'Angleterre. — D.A. C. 407.

118. — Les marchandises sorlies des ateliers ou du lerrilaire anglais furent proscrites du sol de la république française. Les préposés des douanes qui eu avaient permis riniporlaliou , toutes personnes qui en avaient importé, vendu ou acheté directement ou indirectement, furent punis de vimjl uns de firs. Toutes affiches, placards ou enseignes conçus en langue anglaise ^ ou indiquant des magasins de marchandises anglaises, ou portant des siywcs ou des dénominations anglaises , ainsi que tous journaux qui annonceraient la vente de pareilles marchandises, furent pareillement /j.oicrùi, ii peine de viugt ans de fers. Toule personne qui aurait jiorté des marchandises anglaises, ou en aurait fait usage, dut être punie comme s'ispecte , suivant la loi du 17 sept. 1793 ( Decr. du 18 vend, an 2, 9 oct. 1793 ). -^ D.A. e, -107, n. 1,

IIU. — I.« loi du 10 brum. an ;> organisa un système Uo proliibtlioa plus humain ; elle asâimila l'intro<iuctioD de marchundUes <)uglai&e» à un délit currecliuuuel, i|U°eIle punit de la cuuli^cetiou des objets uitis ddes moyens de transport d'une amende triple de leur valeur, et d'un emprisonnement de cinq jours à (rois mois.

CeitBiues m,irchandiscs furent piésumées anglaises par cela seul qu'elles étaient saisies après aïoir été imporlées en France, ou au monieulde l'importalioa (mime loi. (ri. ïi.

Ceoi qui ïoudraient importer tous antres objets non prohibé*, dcTaienlsv nuinir d'un rertilicat attestant OD'iU provenaienl de nations avec lesquelles la France n'clail pas en guerre , a diSfaul de quoi les marchaudises iDlroduiu<s seraient saisies connue anglaise* (même loi, art. ô"i — 1)..A. G 408, n. û.

110. — ta loi du 10 brumaire fut raodiliee par celle du 19 pluï., même année. Les livres, ainsi que les toiles de coton blanches de l'Inde, il'uue qualité commune, et destinées à l'impression furent dispenses de la formalité du certificat. La présomptiuu de fabrique anglaise ne frappa plus la mercerie commune, les armes do guerre , les insirumens aratoires. — D.A. ti. «M, n. 5.

lit. — La loi du fl'.) niv. an fl déclara de bonne prise tout navire chargé en tout ou en partie de marchandises anglaises et capturé par un bâtiment français.— D.A. ti. 4U8, n. 4.

ISS. — Mais il a été jugé que celle loi ne doit s'appliquer qu'aux m.trchandise. véritablement anglaises et reconnues telles , et non à des marchandises simplement rcfiiitèes anglaises par la loi du 10 brum. an B. — Il vend, an 8. tîiv. c. Jacobs. l)..\. 6. iitO, n. 2, n. 1. D.P. I. l3iiG.

125. — Un arrêté du 5 frncl. an 9 ordonna, à peine de présomption de fabrique anglaise , l'apposition d'une esiampille sur les étoffes françaises qui pourraient être confondues avec celles de même qualité fabriquées en .Angleterre. — D.A. G. 407, n.^.

i;4. — Ou ne peut donner main-levée d'une saisie de toiles de coton blanches , trouvées sans léle de pièces au domicile d'un fabricant et dépourvues de toute marque , sur le motif que l'arrêté du ô fruct. an 9, qui répute de fabrique anglaise toute toile de colon non marquée ni estampillée avant l'apprêt et le blaochissago , ne Gxe pas de délai pour l'apposition des marques, cl encore sur le motif que les toiles saisies n'oul pas été trouvées dans les magaMiis du fabricant (.L. 50 avril 1800). — 3 avril isll. Cr. c. Douanes Lislchj. D.A. il. 418, n. -2. D.P. 2. 1068 , o. s.

tSo — La loi du in brum. an 5 ne frappait pas directement les denrées coloniales venues d'Angleterre. L'arrêté du l*' mess, an il. confirmé par la loi àa^î vent, au 12, exigea un certificat de l'agent français au port d'embarquement , constatant que le chargement des diverses marchandises ou denrées coloniales s'était opéré sous ses veux , et qu'elles ne provenaient ni de l'Angleterre , ni de ses colonies. — D..A. 6. 408, o. G.

126.— Le décret du 30 vent, an 13 veut que les denrées coloniales étrangères soient accompagnées d'un cerlifical du consul de France, au port df Rembarquement, constatant qu'elles ue sont pas anglaises. — On ne peut considérer comme ;or/ de l'tmbaïquefncn/ celui où le navire a été primitivement chargé, lorsqu'il y a eu déchargement et rembarquement dans nn autre port , alors que rien n'atteste que les marchandises qui y ont été prises sont ideniiqtii mrtil les mêmes que celles qui font l'objet du certificat délivré dans le premier. — 19 mars 18U7. Cr. r. Smit. D.A. G. 452 D.P. I. 1587.

127. — L'arrêté du quatrième jour complémentaire an II donna plus de vigueur aux lois précédentes en augmentant la surveillance ainsi que les mojens de découvrir la fraude.— D.A. G. 408, n. 6.

128. — Telle était la législation au commencement de l'empire : le chef du gouvernement ue se borna pas li. — Le blocus continLUlal fut proclamé. Les décrets des 23 nov. et n déc. iso7, et du II janv. 1808 disposèrent : Tous navires qui . après avoir louché à l'AÙglcterrc pur quelque nwtif que cesoil, (on n'exceptait pas même le cas de relâche forcée ) , entreront dans les ports de France, seront saisis et confisqués, ainsi que les cargaisons, sans distinction do denrées et marchandises. — Tout bâlimenl, de

Quelque nation q-i'ii soii , qui aura souffert la visiti: 'un vaisseau anglais, ou sciera soumis u un roi/jijc en jinjtcterre , ou aura payé une imposition quelconque au gouvernement anglais , *6t par cela seul déclaré dénationalisé , a perdu lu garantie de son pavillon , et est devenu propriété anglaise. Soit que lesdits bâtiments entrent dans nos ports ou dan^ceux de DOS alliés, soient qu'ils tombent au pouvoir de

•^SSÏïSaD'JL'-lMCS.^RT. 4, § S.g^agpj ■■

nos vaisseaux , ils sont déclarés de bonne prise. — Les îles Uritaiuii(|uessont déclarées en état de blocus sur mer connue sur terre. La suite du décret donne un intérêt dans la prise de la tente du vaisseau et de sa cargaison à ceux qui déclareront la violatioH du blocus, et déclare coupables de haulc trahison les fonctionnaires ou ;igeiis du gouvernement qui auraient favorisé cette violation. — D.A. G. 408, u. 7.

129. — Ce système do prohibition générale tomba h la restauration ; il n'existe plus aujounl'hui de prohibitions que celles qui sont prononcées spécialement contre telle ou telle espèce de denrées , venue de l'étranger, foutefois , les dispositions de la loi du

10 brum. an j subsisleiit loujuuis comme prohibitives de l'entrée des marchaudiaes eirani/ires cnumérées daus son article H : ce point très-important se trouve établi dans une circulaire du 21 juill. 1817. —

11 en résulte que les monumens de Jurisprudence qui ont fait l'applicalion de cette loi aux marchandises anglaises ne sont pas devenus sans intérêt ; mais la pensée politique sous l'iiifluence de laquelle ils ont été rendus en affaiblit singulièrement l'auturité. — D.A. c. lot!, n. f, et 400, note i' .

130. — Les sucres candis sont compris dans ces expressions de la loi du 10 brum. an .'i. mcra raffines en pain ou en poudie.— 15 niv. an 9. Cr. c. Douanes C. Laporte. D A. G. 409. n. D.P. 1. 1560. — 2:i niv. an 9. Cr. c. Douanes C. Lauimeus. D.A., cod. D.P. 1. I3G7.

131. — Celui chez qui on a trouvé des marchandises anglaises, doit, indépendamment de la conl'iscalion de ces marchandises, être condamné ii l'amende prononcée par l'art 13, I. 10 brum. an 5; et vainement déclareralt-il qu il a ignoré que ces marchandises fusseul déposées chez lui, surtout si elles ont été trouvées dans son lit ^C. des délits el des peines, art ioU). — 7 lier, an 12. Cr. c. ^app. D.P. i i. 3G2.

132. — On ne peut ordonner la confiscation des marchandises énumérées dans l'art. 5 de la loi du 10 brum. an "i, qu'autant qu'elles sont saisies à l'imporiation, ou qu'étant trouvées dans l'intérieur du territoire, il est prouvé qu'elles ont été imporlées. — 20 Iberm. an 9. Cr. c. Grégoire. D.A, G. 410, n.

133. — La simple analogie que des marchandises trouvées dans l'intérieur p uvenl avoir avec celles énumérées dans l'art. 5 de la loi du lO brum. an S ne suffit pas pour les f.iire réputer de fabrique anglaise ; ces marchandises ne peuvent être saisies qu'après avoir clé reconnues véritablement prove nirdu commerce ou de l'industrie étrangère.

Les mirchandises énoncées dans l'art, o delà loi du 10 brum ans ne sout réputées provenir des fabriques anglaises que lorsqu'il est constaté qu'elles ont été importées en France de l'étranger. Il ne suffirait pas qu'elles lussent saisies au milieu d'autres marchandises dont on aurait établi l'origine anglaise.— u pluT an 8, Cr. c. L'.^bbé, D.A. G. 410, n. D.P. 1, 13G7. — IG germ. an 9. Cr. c. Hanne. D.. coa. — 28 pluv. an 8. Cr. c. Desraussénc. — G Iherm. an 8. Cr. c. Roussel \i.,eod.

134 — Les marchamlises réputées anglaises par l'art. Bde la loi du lo brum. an 5 , ne sont prohibées absolument, et quelle qu'en soit l'origine, que dans le cas d'importation, c'est-à dire dans 1 ■ cas oii elles sont saisies dans le rajon frontière.

La saisie des marchandises réputées anglaises, faite dans l'intérieur du rojaume, doit êlie annulée lorsque l'origine de ces marchandises ne peut être établie que par le procès-verbal, el que celui-ci est entaché de nullités radicales. — IG germ. an 9. Cr. c. Hanne. D.A. G ilO, n, D.P. 1. I3U8.

155. — Les marchaudises étrangères trouvées dans le rayon prohibé sans certificat d'origine, sont réputées anglaises, d'après la loi du 10 brum. an 5, el saisissables, comme telles, bien qu'elles ue soient pas comprises dans l'art, 5 de cette lui.

Le certificat d'origine ne peut être suppléé par tme vérification d'evperis. — IG pluv. an 11. SecL rénn. c. Douanes C. Morel. D.A. G. 411, n. 4. — 9 vend, au 7. Cr. c. Douanes C. Ricker. D.A. et U.P., cod.

I3G. — I..es basins qui ne sont revêtus d'aucune marque ni estampille, sont réputés anglais et saisissables comme tels. — 2G brum. an 12. Cr. c. Douanes C. Allain. D.A. G. 411, n.

137. — La loi du lo brum. an .S, qui ordonne la confiscatiuu des chevaux et voitures servant au transport des marchandises anglaises, n'ayant fait aucune dislincliou cuire le cas où ceschevaun el voitures apparlienneul au saisi, cl celui où il n'en est que détenteur précaire, on ne peut donner main -levée de la saisie d'uu cheval qui servait à voiturer des marchandises anglaises, par le motif qu'il a été loué au prêt eiiu par un homme qui ignorait l'usage qui de-

DOl'ANfiS. ip.T. 4, 5 4

vail en être fait. — IS déc. 1810. Cr. c. Douanes C. guelven. D.A. G. 411, n.D.P. i. 13G9.

1.38. — L'art. 5 de la loi du 10 brum. an .s, qui réputé marchandises anglaises certains objets importés de l'étranger, ne doit pas être entendu en ce sens, qu'on ne puisse saisir les marrbandises qu il spécifie, qu'au moment de l'impurtation ; ces marchandises sont saisis«nliles après l'imporiation effectuée, lorsque, trouvées dans un magasin de linlérieur, elle ne sont accompasiieis d'aucun certificat d'origine ou passavant en furme.

Le défaut de publication, dans certains pays réuuis, des dispositions de la loi du lo hruin. an 5 , qui assujettissaient les détenteurs des marchandises anglaises à en faire la déclaration dans un certain délai, alin d'opérer la réexportation, n'a pu empêcher la saisie de ces marchandises daus les magasins où elles se trouvent, lorsqu'on ne justifie pas qu'elles y aient été introduites anlêrienremenl à cette loi. -^ S4 août 1X11, i.r. c. Douanes C. Barloccio. D.A. 6. 413 , D. DP. 1. 13G9.

130. — les peines prononcées par l'art. 15 de la loi du 10 brum. an K , el l'arrestation ordonnée par le décret du quatrième jour complémentaire an il, oe s'appliquent qu'aux individus détenteurs de marchandises prohibées à la consommalion, ou qui étant seulement prohibées à l'entrée , ont été introduites frauduleusement sans certificat d'origine, — 27 nov. 1812, Cr c. Ilaullermann. D.A. G. 412, n. D.P. 1. 13G9. — 4 déc. 1812, Cr. c Pass. D.A. et D.P,, eod.

§ 4. — Des marchandises prohibées ou taxées en général, et de la réej-porlaiion.

140. — Certaines denrées ou marchandises de la consommation la plus usuelle méritent quelques observations. La prohib lion éventuelle à rentrée el i la sortie des grains el farines, prononcée par les lois des IC juill. 1819 et 4 juill. 1821, est abolie ^L. IS avril 1832, art, l el 7i.— D.P. 52. 3. 33.

141. — Cette loi de I.S32 tarife seulement les céréales soit à leur entrée, soit il leur sottie. Pour comparer la législation antérieure, D.A. 6. 409.

142, — 11 en est de même de celle du 26 avril 1833, relative à la perception des droits d'entrée et de sortie sur les grains et farines,— D.P. 33. 3. G4.

143, — Les blés venant de l'Espagne ne sont passibles que du droil de 25 centimes porlé par la loi du 7 juin 1820, s'ils ont été produits par ce pays. — 16 jauy. 1833. Civ. r. Douanes C. Barazer. U.P. 33. 1. 148.

144. — Il en est de même de ceux des pays limitrophes ou mêmes éloignés de la France. — 19 mai 1834. Civ. c. Balgucri. D.P. 31. 1.248.

145. — Le droit d'entrée du girofle de la Guyane française est ré luit à GO c, par kil. — I9-2G août 1851. Ord. DP, 34. 3. 7t.

146.— Les riz sont toujours assimilés aux grains , et suivenl, par conséquent les phases de la législation sur les céréales. — \". les dispositions de la loi nouvelle et un arrêt du 14 pluv. au II. Cr. c. Dorange. D.A, G. 414. D.P. 1. 1370.

147. — De même les sucres candis suivenl la législation sur les sucres raffines en pain ou en poudre. — 15 niv. an 9, suprà, j 3, n. 130.

148. — Les sucres provenant de Bourbon, n'ayant pas subi l'opération du terrage, n'étaient, avanl la loi de 1835, assujettis qu'au droit fixé pour les sucres bruts, quoique, par une méthode nouvelle, on leur avait donné une valeur aussi grande que s'ils avaient

été terrés 21 janv. 1831. Civ. r. Douanes c. Ques-

neau. D.p. 34. 1. 102.

149. L'importation des armes a été permise aui particuliers par la loi du 22 août 1792, sauf les formalités qu'elle indique. Mais l'ordonnance du Î4 juill. I8IG a défendu l'iiuportatiou des armes de guerre sans un permis du ministre de la guerre, comme aussi l'exportation des armes de guerre aitx particuliers. L'entrée et la sortie des poudres et salpêtres sont prohibées par les luis elarréles des 1 1 iiiars 1793, 13 fruel. an 5, IG mars 1815 : cependant I arrêté du 18 pluv. an 8 a permis l'entrée des salpêtres par certains poris seulement. L'exportation des pierres ù leu est défendue pendant la guerre (L. du t9 brum. an S; déc. du S avril I813i arr. du G prair. an 10).— D..1. G. 412. , , ...

15" — Les drilles ou malieies propres a la fabrication du papier ont éié prohibées à l'exportation par la loi du Savril 1195 (,V. ii/pi") — p-A. o. .1-.

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