Quant aux règle, nens relatUs aux sels, V
"iS-i La loi du 10 brum. an 5 forme toujours la principaIebasedesprohibilionsareutree.il ny a été fait que quelques additions, relatives surtout atix cotons filés, aux savons et aux fers étrangers.— D.A e. 413.
DOUANES. iRT. i, $ 4.
{:>''. — L'art 6delt loi du ib dot. 1814 sar l'imporlalion des laines est spécial pour les laines , et n'a clé abrogé oi parcelle du 17 déc. suivant, ni par aucune autre. — i juill. iHil. ',i\. c. Douanes C. l'iot. D.P. i-. I. 301.
154. — Ij l'acullc que l'art, à de la loi àaiô nov. 1*1» accorde au gouvernemoul, de suspendre "U de nodilier les effets de cette loi. en présentant à la session suitaDte les motifs qui auraient deteriuiué cette mesure, n'est point limitée, dans sa durée, à l'intcrvalle d'une session à l'autre; par exemple, si, en Tenu de celle faculté, une ordonnance royale a augmenté les droits sur les laines impurlées, il sulBt qu'à la session suivante le ministère ail Tait connaître à la chambre des députés seule les moliTs qui oui déterminé l'ordounauce rovale. pour que la cundilion prescrite par l'art, soit remplie, et que le droit coiilinae d'être exigible, encore bien que l'ordonnance n'ait pas été conterlie en loi.^-* juiii. i8î7. CiT. c. Douanes. C. Piol. D.P. i'- I. *M.
ioS. — Ne peut être considéré comme un certificat d oriçine yalable celui qui, aulieu de constater que des marchandises ont été fabriquées en Suisse, déclare seulement qu'elles sont propnéic suisse ; peu importe que ces marchandises ne soient destinées qu'au transit.— Même arrêt.
inti. — La partie de marchandises qui difTére de poids, de qualité, de qaolilé. ou de nature d'avec celles énoncées au cerlilical d'origine sous lequel elles ont été introduites , doit être' saisie. — Uéme arrê«.
157.— On ne peut donner main-lcTéc d'une saisie de marchandises étrangères de la nature de celles que la loi du 19 pluT. an 5 permet d importer avec un certificat d'orijine, avant d'avoir conslaié qu'elles étaient, au moment de lintroduclion, accompagnées de ce certificat. — On ne le peut non plus sous le prétexte d'une justification d origine nationale, faite postérieurement à l'importation. — 8 prair. an 10. Cr. c. Douanes C. Kers. U.A. 6. 414. D.P. I. 1370.
158. — On ne peut considérer comme déclaration suOisante, celle par laquelle un individu se disant détenteur de marcliandi-es dont il n indique ni la qualité, ni la quantité, ni la valeur, énonce qu'il les a achetées dans une vente publique ; qu'il en ignore l'origine, mais qu'il ne les croit pas sujettes à déclaration ; en conséquence, si de telles marchandises demeurées en la possession du même individu sont par lui expédiées pour une autre ville, saisies dans le Irajet et reconnues étrangères, elles doivent être confisquées arec amende. — 30 oct. 181". Cr. c. Douanes C. Grombach. D A. 6. 413. D.P. I. 1371.
13'J. — Toules marchandises prohibées à l'entrée et confisquées pour avoir été introduite? en fraude, doivent être réexportées. Les formalilés de cette réexportation ont clé réglées par la loi du 22 août 1791, et par l'ordonnance rôvale du 8 mai 18IG. — D.A. e.
160. — 11 n'est pas nécessaire, pour la validité d'une sommation faite par l'administnition des douanes à un particulier, pour le constituer en demeure de réexporter une marchandise prohibée, qu'elle contienne la liquidation des droits auxquels celle marchandise est soumise. — 34aoùt 1831. ISordeaux. Monneyra. D.P. 52, î. ».
161. — Celui qui, sommé par ladministration des doaanes de réexporter, dans un certain délai, une marchandise prohibée, n'a pas obtempéré à celte sommation, ne peut, après l'expiration du délai, et la vente régulièrement faite de la marchandise par la douane, former utilement opposition a la déli- Trance de cette marchandise à l'acheteur. — Même arrêt
lii2. — La faculté de réexporter les marchandises d'origine étrangère, accordée par la loi du 28 avril IStti. aux détenteurs de ces marchandises, ne leur est acquise que lorsqu'ils ont accompli les formalités, et fait la déclaration prescrite par cette loi. — 50 oct. 181?. Or. c. Douanes C. Grombach. D.A. C. 415. D.P.