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163. — La preuve de réexportation ne peut résulter que d'an certificH de décharge régulièrement signé du receveur el du contrôleur du bureau de l'extrême frontière; on ne peut 1 induire d'un permis d'embarquer apposé sar l'acquit-à-caulion par le visiteur d'un bureau de seconde ligne, alors surtout que ce permis n'a pas été visé, ni les marchandises xérifiées ■n bureau de rextrème frontière i L. du îS août 1791, art. C, til 5\ — 17 therm. an 8. Cr. c. Douanes C. Lemercier. D.A. 6. Iù3. D.P. 1. 1374.
164 — Les marchandises prohibées à rentrée ne peuvent être admises à transiter en France. — i" Dor. an U. sect. réun. c. Douanes C. Klenck. D.A. 6. 413 et ». 267. D.P. 3. 1. 681.