‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 296 sur 869 · Lorsque, par l'effet des chaDgeiaens «ucces · texte numérisé non relu

Lorsque, par l'effet des chaDgeiaens «ucces

sifs apportes en 1814, dans la ligne des frontiircs, une commune, aujourd'hui française, a fait momentanément partie du territoire élrauïcr. on ne peut faire réexporter des sels d origine fcunçaise qui se Iron- V aient dans celte commune a utérieuroment à ces changemens, -ous le prétexte qu'avant été quelque lemps hors du territoire naliuual. ils doivent être considérés comme étrangers. — Ln tribunal pcui donc ordonner une expertise pour établir l'origine de ces sels. — 9 janv. isiij. Ke<]. Douanes C. liaclaert. D.A. G. 414 D.P. 16. I. âO-î

liiU. — L'art. 7, l. i de la loi du 4 germ. an 2, qui ordonne la visite de tout bàliment au-dessous décent tonneaux rencontrés dans les quatre lieues des côtes, et leur confiscation, s'ils parlent des marchandises prohibées, n'est pas applicable aux bateaux naviguant sur le lac 1 em.iu sauf le cas d'une tentative d'inlro (ludion frauduleuse.— G llor. an 10. lien. Douanes C. Chalillon. D.A 6. ut. D.P. 1. 1370.

167. — L'art. 7, lit. 2 de la loi du 4 germ. an 2, qui ordonne la saisie de la cargaison et du corps do navire au-dessous de cent tonneaux, porteur de marchandises prohibées, (|ui seraient trouvés à l'ancre, ou louvoyant, hors le cas de force majeure, en-deçà de quatre lieues des côtes , no s'applique pas aiix naTires inférieurs à ce tonnage, el porteurs de marchandises prohibées, qui seraient entrés danç un port français cl auraient, avant toute visite, déclaré snns leur tléiiominiiiion reriiahli' cm mêmes marchandises. — Ici doit élre appliqué l'art. 4 til. 5 de la loi du 22 août 1791 . qui eu ordonne seulement la rèesportalion sans saisie. — lO uillet l8Hi. Cix. r. Douanes C. Graliet. D.A. G. 416. D.P. 18. 1. 200.

S 5. — ContrarerUions aux lois sur les déclaralions , let passarant, la irculu lion des marchandises et les ".cquits-a-caution.

tes. — Des décluralinns. — Les déclarations en matière de douane sont réglées au litre 2 de la loi du 22 août 1791, modifié par la loi du 4 germ. an 2. — D \ 6. 417.

169. — Les marchandises deslinées à l'exportation ou à l'importaliou, celles qui doivent circuler dans le rayon frontière, doivent élre déclarées au premier bureau des douanes, par leurs conducteurs ou propriétaires , à peine de confiscation et de -iW fr. d'amende. — Les capitaines et maîlres de navires sont tenus, à peine de dmO fr, d'amende, toutes les fois qu'ils entrent dans un port, de faire de leur chargement une déclaration sommaire ou détaillée: sommaire , lorsqu'ils entrent dans un port qui n'est pas celui de leur destination^ dans ce cas , ils doivent y joindre leuoucé des causes de leur i elàche ; détaillée, lorsqu ils la font au bureau des douanes du port du débarquement. La même forme de déclaration esl exigée pour 1 exportation. — Ils sont tenus de représenter un miuiifiste contenant le catalogue détaillé de toutes K-s marcbaiÉdises composant leur cargaison à peine de saisie des marchandises omises ou différentes, et d'une amende de 1,000 fr. \L. 22 août 1791 til. 2, art. 4 et 3).— D.A. G. 417.

170.— Lorsque, avant la visite qui doit conlriler la déclaration, le capitaine s'aperçoit de quelque erreur, il peut la reparer, pourvu que ce soit dans le jour même, et que la reclilieation ne porte que sur le poids, le nombre, la mesure ou la valeur des marchandises, en représentant les colis en mêmes nombre , marques et numéros que ceux déclarés , ainsi que les mêmes espèces de marchandises. Il suit de là que la déclaration ne peut pas être rectifiée quant à l'espèce (L. 22 août 1791, lit. 2, art. 12', — D.A. 0. 417, et Merlin, qui cite cependant à tort, à l'appui de sa doctrine, l'arrêt suivant, Scharvregen du 12 Tend, an 9.

171. — Le capitaine d'un bateau, qui a déclaré un chargement de ble. encourt lasai^ie, si les préposés, en visitant son navire, ont trouvé cachée une somme en numéraire dont il n avait parle ni dans sa déclaration, ni avant la visite des préposés, et qu'il a d'abord prétendu destinée à ses besoins , puis ensuite à un négociant de l'intérieur. — U alléguerait en vain que, jusqu'à la délivrance de ses passeports, il pouxail ajouter à sa declaralinn. — 12 vend, an 9, Cir, c. Douanes C, Scharvvegen. D.A. C. 417.

172. — Jugé aussi que le capitaine, forcé de relâcher dans un port autre que celui de sa destination, doit faire dans les vingt-quatre heures la déclaration de son chargement et des causes de sa relâche, sous peine de conliscation , dont il ne peut être exempté sous le prétexte de la nécessité de la relâche. — 14 germ. an 11. Cix. c. Douanes C. Scaratti. D.A. C. 417. D.P. 1. 1372.

173. — Les dispositions d'après lesquelles les naxires espagnols , chargés de contrebande, peuxent »e mettre à couvert de toutes condamoalions, en

faisant, dans les vingt-quatre heures de leur entrée dans un port français, une déclaration de rellehe force', ne s'appliquent pas au cas d'un navire andessous de cent touneaux, sai«i en conlravenlion 1 la loi du 4 germ. an a, lonvovant dans le ravon de deux myriamétres de la ciMe , avec des marchandises prohibées, alors, dailleurs, qu'il est reconnu que cette relâche n'était qu'un prétexte. — .G avril l8-iO lîeq. Felieu. D.P. .lO. I. 227.

ft- — L'assistance du consul espagnol, lors de la visite des bâiimens de cette nation par les employés des douanes françaises, n'est exigée , par la convention du 2 janv. 17G8, qu'iu cas où celte visite a lien dans un port, et non au cas où elle est faite en mer — .Même arrêt.

'"■''• — L'art, 2, liL 13 de la loi du 22 août 1791 portant qu'en cas de nouvel clablisseraeni d'un bal reau , les marchandises ne seront sujettes à confiscation, pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées, que deux mois après la publication prescrite par cet article, ne s'applique qu'aux marchandises sujettes à déclaration el à la perception d'un droit,

et non à celles dont la prohibition est absolue. IS

déc, 1811, Cir. c. Douanes. C. \ialli. D A fi ht D.P. 1. 1572. ■" ■

17G. — Pour que des marchandises prohi ées à la sortie ne soient point saisies, lorsqu'elles ont été déclarées à un bureau de douanes, il est nécessaire que la déclaration en ait élé faite sous Itur rcrilable denominaliun. Il ne suffirait pas qne la déclaralion tut jiijée n'èire pis fausse.— SpàciaUmenl, SI des soies ont été déclarées prormir de l'entrepùl de Gênes, une telle déclaration, fùt-elle vraie, n'est pas suffisante, en ce qu'elle n'énonce pas l'origine de celle marchandise.— 30 janv. 1809. Cix. c. Douanes C. truzo. D.A. G. 418. D.P. 1. 1372.

Ii7. — Le conducteur de marchandises qui, venant de l'extérieur, se présente à un bureau de douanes p:)ur se faire délivrer un permis en transit de soies qu'il qualifie de snies jrcjcs, d après la déclaration du commissaire expéditeur, est en conlravenlion, si ces soies sont reconnues être des soies or^unein. — 11 ne peut être exempté des peines de la loi, sous le prétexte que renonciation de soie grè'e se trouve dans un passavant qu'il avait obtenu à ce bureau, et que c'est la faute desemplovés s'ils ont qualifié la marchandise sans vérification. — 14 juin 1809. Civ. c. Douanes. C. Sericano. D.A. G. 418 n D.P. 1. 1372.

178. — Lu loi n'ayanl pas déterminé quelles sani les provisions de bord non sujelles à être portées sur le manifeste, on doit regarder comme telles les choses nécessaires aux réparations du navire.— Ainsi, ne peuvent être saisies, pour défaut d énoncialion sur le manifeste, seize caisses de clous portées régulièremi ni »ur la déclaration des provisions de bord, el la régie des douanes est inadmissible à prétendre, pour la première fois devant la cour de cassation, que celte quantité excédait le nécessaire L. 22 août 1791, aru 4, lit. 3; 4 germ. an 2, lit. 2, art. 1 el 2).— 10 déc. 1821. Civ. r. Douanes. C. Knudsen.D.A. 6. 454. n. 1. D.P. 22. 1, 134.

179. — La déclaration par laquelle un négociant confond, comme étant d'une même dimension, el par suite, passibles du même droit, des barres de fer carrées, de dimensions dilTérenles, cl par conséquent assujetties à des droits diK-rens, esl une fausse déclaration dans la qualiic ou l'espcce des marchandises, punissable de confiscation et de 100 liv. d a. mende. d'après larl. 21, lit. 2 de la loi du 22 août 1791.— 8 juill. 1S22. Civ. c. Douanes. C. Tillmann. D.A. G. 418. D.P. 22 I. 486.

180. — Ceux qui expédient des marchandises d'un port français à un autre port français, sont leuus d'en déclarer la valeur au bureau dé la douaue du lieu de I enlèvement, et si, lors de la vérification an départ, les préposés recjnnaissent que la quauiité est inférieure à celle portée sur la .lèclaralion, et que le déficit excède le vingtième des marchandises ou denrées déclarées, la valeur des quantilés manquantes sera réglée suivant le prix courant du commerce au moment de l'expédition, et le déclarant oblige de payer, à titre de confiscation, la somme ainsi réglée, cl de plus l'amende de .>0o fr. (,L. sflor. an 11, lit. *).

181. — Par ces expressions au dépari, cet article de la loi du 8 flor. an 11 a entendu l'époque à laquelle le chargement est fait el déclaré complet par le chargeur lui-même.— Ainsi, 1» peine est encourue dans le cas uù la vérification esl faite et la coutravenlion constatée, même avant le moment du départ, mais après que le permis d'embarquement a été obtenu, que U souinLssion d'acquit-à-cau ion a élé faite, elle volant de cet acquit et les expédilions du navire ont élé préparés. — 30 mai 1827. Civ. c. Douanes. C. Rebeqoi. D.P. 27. 1. 257.

DCUA>ES. ART. 4, 1

18i. — Les marclianiliscs Jont les droits se perçoivent sur la valeur peuvent élro rcleuuos par les préposes de la réjîie, à la cliarge d'en payer la >aleiir déclarée, el le dixième en sus, sans (jue les propriétaires puissent prétendre à rien de plus pour frais de transport ou i.ideninité. Ce droit de l'administration s'appelle droit de prtemption (I.. 2-2 août 1791, lit. 2, art. -25 — Ce droit s'exerce quand la déclaration de la va'eiir paraii Tansse.

tS3. — Le pri^ilcgc de la yiccmptioii qu'a l'adminislralion des dnuanes sur les uiarchaudises dont la valeur lui serait inevaclemciit déclarée, ne s'exerce que sur celles dont les droits se perçoivent iur la nalein; el non sur celles qui sont destinées à l'cntrepftt réel : ces marcbani'.ises n'étant assujetties immédialenienl à aucun droit Av pcrcfpiion (L. 2-! août J79t, lit. 2, art. ;ô; 3 avril ITJii, art. 23; 17 mai 1.S26, art. 1"\— U avril ISIO. Iteq. Douanes. C. Durand. D.P. 30. I. âO.<.

18t. — lie même, quand la fausse déclaration faite à la douane porte sur la iivatitt de la marchandise, c'est la conliscation et l'amende de 100 fr. si le droit auquel on veut se soustraire s'élève à \i liv. qui doit être prononcée; il n'y a pas lieu à prwemption, si des laines reconnues èïre fines ont élé déclarées communes par les prcpriétaircs qui ont gardé le silence sur leur valeur, c'est de la 'luaiità et non de la ralciir qu'il s'agit ; par suite, cl même depuis les ordonnances des 31 octobre 1821, 27 juillet 1823, 13 juillet 1823, il ne saurait y avoir litu dans ce cas 'a préemption ; c'est la conliscalion cl l'amende de ion fr., dans le cas où le droil auqutl on voudrait se soustraire s'élèverait à 12 liv., qui doit être prononcée (L. 22 août 1791, lit. 2, art. 21. 23; 4 flor. an 4; -27 juillet 1822, art. la). — 3 août 18-28. Civ. c. Douanes. C. Faurie, etc. D.P. 28. 1. 370.

183. — Lorsqu'il y a conleslalion sur \3q11aHlo des marchandises déclarées à la douane, les experts institués par la loi du 27 juillet 18-22 font légalement cesser les doutes sur la ijualilè de la marchandise déclarée i l'entrée. — 3 août 1S28. Civ. c. Douanes. C. Faurie. D.P. 28. 1.ô7m.

186. — Du passavant. — Lepassaranl est un permis de circuler, délivré par les douanes aux propriétaires et conducteurs de marchandises qui doivent être transportées dans les deux myriaraètres frontières. Le défaut de passavant en due forme entraîne la conliscalion avec amende de cent livres. — Sont dispensés de celte formalité, les grains et graines, lorsque la sortie n'en est pas prohibée; et, dans tous les cas, lorsqu'ils ne fout pas route vers la frontière, les bestiaux, poissons, pain, vin, cidre ou poiré, viande fraîche el salée, volailles, gibier, fruits, légumes, laitage, beurre, fromage et tous objets de jardinage. — D..i. C.419, n. I.

187. — Jugé dans le même sens, le 23 germ. an O.Sccl. ténn.lc.Min. pub C.Syerens. D..\.e. 420. D.P.l. 1373.

188. — Les ouvrages d'horlogerie sont sujets aux formalités prescrites pour la circulation des marchandises dans les deux lieues limitrophes des frontières ; la loi de 1701, qui avait dispensé de ces formalités les objets de fabrication de divers départemens ayanlété abrogée par celle du 19 vend, an c— 0 pluv. an 7. Cr. c. Douanes. C. Girod, etc. D..\. C 420. D.P. 1. 1372.

189. — Les mules, mulets el chevaux âgés de plus d'on an, étant prohibé» à la sortie, par la loi du 19 therni. an 4(1, ne peuvent circuler dans les deux lieues frontières, sans passavant, alors même qu'ils se dirigeraient vers l'intérieur. Ils ne sont pas compris dans l'expression générique, hatiaiix de l'art. 4 de la loi du 19 vend, an G. — 17 juin I8OG. Civ. c. Douanes. C. Ltchegaraj. ïi.S. C.421. D.P. C. 2. 131.

199.— Lne administration municipale est sans pou Toir pour expédier un passavant. Cet acte doit cire délivré par les préposés aux douanes.— -21 mess, an 7. Civ. c. Douanes.»:. Sagols. D..\. c. 123. D.P. 1. 1374.

fl. — On ne peut, ni par des expertises, ni par des dépositions orales , suppléer au dclaul de permis d'embarquer, d'acquit-à caution et de passavant exiges par la oi. — 28 Iherm. an s. Cr. c. Douanes IJonnafand. D.A. 11. 418, n. D.P. 2. lûCS, u. I.

192.— Le passavant exigé par la loi du 26 vent, an 5 pour les grains qui circulent dans les vingt-cinq kilomètres des frontières ne pouvait cire suppléé par «M simple permis ém-né d'un agent municipal.— ic prair. an 7. Cr. c. Douanes. C. Kucni. D.A. 6 420 D.P. 1. 1372.

193. — Lorsque l'état de guerre n'a pas permis à la régie des douanes d'organiser ses bureaux, ou même lorsque ceux qui, suivant la régie, étaient ouverts, ne partaient pas l'écrileau prescrit par l'art 3, lit. 13 de la Ici du 33 août 1791, la régie ne peut

(1) La Sonia CD çst encore proliilft^ par^'la loi liu 27 arrrl 1S15.

prét'<ndre qu'un négociant n'a pas satisfait à la loi lorsqu'il s'esl adressé i> un inspecteur des douanes pouroi tenir le passavant dont il avait besoin, et rela ^urtout quand toutes les démarches de ce négociant prouvent qu'il a eu la volonté de se mettre en n gle. — I6fév. 1818. Civ. r. Renues. Douanes. C. Colmanl. D A. C. 423. D.P. 18. 1. 331.

194. — Un arrêté du 22 llurmidor an 10, relatif à la police du rayon frontière depuis l'ersoix jinqu'ù Aiiviis, el qui a élé étendu à toutes les frontières de terre par l'ordonnance du -27 juin 1814, règle la circulation des marchandises dans la demi-lieue limitrophe de l'étranger. — Dujardin-Sailly fait observer que les minuties portées à l'art. 3 de cet arrêté ne sont point dispensées du passavant, mais sont seulement exemptées de la représentation des expéditions qui justifient de leur extraclion de l'intérieur.

193.— Les propriétaires ou conducteurs sont tenus d'indiquer précisément, en demandant le passaviint, le lieu où les marchandises el denrées sont déposées, el le lieu de leur deslination , ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement, si les préposés soupçonnent la fraude, ils peuvent se transporter, lors de l'enlèvement, au lieu où les marchandises sont déposées, el en exiger la représentation à mesure de leur sortie, cl avant leur départ. Si les propriétaires ou conducteurs refusent celle représenlalion ou ne peuvent la faire, ils sont passibles d'une amende de 3U0 fr. — D.A. G. .iin.

196. —Telles sont les dispositions delà loi du 19 vend, au 6, qui complète les art. 13 et IG du lit. 3 de celle du 22 août 1791, el abroge larl. 17 de celte même loi.— D.A. G. 419.

197. — Le conducteur de marchandises, qui s'écarte de la roule tracée par son passavant, commet une contravention, et le procès-veibal qui la ccnstate en fait foi jusqu'il inscription Ce faux. Ainsi, le prévenu qui n'attaque ni la forme ni la sincérité de cet acte, ne peut être admis à prouver, comme fait justificatif qu'il no s'est nullement écarté de U roule qui lui était prescrite. — 7 niv. an li. Cr. c. "Uin. pub C Sole. D.A. G. 421. D.P. 4. 1. 203.

toi. — Les douanes ne peuvent jamais être forcées de permettre rembarquement de grains dans un lieu autre que celui où se trouve un bureau, à moins de force majeure ; la circonstance que les chemins d'un pays soin impraticables , sans dire positivement que le chemin à parcourir était tel, ne suilit pas pour justifier un jugement qui condamne la douane à donner un Ici permis.

... L'art. 11, lit. 15 de la loi de 1791, ne peut non plus autoriser une telle décision; il ne s'applique qu'aux liansports sur allèges et non à des cliar^e-

mcns sur des bàlimens même de cabotage 29 janv.

1834. Civ. c. Douanes C. Valéry. D.P. 04. 1. 97 et 98!

199. — Dire que des chemins d'un pavs sont impraticables, ce n'est pas exprimer suOisamment que les chemins par lesquels on doit passer oui ce caractère.— Même arrêt.

■200. — Les marchandises prohibées à la sortie et par exemple, des farines saisies dans les cinq kilomètres frontières, sans être accompaînécs de passavant, doi\ent ètie confisquées sans distinction ; on ne peut en donner main-levée sous le prétcxle que le conducteur, loin de chercher à les exporti.r, les introduisait au contraire dr>ns l'intérieur. — G frim. an 9. Cr. c. Douanes C. Vanderhée. — Dujardin- SaUJy, des Douants , p. lôG ; D.A. C. 420. D.P. I.

201. — Le transport des grains el farines circulant dans les deux lieues frontières était dans tous les cas astreint a la formalité du passavant, si la sortie en était prohibée ; soit qu'ils fissent ou qu'ils ne fissent pas roule vers la frontière.- Ainsi , doit être cassé le jugement qui, sous la loi du -26 veni, an 3, prohibitive de la sortie des grains, donne main-levée de grains saisis sans passavant, sous le prétexte qu'ils faisaient route vers l'intérieur L. 19 vent, an 6, art i .—2:. germ. an 9. .Secl. réun. c. Min. pub. C. Sverens. D.A. G. 420. D.P. 1. 1373. - V. plusieurs autres espèces indiquées D.A. G. 4ii, n. 1.

202. — 11 y a lieu à la confiscation do marchandises mises eu mouvement dans les deux lieues frontières, sans être accompagnées de passavant, alors même que celte pièce serait représentée après la saisie, lorsque surtout ce passavant tardif n'énonce pas les qualités, quantités, poids et mesures des marchandises, et que. d'un autre cùlé, les elfets saisis sont en partie prohibes par la loi du 10 brum. an 3.

— 3 mess, an 8. Cr. c. Douanes C. Koltlat, D.A C 420, n. D.P. I. 1373. ' ■

203. — Lorsqu'il est constaté par un procès- verbal qu un individu a été saisi faisant circuler des marcbanULses dans k voisinage de l'cIraDger. sanspassa-

DOU.\XES. ART. 4, § 3.

vaut, le tribun.il ne peut pa3 se dispenser de déclarer la saisie des marchandises bonne et valable; il ne peul pas excuser le contrevenant sur son i'ilentioa iL. 9. (lor. an 7, art. K..— 8 therm. an 8. Cr. c. Min. pub. C. Uernel. D.A. I. 37i. D.P. 1. 211.

.204. — Dans le cas où le conducteur de marchandises ou déniées transportées dans le ravon frontière, et sujettes 0 un droit de 2o francs par quintal, n'aurait pas, avant l'enlèveinent, pris un passavant au bureau des douanes, ou aurait faussement énoncé, sur le passavant, les qualité, quantité, poids, nombre et mesure de ces marchandises ou denrées, el, par exemple, s'il s'agit d'un ballot de laine, el que la difl'èrence entre le poids réel et le poids déclaré par le conducteur soit de vingt ou trente kilogrammes, les tribunaux doivent condamner le conducteur aux peines prononcées par l'art. 41 de la loi du -28 avril 18IG, sans qu'il leursoil permis d'excuser le contrevenant sur l'intention ou sur le défaut d'intérêt ^ L. 9 fior. an 7, lit. 4, art. iG ^. — 3 août 1827. Cr. C.Pau. Douanes C. Jauregiiiberrg. D.P. 27 1. 448.

203. — La cour de cassation peul décider, contrairement aux arrêts qui lui sont dénoncés, que des passai ans sont surannés ou ne se rapportent pas anx marchandises saisies; les énoncialions de fait sur ce point ne sonl pas ii l'abri de sa censure. — 19 vent, an 12. Secl réun. c. Douanes C. Stevens. D.A. fi 397. DP. 1. 1,3G3.

20G. — Un passavant qui autorise à importer du lel fjtunc, ne peut couvrir un chargement de seli/ris venant de l'étranger. — 9 juin 1817. Civ. r. Scrruvs. D.A. 11. 427, n. 18. D.P. 17. ). 485.

207. — Des arijuils-u-cuvlion. — On entend généralement par acquit-ii-caulion un acte constatant que des marchandises prohibées ou sujettes à"des droits ont été admises soi', à l'entrepôt, soit au transit, soit à la sortie du royaume , sous promesse cautionnée de les réexporter ou de les faire rentrer sur le territoire, à la charge, en cas dinexèculiou dans un délai fixé, d'en payer la valeur, ou d'en acquiter les droits avec amende. — Les formalités relatives aux acquits-à-cauliou et à leur décharge sont réglées par le lit. 5 de la loi du 22 août 1791. — D..\. 6. 422.

208. — L'acquit-à-caulisn avait clé substitué an simple passavant par la loi du 13 pluv. an 3, pour la circulation dans le rayon frontière; mais la loi du 19 vend, an G a rétabli les passavans. — D.A. G. 422.

209. — L'art. 1" de la loi du 19 vend, an G, en subslituaul le passavant à l'acquit-à-cauiion pour la circulation des marchandises dans les deux lieues frontières, u'a disposé que relativement à celles dont la sortie n'est pas prohibée; les autres doivent être accompagnées de l'acquit-à-caulion. — Ainsi, on ne peul donner main-levée de marchandises prohibées à la sortie, saisies daosles deux lieues (rontièies avec un simple passavant, alors surtout que ce prétendu passavant n'est pas expédié par la douane. — 21 mess, an 7. Civ. c. Douanes C. Sagols. H. A. C. 422. D.P. 1. 1374.

210. — On ne peut saisir un individu iolroduisant en France un cheval, muni d'un acquit-à-eautioii( sous le prétexte que cet acquit-à-caution n'a pas été visé au premier bureau, lorsque la saisie a eu lieu sur l'extrême frontière, et avant d'avoir dépassé le premier bureau. — l9juiU. 1831. Civ. r. Douanes C. Quinchon. D.P. 3t. 1. 231.

211. — Le possesseur, sur la frontière, d'un terrain situé partie en France, partie en Belgique, qui, ayant des chevaux entiers pour l'exploitation de ses terres, a obtenu un acquil-ii-caution qui autorise la libre circulation de ces chevaux, mais sans autorisation expresse de les faire pa.sser à l'étranger, ne peut ni les y faire passer pour l'exploitation de la partie du terrain qui y est située, ni les introduire de Belgique en France, sans les conduire directement au premier bureau d'entrée ; autrement, cette introduction couslitue un fait d imporlalion prohibé entraînant confiscation et amende. — lôdèc. 1827. Req.Capillon. D.P.

212. — Mais un cheval employé à l'exploitation d'une ferme limitrophe de l'étranger, qui e.-l reconnu être né et avo r été élevé dans celle ferme, circulant pour aller chercher des grains pour l'ensemencement de cette ferme, ne peut être saisi par les préposés des douanes, sous le prétexte qu'il n'est pas accompagné d'expédition, la loi dispensant de celle formalité en pareil cas. — 30 mai 1831. Civ. r. Douanes C. Dupont. D.P. 31. 1. 198.

213. — L'obligation résullanl d'un acquit-à-raution ne peut être déchargée que par un certificat dans la forme établie par les art. C et suivans du litre 3 de la loi du 22 août 1791 : aucune autre preuve ne saurait être admise, pas même celle qui résulterait d'un ju-

DOUANES. AET. S, 5 !"•

gpitieul constalanl qne le mouTais l'Ut des marchandises n'a pas permis de les conduire au bureau de sortie dcsijné. — D. \. G. m.

m, — .luge spécialement qu'un jugement qui déclare que des tabacs pour lesquels il a ote deliiTé un acquit-à-eaulion se trouvent dans un état de pourriture tel qu'il y a nécessite de les vendre, et que la decharge du bureau de destination n'en a pu être donnée, ne remplace pas le certificat de décharge e\igé par II loi, surloul lorsqu'il n'émane pas d'un tribunal du lieu de la destination de ces tabacs , et que c'est par le fait du propriétaire de ces marchandises qu'elles n'ont pas été transportées à leur destination primitiTC. — 50 thcrm. an 10. Civ. c. Douanes C. Wiramont. D A. C. iii. D.P. l. 1374.

213. — Lorsque le certilical de décharge d'un acquit à caution n'est pas représente dans le délai prescrit, la partie est tenue d'en exécuter les clauses, soit en acquittant les droits, soit en payant la valeur des marchandises et des amendes; elle peut y cire contrainte par corps, d'après l'arl. 32, lit. lâdc la loi du iî août ITSI, non aLrogé par la loi du 9 mars 1"!);, ni par celle du 4 germ. an 2, ni par celle du 15 germ. au ti, ainsi que l'a reconnu un ariél do cassation du li vend, an U. (.Douanes C. lluviuct). —V. Contrainte par corps.

îl6. — Celui qui ue rapporte pas une preuve légale de la réexportation des marchandises à lui délivrées sur acquil-i-caution, demeure convaincu de les avoir retenues sur le territoire de réti.t. — 17 therm. an S. Cr. c. Douanes C. Lemcrcier. D..\. 6. iîô. D.P. 1.

217. — Il y a li'U de prononcer les peines portées par la Ici, si les marchandises, voyageant sous acquil-à-caution , ne se trouvent pas, lorsqu elles sont représentées au lieu de leur destination , exactement conformes, en qualité et quantité , à ce qui est porté dans les expéditions. — Le risu des préposés aux douanes dans les dilTérens bureaux de passage n'exclut poiut la présomption de fraude , la reconnaissance de I identité des marchandises ne devant être faite qu'au bureau indiqué pour la décharge de l'acquil-àcaution ^L. du 22 août 1791, lit. 5, art. fi et 9). — 8 nov. 1810. Cr. c. Douanes C. Reuli. D A. G. 424.

218. — L'art 18, lit. 2 de la loi du 22 août 1791 , qui atfrancbit du double droit l'excédaul entre la quantité réelle des marchandises et la quantité déclarée , lorsque cet excédant est au-dessous d'un dixième , ne doit pas s'appliquer aux marchandises vo)ageaut sous acquil-à-caution. — Elbs sont régies, quant à cet excédant , par l'art. 0, tit. 5 de la même loi, qui les soumet indéfinimeat au droit double. — 6 germ. an 8 Civ. c. Douanes C. Péelmans. D.A. C. 425. D.P. 1. 137 i.

219. — L'art. 9 de la loi du 1" août 1792, qui dispense du droit la seconde fiiiaillc , est inapplicable il la seconde cnrclnppe du café. — En conséquence, celte seconde enveloppe ne peut venir en déduction du poids btut. — .Véme arrêt.

Art. 5. — Des peines.

I 1". — Des peines en yénora!.

220. — Les peines , en matière de douanes , sont pécuniaires ou correctionnelles. Elles consistent dans la confiscation , l'amende et l'emprisonnement. — D.A. 0. 425.

221. — Des peines altlictives et infamantes étaient même prononcées par la loi du 13 llor. an 11, et par l'art. ri4 de la loi du 28 avril iSIfi, savoir , la mort pour le crime de contrebande avec attroupement et port d'armes , et les fers \di\ à quinze années) pour les complices qui avaient ignoré le fait d attroupement et de port d'armes , ou ceux des délinquans qui n'avaient pas fait usage de leurs aimes. Ces peines devaient I tre appliquées par les cours spéciales, d'après la loi de l'an II, et par les cours prév étales , d'après celle de tsii;. D.A. C. 4îo.

22i. — Mais ces dispositions n'existent plus aujourd'hui ; car, 1» le code pénal ne prononce plus la peine des l'ers; -2' l'art 5t de la loi de 1810 a été expressément abrogé par l'art. 38 de li loi du 21 avril 1818; 3o il n'existe plus de cours spéciales ni prévotales. La circonstance que les contrebandiers avec attroupement sont porteurs d'armes n'aggrave lenr position qu'autant qu'ils en ont fait usage , et alors ils doivent être punis comme coupables de rébellion, d'après les art. 200 et suiv. C. pén. (V. D.A. C. 425 et la circulaire du il mai 1S18\ — V. toutefois les doutes exprimés par Dujardin-Sailly, des Douanes, p. 539 et 589.

225. — Il y avait contrebande avec altroupement, lorsque le contrebandier , porteur de marchandises prohibées était accompagne de plus de trois per- SQUUcs, quoiqu'il n'eut pas été constaté que ses

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DOUArrES. AET. ;,,

compa::ions , qui s'étaient enfuis , fussent aussi chargés de marchandises de contrebande ( L. 13 flor. an H, art. I" e! 3'. — 15 flor. an 12. Cr. c. Douanes C. ScholS. D.A. 2. 5. D.P. 4. I. 435.

22i. — L'exisience de bâtons firrés retrouvés sur le terrain de la lutte entre des contrebandiers et les préposés de la douane . est snflisanle pour établir que la contrebande a été faite à main armée. — 20 féï. 1822. <lrd. cens, d'état. Amel.

225. — Toute imporlalion prohibée ou frauduleuse , tout fait de contrebande commis par des individus réunis en nombre supérieur à six hommes à pied, entraîne, contre tous ceux qui ont participé, comme intéressés d'une manière quelconque, à la fraude, les peines portées par les art. 18, 51 et 53, tit. 5 de la loi du 28 avril 181C, c'est-à-dire les trois peines de la confiscation , de l'amende et de l'emprisonnement. — 3 août 1827. Cr. c. Douai. Douanes C. lioussel. D.P. 27. I. 4ifi.

22rt. — Alors même que le fait d'avoir chargé , sur une diligence attelée et prête à partir, une malle remplie de tissus prohibés, ne pourrait être considéré, avant le départ de la voiture, que comme une tentative d'introduction frauduleuse , les peines n'en seraient pas moins applicables, la tentative des délits de fraude aux lois sur les douanes étant punissable comme les délits enx-mOmcs. — 2G avril 1823. Cr. c. Amiens. Douanes C. Cornier. D.P. S8. 1 . 227.

§ 2. — D^ In con/licatinn et rcrcnlicalioii.

227. — La confiscation des objets de fraude s'applique il tous les délits sans dislinclion , et c'est pour y parvenir que le premier acte de la procédure est la saisie des luarchandises surprises en contravention.

228. — Le défaut de saisie de marchandises irapnrl'es frauduleusement à l'aide de fausses expéditions ne donne pas le droit aux délinquans de s'opposer aux poursuites et confiseation , lorsque la fausseté des pièces a été découverte. — 19 déc. 180G. Cr. r. Prisons. D.A. 11. 430. D.P. 2. 1(178, n.

229. — La confiscation est la réparation du dommage causé par le délit; elle peut être poursuivie contre les héritiers du délinquant ( D.A. 6. 423 ). — 9 prair. an 9. Cr. c. Douanes C. Beaussarl. D.A. 0. 431. D.P.

230. — La confiscation de marchandises prohibées à l'entrée, saisies à bord d'uE bâtiment qui a déjà opéré un versement frauduleux, et qui se trouve, soit à l'aucre , soit louvoyant en deçii des distances déterminées , pour épier le moment d'opérer un nouveau versement frauduleux , cette confiscation , requise par le ministère public, doit être prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal de saisie , et l'exception de relâche forcée alléguée par le prévenu. — 2 déc. 1824. Cr. c. Corse. Douanes C. ^'erTi. D.P. 2S 1. 99.

231. — Lorsqu'il a été opéré sur la côte un versement frauduleux de marchandises prohibées à l'entrée , telles que du blé, dont l'importalion est défendue, il y a , par ce seul fait, lieu à l'application de l'art 34 de la lui du 21 avril ISIS. Eu conséquence , les marchandises trouvées à terre doivent être confisquées , nonobstant la nullité du procès verbal de sai.-ie. — Même arrél.

232. — Les tribunaux , même en acquittant les prévenus, ne peuvent se dispenser d'ordonner la confiscation des objets de contrebande , requise par le ministère public. — 18 nov. 182C. Cr. c. Douanes C. Eerard. D.P. 27. 1. 347.

233. — La confiscation prononcée par l'art. 8 de l'arrêt du conseil du 30 août 17Si , et par l'art. 4 de Tordonn.du22 mai 17G8, est applicable aux marchandises qui , étant sorties de l'entrepùt réel des douanes pour être embarquées à destinatiori étrangère , ont été rapportées à terre , sans permis de l'administration, et liéposées dans un magasin particulier. — On alléguerait en vain qu'il y a eu bonne foi, en ce que les marchandises n'ont été rapportées qu'à défaut par le naiire d'avoir pu les contenir , cl que le dépùt n'a eu lieu que provisoirement et parce que l'entrepôt de la régie éiait fermé. — 20 mars 1827. Rcq. Delluc. D.P. 27. !. ISO.

231. En général , la confiscation doit toujours être prononcée , quelle que soit la bonne foi de celui sur qui on a saisi des marchandises prohibées. — V. infra.

235. — Les marchandises introduites en délit par la frontière de terre d'Espagne en France, doivent être confisquées comme celles qui l'ont été par mer; il importe peu que l'art. 2 de la convention du 21 décembre 178G ne parle que de ces dernières. — 18 novembre 182G. Cr. c. Douanes C. Harguina. D.P. 27. 1. 547.

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