‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 297 sur 869 · Elles ne font point partie des pièces de · texte numérisé non relu

Elles ne font point partie des pièces de

comiction , que les autorités françaises sont tenues de livrer avec les prévenus aux tribunaux espagnols, en vertu de la convention du 2 . déc. 1780 , art. IG.— Même arrél.

237. — Les trûilcs politiques entre la France et l'Espagnent n'exenipleiit pas de la coufiscaiion Us marchandises prohibées trouvées sur un ua> ire espagnol, dans d'autres cas que celui de relâche forcée duemcnt constatée. — 21 juill. 1830. lieq. Mallas. D.P. 30. I. 37G.

238. — .'i'il est vrai que la suspension , prononcée par la lelire du roi, du IG déc. 17GS, de la seconde partie de l'art. 3. til. !•' des Uttrcs-patenles d'octobre 1727 ( qui défend aux navires étrangers d'approcher de la Martinique, à une distanc» moindre qu'une lipue\ continue de subsister, néanmoins celle .'upension ne porte aucune atteinte à li première partie de cet article; et, en conséquence, si un bateau étranger a été rencontré e/i ra(/c de .Saint-Pierre, h un quart de lieue de la ville, le.î tribunaux ne peuvent se dispenser d'en prononcer la confiscation , pour contravention à la prohibition portée dans celle première paille. — 3 juin 1829. Civ. c. Douanes C.Simon D.P. 29. I. 260.

239. — Mais il n'y a pas lieu de prononcer, par application des Ictlres-palenles de 1727 ait. |tr, art. 3, § 1"'. la confiscation d'un navire étranger rencontré dans une rade de la Martinique , ii un quart de lieue des eûtes , lorsque rien ne prouve que ce bâtiment, qui, au moment où il a êlé arréiè, était sous voile , et faisait roule , avec Fiutention d'aborder, c'est 5-dlre de prendre terre , à l'effet d'opérer un débarquement. — 19 janv. 1831. Bordeaux. Douanes C. Paintel.uce. D.P. 31. 2. 90.

210. — ,S la confiscation des objets de fraude se joint souvent celle des navires, chevaux , voitures et autres moyens de transport. — D.A. G. 425.

241. — Le décret du 1 1 juin 1806, en ordonnant la confiscation des batcattx rt cvtharcations saisis en contravention aux lois prohiblllves de la sortie des sels , n'a pas restreint ces expressions aux petits hâtiinetis : elles doivent être étendues aussi aux nO' vires proprement dits, du port de plus de deux cents tonneaux. — IS avril 1808. Cr. c. Douanes. C. Vanlook. D.A. 6. 424. D.P. 8. 2. 101.

242. — La confiscation des navires chargés de sels, saisis pour contravention aux lois prohibitives de la sortie de cette denrée , n'a pas lieu seulement lorsque la cargaison est en totalité saisissable, mais aussi dans le cas oii l'on ne confisque qu'un simple excédant entre le chargement et les acquits-à-caution (Décret du il juin 1800).— Même arrêt.

213. — Lorsqu'un navire ayant été séquestré par mesure de police pour avoir lente d'introduire des marchandises prohibées , a été relâché sous caution et le séquestre tenant , et qu'ensuite les marchandises qu'il avait déchargées sont saisies légalement , ce navire, alors même qu'il aurait remis en mer, peut être confisqué avec les marchandises, bien qu'il n'ait pas été compris dans le procès-verbal de saisie légale.—19 mars 1807. Cr. r. Smitt, etc. D.A. 6. 432. D.P. 1. 13S7.

244. — La loi ordonnant, en cas de saisie de marchandises prohibées , la confiscation des moyens de transport , il en résulte qu'en cas de saisie d'une malle contenant des tissus prohibés , sur une diligence, dans le rayou des frontières, il y a lieu de prononcer l'amende et la confiscation de la voiture et des chevaux ^L. 4 germ. an 2 , tit. 2 , art. 10 ; 28 avril IsiG, tit, 4, art. 38, tit. 5, arl. 11). — 1er déc. 182G. Cr. c. Douanes C. Maurice. D.P. 27. 1. 330. — 2Gavril 1828. Cr. c. Douanes C. Cornier. D.P. 28. 1. 227.

2 '(5. — La loi prononçant la confiscation de totis moyens de transport de la contrebande , et , par suite, de tous les objets ayant servi à son introduction frauduleuse, est gépèrale . absolue , et II n'y a pas Heu à exception h. l'égnrd des moyens de transport , sans lesquels cette introduction aurait pu s'opérer. Par exemple en cas de saisie de tissus prohibés trouvés sous les vélemens d'un individu monté sur un cheval attelé à une voiture , les tribunaux ne peuvent, sous le prétexte que le transport des tissus aurait pu avoir lieu Indépendamment du cheval , se dispenser d'ordonner la confiscatlou du cheval, outre celle des tissus ( L. 28 avril tSlO, arl. 41). — 25 octobre 1827. Cr. c. Colmar. Mlu. pub. C. Gevcr. D.P. 28. 1. 6.

21G. — C'est une application rigoureuse de la loi des douanes, justifiable cependant, en ce qu'une solution contraire laisserait (les moyens faciles d'éluder l'art 41 de la loi de iStG CD-P-, eod.).— Qiiid , si la cour royale avait décidé en fait que , dans l'espèce particulière , le cheval n'avait point servi au trans-

l'JS DOU.OsES.'iaT. 5, § 3.

port ?!'» cour de cassation poiirrail-elle réformer une décision semblable?— V. D.P., enJ.

S47. — l^ circonstance qu'une Toilure publique, sur laquelle on a cha.gé des tissus prohibés , était àtloU'e el prèle à partir lors de la snisie, sullii pour enlraiuor, atec la coDiiscalion des marchandises, l'amende contre le conducteur et le directeur, et la conliicaliun des moyens de Ir iisporl, el cela, quoique I.T voiture ne fut paseurorc eu circulation , que la feuille u'eùl pas encore été signée el remise au conducteur; et que toutes ces circonstances fussent omises sur 'le procès-verbal.— I" déc. 18-2U. Cr. c. Douanes C Maurice. D.IV 27. I. 05(1.— i(! avril IS2S. Cr c. nouanes»;. Cornicr. U.P. â». 1.227.

a^f( l.'aii. 1^, lit 2 de la loi du 22 août 1791,

qnT exrrpiail de la confiscation les voilures el chevauv .-i\ant servi au transport des marchandises prohibées , les fermiers et régisseurs des mcssageies . alois dites iirtlioiinhx . c'est-à-dire régies au nom de l'élal , ne saurait, suhsistAI-il encore, s'appliquer aux entreprises privées des messageries , lors incme qu'elles seraient autoris es à se qualilier de messageries rovales... Au reste, celle e.\ceplion

DOU.VNES. ART. S, S S.

personnes qui répondent de lui. — V. infra, art. C.

25)1 — ruulcfois, l'ameude participe de la nature des peines, en ce que, k la didércnce de la conliscaliou, elle ne peut être requise contre les héritiers des prévenus. — Merlin , Hép., v" Appel , § % L)..\. 0. *i3.

S58. — L'art. 18, lit. 4 de la lui du '.) Ilor. an 7 , n'abroge les lois qui y sont expressément mentionnées , cl spceialeiueut l'art 4 de la loi du 14 fruct an r>, qu'en ce qui concerne les formai ilés des procèsverbaux ; elle laisse subsi-ter I amende de .Mio fr., prononcée par celle deiniéi-e loi contre riraportaliou ou l'exportation ilc marchandises pruliii)ées. — Ainsi

DOf.vNES. ART. 5, { S.

DCe principe est consacré par un grand nombre d'arrèls, el notamment par les suivans. — 2 friin. an 8. Cr. c. Billy. D.A. li. 427. D.P. ». t'7S, n. t. — 17 tberm. au 8. Civ. c. Mcolle. D.A. U. 447. — IS niv. an 0. Civ. c. Coops. D.A. (i. *i7. — 2 vend, an It. Cr. c. Choos. D.A. 0. 4î7, noie I". — %. ï/i//d.

270. — Ainsi , on ne peut annuler une saisie de grains formant un eulrepi l probibé dans le rayon froulicre, sous le préleile que cet cnlrepùt a été formé dans le but d'alimenter soit les marihés , soit les magasins d'une ville. — 17 gcrm. an lu. Cr. c. Douanes C. Tlemann. D.A. G. 402.

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