Elle doit se trouver dans tous les actes aulhenliques
4. — Ainsi , les actes notariés doivent contenir la mention de l'année et du jour où ils sont passés, à peine de nullité, et même de faux, si le cas y échoit iL. io vent, an II, art. là).
5. — Sur la manière dont cette date doit être exprimée, V. Preuve littérale.
e. — La date est indispensable dans les exploits et dans tous les actes qui font courir des délais déterminés par la loi. — V. Exploit.
7. — Bien que le code de procédure ne le dise pas, les jugemens et arrêts doivent être datés.
8. — Moisie défaut de date dans la grosse ou la copie signifiée d'un arrêt ne donne pas prise à cassation, lorsqu'il est constaté que la date se trouve sur la minute. —14 avril 18-24. Req. Ilutteau. D.A. î. 48». D.P. 1. 3Ô7.
9. — C'est surtout quand il s'agit de jugemens at- Uqaables pendant un certain délai à dater du jour de leur prononciation, que la néce-silê de la date est évidente. Voyez, par exemple, en matière d'appel correctionnel, les an. 203, 204, 2iw, -200 C. insl. Cf. ; en matière d'arrêts criminels, les art. 373, 374,
10. — H n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les actes sous seing-privé soient datés. — TouU I. 8, n. 2o9 ; D.A. 10. 679. n. 7.
il. — Toutefois, la loi exige la date dans quelques actes particuliers, tels que les teslamens olographes les lettres de change, billets à ordre , polices d'assurance.—V. Preuve littérale.
'-• — Les livres des commerçans, ceux des agensde cbange et des courtiers doivent contenir la date de chaque opération.
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ippl.
13. — La mention de la date dans les actes sous seing-privé est toujours utile pour garantir la capacité des parties qui signent , et pour prévenir des fraudes et des suppositions.- RoU., v» Date, n. 5, 4; Merl., Rép., v» Billet
<4. — La mention de la date des actes en général est importante aussi pour savoir la loi qui doit régir leur forme ou leur contenu. — V. Loi.
§ 2. — Mode de mention de la date.
13. — Va même acte peut contenir plusieurs dates ; cela est même nécessaire en certains cas. — V. Preuve littérale.
Ifi. — C'est de la dernière des dates qne part alors le délai de l'enregistrement. — Dict. du not., v<> Date,
17. — La date s'exprime par la mention du jour, du mois et de l'année. — RoU., n. 12.
18. — Il est à remarquer que la loi du 25 vent, an 11 ne pari-' pas de la mention du mois, mais seulement du jour et de l'année. — V. Preuve littérale et RoU., n. tô.
t9. — L'indication expresse du premier mois de l'année, par son nom de janvier, n'est pas absolument nécessaire. L'n acte serait valable s'il était daté , par exemple, du l" de l'an 1835. — Merl., Rép., v» Testament.
20. — La mention de la semaine peut être utile, mais n'est pas de rigueur. — 'N'. Preuve littérale.
21. — L'indication du lieu où un acte a été passé ne fait pas pariie de la date. — V. Preuve littérale. Testament, et RolL, n. 16. )7. — La mention du lieu, exigée pour les actes notariés, est une formalité distincte de celle de la date.
22. — Il n'est pas nécessaire que les acte? indiquent l'heure où ils sont passés, du moins en général; car il y a des exceptions. — V. Code civil, art. 31; Code prôc. art. 678.
23. — Dans les polices d'assurance, il doit être énoncé si elles sont faites avant ou après midi ( C. comm. 332). — V. .assurances maritimes.
24. — Dans le conrours de deux act?s de procédure, faits le même jour et sans indication d'heure, la priorité de ces actes peut être prouvée par témoins (C. ciï. 1341).— IS juin. 1818. Req. Monlpellier. Cadena. D.A. 11. 177, n. 1-2. D.P. 18. 1, 602. — V. Péremption.
25. — Les actes authentiques doivent être datés selon le calendrier en vigueur (L. 23 vent, an 11, art. 17).
26. — La date des actes notariés doit être exprimée en toutes lettres vL. 23 vent, an 11, art. tô).
27. — Toutefois , les dates énoncées en chiffres ne sont pas nulles comme les mots surchargés. — \ . Preuve littérale.