‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 4 sur 869 · Les dales des mois ne doivent pas être écrites · texte numérisé non relu

Les dales des mois ne doivent pas être écrites

en abréviation, telles que, nor., déc., sept. — TonlI., t. 7, p. 501; RoU.. v« Abréviations; D..A. v» Preuve littérale, secl. 1", art. 2.

29.— Dans les actes sous seing-privé, la date peut n'être pas énoncée en toutes lettres, comme dans les actes publics; mais il est utile qu'elle soit exprimée dans cette forme. aDn de prévenir les altérations et les fraudes. — V. Preuve littérale, et Dict. du notariat, X» Date, n. 0, 4.

30. — Les notaires ne doivent pas laisser en blanc la date de leurs actes, dans le but de prolonger le délai de l'enregistrement. — Toull., t. 8, n. 106.

31. — La place naturelle de la mention de la date est à la fin de l'acte ; mais il ne résulterait pas nullité de ce qu'elle aurait été placée au commencement. — Roll. , n. 24. — V. aussi Testament.

32. — Un post-scripttim est censé être de la même date que le reste de l'acte, s'il apparaît qu'il a été écrit immédiatement après. — Roll., n. 23, et y» Testament.

33. — Comment doivent être entendus les mots : à dater de ce Jour, ou, à dater de iet jour ? — V, Délai.

§3. — Fausseté, erreurs, irrégularités dans la mention de la date.

34. — Lorsqu'un acte porte une fausse date, c'est comme s'il n'en avait aucune; il doit donc, en ce cas, rester sans effet, s'il est de la classe de ceux qui doivent être datés à peine de nullité. — .Merl.. Rép., v» Testament; Roll., v ■ Date. n. 26. — V. Preuve lilt., Procès-verbal, Saisie-immob., Testament.

33. — Les erreurs de date peuvent être réparées ou rectifiées d'après les énonciations de l'acte et les faits constants qui s'y rattachent. — Y. Preuve littérale. Testament ; Roll., n. 27; Toull., t. 8, n. 83; D.P. 26. 2. 43. — V. aussi Testament.

36. — L'erreur de date dans la copie notifiée d'one requête en péremption, par exemple, l'énonciatioD duo nvTxl au lieu du 3 mai, exprimée dans l'original, n'empêche pas le juge de déclarer que la véritable date est celle de l'original, surtout lorsque cette date est fixée dans le corps de la requête ellemême. — * fév. 1823. Toulouse. .Mage. D.P. 25. S.

37. — Lorsqu'il y a contrariété sur la fixation du jour d'un contrat,' fut-ce même d'une police d'assurance, les juges peuvent arbitrairement en fixer la date d'après les documens et pièces de la cause. — S avril 1854. Req. Metz. Ass. du Soleil. D.P. S4. 1. 224.

38. — Et spécialement, lorsqu'il est constant qu'iue police d'assurance a été signée , sans être remplie, le 6 avril !83l, et que la prime a été payée postérieurement, mais avant le 9 courant, jour de l'incendie, la compagnie d assurance a pu être déclarée passible du montant du sinistre. — Même arrêt.

39. — Les simples erreurs d'écriture, les omissions qui se glissent dans la date d'un acte notarié, ne suffisent pas pour entraîner la nullité, si elles peuvent être aisément réparées. — V. Testament et D.A. 3. 637 et ((75.

2 DATE. § t.

40. — Ou est mémo, on malièro de lostanicnt, jusqu'à composor ou rcTlificr une (lato à l'aido du timbro appose sur lo papier. — AIT. Amiable. D.l". 3â. 1. 76. — V. Tcslauifiil olographe.

41. — Laoïi'e d'un arii; H, p.ir exemple, d'un te^tanleut olographe, esl elle iniliusible, en ce sens que l'erreur d'une pariif rr ciltr ilili' les fts c t/i/i™, V /".!(.. V ?— V. air. MniablcD. P. ôâ. I. 76.

4j. — la siirchage de la dale il'un acle notarié eniraine la uullilé de col acle.— 1). A. lO. 662, o. SS; Dur.,l. !.->, u. 5-'; Roll., v>.'-'tircharge. n. 9 ello. — il mars «*!■!. Req. Poiliors. rillou. D.A. 10. 662. D.P. 2. 8-27.— \ . aussi TcslaœcBt ilD.A. s. 630, n. S.

4S. — La surchaige de l.i dale d'un acle nolarié donne lieu à l'amende comme celles qui «ont dans le corps de l'acle ^L 2J Tent. an il, arl. 16). — D.A. ^» Knregi^lre^uMll.

44. — Dans les actes sous seinj-privé, la dale surchargée ne pourrail être regardée comme non avenue, qu'autant que la surcharge ne p^'rmeltruit pas de reconnaître avec cerlitide la véiitahle dale. — Roll., n. i9. — V. Preuyc littérale.

§ l. — Preure de la date, loi due d la date des actes.

4c;. — La date d'un acle authentique est certaine par elle môme, et à l'égard de toutes personnes [C. ciT. ir.lO '.

46. — La dale de l'acle sous seing-privé csl certaine, comme celle de l'acte authenti.|ue, entre les parliis, leurs héritiers ou ayaus-cause. Il n'en est pas de même à I égard des lier.-; vis-i vis d'eux la date n'est rendue certaine que par les faits déterminés d'une manière limiiative par la loi (C. civ. 1328).

— V. Preuve lill., n. 863, s. Roll., v« Date, n. 30 et suiv., et nos observ. U.P. 43. 1. 320. aff. Myerl.

47. — La date d'un acle authentique étant cerlaino par elle-même , n'a pas besoin d'être assurée par l'en^egi^tremcnt. — Roll., V» .Vcle nolarie, n. lo6; D.A. 10. iir,.

48. — Lorsque, le même jour, il y a eu demando en péremplion et e\ploil en reprise d'instance, les juges peuvent , quoique ce dernier acle porte qu'il a élé signilié u hui h-ures lu muin, déclarer, d'après les circonslanees. qu'il n'a élé fait qu après la connaissance acquise du premiiT. et que, par suite, il n'a pas interrompu la péremidion. — On uirait en T«in que ce dernier acte fait foi de sa date jusqu'à inscription de faux (,C. pr. 3i>9l.— 2. déc. l.'*2S. Bordeaux, .lustinien. D.P. 2'J. -2. 79. — V. arrêt conforme, D.à. V» Péremplion.

49. Lécriiure mise par le créancier au dos, à la marge, ou à la suite d'un litre ou d'une quiuance, n'a pas besoin d être datée pour faire foi ( C. civ. 1332).— V. Preuve littérale.

50. — La date des actes peut-elle être prouvée par témoins? — A'. Preuve testimoniale. — Roll., n. 31 etsniv.

— V. Acquiescement, .Xctions possessoires, .\genl de change, .Vmnistie, .\ppel .Appel incident, Assurances maritimes, Allenlal-complol, .\ulorité municipale, Avocat Bigamie, l'.revct d'invention, Cassation Caiilion. l'-eriificai de \ie, Charte-Partie, Chose jugée, Gulonies, Commissionnaire, Commanauté, Communt-s. t'ompensaiion" Compétenc •, Compulsoire , Condition, Cuntrainie par t;orps , CoDtributi)nsiDdiiecles. Contrai de mariage, Cour d'assises, Donation, Dot, Droits civils, ElfeU de eommcree, Kle^lionslcgi^lJliïes, élections municipales, Kore:;i^lremenl, Faillite, Faux, Faux incident, Garantie. Oarcle nationale. Hypothèques, Inlervenlion, .higemenl, L.juagi-, Mandat .'exécution, Olihgalion . .Novation , Paiement, Pension, Prescription. Preuve liiifrale, Proces-verbal, Rap port, Raiilicjtion, Rente, Rescision, Retrait suc cessoral, Saisi'-arrèt, Saisie immobilière, Séparation de palii.noines. .Société, Succession, Succeslîon bénéficiaire, Teslaincnl, Vente.

TABLE aom.^iBi,

A1)réviation. 28. Calendrier. 25.

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