Lorsque les préposés des douaues on! cons
mcnl, bien que la loi du -22 vcnldse an 12 n'ordonne (3,^ dans un procès- verbal qu'un conlrebandier,
que la confiscation.— 19 mars ISU7. Cr. r. Smitt, etc. aperçu sur le terriloire français, s'esl jeté, pour éri-
D.A. 6. 4.32. D.P. 1. 1387. ^^f les poursuites des préposés, dans une rivière
267. — U sulBl que le poids des marchandises, au- ayant son cours sur le terriloire étranger, mais qiie.
Ires que tissus , saisis par les employés des douanes , p(,„r échapper aux dangers de la rivière , il a été
excède cinq kilogrammes, pour que le contrevenant obligé de saisir la main que lui tendaient les prépo-
doive être condamné à plus de trois jours d'empr|- j^j jg ij, jouane , el qu'il a élé ainsi ramassé sor le
2S+. — L'amende est quelquefois fixe . quelquefois proportionnée à la valeur des objets saisis. — D.A. 6. 425.
255. — En matière de douanes, l'amende est coasidérée comme une indemnité accordée au trésor public. La régie des ilouanes la requiert , même dans le silence du ministère public ; uns piirtie de son produit appartient aux préposés saUissans. — D.A. 6. 425.
Ï56.— L'amende prononcée par l'art. 14, tit. 15 de la loi du 22 août 1791, contre toule personne qui injurie ou maltraite un préposé des douanes en exercice de ses fonctions , est une réparation civile et non une peine; elle peut, dés tors, élre prononcée sur stance atlénuanle. la demande de l'admiiiistration partie civile, cumulativemcnt avec la peine requise par le ministère public, l'action de celui-ci ne faisant pas obstacle à l'aclionde la partie civile. — 17 déc. 1831 Cr. r. lierthclet D.P. 3». 1.9s. I
237. — L'amende prononcée en malière de douanes chandises prohibées, sous le prétexte que le saisi » r 1 11 il« la loi itn >S
par les tribunaux correctionnels, n'est pas une peine, n'a pas eu l'intention de contrevenir à la loi. — 13 279. — M uiie *^''*T"<"'/'. '"'•.*' "p"" '?!, ";, • • • ' ^ ' "^ - ,..,.,.. „ . „ ,.„ ay,j| xfxa^ dapres lequel il sulut qn dn oBjei sou
sonnemeni [h. 28 avril 1816, art. 43\— 16 juin 1827. Cr. c. Douanes C. llahn. D.P. 27. 1. 4îl.
J S. — De la remise des peines. — Traitsaelion.
868. — En matière de contraventions aux lois douanières , l'existence du fait matériel suffit pour que la condamnation soit prononcée. Les tribunaux ne peuvent admettre aucune excuse, aucune circon-
territoire français , on ne peut se dispenser d appliquer à cet individu les lois pénales , relatives a la contrebande , sur le molif qu'il à été saisi sur le territoire étranger, et qu'il nés! revenu sur le lernloirc français que par lelfet d'une fotce majeure, son premier débarquement, à supposer, d'ailleurs . que le procès-verbal n'ait pas dû faire foi complète du délit, avant èlè libre et volontaire, el ayant sulli dés lors poiir consommer le délit de contrebande ^ arl. Il, lit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, et arl. 41, "1. B
D'après l'art. 16 de la loi du 9 lloréal an 7
il est défendu aux juges d^excuser les contrevenans j^'ig'io'd-uj; .TrilTsiG)".- 3"iiiiil, 1.828. Cr'.'o. Bé-
sur r nterrlion. - A.ns. , dort elre casse le jugement ^.Vç^i. Douanes. C. Jouraan.D.P.2«.l.iltO--»S juill.
qui s'abstiendrait de prononcer la conriseaiiou d une ) ^ j,^,^ Douanes 0, Jourdab. B.C.
voiture el do chevaui servant au transport do mar- "°— '• ^"' "-
en ce sens qu elle n'est pas exclusivement pcrson- mess, an 7. Cr. c. Min. pub. C. ISonnel. D.A. 0. 427. nelle au délinquant et ^n'elle peut être infligée aux D.P. 1. 1373.
probibé pour qu'il soit saisitsable i l'ittportalion , a
DOL'AîiES. *r,T. 5, § 5.
élé admise on faveur des vcicmeiis à l'usage des voyageurj, celle exceplioii ne saurait élre élcndue aux vétemuiis ei surlout aux tissus précieux dont on ne ie couvrirait que dan« la >ue de masquer une introducliun Irauduleuse, ce qu'il appartient aux juges d apprécier d'après la couJiliou des persounes... Uu muius, l'arrêt qui prononce la couliscatiun de deux schalis, sur le motif qu'ils ont élé importés comme objets de cinLimcrce et dans la \ue de déguiser une iiltruduclion IVanUulcuse, par deux femmes qui s'en étaient velues, contient une appréciation d'où ne saurait résulter aucune violation de l'art, js, lit. 10 de la lui du â août 1701. — !i janv. 18-29. Cr. r. Douai. Messine. U.P. -211. 1. 101.
3S0.— Mais le fait que des marcliauOises prohibées ont été expédiées d'un point d'une colonie à un autre peint de la même colonie, par un agent du gouveraemCDt, l'uuruisseur de la marine, à un autre agent du gouvernement, aussi employé de marine, exclut toute idée de fraude^ et, pur conséquent, ces employée ont pu, sans inTraclion aux lois sur la matière, être déchargé' des confiscations et amendes prononcées conlre eux.— 4 féy. IS21I. Ueq. Martinique. Douanes C. l'erialat. D.P. iO. 1. 137.
Cependant les tribunaux peuvent se dispenser de prononcer des peines quand ils reconnaissent le cas de relâche forcée.
4x1. — Mai- l'exception de relâche forcée ne doit point être appliquée a un bâtiment qui , quoique se trouvant, par ce moiif, soit à I ancre, soit louvoyant eadeçà des d slanccs déterminées, proliterail de sa position pour opérer ou tenter des versemens frauduleux.— i déc. t8i4. Cr. c. Dastia. Douanes C. Kervi. D.P. -2;;. l. 99.— V. siijiià
m. — De même, les art. J et S de la loi du 10 brum. an 5 ordonnant la saisie de tout bâtiment chargé de marchandises anglaises, qui serait entré dans un port du royaume, et n'exceptant de celte disposition que les hàtimens au-dessus de ioo tonneaux dont la relâche est forcée, un tribunal ne pouvait , sans violer formellement ces articles, donner mainlevée d'un bàliment de 55 tonneaux entré dans un port de France avec une cargaison de marchandises anglaises, sous le prétexte que sa relâche était forcée. ^ (9 déc. 1K07. Cr. c. Douanes C. Lndenlown. D.A. 6 4*9. DP. l. 157.';.
an, — L'art. 4, lit. 4 de la loi du 4 germ. an -2, permet aussi aux tribunaux d'exempter de la connsoalion et de l'amende les individus coupables de fraude, qui dénonceraient la corruption des emplovés.
384. — Mais cette exemption ne peut être accordée par les tribunaux qu'après la coostatatioD judiciaire du fait de corruption. — 3 frim. an là. Cr. c. Min. pub. C. .\scbier;. U..\. (i. 128. DP. 1. 1373.
Î85. — De plus, ce fait étant un délit emportant peine infamaute, ne peut être prouvé devant le tribunal correctionnel , qui doit surseoir à s'atuer sur la saisie jusqu'à ce qu'il ait été procédé au jugement de la corruption. — .-Mn^i , un tribunal correctionnel excède ses pouvoirs lorsque, sur la dénonciation qui lui est faite par un prévenu de fraude, de certains faits tendant à établir la corruption des prépiisés, il entend des témoins produits par le dénonciateur, juge la corruption suQisamment constatée, et absout le ïaisi de toute peine. — Même arrêt.
286. — Les tribunaux étant tenus de prononcer les peines telles que la loi les établit, les juges ^L. du -22 août 1791, lit. 12, art. 4) ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer les confiscations et amendes, ni en ordonner l'emploi au préjudice de la régie.
Ï87. — L'amende encourue en matière de douanes ne peut être remise ni réduite par le juge; à l'admi- Distra'.ion seuli- appartient ce droit. — 20 mars is(2. Cr. c. Douanes C. Dikker. T).\. I. 404. — 11 juin 1813. Cr. c Int de la loi. Auriac. D.A. 1. 403.— il juin 1818. Cr. c. D.P. 1 lîs. Colmar. Singer. D., eod. — 6 sept. 1821. Cr. c. Douanes C. Conty. D.A. 1. 404. D.P. 1. l-2i, 123 et 126.
288. — C'est à l'administration seule qu'il appartient d'apprécier les causes d'excuses des coolravenlions aux lois des douanes, et de modérer la peine, s'il v a lieu. — SI juill. 18-27 Cr. c. Douanes C. Lefèvr'e. D.P. 27. t. 316 — 20 juill. 1831. Civ. c. Douanes. Norrington. D.P. 31. 1. -270.
989. — L'administration des douanes peut faire remise des peines, même après la condamnation ; mais elle n'a ce droit qu'à l'égard des peines pécuniaires, et nullement à 1 égard des peines corporelles, qui ne sauraient être modérées ou remises, après un jugement, que par la clémence royale. — D A. 6. 42ii.
290. — Les dispositions du code pénal qui réduisent la peine, lorsque le coupable est âgé de moins de seize ans, ne s'appliquent pas aux contraven-
DO'J.tAES. ART. 6.
lions à des lois spéciales, comme celles des douanes ; les tribunaux ne peuvent se dispenser de proiioucer les peines qu'elles établissent, lorsque la contravention est d'ailleurs constant» ; et c'e^t à l'administration seule qu'appartient le droit de remettre ou modérer les coudamiiatior.s pécuniaires, eu égard à la bonne foi, à l'ignorance ou à làga des prévenus^ les autres peines ne peuvent être remises que par un acte do la clèmouce royale. — 15 avril lsi9. Cr. i;olmar. Douanes C. l'romel. D.A. 6. 12U. D.P, 1. 1373.
2'JI. — Le pouvoir de transiger ut accordé à la régie par larl. 4, lit. <2dela loi du32 août 1791. Celle du 4 germ. an 2 sembla le lui retirer; il lui fut rendu par les lois du 23 brum. an 3, et du u llorèal an T lart. 17>. Ces dispositions législatives n'autorisaient cependant la transaction que lorsqu'elle avait tien avant le jugement délinitir; mais un arrêté des consuls, du 14 irurliJoran lo, permit de transiger sQ.I avant ^ soitupiim h jinjumeitt. I^es formes de la transaction sont régies par cet arrêté, modiliè par l'art. 9 d'une ordonnance du 27 nov. 18l(i. — D.A. 6.
292. — Lorsqu'il y a eu transaction consentie par l'administration des douanes sur des laits de fraude et de contrebande, l'ucliun publique ne peut plus être internée ni suivie devant les tribuuaux, soit qu'elle ail pour objet des peines simplement pécuniaires, comme une amende, soit des peines corporelles, comme 1 emprisonnement. — 30 juin 1820. Cr. r. Douai. Min. pub. C. Pollet. D.A. 6. 429. D.P. 1. i57tj. — Le même jour, autre décision semblable.
293.— L'arrêté du 14 frucl. an lo, et l'ord. du 27 nov. 1816, qui autorisent les douanes à transiger sur des faits de fraude el de contrebande, n'imposant aucune obligation et ne donnant aucun droit aux citoyens, n'étaient pas de nature à élre insérés au Bulletin des lois. — Même arrêt.
Art. 6. — De la responsabilité.
294. — En général, dans les principes du droit commun, chacun ne répond que de ses lails, des délits qu'il a commis. Celte règle est gravement modiliée par la législation sur les douanes, qui non seuh;ment considère comme coupables du délit des individus contre lesquels elleèlabllt de droit la présomption de faute, mais encore rend les tiers responsables, alors même qu'il est certain qu'ils sont personnellement inuocens.
29.'j. — Les contraventions aux lois de douanes peuvententraîner conlre certainsindividus des peines soit pécuniaires, soit corporelles, indépendamment do toute coopération de leur part à la contravention. — D.A. 0. 450.
296. — ^Ainsi, les père et mère sont responsables du délit dédouanes commis par leurenfant mineur, et ils peuvent être condamnés à payer l'amende encour'ic par lui. — G juin 1811. Cr. c. Douanes C. Marchand. D.A. 1. 389. D.P. 11. 1. 322.
297. — Le père est tenu de celte responsabilité , toutes les fois qu'il n'administre pas la preuve qu'il n'avait pu empêcher son lils de commettre la contravention.
298. — L'individu dont la voiture, conduite par son ûls mineur, est trouvée chargée de tissus prohibés , doil être réputé détenteur dans le sens de la loi du 28 avril 1816, art. 43, qui punit le fait seul de la détention, indépendamment de la bonne foi du détenteur, et cela, encore bien qu'il serait déclaré, en l'ait, par les tribunaux, que lo père n'a fait que louer sa voiture à un individu qui avait fait le chargement, et qui l'accompagnait au moment de la saisie. — 12 juin 1S28. Cr. c. .imions. Int. de la loi. Douanes C. Leroux. D.P. 28. 1. 276.
299. — En matière de contravention aux lois des douanes, la loi atieint également ceux qui agissent pour leur propre compte el ceux qui agissent pour le compte d'aulrui. .iinsi. le commissionnaire qui se présente au bureau des douanes pour faire expédier des marchandises en transit, ei qui remet un certificat d'origine avec déclaration détaillée des fabricans , doit, si celle dêclaraliou est inférieure à la quantité cflèclive des marchandises, élre considéré comme coopérant à la contravention el puni des peines prononcées par la loi. Il opposerai! en vain que la coulraveniiun était déjà commise lorsqu il s'est présenté, et qu'il n'est aucunement établi par des faits anlèricurs qu'il s'cusoil rendu complice. — 28 juin 1811. Cr. c. Douanes C. Murcoz. D.A. 6. 4:6 D.P. 1. 1374.
500. — Lorsque des marchaudises anglaises achetées k charge de réexportation n'étaient pas représentées, on ne pouvait décharger de toute respon^abililé les associés de l'acheteur, sous le prétexte qu'ils n'avaient pas concouru à l'obligation et à l'entrepôt
DOLANES. ARi. 6.
souscrit par lui seul, lorsque surlout, associés pour le fait de ces marchandises, ils en étaient copropriétaires.— 2 1 vont an 13. Cr. c. Douanes C. Levéque, elc. D.A. 6. 451. D.P. 1. 137D.
SOI. — Toutefois, celui qui s'est soumis .i l'entrepAI et à la réexportation de marchandises an-^laises , par acle souscrit au bas d'un invenlaiie dressé par les préposés des douanes, ne peut élre déchargé de cet e obligation que par un nouveau procès -verbal qui constate ou 1 importation ou la perte de ces marchaudises. Ainsi, ou ne peut admettre la preuve testimoniale pour établir que des faïences anglaises oui été brisées par cas forluil dans un changement de magasins, et pour dispenser celui qui les avait achetées à charge d ■ réevporlaliou. de les représenter en nature ou d'en payer la valeur. — Même arré!.
502, — Un no peut renvoyer de la plainte un aubergiste chez lequel onl éie saisies de- marchandises étrangères, sous le prétexte que ces marchandises ont été remues par sa le:nme, qui n'a pu le rendre persouuellem.;ul responsable ; qu'elle n'a d'ailleurs été. que momentanément l'instrument passif de la fraude; qu'elle a agi sans connaissance et sans intention , et que rien ne prouve que les objets saisis fussent destinés au prévenu. — 28 juill. 1820. Cr. c. Douanes C. Cadas. D.A. 6. 437, n. D.P. 1. 1375.
503. — Toute personne chez laquelle ou sur laquelle sont trouvées dos marchandises prohibées est responsable par cela seul de la contravention ; aux termes de la loi du 21 avril t818, dont larl. 43 punit les détenteurs de tissus étrangers à l'égal des coulrevenans eux-mêmes. Celle responsabilité est un bien fort préservatif conlre la.fraude. — D.A. 6, 430.
3114. — Le dètriiteur de marchandises prohibées ou introduites en fraude des droits, doil élre puni des mêmes confiscation et aiU'.'ude que l'inlroducteur (L. 28 avril 1816, art. 66; 'et art. 43, 1. il avril 1818J. — n déc 1829- Cr. c. Paris. Douanes C. Guyon.D.P. 30. 1. 21. ;
303.— .Ainsi, contrairement aux règles générales du droit pénal , la loi présume tout détenteur de marchandises prohibées . proprirlaire de ces marchandises el coupable de leur introduction. — Mais cette présomption va-l-elle jusqu'à interdire au délenleur la preuve qu'il est innocent de la conlraveiilion ? S'il y a eu détention véritable, la preuve de la bonne foi du détenteur ne servirait à rien , piii qu'elle est même insuIBsanle à l'égard des aubergisles et voituriers, qui devraient cependant être favorisés par la loi (V. infià). Mais si le prétendu détenteur alléguait, par exemple, que les marchaudises ont été introduites, chez lui à son insu, la preuve de ce fait détruirait non pas seulement la pièsomptiou légale de culpabilité, mais encore le fait même de la détention.
50G. — C'est en ce sens qu'il faut inlerpréter l'arrêt qui décide que le délenleur (auhergisle ou aulre) de marchandises prohibées saisies chez lui, n'est fonde à alléguer pour sa défense, qu'elles y ont été inlroduiles à son insu, qu'autant qu'il en fournit la preuve. —18 nov. 1826. Cr. c. Douanes C. licrard. D.P. 27. 1. 317.
307. — L'n aubergiste ne peut prétendre que sa profession, jointe au fait que lesclfets saisis ont été reçus de bonne foi par sa femme, doit le faire exempter des peines prononcées contre le délenleur, et qu'il ne saurait même être considéré comme déiunl'ur dans le sens légal. — 28 juiU. 1820. Cr. c. Douanes C. Cadas D.A. 6. 427, D.P. I.137S.
3118. — Dalioz (A. 6. 4501 pense qu'il est toujours permis de combattre la présomption légale de culpabilito par des preuves contraires : mais celte présomption val-clle jusqu'à interdire au détenteur la preuve qu'il esl innocent de la contravention : la cour de cassation n'a décidé explicilemeut la négative qu'à l'égard des commissionnaires, entrepreneurs de voilures publiques el aubergistes y\. iofrà la jurisprudence).— Dalioz pense que celle décision doit s'appliquer à lout détenteur quelconque.
309. — L'arrêt suivant semble confirmer celle opinion, en jugeant que celui qui s'était rendu adjudicataire de marchandises anglaises à charge de réexportation, n'était pas re-ponsable de la soustraction qui en a èlè faite, si, d'après des circon-tances particulières et reconnues constantes, celte soustraction ne pouvait être considérée que comme un cas fortuit , par exemple , si elle avait eu lieu à l'aide d'une elTraclion dont les auteurs étaient restés inconnus.—S vent, an 11. Cr. c. Debettc. D.A. 6. 431. D.P. I. 1.376