Sullit-il, pour l'application de larl. 43 de
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DOUANES. ARr.
la loi (lu 21 avril i818, que les marcliandi-^cs proliibécâ aient été trouxeos sur la propriété ou ilaos une ilépendance <Ie l'habilaliou d'un cito>C'U. encore i|ue le lieu oii l'Ile.- ont lie saisies ^uit ouvfrl el accessible à loul le mouile? Non, selon Ualloz. car ces marchandifesproliibées peuvent avoir ilé déposées ou jetées sur la propriété d'un citoyen à son insu ; el alors, cammc nous le disions à linslanl, il n'y aurait pas dctcntion ; car la déteniion suppose une occui'alion pr miérc. Il faut donc que les objels prohibes aient été trouvés sur la personne du détenteur ou dans une paitic close de sa propriété. — D..V. 6.430.
SU. — Les dispositions de l'art. 29, tii. 2 de la loi du SJ août fï'Jl, u"unt clé aucunemenl modilices par les lois des 38 avril IstC et -'l avril 181S. — 19 août 1SI9. Cr. c. Douanes C. Mtssagcries deLangres. D. A. 6. 433. D.r. I. t3"7. — 28 avril ISîO. Cr. c. Lyon. JliD. pub. C. LrimoDl. D.i 6. 433 el 43i. D.p'. I.
512. — C'est avec iinc cvtrême sévérité que la jurisprudence de la cour de cassation fait encourir la responsabilité par les détenteurs, et qu'elle apprécie les preuves que fournil le iléienleur pour combailre la présomption lésale établie contre lui. — D.A. 0.
313. — Ainsi, jugé que le mol détenteur, dont se sert la loi du 2l avril I.si8, doit être entendu dans un sens matériel el absolu, en sorte que celui-là esl puni comme auteur el complice de la fraude chez qui ou sur qui ont été trouvés les objels saisis, sans qu'on poisse evigcr d'autre preuve de culpabilité. — 19 août 1819. Cr. c. Douanes C. Messageries de Langres.D.A. 6. 453. D.P. 1. 1577.
314. — ... (Ju'il y ait ou non de sa pari intention de fraude (L. i germ. an 2, lit. 6, an. 4 ; 2i avril 1818, art. 43>. — 2t juill. 1827. Cr. c. Paris. Douanes C. Lefévre. D.I". 27. 1.51G.
5ia. — Jugé de même que la loi du 21 avril 1818 puni^sant d'amende le <1 leiileur de tissus prohibés, à la différence de celle du 38 avril 1816 qui n'appliquait celle peine qu'au dé/i//9i/nnf, il sullit, pour qu'elle soit encourue, que le prévenu ail eu la jimsessioit matéritlte à^séloSes reconnues étrangères, et qu'il ne peut être renvoyé sous le prélexie que les objels saisis ne se trouvaient chez lui qu'à tHre de nantissement. — 8 déc. 1820. Cr. c. Paris. Douanes C. Secretain. D.A. G 432. DP. 1. 1377.
SIC. — Celui qui occupe un appartement dans lequel soBlsaisis des tissusreconnus étrangers, en est réputé détenteur, et est punissable comme tel, d'après la loi du 21 avril 1S18. 11 ne peut être renvoyé de la plainte, sous le prétevle que ces marchandises ont été déposées chez lui par son beau-frère, locataire pour sa part du même appartemenl ; qu'il les y a laissées
fiar complaisance, el ignorant qu'elles fussent prolibées. — 28 avril IS'o. Cr. c. Douanes C. Coussin. D.A. C. 431. D P. 1. 137C.
317. — La circonstance qu'il a été possible à des élrangers de déposerdcs objels de contrebande dans le lieu où ils ont été trouvés, ne peut être une extase pour celui chez lequel ces objels ont été saisis, el larrél qui ailmellrail celte excuse serait sujet à la censure de la cour de cassation. — Ij nov. 1833. Cr. c. Pau. Douanes C. litchinique. D.P. 34. 1. CO.
Il ne peut s'éleier à cet égard de difficulté; on sent, en effet, combien il serait aisé à tout conlrebandier de se soustraire aux peines de la loi . s'il suffisait d'alléguer simplement le fait qi;e d'autres que lui ont pu déposer les objels de contrebande. Il n'y a que des cas de force majeure qui peuvent faire affranchir de la peine — D.P., coJ., note.
318. — Quoique ladjudicaire d'une habitation . sur laquelle ou a saisi des objels pruhibés, n'en ail pas encore pris possession au moment delà saisie, il nedoit pas moins , en sa qualité de propriétaire actuel, être condamné à l'amenJe prononcée, dans ce cas, par nos lois coIoi]iales, sauf son recours contre l'ancien propriétaire. — 1" déc. IH-O. lieq. Martinique. Gérard. D.P. 29. I. 41o.
Mais un colon résidant en France , et qui a
loué sa maison dans les colonies par le fait d'un mandataire, ne peut être puni de la peine prononcée contre les propriétaires dans la maisoa desquels on trouve des objets de contrebande ; le locataire seul est passible, en ce cas, de cette peine. — 19jaaT. 1851. Civ. r. Douanes C. Périnon. D.P. 31. 1. 49.
519. — Les voitures et porteurs désobéis de fraude sont personnellem'-nt re>[ionsables du fait de la contravention, et conséquemmeut de I amende ^L 22 août 1791, lit 3, art. i", tii. 4, art. 12; 1. l'J flor. an. 7, lit. 4, art 17; déc. 8 mars ISII, arl. l").— 11 juin 1813. Cr. c. Int de la loi. Auriac. D.A. 1. 403. D.P. 1.125.