‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 304 sur 869 · Le conducteur et le directeur d'une voilure · texte numérisé non relu

Le conducteur et le directeur d'une voilure

pub.'iquc sur laquelle on a chargé des tissus prohibes soûl passibles de l'amende, par cela seul que la voiture «laii allelée et prête à partir lors de la saisie. — âttavril 1828. ur. c. Douanes C. Cornicr. D.P. 28. 1. 227. — 1" déc. 1820. Cr. c. Douai. Maurice. D.P. 27. 1. 350.

321. — La confiscation des chevaux el autres moyens de transports de marchandises prohibées doit avoir lieu sur le voiturier chargé de les ctuJuire, alors même que le propriétaire ties marchandises serait sur les lieux, cl en aurait failla déclaration. — 27 mars 1818. Cr. c. Colmar. Douanes C. ilaffoer. D.A. U. 432 D.P. 18. 1. 330.

32.'. — Toutefois, les agens de transport dont la bonne fji est prouvée, et qui fout connailre lesvraist auteurs de la Iraude, doivent cire renvoyés des poursuites exercées Contre euv comme détenteurs d objets de contrebande : les coupables ainsi découverts doivent élre seuls punis (L. 2s avril ISlC, att. 43, ■iii .— M nov. 1828. Cr. r. Paris. Crucq. D.P. 29. 1.

11 semble résuller de ce! arrêt que le détenteur est déchargé de la responsabilité toutes les fois qu'il indique le véritable auteur de la fraude. .Mais les arrêts

323. — L'art. 20, lit. 2 de la loi du £2 aciit I7i}|, qui exempte de toute responsabilité les voituriers publics, lorsqu'ils ont por.é, sur la feuille destinée à leurs déclarations, les marchandises saisies sur eux comme prohibées, doit être enlendu en ce sens que les désignations portées sur celle feuille seront suilisautes pour mettre la régie en étal d exercer un recours contre les chargeurs. — .^insi, on ne peut dégager de toute responsabilité le voilurier public, s'il s est coulente de désigner un destinataire qui a méconnu l'envii fait sous son nom, sans indiquer l'expéditeur, ou bien eu meuliunuant seulement son nom sans signature et sans autre énonciation spéciale qui pût diiiger contre lui Icj poursuites de la régie. — 13 déc. t»l8. Cr. c. Douanes C. Messageries rovales. D. i. 6. 433. D.P. 1. 13T7.

324. — Jugé pareillement que quand la loi qui a elle-même ordonné la confiscation des voilures, chevaux el équipages servant au transport des marchandises prohibées, a dispensé de l'amenjoles messagers et les conducteurs des voilures publiques, elle ne l'a fait que sous la condition que les marchandises trouvées sur leurs voitures seraient, lors de la saisie, portées sur la feuille servant à la déclaration, et que cette déclaration offrirait des indications suIBsantes pour que la régie puisse exercer des poursuites contre le propriélaire ou l'expéditeur des marchandises....; cl, si la voiture élait prête à partir, on alléguerait en vain que la feuille n'élail pas encore signée L. 22 août 1791, lit. 2, art. 29, el lil. 5, art. 1"!. — i" déc. 1820. Cr. c. Douai. Douanes C. .Maurice. D.P. 27. 1. 350.

325. — 11 ne sulBrait pas, pour que les voituriers pussent être renvoyés de la poursuite, que la feuille se bornât à relater le nom du prétendu expéditeur, sans indication de nom ni de domicile, ou celui du destinataire, si les prévenus n'ont jugé u propos de mettre en cause ni cet expéditeur ni le desliualaire CL. 21 avril 1818, art. 431.— 3 août 1827. Cr. c. Paris. Douanes C. Toulouse. D.P. 27. 1.447.

320. — De même, le conducteur n'est pas déchargé de la responsabilité si, sommé de s'expliquer sur une malle conleuanl des tissus prohibés . el non réclamée par aucun des vojageurspresens, il a déclare qu'elle appartenait à un voyageur qu'il n'a nommé ni désigné en aucune manière, et que le directeur des messageries n'ait lui-même donné aucun renseignement sur cet objet.— 26 avril 1828 Cr. c. Douanes C. Cornier. D.P. 28. I. 227.

327. — L'aubergiste chez lequel des marchandises prohibées ont été remises par un vovagcur qui s'est enfui lors de leur saisi-, levoilnrier, e'ten général tout détenteur esl responsable et ne peut être excuse, s'il ne fait connaître aucun propriétaire des marchandises contre lequel des poursuites puissent être efficacement dirigées. — 21 juill. 1827. cr. c. Paris. Douanes C. Lefévre. D.P. 27. 1. 310.— 28 juill. 1827. Cr. c. Min. pub. C. Gillel. DP. 27. t. 326.— 18 noT. 1826. Cr. c. Douanes C Berard. D.P. 27. 1. 347. — so mai 1827.

Cr. c. Paris. Douanes C. Bouvier. D.P. 28. 1. 259.

12 juin 1828. Cr. c. Amiens. Int. delà loi. Douanes C. Leroux. D.P. 28. 1. 276.

328. — II résulte des arrêts prccédens que les détenteurs , voituriers , aubergistes ou autres ne sont déchargés de la responsabililé d'abord , quaut.^ut qu'ils sont de bonne foi el que le véritable auteur de la fraude indiqué par eux est solvable. Les mêmes conditions sont imposées aux coiiunissiounaires, et voituriers publics, qui, à raison de leur profession,

DCO ..NES. art; 7.

reçoivent des ballots fermés pocr être lendus à leur destination.

339. — Ils sont considérés comme complices, el punissables comme tels, s'ils ne désignent pas ceux dont ils tiennent les marchandises prohibées, el, par exemple, si les individus par eux indiqués ne peuvent être découverts au domicile déclaré, ni ailleurs.

— 6 mars 1821. Cr. c. Min. pul'. C. Pelletier. D.4. C. 434. D.P. 1. 1378.

350. — Mais lorsqu'à la rentrée d'un navire à qui la douane avait accordé un acquit à-caution pour aller faire la pèche dans le nord, on découvre dans sa cargaison une assez grande quantité de bonneterie eu laine, en ne peut pas condamner solidairement les armateurs à 1 amende prononcée contre les délinqiians. lorsqu'il est reconnu et déclaré qu'ils sont pleinement èlraugers à l'inlroduciion desdits objets; et que celte bonnclerie appai tenait aux gens de l'équipage qui l'avaient apportée pour leur compte el usage personnel (L. 23 août 1791, lit. 13, art. 20; 1. 18 brum. an 5, art. 15}.— t fér. 1815. Cr. r. Hoogendyk, etc.

.\RT. 7. — Des dommages-intérêts dus par la réyie.

331. — Quand une saisie a été faite induemcnt el qu'il esl jugé qu'aucune conlraventiim n'a été commise, le propriélaire ou conducteur des marchandises induemeut séquestrées a droit à la valeur des objels saisis, el à un pour cent par chaque mois, depuis le moment de la saisie jusqu'à celui de la remise ou de l'offre qui lui en est faite ^L 9 llor. an 7, art. 16^ — D.A. C. 433.

352. — Cette indemnité esl due non seulement au propriélaire de la marchandise, mais aussi au propriétaire du navire vL. I4 frucl. au 3, arl. 91. — 3 mess, an 11. Civ. r. Douanes C. Fierens, elc. D.A. 6. 4ÔG. D.P. 1. 1379.

533. — L'indemnité d'un pour cent par mois est la seule que les tribunaux puissent adjuger Ils excèdent leurs pouvoirs en accordant, en outre, les dommages-iuléréls pour diminution du prix des marchandises depuis la saisie L. 18 frucl. an 3, arl. 10, et 9 (lor. an 7 . — 16 vent, an 9. Cr. c. Douanes C. Bellard. D.A. 6. '.35. D.P. 1. 1578.

53 t. — .4insi , ils ne peuvent accorder des dommages intérêts par état ou à dire d'experts. — 21 juin 1808. Cr. c. Douanes C. Rick. D.A. 0. 436. D.P. l.

333. — L'indemnité d'un pour cent par mois ne s'applique qu'aux dommages qui résultent immédiatement de la saisie, el non pas aux pertes extraordinaires qui sont l'effet d'une conduite injuste de l'admiuislralioo. — Spé.ialemo.t, lorsque, par un premier jugement, les douanes ont été condamuées à payer l'indemnité légale el à donner main-Iexée d'une saisie mal fondée et d'un scellé injustement apposé, si , par le refus prolongé d'exécuter ce jugement passé en force de chose jugée, l'administration cause un dommage quelconque, elle doit le réparer et ne peut prétendre, pour s'y soustraire, que le juge qui l'y condamne viole la chose jugée par le jugement qu'elle sobsline à ne pas exécuter. — 23 janv. 1821. Civ. r. Douanes C. Eeuvin. D.A. C. 13C. D.P. 21. 1. 321.

336. — Il résulte de cette jurisprudence que llndemnité ne peut pas être concédée par les tribunaux lorsque les préposés de la régie n'iut fait que ce qu'ils auraient eu le droit de fa're, en supposant la réalité de I.1 contravention ; mais qu'on rentre dans le droit commun, et qu'il est dii un dédommagement de toutes pertes qui auront été éprouvées par l'effet d'actes étrangers a la ^isie et dont la régie ou ses préposés auraient dû s'abstenir. — D.A. G. 435.

337. — Les tribunaux ne peuvent accorder de dommages-intérêts à raison de l'arrestation des prévenus, lorsque d'ailleurs cette arrestation a été faite dans les limites légales (L. du 2S avril 1810, art. 41).

— 30 août 1822. Cr. c. Douanes C. Pernelel. D.A. G. 437. D.P. I. 1379.

338. — Des recherches infructueuses faites au domicile d'un particulier, par des préposés des douanes, ne donnent pas lieu à l'indcinuilé de 34 fr. accordée par l'arl. lO de la loi du 22 aoùl 1791, en faveur de celui chez lequel on a procède à la visite; l'art. 59 de la loi du sS avril 1810 qui permet les visiles, n'ayant, par son arl. 68, accordé d'indemnité que dans le cas d injuste saisie, esl censé l'avoir refusée dans tous les autres cas. — 3i juill. 1826. Civ. c. Douanes C. Troullet. DP. -26. 1. 436.

559. — Le litre C de cette loi crée un droit nouveau et spécial. — Même arrêt.

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