V supposer que les permissions par écrit
DOD.ïNES. ART. 8, § I".
exigées par les lois sur les don.ines en vigueur dans les colonies pour le ilébjrqueincnl des marchandises dp hord à Icrre . ou leur chargemenl de lerrc i bord, puissent itrc remplacées par des permis \erbau\ , il ne sulfirail pas de la simple allégation du consenlem"i.l de ruades agens des douanes, consentement rcsullanl du silence qu'il aurait garde au sujet du déplacement sans permission écrite (Ord. les", til. i, arl. 9; " nov. isiii).... Kt il u"y aurail pas lieu , en tous cas, à rendre ladmiulslralion responsable du lait de son agent, celle responsabilité ne pouvaut être invoquée que dans le cas de délits et de crimes de ses ageus, commis dans l'exercice de leurs fonctions (<;. ciï. Iô85\ — 10 mars 1827. Keq. Delluc. D.r. -n. I. 180.
::4I. — Au cas d'exportation de marchandises , donnant lie j à une prime en faveur de l'importateur, la régie des douanes a la faculté, mais n'est pas obligée de faire accompagner les marchandises jusqu'au bureau de sortie. — Far suite, et dans le cas où cei;c précaution n'a pas eu lieu, on n'est pas fondé k la reudre responsable de la perle de la prime, peur inaccomplis ement des formalités preicriles pour sa conservation. — â juin 1829. Uordeaux. Cuzol. D.l". ÔO. 2. 7.
Art. s. — De la compétence,
r-42. — La loi du 22 août 1791, lit. I". arl. I", attribuait aux tribunaux de district, aujourd'hui d arrondissement, la connaissance de toutes les alTaires concernanl les douanes, soit qu'il s',ngil de contraventions ou de paiement de droits. — 1). A. G. 137.
313. — La loi du 1 S fruct. an 3, art. 3, transporta cette juridiction aux juges de paix, et transforma par suite les tribunaux d'arrondissement en tribunaux d'appel pour tout ce qui se rapporte aux douanes. —
3H. — Plusieurs restrictions ont été successivement apportées à cette compéleuce générale. La loi du m brura. an 5 donnait à juger aux Iribunanx correctionnels toutes les infractions aux lois prohibili\es des marchaudises anglaises. — Celle du -JO veut an j attribue à ces mêmes tribunaux la connaissance de tout délit de circulation des grains, dans les cinq kilomètres des frontières, lorsqu'ils sont prahibés ù la sortie. — D..V. C. 437.
343. — La loi du î8 avril ISIG a relire aux juges de paix, pour les soumettre aux Iribunanx coirectionncls , .> toute importation par terre d'objets prohibés, toute introduction frauduleuse d'objets tarifés dont le droit serait de 21 fr. par quintal métrique et au-dessus, et la saisie des tissus prohibés comme étrangers. » De plus, les délits de contrebande avec irttroupement de plus de trois hommes à cheval ou de plus de ^ix hommes à pied, attribués par celle même loi aux cours prevital-'S. reuirent aujourd'hui dans la juridiction correctionnelle. — D..4. i'>. 138.
ôlli. — Enfin, la loi du 21 avril IS18 a étendu encore cette juridiction, en lui aUri'juaut la connaissance de toutes les imporlations Irauduleuses tentées ou exécutées par les frontières de nier, autres que les porls de commerce. — D..^. C. 138.
547. — Ouoi qu'il en soit , en matière de douanes, le juge de paix est toujours le juge ordinaire; et le tribunal coireclionnel n'est que le juge d'altribulion ou d'exception ; eu sorte que sa compétence doit toujours être restreinte, jamais étendue II a été jugé, toutefois, que, lorsque deux contr.'ivcntions sont connexes el indivisibles, si l'une d'elles est de juridiction correctionnelle, elle entraîne l'auire devant ce tribunal. — D.A. 6. 441.
5 l«r. — De la compétence respective des jiKjes ffançais et étranijcry, urdinaires et administratifs.
34S. — 11 n'y a nul excès de pouvoir dans le jugement d'un tribunal, qui, ayant à statuer sur l'introduction faite par uu Espagnol de m.irchandises prohibées en Erancc, renvoie cet indi\idu avec le procès-verbal constatant le dèl't et les marchandises, pour être jugé par les jugts de son pays, conformément à l'art, (i de la convention passée avec l'Espagne, le 24 déc. 178(;. — 2 déc. 1824. Cr. c. Pau. Int. de la loi. C. Belloqui. D.r. 25. 1. 81.
319. — La tentative de contrebande, par un navire espagnol, sur les cOtcs el hors d'un porl de France, est de la compétence des triliunaux français, et passible des peines portées par les lois françaises : ici ne s'applique pas l'art. 2 de la convention du 24 déc. 1780 avec l'Espagne, qui, en cas de contrebande commise par des nasires frança s ou espagnols dans les ports respeclils des deux nations, permet seulement la couliication des ncarcbaodises
DOUANTS. ART. 8, I î.
de contrebande, et ordonne le renvoi du capitaine et de l'équipage devant la juridiction de leur pays respectif.—2G avril 1(130. Ueq. Eélieu. U.l'. 30. 1. 227.
"30. — Lorsquon met en question si le territoire sur lequel une salie a été faite est territoire français, celte diUicultè est de la compétence administrative, et les tribunaux ne peuvent la décider sans excès de pouvoir — ». fruct. an 8. Cr. c. Douanes C. Lançon. U.A. «.398.0.1'. I. i3U3.
3.";t.' — C'est aux tribunaux el non à l'aulorilc administrative qu'il appartient de décider si une ordonnance qui a éle>c le tarif des droits , est légale et obligatoire. — 4 juill. 182;. Ciï. c. Aix. Douanes C. l'iol. O.P. 27. 1. 2111.
532. — Il n'apparlicntpas aux tribunaux de décider que des tissus que la régie soutient être piohibés, ne le sont pas. — 10 août 1833. Cr. c. Uas'.ia. Douanes C. Giacobbini. D.P. 3ô. 1. 377.
3^5. — Les tribunaux, et non le conseil d'état, sont conqiét'ons pour décider si des objets iutroduiis et ayant payé un droit d'admission dans un port ajpartenaitl a la France, peuvent ensuite être admis Uaus un autre port, en franchise de droits, hUa que celui où ils ont payé ce droit n'appartienne plus à la Erancc. La décision ministérielle, qui ordonne le contraire, est uu ordre administratif qui ne fait point obstacle à ce qu'on procède devant les tribunaux. — 20 nuv. 18 .j. Ord. cons, d'état, l'ouilley.
351.— Lu préfet petit ordonner le séquestre de marchandises étrangères introduites en l'rance , bien quelles aient été saisies hors de la ligne des douaues, et le tiers lésé doit se pourvoir pour la restitution de ses marchandises, non devant les tribunaux , mais devant le conseil détat. — 1" juin 1807. Décr. cons. d'etal. Snoken.
335. — La connaissance des actions civiles relati\es à la perception des droits de douane, appartient aux tribunaux ; spécialement celle qui a pour but la restitution de lettres de change, souscrites à un receveur des douanes, pour le paiement du droit d'entrée de cotons étrangers. — 20 nov. 1813. Ord. cons. d'état. iAjichoud.
35d.— C'est devant les tribunaux el non devant le conseil d'étal qu'on doit se pourvoir à liu d'annulation d'une obligation souscrite au prolil d'un receveur de douane pour droits dus sur des marchandises, bien qu une décision ministérielle en ait ordonné l'exécution, l ne telle décision est un ordre administratif el nou une déiiHon de justice. — -20 nov, 1815. Ord. cons. délai. .Morlon.
357. — C'est au ministre des finances directement, et ensuite au conseil d'étal, qu'il apparlicnl de décider si une décision couienue dans une lettre adressée au directeur des douanes par le uiinistre du commerce, a prononcé une contiscatioQ absolue , ou seulement la suspension de la restitution d une somme . déposée dans la caisse des douanes pour garantir les réexportations à faire, en vertu du décret du -24 déc. isil. — 2'.i oct tsi9. Ord. cons. d'étal. Fontaine. — V. sur les attributions respectives de l'adiuinislraliou cl des juges de paix , le paragraphe suivant.
§ 2. — De la compétence des juijes de pat.
358. — La compétence des juges de paix, en matière de douanes, s'étend à toutes les conlesUtions civiles qui s'y rapportent. — Us peuvent même prononcer sur la validité de la contiaiute par corps, autorisée par l'art. 52, l tre 13 de la loi du 22 août 1791 ; mais, juges d exception, ils ne peuvent à ce titre connailie de l'exécution de leurs jugeinens (art. 553, C. pr. civ. }. — 18 août 1811. liruxclles. Vanhove. D..A. U. 438.
359. — C'cît an juge de paix qu'apparlicul exclusivement le droit de connaître Ucs contci'tations en matière de douanes, alors même qu'elles sont introduites par voie d'opposition à des contraintes. — s niv. an 6. Civ. c. Douanes C. Taillel'er. D.A. U. 438. D.P. 3. 1. 140. — 8 nuv. 1810, l'.eq. Douanes C, riuet. D,.V. 0. 438, n.2, D.P. 10. 1. 315.
3C0. — Jugé, toutefois, qu'il appai tient aux tribunaux de première instance , à l'exclusion des juges de paix, de statuer en premier ressort sur une opposition formée, en matière civile, au préjudice de l'administration des douanes.— 24 août 1851. Bordeaux. Monnevra. D.P. 52. 2. 7.
36t.— Eu aitriliuanl au juge de paix la connaissance de toutes les affaires intéressant les douanes, les lois des 4 germ. an 2 et n fruct. an 3 ont implicitement abroge l'art. 52, lit. t5, de la loi du 22 août 1791 , qui ordonnait que les ccnlrainles décernées