‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 306 sur 869 · DOL'ANE?'. .(RT. S , S · texte numérisé non relu

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par la régie seraient visées par l'un des juges d.'l tribunal civil ; ce visa doit être donné par le jug.e de paix. — 7 fruct. an 10. Civ. c. Douanes C, Keulle.ts. D.A.C. 43!i. D.P. 3. I.SI4.

ÔG2. — La question de savoir si la suppression des douanes dans une portion du territoire, inllue sur l'cxigibililé des droits dus avant celte suppression , est de la compétence des juges de paix (L. du 14 fruct. an 3 , art. in). — 2.'* mai ISII. Civ. c. Douanes. C. Léoiiardi. D.A. C. 405. D.P. ). 1505.

3(i3. — Les juges de paix étaient coinpétens pont juger toutes affaires appartenant à l'administration des douanes, il résulte de là quun juge de paix est compétent pour décider d'après lequel de deux tarifs réglés par décret , une perceplion de droits a dû être faite (1„ Il t'ierm. an 5, art. 10). — 29 janv. 1828. lieq. Douanes. C. Prop, de l'Eagle. D.P. 28. I. lit.

3G4. — Jugé également que c'est au juge de paix et non à l'autorité administrative à statuer sur la question constitutionnelle de savoir si une ordonnance royale qui, dans certaines circonstances , avait élevé le t'irif des droits, était on non obligaloire.^ 4 juill. 1827. Civ, c. Douanes. C. Fiot. D.l'. 27. l. S9i.

3C5. — Une inscription de faux formée incidemmenl contre le procès-verbal des préposés des douanes est de la compétence du juge de paix saisi de la contestation ^L. 4germ. an 2, lit. 0, arl, 12; 9 llor. an 7, til. 1, arl. 12.) — I" niv. an 13. Cic. c. Geensen. D.P. 5. 2. 150.

5GG. — Ce juge ne doit point ordonner le renvoi des pièces au directeur du jury (L. 4 genu. an 2, lit. G, art. 12 el 13; 9 llor. an 7, lit. 4, arl. 12; C, 3 bruin. an 4, art, 553 , 554, 535). —13 frim. an 12. Civ. c. Douanes C. Geensen. D.P. 4. I. 190.

3G7. — Toutrs siisies faites dans les bureaux des côtes el frontières , par suite de déclarations fausses de la part des détenteurs , sont , à la différence des saisies pratiquées sur ces frontières contre les auteurs dune contrebande ouverte el avec voie de fait , placées dans les altributioiis exclusives des juges de paix, et il y a lieu d annuler, pour contravention à la disposition générale et absolue des art, 14 et 15 de la loi du i~ mars 1817, d'après lesquels celte sorte d'infraction n'enlr,:îne que les coiidamaalions établies par les lois de I79t el de lan 2, le jugement d'un tribunal correctionnel qui se déclare compétent pour en connaître. — 3 janv. 1S29. Cr. c. Besançon. Douanes C. Catlin. D.P. 29. 1. 91.

3C8. — .A la différence de l'inlroduclion ou versement opéré en fraude , qui est de la compétence des tribunaux correctionnels , la simple tentative de fraude ou de contrebande par mer, est de la compétence des juges de p.-iix (L. 21 avril 1818, art. 54, 36). — :6 avril IS>i, Req. Felïeti. D.P. 50. I. •2-27.

3G'.'. -La compétence allribuée au juge de paix, en matière de douans, par la loi du 11 fruct. an 3, s'étend à l'action intentée par la régie des douanes , en réparation d'injures verbales ou de menaces contre ses employés dans l'exercice de leurs fonctions. — 3 venl. an l'o, C. civ. Douanes C. Miquel. D.A. 6. 439, n. 1. — 36 août 181G. Civ. c. Douanes C Droutin. D.A.

370. — La compélence en matière de douanes étant attribuée au juge de paix le plus voisin du lieu de la saisie, tout autre juge de paix n'a pas qualité pour en connaître , et celte incompétence peut être proposée comme moyen de cassation, lorsiiti'il n'a pas été possible de l'opposer en preniièrc instance el en appel. —1" fruct. an 8. Civ. c. Juillerat, D.A. G. 4!C. D.P.

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