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371. — Lorsque le transport et le dépôt des marchandises saisies n'ont pas été faits au bureau le pins prochain, le juge de paix du bureau plus éloigne où a été fait illégalemcni le dépôt est incompétent pour connaître de la saisie ^L. 9 llor. an 7, art. i). — 3 déc. 1817. Civ, r. Douanes C, Gendarme. D..A. 6. 459. O.P. 18. 1. 70.