De la compétence des liiliuu ma: correctionnels
37-2. — L'attribution conférée aux tribunaux correctionnels , de toutes les saisies de marchandises prohibées par la loi du 10 bruni, aa 5, est un > dérogation aux lois préexistantes. — 17 frim. an 9. Cr. c. Min. pub. C. Spanon, etc. D.A. G. 41t. D.P. I.
373, — Jugé de même que leî tribunaux correctionnels sont , en matière de douanes , des tribunaux d'exception ^ ils ne peuvent connaître des contraventioni qu'autant qu'elles leur sont déférées expressément par la loi ; — ainsi , ils ne peuvent statuer sur une saisie de grains circulant audelà lies cinq kilomètres fronliéres ( L, du 20 venl.
Doi'AMis. AHi.;8, § ;
aoi;. — Gffuct. an». Cr. r. Douanes C. Mooncn.n.A. 6. iH U.P. 1. 1380.
374. — Mais on ni- peut considéri'r comme une simple contravention aux lui> qui pruliibenl les entrepôts de grains dans l*îs cinq kiloini'lrcs des frontières , linlro uclion 'uriivc dans un dom cile de plnsienrs sacs de |:r;nns pour éviter la poursuite des prépose qui ont r.in-Ml.' une Iciiiative dVvportaiion uauiluleuse. — l.ncDusequcnce.la saisie de ces grains doit être portée dcvanl le tribunal correctionnel chargé de connaiire de telles exportations. — 6 frim. an Kl. Cr. e. Douanes C. lluilen. D..\. 6. Ml, n. 1. D.P. I. IMii.
STK.— l.a connaissance de la saisie qui a été faite , aux bureaux fronliè.'es . de certaines marchandises prohibées, fjliriquees à l'étranger, dont la loi du 38 aTril I8tii. ail .vi, autorise U recherche dans loulc l'éleodue <lu iiTriloire, apparlient au tribunal corrattiennel. et non au juge de paix. .K cet égard, l'arl. 15 U« la loi du ûl mars 1817 n'a pas dérogé à celle de 1816. art. B>. — 18 avril issr.. Douai. Douanes C. Odoui. D.P. 5^. î. tSS. — IS frim. an 10. U.A. G. ♦ 15. n 5. D.P. 1. 1511.
37(;. — La loi du •• llor. an 7 (art. II. tit. I") , en permettant i introduction des mousslines étrangères par certains bureaux . n'a pas déroge aux disposilions de la loi du lo brura. an 5. quant au ceriilical d'origine et à la compétence en cas d'introductiou fraailuleuse.— 17 frim. an 9. Cr. e. .Min. pub. C. Spanon, etc. D..*. (i. ui. D.P. i. i3xo.
S77. — .luge de même qu'une saisie de mousselines ùtroduites sans ceitiiicat d'origine, est de la compélenee des tribuu.iux correciionncls ( L. du m brum. as 5, art. \n\ — 8 theriii. au 8. Cr. r. Zvinger. D..V. 6. +••». D.P. t 1385.
378. — D'après la loi du 10 brum. an K , au moment même où une marchandise étrangère, sans certificat d'origine, atteint le bureau des douanes, elle est, par cela sonl, saisissable, sans qu il soit nécessaire qu'elle ail dépassé ce bureau : et, des lors, l'art. t5 de la loi du 10 brum. an ;;, modilic.tif de l'art -2 , tit. 5 de la loi du m aoi'it t7'.it , donne Juridiction au tribunal correctionnel. — I4 germ au 13. Cr. e. Douanes C. Toarneseint l)..l 6. 443. D.P. 1. 13(i7.
Ainsi, un tribunal correctionnel ne peut se déclarer incompétent pour connaître d'une saisie de marchandises, opérée au moment de l'arrivée du conduclenr à la barrière, sous le prétexte qu'elles n'ont pas dépassé le bureau des douanes . alors surtout que la teotative d'introduction en fraude est évidente ; Comm«si, inerpellé de déclarer son char,;ement , le Toilurier a répondu négalivemenl, et si les marchandises se sont trouvées cachées et masquées par le siège de la voiture. — 14 germ. an 15. Cr. c. Douanes. C. Tourneseinl. D.A, ti. 4i5. D.P. 1. 1382.
S79. — Vn tribunal correctionnel est compétent pour connaître d'une saisie de marcbanilises anglaises dont l'examin et la vérification ont été faits dans son ressort . et qui y a clé allirmée , encore que le délit ail été constaté et la saisie opérée dans le territoire d'un autre tribunal, lorsque ce déplacement a été nécessité par des circonstances impéiieuses et prévues par la loi. comme, par exemple, la crainte de rcncou- Irer des contrebandiers armés. —27 llor. an 9. Cr. c. Douanes C. Friandt. D.A. G. Ui. D P. I. 1381.
380. — Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la saisie qui a été faite ii la suite dune tentative d'introduction résultante de 1 approche endeçà de deux lieues des cotes, d'un navire au-dessous de cinquante toniicMux . chargé de marchandises anglaises [L. du 10 brum. an 5, art. â , 9 , ti, |5 , n ; du 32 août 1791, tii. 5, art. i" et i). — JOmess. an tl. Sect. rénn. c. Uouanes C. Lcsccq. D.A. G. 442. D.P. 1. 1381.