La loi du 10 brum. an .'; aitrihue juridiction
aux tribunaux correctionnels, non seulement pour les
saisies de inarchaudisc- anglaises, mais encore pour
celles de toutes inarrhandises étrangères importées en
France sans cerliGcat d'origine. — 7 frim. an 9. Cr. c.
Min. pub. C. \ authillo. D.A. G. H-2. DP. i.
Wî. — 11 est de principe général que toute peine
. < péconiaireeu marière de dou .ne, lorsqu'elle est pro-
I uopcce seule, doit être appliquée par le juge de
paix.
383. — Ainsi, le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de 1 appel d'une sentence du juge de paix statuant en inr-.tierede contravention aux lois sor les douanes , alors même que cette sentence aurait été ren lue par le juge de paix , jugeant comme Iriliiinal de simple police , si auiun emprisonnement n'a été prononce , le jugement étant alors en dernier ressort et ne pouvant être attaqué que par le recours
POLARES. AjiT. 9.
en cassation ^C. insl. cr. ITS, 4'.t8, 413 1.— li» juill. l»il. Cr. c. Marquis. D.A. C. il*. D.P. t. 1582.
•84. — Ln tribunal de jiolice correctionnelle ne peut prétendre que roinprKunnemciil d'un prévenu de contravention aux lois de douane, dans le cas oii cet eniprisonemeut est rominanilè par lu loi, soit une arrestation arbitraire dans I" sens des art. H4et 117 C. peu., lorsqu'il est cUilili qu'il n'existait pas de contravention. — Il excède d'ailleurs ses pouvoirs en jugeant ainsi, l'arrestation arbitraire ne pouvant être reconnue et établie qu'au grand criuiincl. — 30 août 18âJ. Cr. c. Douanes C. Pernelet. D.A. G. 457. D.P. 1. 1379.
38;i. — L'art. 2 de la loi du 9 llor. au 7, qui ordonne de conduire les marchandises saisies au bureau le plus voisin, altribuc juridiction au liibunal dans le ressort duquel est situé ce bureau ; et ce tribunal ne peu! se déclarer incoin étent par le molil que le délit a été conunis hors de son ressort, ici ne s'applique pas l'an. 202 du code des délits et de» peines.— 29 niv. an 9. Cr. c. Douanes C. Van-Dervrer. D.A. G. 448. I) P. t. 1.580.
Auï. 9. — De la procédure.
38G.— Le litre II de la loi du22 août 1791 s'en rapportait, pour cette matière , quant aux lormes à suivre de^ant les tribunaux de district, qu elle faisait juges ordinaires en matière de douanes, soit au décret général du 7 sept. 1790, soit aux formes de la procédure ordinaire. — D.A. G. 413.
387. — La loi du I S fruct. an 3, en atribuant aux juges de paix la compétence générale, régla quelques formes spéciale!, et s'en référa pour les autres au droit commun. — D.A. G. 443.
588. — Celle loi a été abrogée dans quelques unes de ses parties, et modiliée dans d'autres par celle du 9 llor. au 7. — Un décret du 2Ssept. isil a complété les formalités relatives à la vente des objets saisis. — D.A. G. 443.
589. — Procédure devant les jv<)es de puix. Citation.— il doit être donné citation au saisi à comparaître dans les tingt-quatre heures devant le juge de paix de l'arrondissement, lîn cas d'absence du prévenu, la copie sera altichèe dans le jour à la porte du bureau (L. y llor. an 7, lit. 4, art. 0).
390. — Cette citation par affiche à la porte du bureau n'est sultisante qu'autant que le prévenu et son domicile sont inconnus. —23 aoiit l83o. Keq. Douanes C. Caire. D.P. 30. 1. 331.
591. — LUe doit être constatée par le même acte que la saisie ; il n'est pas nécessaire qu'elle le soit par acte sépare. — 13 pr.iir. an 9. ciï. c. Douanes C. Segers. D.A. G. 443. D.P. 1. 1383.
392. — La citation donnée dans un procès-verbal clos u midi, pour le lendemain à mu/ heures du via- /»/!, ne peut, sans violation de la loi , être déclarée nulle, sous le prétexte qu'elle aurait dit n indiquer l'audience tju'aprèsrexpiralion de vingt-quatre heures.— 3 juin t80u. (;iv. c. Douanes C Gambarotla. D.A. 6. 44.'>. D.P. 1. 1583.
393.— Suivant l'art. G du lit. 4 de la loi duOflor. an 7, la citation doit être faite, ainsi que les rapports et alUches, Ions les jours indistinctement. U ne faut pas conclure de là que l'on puisse citer à comparaître un jour ferlé, devant le juge de paix, sans sa permission.
394. — C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une citation ne pouvait pas indiquer l'audience au décadi, jour auquel il était déléndu aux jugcs de paix de siéger. — 3 vent, an 10. Civ. c. Douanes C. Schowers. D.A. C. 4. S, n. 1. D.P. 1. 1383.
395. — Mais il résulte nécessairement de l'article en question, que la citation pourrait cire signifiée un jour feriéi autrement la disposition de la loi serait sans objel. (Ve.-t en ce sens qu'il a été jugé que la défense i e signifier des acies judiciaires les jours fériés ne s'applique pas aux procès-verbaux de saisie en roalièrc de douanes, non plus qu'à l'a.ssignaiion qu'ils doivent contenir tL. 17 therm. an 10, art. 5; C. pr. 1037 1. — 23 brum. an 8. Civ. c. Douanes C. Géra rd. D.A. G 394. DP. 1. 13Gi.
39G. — I.orsquc, par absence du juge de paix, il n'a pu être donné défaut contre des prévenus, régulièrement cités à comparaître dans les vingt-quiitre heures de la cluiure du procc's-vcrbni. que le lendemain de l'èché nce de la litation, les prévenus qui se sont prèseniès deianlcejugc pour former leur opposition, en lui déclarant qu'ils n'a>aiint pas comparu parce qu ils étaient en to)age, ne peuvent arguer en appel et en cassation di' la nullité du jugenieot par défaut, sur le molif qu'il a été rendu Utr-
DOLAMiS. ABT. 9.
divement ; il résulte de leur démarche et de leur silence sur cette prétendue nullité devant le juge de |<Bix , une présoiiiplion qu'ils ont eu ronnaissance sullisante du jour ou le jugement par défaut devait être rendu — 13 prair. an 9. Civ. c. Douanes C. .Segers, etc. D.A. 6. 44.'i. DP. I. 13t3.
597. — Ju leuicnt. — Au jour indiqué pour la comparution, le jugeentenil la partie, si elle est présente. Il est tenu de rendre de suite son jugenient \ L. 9 llor. an 7, art. 13..
398. — .si les circonstances de la saisie nécessitent un délai . ce délai ne pourra excéder trois jours (Même arl.V
309. — Ce délai est de rigueur. — Ainsi, doit être annulé lo jugement rendu après son expiration : et, par exemple , douze jours apris la comparution des parties. — 3 pvoir. an 11 Civ. r. Douanes €. Courtie. D.A. ti. 41S. ll.P. I. 1383.
4no. — .luîié pareillement qu'un jugement du tribunal de paix en matière de douanes est nul , s'il n'est pas rendu dans les huit jours qui ont suivi celui indiqué pour la comparution. — Même arrêt.
101. — Jugé, au contraire, que lorsque sur une citation à comparaître dans les vingt-quatre heures, datée du f . le préposé des douanes n'a pu poursuivre l'audience que le c, le juge do paix ne saurait , sans déni de justice et excès de pouvoir, lui refuser jugement, sous le préiexte que ne pouvant, d'aprw la loi du 9 llor. an 7, accorder au prévenu qu'on délai de trois jours au plus, l'expiration de ce délai l'a dessaisi de la cause, et qu'il n'a plus pouvoir de prononcer. — S mars 11112. Cr. c. Florence. Douanes C. Lupi. D A. 0. 443. D P. 1. 1383.
Ce dernier arrêt semble bion juger, puisque la loi du 9 flor. an 7, malgré ses termes impératifs, ne contient pas de sanction. — D.A. u 44G, u.
402. — Les préposés des douanes ne sonl pas tenus d'employer, pour la signification des décisions des juges de paix eu matière de douanes, l'huissier attaché à la justice de paix ; ils peuvent charger de cette signification tel huissier que bon leur semble, ou bien la faire eux-mêmes ^L. du 22 août t79l, tit. I3, art. 18). - 1" déc. 1830. Req. Cachot. U.P. 31. 1. 320.
403. — Appel et opposition. — I^e délai d'appel des sentences des juges de paix, en matière de douanes, n'est point le délai ordinaire de trois mois, mais bien le délai réduit à huit jours, par l'art. G de la lui du I i fruct an 3, lequel court à partir de la signification de ces sentences. — 10 déc. 1850. Heq. tUittin. D.P. 31. 1. 21.
i04. — Ces huit jours sont francs ; ni le jour de l'assignalion , ni celui de l'échéance n'y sonl compris (Ord. de IG67. lit. 3, art. C, C. pr. civ. 1033). —5 mess, an 9. Civ. c. Douanes C. Daems. D.A. li. 447.
105. — Jugé au contraire qu'un acte d'appel est valable lorsqu'ayant été déclaré le 23. et notifié le 2i , il contient assignation au 27. — I" mess, an 7. Civ. c. Douanes C. liomans. D.A. 6. 117, note, n. 2. D.P. 1.1581.
40G. — Aucune loi n'oblige les préposés des douanes à se conformer, pour la forme des acte.» d'appel , aux règles générales de la procédure. — Ainsi, n'est pas nul un exploit d'appel qui ne contient pas les noms, prénoms et ilomicile des préposés qui le signifient, alors surtout qu'il rappelle exprcsseiiicnt lo procès-verbal de saisie dans lequel sont in liques ces noms, prénoms et domicile. — 7 brum. an 8 Ciï. c. Douanes C. PoUel. D.A. 6. 447. D.P. 1. 1384.
407. — D'après le même principe, un exploit d'appel n'e.st pas nul pour ne pas contenir l'énoncé sommaire des moyens et conclusions de l'appelant. — 19 frim. an 8. Civ. e. Douanes C. Marin. l'.A. 6. 448, n. I. D.P. I. 1384.
408. — Les lois sur les douanes n'ayant rien changé au mode de se pourvoir contre les sentences des juges de paix, nu jugement par défaut rendu par un juge de paix en matière de douanes doit être attaqué par opposition : il ne peut l'être par appel qu autant que l'uppositioii n'est plus rccevable. — I" fruct. an 8. Civ. c. Juillerat. D.A. G. 44G. D.P. 1. 1383.
409. — In jugement par défaut rendu par un juge de paix en matière de douanes penl être atiai;ué par appel, même après l'expiration du délai de trois jours fixé par la loi du 4 germ. an 2 (art. 4, lit. G', si les defaillans n'v ont pas formé opposilion dans le temps prescril, et alors surtout qu'il n'a pas dépendu d'eux que cette opposition ne fût forinee, — Même arrêt.
410. — Décidé même que les affaires dont la connaissance esl allriiiuée à certains tribunaux qui
DOUANES. AJIT. 9.
n'anrsient pn en connaître sans celle .lUribulion spéciale, devant, s'il n'v a pas dérogaliin dans h loi , y élre îiHlruires d'après les règles éublies par ces iribunaut , le jugeuienl rendu par de aul deTaol le tribunal de paix, eu matière de douanes, n'e-l pis jutctpiililo crufpel , de ménie q»« tous les jugemens rendns pir défaut devant les juslict» de paii i L. iii ocl. i"'J<), til. 3, art. l). — i Cor. an li). Uv. c. Chemin. U.l". 3. I. *'ii.
.111. — En matière dédouanes, comme en toute matière , les jugemens rendus par défaut, c'est à-dire contre un saisi non comparant, sout susceptibles d'opposition. — 'iô aoiil I8;u. Heq. Douines. C. Caire. O.P. 50. l. ôôl.
4|.j. prociliir^ detant les tnkuHavjr correctionnels. — Les régies relatives i la procédure sont èparse- dans les lois du 14 fruct. an 3, du m brum. an S, du y nor. ao 7, du il prair. an 7, du âs avril 18IG, du 21 avril I8IS.