‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 317 sur 869 · DROITS CIVILS · texte numérisé non relu

DROITS CIVILS

çais de s'établir en pays étranger, s.vns permission, sous peine de perdre la qualité de Français, n'emportaient pas celte peine de droit ; elles étaient simplement comminatoire;, tant qu'un acte de l'auiorilé publique n'avait pas dépouillé de sa qualité le Français pa.ssé à l'étranger. — 13 avril 1S30. Ueq. Montpellier. Sicre. D.P. 30. 1.20G.

33. — L'art. 15 delà coiisliiution de l'an 3, qui dispose qu'' tout citoyen qui aura résidé sept années liors du terril >ire de la république, sans luissi.in ou autorisation donnée au nom de la nation, sera réputé étranger, n'est pas applicable au cas d'absence anlérieuri; a sa promulgation. — 2G fév. 182D. .Montpellier, ."îicra. D.P. 49. a. 282.

31. — Cet aiticle d'ailleurs a été abrogé par la constitution de l'an 8 ; et cette abnigalioii résulte de cela seul, que la constitution n'a pas leproduit la même disposition. — 2u fév. 1S29. Moulpellier. Sicre. D.V. 29. 2. 237.

53. — yiituralisalion. —SiiSRni'.-U à un Français, pour perdre cette qualiié, de déclarer par acte public qu'il ne veut plus appartenir usa patrie originaire ? Est-il nécessaire qu'une pairie nouvelle soitadoptée? — Il faut que la naturalisation S'ut arr/uise en pays étranger : ce sont les ternies mêmes de l'an. 17. C'est par l'obéissance à un autre gouvernement, que le Français revêt une qualité incompatible avec celle du sujet de France. .N'eùt-il pas été impolilique de permettre de se soustraire aux charges publiques par ua moyen aussi facile que la simple manifestation de la volonté de n'être plus Français ? C'est pour éviter toute équivoque qu'on a retranché du projet du code ce mol ubdicati n. Les orateurs du conseil d'étal ont reconnu que, pour s'expatrier, il fallait ou une suite de laits exclusifs de l'esprit de retour, ou une admission formelle par la naturalisation. — V. Locré, EspT. du C. civ., t. 1", p. 335 ; Uall., ibid., n. 5.

5G. — La perte de la qualité de Français, par la naturalisation en pavs étranger, avait déjà été prononcée successivenient par l'art. 0 de la constitution de ITOI, par l'art. 3 de celle de 1705, el par les art. 12 de la couslituliou de 1793 et 4 de celle de l'an 8.

57. — On peut se faire naturaliser avec ou sans l'autorisation du roi. Les effets de la naturalisation, dans ces deux cas, sont énumérés par les décrets des G avril 1809 eiaoaoùt 1811.— D.A. G. 313, n. i.

58. — La plupart des dispositions de ces décrets, quant à la possession el transmission des biens que les Français naturalisés en pays étranger peuvent avoir en France, se trouvent abrogés par la loi du 14 juin. 1819. — Légat, p. 57 etsuiT.

3 '. — Du reste, l'obtention de l'autorisation pour se faire naturaliser à l'étranger, n'empêcherait pas la perle de la qualité de Français. — Légat, p. 21 et 22.

40, — Toutefois, de ce qu'un établissement de commerce en Espagne sérail suffisant, d'après les lois de ce pays, pour y > pérer la naturalisation, il ne résulte pas qu'un Français qui va élevé un pareil établissement, ail, par cela seul, perdu sa qualiié de Français. En conséquence, la veu\e d'un tel individu, bien qu'originaire de l'Espagne et continuant d'y résider, a conservé sa qualité de Française qui lui avait été acquise par le seul effet de son mariage (C. civ. 17, 12),— 3 mai 1854. Paris, llermel. D.P. 5i. 2. 170.

41. — Cela nous a parubien jugé (D.P., cod.) ; car, quoiquel art. 17 C. civ. porte que «la qualiléde Français se perdra par la naturalisation «fçune en pays étranger, » il laut , du moins qu'il y ait volonté expresse et formelle de l'acquérir. Il faut que l'individu ait lait des démarches, qu'il ail manifesté le désir de l'obtenir; el on ne peut pas ainsi le revélir d'une naturalisation étrangère, malgré lui et â son insu. Voilà le principe général; mais on ne peut se dissimuler qu'à l'égard d'une veuve qui, après le décès de son mari étranger, continue de résider dans le pays où elleeslnée, une exception parait nécessaire, au moins pour le cas où il n'y a pas d'enfant du mariage.

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