j. Un Français, religionnaire fugitif, sorti de
France en 1731,' qui s'est marié à l'étranger, y a transporté ses biens el sa famille, y a formé un établissement de commerce, et y est décédé en 179G, sans être rentré en France, et sans y avoir prèle le serinent civique, comme le prescrivent les lois des 10 juin, el 9 déc. 1790, n'en a pas moins conservé la qualité de Français, el e^t réputé mort iiuei/Ti status, ces lois ayant abrogé l'ancienne législation contre les religionnaircs fugitifs. — Ainsi, ses eufans sont capables de succéder en France à leurs parens francaii, décédés a\anl l'abolilion du droit d'aubaine, si d'ailleurs ils n'ont fait aucun des actes auxquels
s le DROITS CIV1U:.§ 3.
iecode citil a'Uche la p«rlc de la (iiialilé ilo l'ran- <'ji«. — 15 juin 1811. Req. Caen. Itcrnard. l>. \. (3. -.1». D.r. II. I.SjO.
1.-. — A supposer que l'émigré qui. durant .<on émigralion, s'est l»'l recevoir ij'nnd î<i«' y/'iii» d llnnlio'irtj, a, par la. .icquis une naliiralisalimi m pnys élranger el perdu la qualité de l'ramais, ceiiiMulant si, rentré en Krauce sous I empire de la loi du Jâ frim. an 8, il »'>' e,-t coiislamment soumis aux diverses eliarges imposées aux Fr.inçais, et a coulinué de résider en Krance. il est ainsi rede^enu l'raufais. En touleas. il a recouvré de plein droit sa qu.-iliie de Français par la réunion de la ville illlambourg à l'empire français, eu i.sm<). et il l'a conservée nonobstant la dislrailioii ultérieure de celle ville du territoire TiaRçais. lor.s'|ne d'ailleurs il a déclaré que son intention liait de l'uer en l'rance son domicile; par suite, il est admi.sildc ii prendre part, selon son rang, à 1 inJemn té aie xdée aux émigiés par la lui du -27 avril I8i5. — 14 mars 1829. Taris. .Mural. l).P. 29. S. 173.
41. — I.a rigueur extrême âesdccnlsde 18i>9 et ISlt a r.àt deniauder s'ils conservaient force de loi depuis la charte.— l'roudlion (Je /'t'ïL/i-i/i/, t. 4, n. l'JSC), et Cuicbard (ï'rail" dt» rfr. cii'., n. ôo"), les croient tombés en désuéliulc comme incuiupélemmenl émanés de l'ancien chefdelétat. Durantou t. I", n. nô) motive I opinion contraire sur ce iiu ils u'oul point été attaqués pour causfd'inconslitutioiinalité dans les dix jours de leur publication ; ce qui en cITace l'illégalité et les rend o'uligataircs, aux termes des art. SI, 57 et il de la coiistiiuliou de l'an 8 : telle est aussi la juii-pruiiencc. — D..\. li. riiô, n.o. — V. Lois.
4a. — Deux arrêts du constil (rétat,du 19juinl8l4, insérés au Hailciin des lois, déclarent non avenus les jugemens et ordonnances rendus en exécution du lit. 2 du décrit du -Jii août 1811, contre des -sujet^ français au service de la Prusse et de l'.vulriche. — D.\ o. SIS, note.
40. — Kn punissant de confiscation et delapertedes droits civils la simple expatriation non autorisée, le décret du 3G août 1811 a violé un principe de droit naturel. Tous les publicisles reconnaissent que nul n'est contraint de demeurer dans le lieu où le hasard l'a fait naître, à moins que les circonstances ne changent en désertion ou félonie la transmigration dans un autre lieu. — (rrotius, de la Guerre et lU- h paùr, liv. 2, chap. 5, M ; l'uffendorf, liv. 8, cha;i. Il ; Wolf, part. 7, p IS7 ; Micber. de la Mort cir., p. 70 etSl ; Merl, Rép., v ^ouverainelé; D.A. lî. 513, n. 6.
.17.— Toutefois, le décret du 2(i août 1811 n'est pas applicable aux femmes ; c'est ce qu'a décidé un avis du conseil d'état, du 12 mai 1812. Lu autre avis du conseil d'état, du 14 janvier 1812, résout diversesqucstions nées de l'application du îGauùt 1811 — D.A., ibid. n. 7.
48. — Depuis l'abolition de la confiscation , à qni passent les biens qui, selon l'art. 0 du décret du 20 août 1811, devaient être confisqués sur le Français naturalisé ou entré au service d'une puissance étrangère lait. 2S sans la permission du gouvernement ? A ses héritiers, comme s'il était mortcivilemeul. ^Delv. 1, p. îOS. n. '; Dur. 1, n. 178, I79, 182, 197, 20U)... .V l'expatrié lui-même. D.A. 6. 513, n. 8.
49.^ L'incapacité de soccéder. prononcée par le même a»l. « du décret de 181 1, est-elle abolie parla loi du Mjuill. 1SI9, qui appelle indistinctement tous les étrangers ii succéder en France ? >on. — Delv., I, p. 903 ; Dur., 1, n. 180, 19S.— Contra, Merlin, Guichard, n. 300 ; D..S., 'od., n. 9. — V. aussi D.P. ÔS. ». S8.
30. — Le décret du 20 aoùtlSIl est obligatoire, bien qu'il établisse une peine qu'aucune loi ne sanctionne.
Fn conséquence, celui qui a été, eu vertu de ce décret, privé des droits civils en France par sa naturalisation en pays étranger sans autorisation du gouvernement, n'a pu. même depuis la loi du 14 juill. 1819, valablement disposer par testament des biens qu'il possède eu France (C. civ. 17, 20; 1. lo juill. 1819, encore qu'il soit intervenu entre ces puissances des traités o6i)'i'*Mn( le droit (Tuuhaine — Ces traités ne sont applicables qu'aux nationaux d'origine et non à ceux frappés par le décret.— 19 mars 1834. Pau. Caminondo. DP. 54 2. 232.
51.— Il semble qu'on devrait plutôt s'attacher aux Circonslanccs qui ont motivé le décret de I81l, qu'aux régies strictes du droit, cl que dis scntimens généreux devraient faire iriumpher la maxime cessanie tau^ù, cr.^.%al rffcrtus,iiiTloul lorsque les traités ont depuis aboli le droit il'auhaine. Cette pariicularilé était de nature i motiver une décision Ib-
DROITS Civiles. § 5.
vorable au réclamant. Il ne devait pas, ce semble, élre traité avec plus de rigueur qu'un autre étranger. D.P. 34. 2. 232, note.
.';2. — I.a solde de retraite dos Français naturalisés on pen-ionnés chez l'étranger, est reiluite d'un tiers pendant leur séjourhorsile France ii Ird. 7 déc. 1816); et pour jouir des deux autres tiers, il leur faut une autorisation spéciale du roi (>rd. 27 août 1814 et S juin 1816), —Dali., l'iid., n. 'Jbis.
53. — la loi s'étaut servie du mol tiafiiralisation, il ne faut pas lui assimiler tout autre acte par lequel un Français obtiendrait, dans un pavsétranger, la jouissance de CCI taiiis droits civils i,légat, p. 22\ Ainsi, [a d'ni:alioii accordée eu .Vngleterre par de simples lettres du roi, ne sullit pas pour opérer la pme de la qualité de Français. — AIV. Crewc, v* Katuralisalion.
54. — .l>:ceplatiuiin<in autorisée de fondions pullit/ur.-i. — C'est un changement à une lonslitulion de l'au 8, qui ne disliiigujit pas de fonctions autorisées. On a pense que l'intént de la France ou d'une nali.in alliée solliciterait quelquefois le service public d'un Français en pays étranger. — Kn cas de guerre ou de rappel, tout service de ce genre doil cesser (Décr. li avril iso9. art. 0 cl 7; décr. 20 août tsll, art. 17). — Que doit-on entendre par fonctions jiu- Olirjucs ? L'av s du conseil d'état, «les 14 et 21 janv. 1812, cinquième quest., en restreint la significalion aux fonctions exercées près la personne d'un souverain étranger, ou dans une adminiilration pubhq'ie élraitijLre. — D.A., ibH., n. 9.
o3. — L'acceptation du titre de conseiller aulique à la cour de Russie, avec prestation de serment à l'empereur , fait perdre la qualité ilc Français. — 14 mai 1834. Civ. r. Paris. Despine. DP. ri. i. 243.
SO. — I.'ex Tcice des fonctions ecclésiastiques en pays étranger fait-il perdre la qualité de Français?
— Il faut di^iinguer: si les emplois qu'y a occupés le prêtre nonl eu rapport qu à ce que le ministère sacerdotal a do spirituel ou de divin , et l'ont ainsi soumis à rautorité ecclésiastique plutôt qu'à l'autorité civile, il conserve la qualité de Français. — .Mais est il répulépar la loi de ce pays fonctionnaire public ? Y a- l-il prêté sermL-nl de fidélité au monarque? En a-t-il reçu un traitement comme eu France? Alors il est censé avoir renoncé à la qualilé de Français.— Cette distinction a été consacrée par la cour suprême, le 17noT. 1818 (D.A. !î. 274). Le parlement de Rouen a jugé, le 10 août 10 17, qu'un Français n'avait pas perdu cette qualilé par l'acccp'atiou de bénéfices ecclésiastiques accordés par le roi d',\ngleterre. — Couf. Merl., Rép , v« Français, | l", n. i; Guichard, n.SIli D-^^- 6. 514, n. 10.'
37. — Ainsi, an Français peut exercer des fonctions ecclésiûs.iqucs eu pays étranger sans l'autorisation du gouvernement français; l'autorisation n'est nécessaire que pour un étranger qui voudrait exercer en France les fonctions de son êt^Kl iL. 18 germ au 10- art ÔSi. — 17U0V. 1818 Civ. r.Mmes. Tempiê. D.A. 3. 272. DP. 19. I. 17.
S8. — Nul ecclésiastique ne peut, sans perdre la qualité de Français, poursuivre ou accepter la collation faite par le pape, d'uu évêché in parlibus, s'il n'a été autorisé du gouTernemcnl. — D.A., ibid.
50. — Et, bien que nonHné avec l'autorisalion du roi, il ne peut recevoir la consécralion avant que ses bulles n'aient été examinées en conseil d'état et que le roi n'en ail permis la publication (art. 2, décr. du 7 janv. 1808).
00. — L'exercice d'avocat, sans autorisation du roi, devant les tribunaux étransers, ne suffit pas pour faire perdre la qualité de Français C. civ. 171. — lâjuill. 1820. .Montpellier. M«Travy.D.P.27. 2. 140.
01 — Elle ne constitue pas, a proprement parler, une fonction publique; elle est d ailleurs entièrement indépendante Ix- diplôme est moins une iuvestiture qu'une preuve de capacité. La même décision doit s'apiiliquer aux médecins et chirurgiens , également libres dans l'exercice de leur élal, et qui ne revêtent un caractère public que lorsqu'ils sont admis par le roi dans les armées, ou préposés à l'adminis- Iralion publique des hospices. — D A.U. 514. n. 11.
02. — L'acceptation du titre de commissaire des relatiaos couiiuerciales d'une puisauce étrangère ne fait pas perdre la qualité de Français iDécis. min. du 28 vend an :>) — Ces fondions n obligent pas à résider d-tos les pays étrangers, et ccuxquiensonlchargés nesonteu quelque sorte que les mandataires des puissances étrangères. — Lcgat, p. 29.
03, — Mitrittife d'tiae Francai.te avec un èlranffer.
— Elle s'est soumise volontairement à la même cx-