‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 319 sur 869 · DROITS CIVILS. S · texte numérisé non relu

DROITS CIVILS. S

tranéité que sou mari. Les lois personnelles de la France cesseront de la suivre, cl l'on s'allacb ^a i la loi domiciliaire du luari, pour savoir si aliu de s'obliger ou d'ester en jugement, elle a besoin eu France de l'autorisation maritale. C'est ce que démontre fort bien Merlin, v Loi § 0, n. 4, et ce qui ne uous parait pas contestable. — Légal, p. 53: D.A. 0 514, n. 12.

C*. — Mais perd-elle la qualité de Français '. si ton mari. Français au moment du mariage, ^'l^l depuis expatrie? >ou, le principe général du code i st qu'on ne change de patrie que par sa propre voloiilc. Si le mariage avec un étranger lite à la femme sa qualité originaire, c'est que, libre de contracter ce m iriage, et eu connaissant Us effets, elle y renonce spontanément.— Autrement, ce serait la punir de la lidélilé à son époux, que la loi d'ailleurs l'oblige de .-.uivre en pays étranger (C. civ. 214). — Goiif., Delv.. p. 188, note 5; Dur, t. 1", n. 180; .Maleville, sur l'art. 12, C. civ.; Locrc, Espr. du C. cie., i. 1", p. 53s; Ugat, p. 34; D.A. 0.315, n. 13.

03. — Cependant, contrairement à ce principe, il a été jugé que la femme française qui s'est mariée en France à un Uelge d origine, mais devenu Français, avant le mariage, par la réunion de la Belgique i la France, a perdu sa qualilé de t'ranç.aise, au^si bien que la femme qui épouserait un individu étranger au moment du mariage, si, depuis le traité de Taris, qnl a séparé la Belgique île la France, son mari est rctoiirué se fixer en Belgique et a perdu la qualité de Français en négligeant de remplir les formalilés imposées par F traite de 1.S14, aux individus belges, pour conserver la qaaliié de Français, t^u'en conséquence, elle doil porter devant les tribunaux belges la demande en séparation de biens qu'elle veut former contre son mari ; et que, si elle en a saisi les tribunanx franc is. le mari est fondé à deman^ler son renvoi devant les juges belges (C. civ. 19). — 23 août 1825. .Metz, de Masbôurg. D.P. 27. i. 93.

00. — La femme française qui, ayant épousé un étranger, qu'elle a d'abord suivi dans le pays de ce dernier, est revenue avec lui en France, où elle résidait au moment où il est dé.^^édé, et où elle a cunliniié de résiler depuis son veuvage, est réputée avoir recouvré, de plein droit, la qualilé de Française, sans avoir eu besoin de faire, à i et égard, aucune déclaration ( C. civ. 19 ). - 19 mai 1830. Civ. r. Paris. Taalfe. D.P. 30.1. 243.

07. — Le mariage qu'une femme étrangère, fi'it-elle née en Franc?, mais sans avoir fait la déclaration prescrite par l'arl. 9 C. civ., a contracté avec un Français qui a perdu celle qualité par l'acceptation de fonctions en pays étranger, ue fait pas obstacle à ce qu'elle soit réputée étrangère. — 14 mai 1834. Civ. r. Orléans. Oespine. D.P. 34. I. 245.

08. — La déclaration imposée par la loi du 2i ocl. 1814, aux habitans des pays réunis, ne peut .se présumer ni se suppléer. De droit commun, la qualité de règnicole, acquise par la réunion, se perd p,ir la séparation. Si donc des lois postérieures subordonnent i cerlaines formalités la conservation de celte qualité, elle doit iiécessairemenl dépendre de leur accomplissement. — La simple continuation de la résidence en France ne la couserverail pas. — Dali., ib., n. 8.

«9. — Ainsi, le Belge devenu Français par la réunion de son pays à la France a perdu, par le démem bremeni de ce pays en 1814 non seulement la qualité de citoyen, mais celle même de Français, s il n'a pas fait la déclaration prescrite par la loi du 13 ocL 1814, et bien qu'il n'eût pas cesse de résiler en France. — 14 avril 1818. Req. Paris. Vanherke. D.A. 6. 400. D.P. 19. '. 105.

70. — Jugé de même poor un Savoyard. — 2 aoiit 1827. I.von. Min. pub. C. Pacoul. DP. 28.2. S6.— 23 avril 1828. Req. Toulouse. Bilhas. D.P. 28. 1.2i3.

El, dans ce cas, cet individu n'est pas soumis à la loi du recrutement en France. — Même arrêt,

71. — Mais l'étranger qui a acquis la qualité de citoyen français, en rempliséaut les conditions exigées par les lois antérieures à 1814, qui a constamment joui de celle qualité, et ne l'a perdue par aucun fait déterminé par la loi, doil être reconnu citoyen français, et admis à la jouissance des droits électoraux, encore bien qu'il u'ait pas rempli les conditions imposées par la loi du 14 oct. 1814 (C. civ. 2). — 12 «o». 1827. Montpellier. Sallin. D.P. 28. 2. 15.

72. — Toutefois, les inditidna réunissant tentes les qualités exigées par les art. I et 2 de la loi ita 14 oct. 1814, ne sont pas réputés de plein droit citoyens français; ils ne peuvent exercer Ifi dreil* attachés à celte qualité, et voter, par exemple, dans les assemblées électorales, qu'après lobleotion de lettres de déclaration de naturalité , encore que le gouvernement, conoainsant leur «xlnictioa

DROITS aVILS. § 4.

éirançért', 'lurciU conféri^, Jppuis «814, des fonctions piibliqnps Icllcs que cfllit «le maire et pré*idecl d'un Iribunal de commerce.— 18 aoûl I8i4. Kouen. I.omhard U.A. (i. 51i. b.l'. 1. 1113.

75. — l.elil« d'il» étranger devenu Français parla réunion do sa province ii la France, a perdu, comme son pire, la qualité de Français, par la scpariilion ultérieure dos deux pays, si le père, ni lui m-mc n'ont pas usé du bénéfice de la loi du 14 ocl. 1814. — 10 noï. IsiU. Uouai. Marlier. D.P. r.O. 2. il9 — SSmar- IHS4. Paris. Préfet de Seine-et-Marne D.P. 54.2. 157.— I(i juin. 18r.4.l<eq. Paris. Préfet de ^ieivcet-Maroe. li.P. 34. i. 5ii,i.

74.— Il importerait peu que le fils /ùt né en France. — Mêmes arrêts.

7S. — (^>u'il fût mineur au moment où le pays conquis « été séparé. — Ib noï. I8i9. Douai. Marlier. D.P. SU. a. Il il.

7t). — lit qn'il n'ci'il pas cessé de résider en France. — «5 mars l«3l. l'aris. l'réfel de Seine ct-Marnc. U.P. 34. ■.'. Iî>7.

77.— .Spécidiemcnl. l'enfant né d'un habitant de la Belgique, pendant l'incorporation de ce pays à la France, est néanmoins étranger , si, après la séparation opérée pur les traités de 1«14, le père n'a pas, pour conserver la nationalité française, rempli les conditions imposées parla loi du liocl. 1814, encore bien qu'au lieu de retourner en Bolgiiiue, il n'ait pas cessé, depuis la conquête, de résider avec sou filsdans un des anciens déparlemens de France. — IB juill. I8nj. Ueq. Paris. Préfet do Seinect-.Marne. D.P. 34. I. 30»

78. — Kn conséquence, le fils de cet individu n'est pas habile à e\ercir les droits électoraux (C. civ. 7). — iOnov. l.sj'.i. Douai. Marlier. U.P. 30. 2. 119.

79.— Le lils mineur suit il, quant à l'acquisition ou à la perte de-s droits c vils, la condition de son père?

80. — Jusé pour l'allirmativc que l'étranger mineur né eu Franie d'un étranger devenu Français par la réunion momentanée de son pays à la France, a perdu la qualilé de Français comme son père, si celui-ci ne l'a point conservée en se conformant à la loi du 14 ocl. 1814. — iSfév. 1831. Grenoble. Savoie. D.P. 3(. î. S3.

81. — ... El, comme son père , il est rendu à .«on ancienne naliunalité par l'etlét des traités. — IG juill. 18X4. Req Paris. Préf. de Seine-et-Marne. D.P. 3i. ). 50r>.

8i. — Mais on fonde la négalive sur ce que les lois et conslitulloii.'^ postérieures il celle d« 1791 n ont pu porter atteintvà la qualité de Français acquise à reniant dont le père, étranger d abord , a lui-même acquis cette qualité en vertu de la loi du 30 avril 1790, pendant la minorité de son lils^c, par suite, celui-ci n'a pas été soumis à la déclaration prescrite par 1 art. 9. C. civ. — âli déc. isa9. Colmar. Perreuod. D.P. 33. 2. 194.

83. — De même, l'enfant né Fraxçciis ne perd pas cette qualilé, par cela seul que le père vient à en être dépouillé pendant sa minoriié. — Spécialement, la séparation des pays réunis, en ùtant au père la qualité de Français , acquise par la réunion, n empêche pas que le fils, né pendant la réunion, et mineur lors de la séparation, ne conserve la qualilé de Français, qu'fl doit a sa naissance ( G. civ. 9 ). — JS mars 1831. Douai. Préf. du JSord. D.P. 31. 2.â-23. — V. n. 4.

^ 4. — Effets de lu privation ou suspension des droits uitils.

84.— La privation des droits civils résultant d'un jugement est toluic ou itnnielle.^D.A. U. 518.

Nous nous occuperons ici de \àpriciiiioii partielle de ces droits , et de ces effets — Pour ce qui est de la priraiwn totale, V. Mort civile.

85. — 1» On peut être pirvé, b temps ( C. pén. 9 et 48), ou il porpétuité ( C. pén. -28), de ceita ns droits civils. — Mais Cl lie privation ne doit être prononcée par les tribiin^uix qu'aulant quelle est autorisée par une disposition particulière de la loi (C pén. 43). — Elle est eniourue , ou comme peine ( C. pén. 4î) , ou comme conséquence d'une peine (,J8). — D.A. G. 538, n. 1.

SB. — oo L'incapacité d'administrer ses biens emporte nécessairement celle de les vendre, de souscrire des lettres de change, et de faire tous auires contrats. — D.A. C. 538, n. 3.

87. — Ainsi , le condamné au\ travaux forcés à temps, étant incapable d'administrer ses biens pendant le temps de sa peine, ne peut pas souscrire des lettres de change ; celles qu'il aurait souscrites sans date certa ne sont anuulaldes, comme supposées faites après sa coodainnaiion, si des présumplions graves motivent celle disposil on , et font croire d'siileurs que ces lettres contiennent une donation

DUOITS on ILS. S 4.

désui-ée. — 2" nov. {IH>. Koucn. I.aunay. D. 1. G. .';-.8, n. I.

88. — Ainsi encore, une vtnle d immeuble, consentie par un individu condamné à une p"ine emportant su>pension de l'exercice des droits civils, doit, [wur être valable , porter une date certaine antérieure il l'arrêt de condamnation. Si elle n'a pas cette date, les créanciers du condamné peuvent deniituler la nullité de cel'e vente, comme faite en fraude de leurs droits. — 7 moi I80ii. Rouen. Liniaire. U.A. 12. 858, n.4 IJ.P. 2. l4'iG.

HC. — Kl l'acquéreur ne peul prouver par témoins raulhenticité de la dote par la preuve vocale — Même arrêt.

90. — Le ministère public peut mémo requérir la nullilé d'une telle vente dans l'intéiêl de la loi.— Même arrêt.

91. — Le curateur du condamné ne peut ralilier la vcnle, sans aiilorisalion du conseil de famille , au préjudice des enfans mineurs du condamné.- Même arrêt.

92. — Mais la jurisprudence a modifié quelques lois exceptionnelles, frappant d'incanacilé certaines personnes; c'est ainsi qu'on a décidé qu'un prêtre, quoique détenu en vertu de la loi du 3 brum. an 4, n'eu a^ait pas moins la fiicultc de vendre ses biens. — 19 gerin. an 11. Mmes. Bassinet. D. V. 12. 857, n. 2. D.P. •>. 1433.

93. — Et de même encore la vente faite en 1792, par un ecclésiastique dépouillé de si'S fonctions cl placé sur la liste des déportes, par suite de ces actes appelés lois, ne peul eue déclarée nulle, en alléguant que le vendeur élail alors frappé de mort civile. — S mai 1813. Orléans. Maucourt. U.A. 12. 857, n. 3. 1).P.2.

94. — L'incapable d'administrer peut-il lester? — ^V. Disposiliunsentrevifs et lestamCEtaires.

95. — Lan. 29 C. pén., prescrivanjt les mêmes formes pour les nominations du curateur des biens du condamné et du tuteur de l'interdit judiciaire, c'cslau juge de paix à recevoir les dé.ibéralions de famille (C. civ. 303, SOii et suiv.l. Dans ces deux cas, ce point élail douteux avant le neuve m code pénal, à l'égard du curateur, donl le code pénal de 1781, lit. 4, art. 3, pourvoit le condamné en état d'interdiction légale. — D.A., ihid, a. 3

9U. — Le curateur donné il un condamné aux fers à temps, selon le code pénal du 6 oct. 1791, lit. 4, art. 2 et 3, devait être nommé par le tribunal, et non par lejugedepaix du domicile du condamné. — Toute nomination faite par le juge de paix était nulle et sans ellel. — iG frim. an 15. Agen Denis. D.A. 6. 538, n. 2. — 12 mai 1808 Uouen. Uermel. D.A. 6. 538, n. 2.

97. — L'art. 31 C.pén. ne permet pas que. pendant la durée de la peine, il soit remis au condamné au. cun secours, aucune portion de ses revenus. Carnet s'élève contre la rigueur de cette prohibition. — Toutefois, il n est pas défendu de prélever, en vertu du jugement rendu sur l'aNii des parens et du curateur, les sommes nécessaires pour élever et doter sesenfans, ou fournir des aliinens il sa femme, à ses enfans , il ses père et mère, s ils sont dans le besoin. Cette faculté est fondée ^ur le droil commun. Elle s'exerce sur les biens séquestrés de l'accusé contumax ^C. inst. cr. 475), comme sur ceux de l'inlerdil judiciaire |C. civ. 5 1). — Elle élail autorisée par une di.position expresse du C. pén. de l"9i (pari, l'o, lit. 4, art. 5), qui. quoique non reproduite par le C. pén. de 1810, ue doit pas être considéiée comme abrogée. C'est l'opinion de Carnol, sur larl. 31 C. pén., et Touiller, t. 1", n. 222.— D.A. U. 539, n. 4.

98. — Quand commence la privation partielle des droits civils, par suite de condamnation il une autre peine (C. pén. 2,s)? — Elle dale, comme la mort civile, de l'exécution, et non de la prononciation du jugement [C. civ. 2G). Conséquence d'une peine, elle ne doitpasla précéder. — Lavis du conseil d'état, du S janv. l8-'5 (D.A. G. 53G), l'a décidé ainsi, en déclarant que les lettres de grâce « accordées avant l'exécution du jugement />/ene/i«e/iï les incapacités légales, et ic;iaen( tuuith\a réhabilitation.»- D.A. iii/., u. 's.

iHj. — De l'élat de faillite, il ne résulte, pour le failli, ui interdiction, ni privation desdroils civils.— Cjuin 1831. Ueq. Uesançon. lilondeau. D.P. 31. 1.

)00. — Pour ce qui est relatif à la manière dont peul cesser la prie 41011 partielie nés droits cicils, V. Itéhabililalion.

,01. — L'art. 5 de la loi du 13 déc. 1779, d après lequel la jouissance des droils civiques est suspendue par l'état de domestique à gages, n'ayant été abrogé ni modifié jusqu'il ce jour par aucune loi, un

DUOIT iNATUREL ET DES GENS. 207

domestique est incapable d'être témoin dans un acie uot rié, autre qu'un testament, cl, par exemple , dans une donation entre vifs [I.. 25 vent, an 11, art.

9; C. 7, 931'. — 23 juin 1827. Itcniics. M D.p. 47.

S. ISÎ.

— V. Domicile, Etranger. — V. aussi Adoption, Agen» de change, Agens diploin., Aliinens, Amnistie, Armée, Attentai, Atleutat à la pudeur. Avocat, A»oué, lianiiisseiiienl. Cassation, Cession de biens, chose jugée. Colonies. Compét. adm., Coiiipét. criin.. (Condamnation, Coût par corp-, iConti ib. dir.. Don malurel. Donation, Disposil. entre vil'-., Domiiilc, Droits polit. .iri'U de com.,Elec com., Élecl. départ., Elec. Ie',;i.l.,l.i!ii^ri' litraiiger, l-.v cjition. Excuse, Exécuteur ti^i. un., lAiiei ti-e, ( larde du com. Garde nationale,llni-sHr Juif, .lugement, Loi, Militaire, Mineur, Mort ci>ile, Piavirc. JSolaire, Oblig., Peines, Pension, Prescription, Presse, Preuve lilt., Puiss. palern. , Hecrulement, Succession , Saisie exécution, Témoins, Teslamcnl, Théâtre , l'iitelle , Vente.

TABLE SOMHAtnC.

Abdication. ûC, Su, s. Incapable. 81, s.

Amiialion. 2G. Indemnité. 43.

Aliénabililé. 3. Inteulion. ;. as.

Aliinens. 97. Interdiction légale. 86, 5,

Autori-ation. 14, s. 32,37, suiv.

s. 57. Inlerprétalion. G.

Avocat. CO, s. Lettre de change. 80, s.

Belgique. 77. Lettre de naluralilé. 23.

Chirurgien. Gl. Liberté indivi luelle. 45.

Citoyens. 2, 10, s. 71, s. Loi (décret!. 41 , 30.

Compétence. G3. Loi personnelle. IG.

Condamné. 87. Mariage. IG, «3, s

Contis' ation. 4G, s. Médecin. GI.

Conseiller aulique. 55. Mineur. 11, 79, s.

Consul. 02. Mon civile. 20, 88, s.

Conventions. 5. Raissance. 9. s.

Curateur. 95, s. Kaluralisation. 9, s. 26,5.

Dale certaine. 88, s. 35, 32, s.

Déclaration. 66, s. Pays élrangeis. 20, s.

Décret. 44, 50. Pension. o2.

Dénizalion. 33. Perte, 25, s.

Déportation. 93. Présomption. 26, s. Go.

Diplôme. Gl. Prêtre. IG, 42, SG, s. 97.

Domestique ii gages. 101. Preuve. 31. — lesliuioniale.

Domicile. 14, s. 89.

Donation déguisée. 87. Privation partielle. 84, s.

Dot. 97. Uecrutemenl. 70.

Droit acquis. 23. liéliabilitation. 100, s.

Droits personnels. 4 , H , lieligieux fugitif. 42. s. 73, s 79, S. Renonciation. 2G.

Effet. 81, s. Réquisition d'office. 90.

Elections. 71. Résidence. 22.

Emigré, 21, 30, s. 43, s. Réunion. 2?, s. 08, s.

Esprit de retour. 28, s. Secours. 97.

Elahlissemenl. 41. Séparation de biens. 63.

Etrangers. 7, s. 65. —de corps. 65. — de ler-

Evéché. 58, s. ritoire. 73, s.

Exécution (délai). 98. Serment civique. 42.

Expatriation. 46. Service militaire. 26.

Fail ite. 99. Succession, 38, 42, 48, s.

Femme. 47, 6,3, s. Témoin. 22, loo.

Fonctions publiques. 20, Testament. 94. 67, 72. Vente '80, s.

Français. 3, 7, s. Veuve. 41, 66.

DROrrs CIVIQUES. — \. Droits civils. — V. aussi Altroupemeus, lilecl. com.. Emigré, Eifel de com.

DROITS DE COMMISSIO.N.— V. Commissionnaire, Faillite, Prescription.

DROITS D'E^iTRÉE. — V. Contrib. ind.. Marché de fournit., Obligat., Octroi,

DROITS ÉVENTUELS. — V. Absence, Action, Adoption, Condition , Donation, Ilypoih , Purg., Retrait success., Saisic-immoh., Succession, Succession vacante. Transaction, Transport, Vente.

DROIT FÉODAL.— V. Communes, Féodalilé.

DROIT DES GENS.— V. Droit naturel.

DROIT DE GRACE.- "V. Amnistie.

DROIT DE GREFFE. — V. Enregistrement, Greffe.

DROIT INCORPOREL. — V. Choses, Conimissairepriseur. Don manuel , Dot, Eureg., Lxpropiiat., Garantie, Louage, Kanlisseuicut, obii^., Prescription, Privilège , Servitude , \ ente , Vente publique.

DROIT D'INSISTANCE.— V. Dol.

DUOir LiriGIEl X.— V. Transport.— N . aussi .\\ocat, Avoué, Communes, ConIlit, Discipline, Effet de com.. Garantie, Huissier, Notaire, Retrait successoral. Saisie-immobilière, Transaction.

DROIT K.VTUREL ET DES GENS. — 1. — On

nomme droit naturel le système des règles imposées

aux hommes par leur propre nature , pour les diriger

208 DROIT NVTUREL ET DES GENS. «rt. I".

dans leur comluilo. le droil des gens n'c>l aulre chose que le droit ualiiiel appliqué aiiv nalioiis considérées comme cUts moraux et colleclifs.

-2. — Par cela qne la loi naturelle déri>c de la nature même de l'homuic, elle a |iour caractère principal d'elle immuable et univer.-elle. .Vcc ait ulia Romii, alia .lllicuis, iiIki tiunc, alia jiost hue ; scd in omnibus cl cmiii itufoie, una, icmpitcniu et immortalis.

Art \". — Droit naturel.

Aat. i.- Drvit il-s <ipuy.

5 |ot. 0,0 is cl deioirs i/cneittii:c des iialtons.

g 2. — De In lilicrié des mers.

§ 3. — De la i/ucrre.

§ 4.— De lu iieiilrulilé.

\ 5. — Des traitis.

§ C. — Des auens difloinaliqiits.

-;. — On ne s'attend pas il trouver ici la discussion et l'apprécialion des divers systèmes qui ont clé élalilis sur le droit nalurtl. (Quelque intéressant que soit, même pour le légiste, ce tra\ail de critique philosophique, il sort des homes de cetou\rage. Il a été fait, d'ailleurs, a\ec talent par une f.ule de jurisconsultes, notamment p, r tianan de Coulon iUép. de Merl., >» Uroil naturel), par Jlalpeyrc ( fi,. tr.'mii du di: nal. el tiii il'. il'S ^ hv, p. 5i et suiv.), et, en dernier lieu , par un homme supérieu , M. Jouffroi \LiCiin de ar. ««(//j-.).— Tout ce qu'on se propose de faire ici, c'esl de présenter, le plus brièvement possible, les principes les plus généraux du droit naturel et des gens. Dans ceite exposition nous suivrons plus partïeuliéremenl la théorie professée par Malpejre dans l'ouvrage [rccilé, théorie non entièrement nouvelle , sans doute , mais complétée par cet estimable auteur it pré>cnléc par lui a\cc beaucoup de clarté cl de méthode.

Art. )". — Drnit naluiel.

4. — On peut ré.luire à six, suivant Malpeyre, les lois primitives de la nature humaine, savoir: 1» la stiijatiiè romparativc (peut-être un mol plus général, celui de raison, par exemple, conviendrait- il mieux); — 2® Camovr de soi ; — ô» bâtirait des sexes VuH rers l'autre; — f» la tendre se lies pcic et mère pour leurs eu/an^ ; — oo h y. ntime/it relùjicux'y — 0* la snciaKilîtc. C'est de ces sources premières que découlent les droits, les devoirs et toutes les iuitilutions humaines.

j. — 1° Sa:jncilé. — L'intelligence de Ihommc est naturellement droite, c'est-à-dire que toute personne dont l'or^anisôtion est compléta, a naluretleinent aSïCZ de lumières pour discerner le Lien moral du mal moral.

G. — L'étude de l'homine prouve qu'il n'est pas seulement un être intelligent, mais qu'il est un être libre. 11 suit de là qu auteur de ses actions, il en ctt responsable.

L'intelligence de l'homme est peifectihle, el sa liberté est en raison de son intelligence. C'est donc pour lui le premier des devoirs de cultiver celle-ci.

7. — Le jugement que porte la raison de la bonté morale de telle de nos actions produit en nous un sentiment de bonheur. Le jugement contraire produit le remords, que forme im des élémens du malheur.

*<. — Des jurisconsultes ont considéré la raison comme le principe nijique des lois naturelles ; c'est à tort : elle doit régner et dou^ner partout ; elle est la directrice de toutes nos facultés; elle est la première, mais non l'unique loi de Ihonimc moral.

U. — 2» -Imour de soi. — « 1 out être animé est porté par la nûture i sa propre conservation, à détendre sa vie et son corps , à éviter tout ce qui peut lui nuire, à se procurer tout ce qui est nécessaire à son existence» (Cic. tfc o//iiiis, lib. i). — De cette loi naît le devoir et le droit de veiller à notre conservation.

to. — Le premier devoir étant de se conserver soimême, le suicide n'est légitime dans aucun cas : il ne l'est ni pour le citoyen, qui ne >cut point survivre a la libeite de son pays, ni pour le malheureux que l'infortune accable, ni pour la femme qui déleud sa pudeur; car l'Iionneur ne peut se perdre que par un acte de notre propre volonté ; ni même, suivant quelques auteurs, pour I innocent qui recule dc\anl l'échafaucl. — la même loi qui défend le suicide interdit le duel. — Pages (de l'Ariége); Encmlop. modem,; \' lirnitnatuiel.

il. — D'après la même loi, l'homme n'a pas le droil de se mutiler. I.es fakirs, les eunuques volonlaires soni généralement condamnables. .Mais on pcul se

DROIT .NATLUELET DES GtNS. ir.T. l<f.

mutiler en se f.iisant couper un membre gangrené. Inutile d'insister, comme le font de graves auteurs, sur une véiité si claire.

12. — L'hounnc peut il être soumis à l'esclavage? Répétons, en les défigurant à regret , pour plus do brièveté, ces argumens invincibles de llousseau : - Il n'est pas vrai de dire que le droit des gins a voulu que les prisonniers fussent esclaves, pour qn on ne les luàt pas. Il n'e^t permis de tuer dans la guerre qu'en cas de nécessité ; or, on ne peut pi étendre que l'homme qui en a fait un autre esclave, ail été dans la nécessité de le tuer. — 11 n'est pas plus vrai de dire qu'un homme libre puisse se vendre; la vcnle suppose un prix ; l'esclave se vendant, tous -es biens entreraient dans la propriété dumaitre;le maitre ne donnerait donc rien, et l'esclave ne ic evrait rien. — Lu homme pût-il se vendre, un peuple ne le pourrait pas ; car l'homme qui se fait l'esclave d'un autre se vend tout au moins pour sa sub^i.-tance. Mais un peuple, pourquoi se vend il? Ln roi ne fournit pas à ses sujets leur subsistance, c'est le contraire. — Dire qu'un homme ou un peuple se donne graluîleinenl, c'est dire une chose absurde; un tel acte est nul, comme dicté par la démence. — Quand chacun pourrait s'aliéner lui-même, il ne peut aliéner sesenf.ins ; ils naissent hommes (t libres; leur liberté leur appartient; nul n'a le droil d'en disposer.

15. — » Rei:ourer à la libellé, a ouïe Rousseau, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité et même à ses devoirs; il n'y a nul dédommagement possible pourquiconque renonceàl(jul; nue telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme ; c'est «ter toute moralité à ses actions, que d'ùlertnutc liberté à sa volonté. »

14.— Pour juslilierlesclavage des nègres, on a fait surtout valoir rinfcriorilé, par rapport aux Européens, de leurs facultés intellectuelles, infériorité dont, il faut en convenir, la slruclure anatcmiquede leur tête oITre l'incontestable preuve. Mais nous répondons avec Malpeyre : les nègres ont lous les organes fondamentaux de l'intelligence; l'ex;rciee et la civilisation développeraient infailliblement ces organes. D'ailleurs, celle inlériorilé intellectuelle fùl-elle invincible, elle ne détruirait pas la qualité d'homme, et ne pourrait justifier le pouvoir sans limites qu'on s'arroge sur ces malheureux(Ori it naluiel des i/ens. p. 93).

'^.— Du devoir de la conservation dérive le droil de la défense.— L'homme attaqué, qui ne peut se défendre qu en tuant son adversaire, doit lo tuer. La loi de sa conservation lui donne lont droit sur l'assaiUanl et sur ceux qui seraient, par leur volonté ou par hasard, un obstacle inévitable à son salut. Celui qui aide son semi.liible atlaiiué, a les mêmes droits que lui contre l'agresseur. .Alais, comme on ne se défend que pour se conserver, on ne peut pousser la défense plus loin que la conservation nel'eÀigc; car, a dit lîarlholc. « le dro t de se défendre ne provient pas de l'injuslice de l'agresseur ; il vient directement et immédiatement du soin de notre propre défense, n Nul n'a le droil de se défendre s il n'est acluellement cltaqué. Tous les droits cessent au moment où Ion est en sûreté. — Pages (de l'Ariége); Enrtjciop. mclerne, v» Droil naturel.

16.— Des auteurs graves décident que si des hommes meurent de faim dans un désert, ils peuvent s'en- Ire-dévorer , api es le tirage au sort; que si plusieurs personnes surchargent une barque battue par la tcmpêlc, elles ont le droit de jeter à la mer une partie d'entre elles, toujours après la formalité du tirage au sort, et en ayant soin d'épargner le propriélairc de la barque. Ils ajoutent qu'on n'a pas le droit, dans un naufrage, de se cramponner à une planche doul un autre s est saisi. Lions, avec Pages, que quand la conservation de lous est oltaquée, chacun a le droil de préférer la sienne à celle des autres.

17. — 3" .illrail d-s icacs l un vers l'autre. — De même quel'c a pourvu à la conservation de l'individu par le sei.timeul de l'amour de soi, de même, la nature a pourvu à la conservation de l'espèce, par un aulre instinct non moins puissant, celui qui allire Tun vers l'autre les de ix sexes. L'amour est doue l'une des pi incipales lois de notre nature, loi d'où dérive le devoir de la conservation de l'espèce, el, par suilc, la condamnai ion du célibat.— Pages, lue. cit.

IS. — Le but du mariage, Ij nature même de l'homme, semblent repousser la polvgamie ; Montesquieu pense, il esl vrai, que les fois qui la défendent eu Europe el qui l'auloiisenl en Asie cl en Afrique sont en rappoilavec les climats île ces diverses parties du inonde. Mais il est aujourd'hui généralement reconnu que cet auteur a attribué aux climaisune influence exagérée. On conteste laulhenticilé des calculs par lesquds il prélend établir que landis qu'eu Europe, il nait plus de garçons que

DROIT NAIUKEL ET DES GENS. vr.r. 1-'.

de Giles, il nait au contraire en Asie et en Afrique plus de filles que de garçons. Montesquieu avoue lui-même que la polygamie n'est pas, dans les climats méridionaux , une iiistitulion utile. De plus, elle est, les laits l'attestent , moins favorable que le mariage à raccruissement de la population. Elle no peut convenir qu'aux élats despotiques, où la femme esl esclave. Elle altère enfin piofondêmenl et le sentiinent de l'amour conjugal el le sentiment de l'amour paternel.

10. — La polyandrie est encore plus coiitraire que la polygamie h la loi de la propagation, puisque le père ne pouvant être connu, les maris doivent lous se refuser à donijer des soins à l'enraiit. .\ussi la polyandrie n'est-elle admise qu'au 1 hibel.

20. — U suit de ce qui précède que le mari et la femme ont un droit mutuel el exclusif l'un sur l'autre. L'adultère, dit Pages, '<" . cit., esl donc un vér table vol . plus odieux chez la leromc , parce qu'elle place le mari dans la nécessité de nouriir des I nfans dont il n'est pas le père. — Les époux, outre la fidélité, se doivent une as-islance mutuelle dans leurs besoins. Le mari doit protéger el diriger sa femme, celle-ci lui doit en retour une jUste déférence.

21. — Suivant l'auteur qu'on vient de citer, le mariage contracté par la volonté lilirc de* époux , peut, en droil naturel , se dissoudre par la volonté contraire; mais on blesserait les lois de conservatiou, si la séparation avait lieu avant (|ue l'è lucation des cnfans fut terminée, el que la femme fut assurée de n'en pas porter un autre dans son sein.

22. — -4" Tcn'iresst des père et lucre pour leurs en fans. — L'homme, ii sa nal sauce, esl dans l'impuissance absolue de pourvoira ses besoins Mais l'amour de s s père et mère supplée sa faiblesse, ce sentiment esl encore l'une des grandes lois de notre nature. Les principaux devoirs qu'elle impose aux parens sont de donner il l'enfan. les soins, les alimens nécessaires, de l'instruire à pourvoir par lui-niêine ii ses besoins, de le corriger par des chûlimens modérés.

23. — Le pouvoir paternel cesse, suivant Pages, loc. cit., au moment où l'éùiication esl terminée. — Si , ajoule-l-il, le fils continue d'exisler avec le lère, c'est par 1 établissement formel ou tacite de la société de famille.

2'. — li" Sentiment reliijieuj'. — 'Le sentiment qui nous porte n ilurellemeut vers l'I Ire suprême, esl un des attributs exclusifs de l'huu:anilé; il est, par son importance, la première loi de notre nature morale. C'est de ce sentiment que découlent tous les cultes par lesquels , sous des formes progressivement rationnelles, la religion a favorisé la marche de lacivilisat on.

23. — G» .'iociabililé. — Le be oin de vivre en société ou le sentiment de la socialulitcL'H encore une de CCS lois primitives de notre nature, d'où découlent nos droits el nos devoirs. On sait assez avec quelles ressources d'esprit un illustre écrivain à combattue l'idée, que la sociabilité soit une loi naturelle. Son opinion n'a plus de partisans. Elle Cstréfuée, à notre avis, par ce fait seul, que, dansions les temps, dans lous les pays, les hommes se sont réunis en société. Rien à conclure de quelques exemples isolés, de sauvages trouvés dans les forêts de l'Europe, vivant dans un complet isolement. La constilution défectueuse de ceux d'entre eux qu'on a pu observer , atteste que ces uiallieureux étaient de véritables idio's. La constilution physiiiue et morale de I homme démoulre d'ailleurs qu il a élé créé pour vivre en société.— Pourquoi, sans cela, aura t il reçu le don de la parole, le sentiment de ses devoirs envers ses semblables, et de hautes facultés qu'il ne peut mettre en action ou complètement dèvclop;ier que djns l'élal social ?

2C. — L'exisîence de !a société a pour condition essentielle la justice ou le respect des droits de tous. Elle repose encore sur l'échange de secours el de bons ollices que se doivent réciproqueuieiit les hoiiimcs, nul ne pouvant se suffire à soi-même.

27.— Des relations des hommes entre eux dérivent les contrats. — \ . Obligations.

Les obligations du droit naturel peuvent être exigées devant le tribunal delà résidence dudcfendcur. — V. Étranger.

28. — L'état de société donne naissance au droit de propriété; car, sans la garantie que lui donne l'association , le droit de proprièlé ne serait que le droit du premier occupaul, droil qui s'évanouira t ii l'Instaiil même où cesserait la possession réelle el effective de la chose qui en aurai! été Tobjet. « La propriété, dit B. Constant, existe .;<) par la jocù le ; la société a trouvé que le imilleur mo)cn de faire jouir SCS membres des biens communs îi lous , ou

DROIT NATUREL ET DES GEXS. ikt. l'r.

disputés par tous aranl son insliliition , élail d'en concôdiT une partie à chacun, ou plutôt de maintenir • bacuii dons la partie qu'il se trouvait occuper, en lui en garantissant la jouissance, avecleschangemens i|uc celle jouissance pourrait éprouver, soit par les chances multipliées du hasard , soit par les degrés inégaux de l'industrie. La propriété n'est autre chose qu'une convention sociale, u — Principes de politique, p. 2il.

59. — Le droit de propriété , né de l'élal de société , co devient à son tour le plus ferme rondeuicnl ; cl à ce titre il est un droit sacré. Toutefois , en sa qualité de convention sociale, la propriété est de la compétence et sous la juridiclion de la société Ainsi , on peut, mais moyeunanlunc juste et préalable indemnité, élrc dépossédé de sa propriété pour cause d'utilité publique, pourvu que celte utilité soit bien constatée.

SO. — Uinviolabililé de la propriété doit Iléchir encore dans quelques autres cas. Il est évident, par exemple, que le voyageur qui, mourant de faim, ne peut se procurer autrement des alimens, a le droit de cueillir des fruits sur le terrain d'aulrui. La conservation présente de l'un, dit Pagèî, ioc. cit., passe avant la conservation future de l'autre.

31. — L'occupation fut la première manière d'acqaérir la propriété (elle est encore aujourd'hui le moyen d'acquérir les objets qui n'ont pas de maîtres)i mais une fois les biens de la terie répartis entre les membres de la société, de nouveaux modes d'acquisitions s'élablirent. Ce n'est point ici le lieu d'en parler avec détail, ^'ous dirons simplement que les manières dérivalives d'acquérir la propriété peuvent être rangées en trois classes : I» celle résultant d'une volonté expresse, l'échange, la vente, la donalion entre vifs ou à cause de morl; — 2° celle résultant d'une volonté que les lois ci\iles induisent des plus fortes présomptions, pour é\ iler, dans l'intérêt public, des débats funestes et des iiUerruplions dans la jouis sance : à celle classe se rattache le mode d'acquisition par succession et par prescription; — 3» enfin, celle résultant d'une volonlé légalement contrainte , les ventes forcées, les prises faites sur l'ennemi.

32. — En consentant à vivre en sociélé , l'homme cousent par là même à faire tous les sacrifices indispensables au maintien de l'état social ; eu échange «les garanties et de la prolection que la société lui accorde, il renonce à l'exerc ce de la partie de sa liberté naturelle dont le sacrifice esl essentiel au maintien de la chose publique.

33. — Mais quelle est celte portion de liberté dont rintérét public exige absolument l'abandon; où est la limite entre ce que les gouvernés ne peuvent refuser sans mettre li société en péril, el ce que les gouvernans ne peuvent exiger sans tyrannie? Nous n'a- ■vons point à aborder ici celte grande queslion, dont la solution varie tuivanl h s divers degrés de civilisalion, et qui doit cire par conséquent l'objel d'un débat éternel. Disons seulement que, dans ce débat, trop souvent sanglant, et où triomphe tour à tour le principe de l'ordre et celui de la liberté, le vai.nqueur a presque toujours abusé de sa \ictoire. Ainsi, d'une pari, nous avons vu Napoléon , entouré des élémens d'ordre les plus puissans que l'on puisse concevoir, une armée dévouée, un peuple enthousiaste, des funclioniiaires respectés ; nous l'avons vu, disons nous, s'irriter à l'idée qu'un avocat put proférer en public quelques paroles de blâme contre son gouvernement; nous l'avons vu soumettre à une censure odieusement minutieuse les écrits, pourtant si rcservés, de ces idéologues qui lui inspiraient lant d'aversion. — Ll, d'un autre coté, nous voyons aujourd'hui les amis de la libcrlc, par une exagération coniraire, attaquer avec acharnement, sous prét.-xte d'une amélioration qui doit élre lente et mesurée pour êire progressive les dernières cl faibles digues qui s'opposent encore aux cnvahissemens d'une licence effrénée.

54. — L'un des principaux droits naturels dont l'état de la société exige le sacrifice , est celui de se faire justice il soi-même. C'est au magistral institué à cet clfet que doit demander réparation des injures qui lui sont faites, quicunque est attaqué dans sa personne, son honneur ou ses biens ; il n'y a d'exception il cette règle que lorsqu'on se trouve dans la nécessité de repousser une violence personnelle contre laquelle on ne peut obtenir le secours de la société.

3S. — Les sociétés sont instituées dans l'intérêt de tous ceux qui en font parlie. Et comme elles ne peu- Vfenl avoir de meilleurs juges de leur intértt qu'ellesmêmes, il s'ensuit que la masse des ciloveus doit concourir directement ou indireclemect à l'exercice tlu pouvoir souverain ou législatif.— .Malpeyre, Droit naturel, p. Iti4.

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