DROIT .NATUREL ET DES GENS. ART
30. — Le principe de la souverainel^ du peuple, c'i'St-à dire la suprématie de la volonté générale sur toute volonté particulière , ne pont , dit D. Constant, être contesté. La loi doit être l'expression ou de la volonté de tous, ou de celle de quelques uns Or, quelle serait lorigine du privilège exclusif que vous concéderiez- à ce petit nombre? Si c'est la force, la force appartient à qui s'en empare: elle ne conslilue pas un droit, el si \ous la reconnaissez comme légitime, elle l'est également, quelles mains qui s'en saisissent, et chacun voudra la conquérir à son tour. Si vous suppose/ le pouvoir du petit nombre sanctionné par l'assenlinient de tous, ce pouvoir de\ient a:ors la volonlé générale {Principes de polit., p. 1.
37. — Mais la souveraineté du peuple, suivant le même auteur, n'est pas illimilêe , comme l'a prétendu Rousseau, qui n'a f;iit , dans son Contrat .social, que déplacer le despotisme sans le détruire. 11 y a, au contraire, une partie de l'existence humaine, qui. de nécessité, reste individuelle et indépendante, et qui est de droit hors de toute compétence sociale. La souveraineté n'eviste que d'une manière limitée et relali\e . Au point où commence l'indépendance individuelle, s'arréie la juridiction de celte souveraineté. Si la société franchit celte ligne, elle se rend aussi coupable que le despote qui n'a pour titre que le glaive cvterininalcur. Les droits individuels auxquels aucune aulorilé nepcut porter atteinte sans déchirerson propre litre, sont la liberté individuelle, la liberté religieuse, la liberté d'opinion, dans laquelle est comprise sa publicité, la jouissance de propriété, la garantie contre tout arbitraire. — V. dans l'ouvrage précité un admirable développement de ces principes.
3S. — On vient de voir quelsso.nl les principaux droits du citoyen; :oici maintenant ses devoirs généraux; Obéir au gouvernement, si ses actes tendent au bien-être de tous ; obéir encore , mais en tâchant de l'éclairer , si l'on croit que, par erreur , il s'égare dans sa marche; lui résister , s'il devient oppresseur, c'esl-à-(îirc s'il porte alteiute aux droits inviolables dont il esl parlé dans le numéro précédent, cl si l'on n'a pas à craindre que la résistance n'amène l'anarchie, toujours pire que le plus mauvais gouvernement; enfin, contribuer de sa personne et de sa fortune au maintien de la chose publique. — V. Malpeyre, Dr. nnt., p. IC7.
3;i. — On a nié que les lois naturelles eussent une sanclion. Celait ne tenir aucun compte des remords qui suivent louiours, et des peines physiques qui accompagnent souvent leur violation; c'était oublier que les lois positives qu'on doit considérer, quand elles sont justes, comme inspirées par la nature, viennent prêter leurs secours aux lois naturelles; que la sociélé punit de ses mépris les mauvaises actions qui ne sont pas atleinles par les lois positives; c'était oublier enfin la crainte qu'inspire aux hommes la perspective des peines, du moins morales el temporaires, qui doivent, dans une vie ultérieure, punir les infraclions, commises dans celle-ci, à la loi du devoir.
Art. 2. — Droit des gens.
10. — Le droit naturel , dérivant de la nainre hnmaine, ne régit pas seulement les relations d individus il individus, mais aussi celles de peuple à peuple. On le nomme alors dmii des rjcns primaire , pour le distinguer du droit résultant des traités intervenus ou des usages établis entre les éta!s , et qu'on nomme droit dcsijcns secondaire.
l 1". — Droits el devoirs ginéiaui des nations,
11.— Toutes les nalions ont les mêmes droits à exercer et les mêmes devoirs a remplir, quelle que soi; leur force ou leur faiblesse numérique. — Chacune d'elles peut se constituer et se gouverner comme il lui plaît, el user, à son gré, de tous ses moyens pour se conserver el pour accroître sa puissance et sa prospérité. Nulle aulre nation n'a le droit de s'arroger sur elle aucune préséance.
42. — Le territoire qu'une nation habite est sa propriété exclusive. — II en esl de même, dit Malpeyre, d'après le consentement tacile des peuples civilisés, des contrées désertes ou occupées par des peuplades sauvages, dont une nation prend possession en y plantant son drapeau, bien qu'elle n'y fonde aucun étublissemenl. — Mais il est permis, ce semble, de révoquer en doule la légitimité de celte propriété que des nalions prétendues civilisées s'adjugent sur des contrées habitées par d'autres peuples, en vertu d'une plantation de drapeaux, et sous prétexte que ceux ci sont sauvages. Le plus ou moins grand degré de civilisation ne saurait altérer en rien le droit de propriété acquis à un peuple par le fait de son ètablissemenl sur le territoire qu'il oc-
DROIT NAT, LT DES GEN.«'. .\r,T. 2 , | I". 209
cupc, pourvu, I» que cette occupation suit réelle, effective; car une horde errante qui ne fait que passer d'un lieu ii un autre, n'a de droit sur aucun ; 2« que l'étendue du territoire soit proportionnée aux b.soins du peuple qui prétend y avoir droit. Nul doute , dit Perreau ( Eléiii. de lètjislat., p. 20t ). que le premier occupant aurait aussi le droit do former un établissement sur le territoire qui s'étendrait au delà de cette proportion ; car le droit de propriété n'esl juste qu'auianl qu'il est raisonnable et qu il peul élre véritiblement exercé.
43. — Nous ne pensons pas non plus que la prise de possession île contrées désertes , par des navigateurs qui n'y font aucun établissement réel, sul'use pour en assurer la propriété à leurs nalions. De tels actes , dit encore Perreau, doivent être entièrement assimilés à ces ridicules dispositions par lesquelles les papes avaient donné la prétendue propriété d'une grande partie de la terre aux souverains de Castille el de Portugal.
44. — Le droit exclusif de propriété d'une nation se divise en droit de domiinc (par lequel elle use el dispose de tout ce que le pays peut lui olfrir de ressources et d'avantage) et en droit d'empire, par lequel elle commande seule sur son territoire, permet et défend à son gré tout ce qui s'y fait. Ces deux droits sont inséparables.
43. — Lue nation a le droit de permettre ou de défenlre, à qui il lui plalt, l'accès de son territoire. Quand elle le permet, c'est liujours sous la condition tacite que l'étranger respectera ses mœurs, ses usages, et sera passible de ses lois de police et de sûreté. — De son coté , la nation s'oblige . par celle permission , à proléger la personne el les biens de l'élranger. Elle ne saurait lui refuser le droit de lester, d'acheter, de vendre, etc.
47.— La donation entre vifs esl du droit des gens.— . Y. AITairc Malans, el V. Mort civile.
43. — Il est toulefois des droits qu'ell; ne saurait sans danger leur accorder, que lorsqu'ils perdent, par la naturalisation, la qualité d'étrangers; ce sont les droits attachés ou titre de citoyen , par exemple , lo droit de participer aux élections, de porter les armes , d'être témoin inslrumenlaire daus les actes publics, etc. — V. ces mots.
4<. — Suivant Perreau, p. 20!, une nation ne peut imposer à l'étranger aucune charge à titre de rétribution de la sauvegarde qu'elle lui accorde. Mais comment , pouvant refuser l'entrée sur son territoire, ne pourrait-elle pas ne l'accorder que sous telle condition ?
4 ) — On ne conteste plus aujourd'hui l'absurdité da prétendu droit d'aubaine, c'est-à-dire du droit qu'aurait une nation de s'emparer des biens des étrangers morts sur son territoire, et des biens que le naufrage y a jelés. Les immeubles acquis par l'étranger suivent toujours la loi du pays où ils sont situés.
30. — Ordonnance du roi qui prescrit la publication de la con>ention et de l'article additionnel concer* nant rétablissement réciproque des Français en Suisse et des Suisses en France, conclus entre la France et les cantons et états du corps helvétique y dénommés. — 23 sept. 1S27. D.P. 27. 3. 17.
5i. — Le territoire de chaque nation est sacré ; tout proscrit qui y a reçu asile ne peul tant qu'il continue d'y résider, élre saisi que d'après l'autorisation expresse du souverain. Mais il esl de rinlérct des nations d'exercer le droit, ou plutôt de remplir le devoir de l'hospitalité, avec discernement. Il ne faut pas, sous prélexte de protéger le malheur , se rendre en quelque sorte le complice des crimes les plus hideux.
32. — Les truilés politiques entre les divers étals conliennent des clauses parliculières sur ce qui est relatif aux extraditions. — V. Compétence ( matière criminelle, art. l""). — V. aussi l'ordonnance du roi, qui prescrit la publication de la convention conclue entre la France et la Bavière pour l'extradition réciproque des déserteurs. — 9 mai 1827. D.P. 27. 3. 14.
S3. — Et l'ordonnance qui prescrit aussi la publication de la convention , sur le même objet , conclue entre la ï'rancc cl la Prusse.— 21 sept. 1828. D.P. -28.
o t. — II a été jugé que le droit de livrer un étranger prévenu de délits dans le pays dont il esl originaire, aux tribunaux de ce pays", appartient au roi, en verlu des droits qiCil tient de sa naissa?ice , et non ensuite des traités. — Il peut, dès lors, l'exercer sans qu'il en résulte une atteinte au droit qu'il a d'accorder prolection et asile aux infortunés qui se réfugient en France , el l'arrestation ainsi opérée en verlu d'une simple ordonnance , et même dans le silence des traités , conslilue une détention légale. —
no Duorr > at. et des gens. aux. 2, § 2.
30 juin 18:7. Cr. r. Douai. DclagraiuTille. O.P. i7. 1. 288.
Celle JécUion qui devrait , ce semble, Hte encore saiTie aujourdhui , ne pourrail plus , sous la charte de J830 , cire molivée sur les droils que le roi tient de sa naissance, puisqu'il licnl .lireclemeul de la volonté du peuple, el non de sa naissance, la royauté ei tous les ilroiis qui y sonl allathes.
85 — L'n peuple peut permellre ou interdire limpoHation sufson territoire de telle ou kllc mr- Sandi^e, ou en assujetti, lenlreo a «ue taxe. Con- Tienlil qùil use de ce dr.iiî i/e-l une autre que,l.ûn SG — I-'inU-rél des nations leur prescrit de » accorder mutuellemeut protection et amitié. Si donc 1 une d'elles est iiijosieinent attaquée , si elle est en proie k la famine . à la peste, c'est un devoir pour les autres de la protéger, si elles le peuvent sans conipromeilre leur existence, de lui livrer les denrées nécessaires à des prix raisonnables , de lui offrir tous les genres de secours compatibles avec le soin de leur pri pre sùrelé. Cesl un devoir aussi pour tout peuple éclairé de contribuer à la propagation de l instruction chez ses voisins.
87 — Une nation dont le territoire est traversé par DD fleuve , qni va ensuite arroser celui d'une nation Wisine , ne doit point disposer des eaux de ce neuve d'une manière préjudiciable a celle ci.
58 — Il e=l généralement admis parmi les nations de rendre tout elal responsable du tort qu'un de ses membres fait à un étr.mger, el de l'obliger à réparalion — iinsi , une nation qui , sans I ordonner , soutfrirail cependant que ses membres exerçassent la piraterie donnerait lieu contre elle à une guerre juste, à moins quelle ne prouvât quelle est réduite , pour quelque cause que ce soit , à l'impossibilité de réprimer ces désordres. — Perreau , p. STO. — \ • Prises
DROIT ^.iTL;n^;L ET DES GENS. ART. 9, §9.
qu'ils occasionnent, en l'obligeant à faire garder son territoire, soit ii raison de la sùrelé qu'il leur procure en les protégeant contre l'ennemi, en éloignant les pirates, et en sa chargeant d'éublir des pilotes, des fanaux et signaux nécessaires, etc.
Cf.. —Les étrangers sonl soumis aux lois de police et de siireté du peuple dans la mer territoriale duquel ils naviguent ; ce qui n'empêche point qu'ils ne eontiniienl d'être placés sous l'autorité du cbef qui les commande. — .A/uni, l, 85.
C7.— 11 n'est pas permisd'inquieler un navire dans les poru ou baies des puissances neutres. I-a prise d'un navire, faite sous le canon d'une ville, et à une distance de la terre , comprise sous la juridiction d'une puissance neutre, est injuste el nulle.— Orotius dt Jurti iein fie p cû-, lib. .ï. cap. S, J I", cap. 17, § -; \ attel, Droit îles -jeus, Uv. 5, ch. 7, § 3; izuni, i. US.
08. — Alors même que le combat naval a commencé en pleine mer , on ne peut poursuivre le navire ennemi jusque dans le voisinage du territoire d'une puissance neutre. Mais celle- ci doit, dans celte hypothèse, obliger le vaisseau réfugié à désarmer et à ne plus mettre à la voile pendant la durée de la guerre.
Azuni, 3, 219. — Cuntià , Casaregis, de Cummer-
cio, dise. 24, n. 2.
C9. — Le privilège de ne pouvoir être arrêté même dans les eaux territoriales ou dans le port d'une nation, établi par le droit des gens en faveur des navires amis ou neutres, cesse dés que ces navires, au mépris de l'alliance ou de la neutralité, commettent des actes d'hoslililé envers cette nation. —7 sept. 1832. Cr. c. Aix. Carlo-.Uberto. D.P. 32. 1. 417.
maritimes.
SO. — La prescription a lieu entre nations , comme entre particuliers.
J 2. De la liberté des mers.
60. — La question de la liberté des mers , si vivement déballue au seizième siècle , notamment entre Selden et Grolius , est dès longtemps résolue dans le sens de l'opinion de ce dernier. < )n ne couteste plus qne la mer , étant insusceptible de culture el de bornage, on ne peut acquérir sur elle aucun droit de Sropriélé, et qu'elle échappe, par la mobilité de ses ois , à tout acle de prise de possession. .Ainsi , aucune nalion ne peut légitimement mettre obstacle à ce que les autres jouissent , dans toute l'étendue des mers, de la faculté imprescriptible de naviguer el de pêcher. — Mais une nation peut valablement renoncer à exercer celle faculté sur telle ou telle mer.
61. — Toutefois, l'empire de chaque état s'étend sur sa mer terriloriale, cest-à-dire sur la mer qui baigne ses cèles jusqu'à la portée du canon. Cette partie de la mer est censée comprise dans le territoire de la nation à qui appartiennent les cotes ; elle peut y exercer les mêmes droits de domaine et de juridiction.
62. — Lorsque ous les rivages d'une mer apparlieniient à une seule nation , et qu'ils circunscrivenl un espace d'eau qui n'a aucune commiinicalion avec le reste de la mer , ou qui l'a par une entrée étroite , cette partie de la mer peut clro légalement possédée , puisqu'on peut dire qu'elle e^l occupée , circonscrite et défendue. — Azuni , Sijslèmc riinrersel des principes du droit mûrit, me de l'Europe, ch. 1".
03. — Mais , quand les portions du rivage dont est entourée celle mer renfermée , appartiennent à des Dations différentes et iudépendautes les unes des autres , la nation qui possède les terres formant le détroit, n'a point le droit de refuser le passage el la na- Tigalion intérieure aux vaisseaux désarmés; elle peut seulement eviger la visite des navires qui passent par le détroit et interdire le passage des vaisseaux armés, quand, par leur nombre ou par d'autres circonstances -particuliéns, il y a lieu h de justes défiances. — .Même ■nloriic.
• 61. — Lorsque les détroits maritimes sont placés de manière qu'ils serNcnl de communication nécessaire k deux mers, dont la navigation est commune à toutes Jes nations ou a plusieurs, celle qui est maîtresse des détroits n'en peut refuser le passage, pourvu qu'on en use avec modération, el qu'il n'en puisse résulter pour elle aucun dommage. — .Azuni, 1, 65,
65. — Ix! souverain d un détroit peut n'en permettre le passage qu'à certaines conditions ; il peut , par exemple , imposer des droits modiquos au pasu([e des navires , soit tx raison de l'incommodilé
70.— Il sulBl que le navire portant pavillon d'une nalion amie ou neutre ait clé iiotisc pour une destination supposée et pour servir à l'exécution d'un compte! contre la France, par des Français, auteurs de ce complot, el contienne des pièces de bord désignant ceux ci sous de faux noms , pour qu'en cas d'agression de leur part contre l'étal, ou seulement en cas de simple commencement d'acle hostile, en ce que, par exemple, on aurait débarqué plusieurs des conspirateurs, on soit autorisé à arrêter et à mellre en jugement ceux restés sur le navire; et il y a lieu d'annuler l'arrêt qui, se fondant sur le principe qu'un navire est la continuation du territoire de la nation à laquelle il appartient , ordonne leur relâchement. ... Dans ce cas, il y a lieu d'arréler el de mellre en jugement même le capitaine étranger qui commande le navire, el l'on doit annuler l'arrêt qui le renvoie de la prévention, sous le prétexte qu'il n'a point participé au complot...
... Dans ce cas encore, l'arreslalionapu avoir lieu, quoique le navire fClt eu état de relàrhe forcée dans les eaux territoriales ou dans les ports de la France. ...Dans ce cas enfin , l'arrestation a pu être faite quatre jours après le commencement d'acte hostile imputé aux auteurs du complot. — 7 sept. 1832. Cr. c. Aix. Carlo-Alberto. D.P. 32. 1. 417.