Jugé de même que le principe du droit des
DROIT N.VTUREL ET DES GENS, sut. 2, § 3.
complice de l'aete d'agression, ce navire'qui s'est mis en état d'hosiitité avec la France, pourra être poursuivi en pleine mer, et arrêté par droit de représailles, et ramené sur le territoire français, qii il a attaqué. Le droit de le poursuivre ne s'arrêtera que lorsque le navire sera enlré dans la mer terriloriale d'une nation neutre ou amie. (^)uaul au prétendu principe suivant lequel un navire est répute ('i eonlinu:ition du lerriluiri' auquel il ajyparlieni. ce principe, ainsi que le démontre A/uni {i. \", ch. 2, art. 7. § 2, el l. 2, p. 197), cesse d'avoir son eiïel, lorsqu'il y a eu des aclcs d'hostilités. — V. nos observations D.P. 32. 1. 422, n.
73. — Mais tout ceci suppose le cas où le capitaine, qui exerce une sorte de souveraineté sur son navire, est auteur ou complice de 1 acte hostile dirigé contre la France ; car, s'il a été trompé par quelques passagers (nnliscurs ou non du na>ire , ce qui nous parait indifférent) qu'il se sera chargé de débarquer, ou définitivement ou temporairement, sur telle cùte, tel rivage, tel port, dans telle île. sans se permettre luimême aucune espèce d'agression contre la France, il ne sera permis d'arrêter ni sa personne , ni son navire; ou du moins il devra , après que la visite dii navire aura été faite, et que son innocence aura été reconnue, être relâché avec ceux des passagers qui auront aussi été proclamés innocensde toute participation au délit— D.P. 32. 1. 422, n.
74. — Quant à lexceplion de retâche forcée , c'est à tort que, dans l'espèce des arrêu ci-dessus , elle était invoquée par le navire arrêté. Que celte exception protège des accusés ou des condamnés qui , en fuyant leur pays , sont rejetés malgré eux sur ses cotes par la tempête, rien de plus conforme aux lois de l humanité, c'est le cas, ou jamais, de se diriger par cette règle sublime : Res sacra mi^er. Mais demander la même protection pour le conspirateur ou l'assassin qu'une force majeure fait tomber en notre pouvoir au moment même où il tente de consommer son crime; la demander pour le pirate qui , ennemi de toutes les nations, est en c lai permanent d'hoslililé contre elles ; la demander, disons-nous, dans de tels cas, non comme la concession d'une grâce, mais comme la reconnaissance d'un droit, ce serait pousser un principe de philanlropie jusqu'à ses plus grandes exagérations; ce sérail tenter d'obscurcir et de corrompre toutes les notions de justice et d'humanité.— D.P. 32. I. 423, n.
75. — Mais l'arrêt ci-dessus , de la cour de cassation devait-il casser l'arrêt de la cour royale , en co qu'il ordonnait la mise en liberté du capitaine? >on, puisque ce capitaine avait été déclaré par la cour royale, appréciatrice sou\eraine du fait, n'avoir pas conspire : la supposition de la destination du navire ne pouvait qu'être un cas de prise maritime, ressortissant de la juridictiou du conseil d étal —D.P. 39.
70.— Quoique le droit de pèche dans la mer territoriale soit considéré comme un des attributs de la souveraineté, cependant les divers gouvernemens ont coutume de ne se réserver que la grande pèche, celle
ui se fait à des temps marqués de l'année et dans
gens, d'après lequel tout navire étranger portant le j^j |jç„,^ délerminèsi ils permettent à leurs su.cU la
pavillon de sa nation, est censé continuer le territoire pèche qui se fait pour les besoins du peuple; ils la
de cette nation , el comme tel doit être inviolable, permettent même aux peuples voisins, quand ceux-ci,
cesse d'avoir son effet, lorsque, quoique ami ou neutre, ^^ ^^^^ ^^(é, laissent la même liberté. Quant au mode il commet des actes d hostilité sur le territoire français , en ce que , par exemple , il débarque sur le ri-
vage de la France partie des auteurs d'un complot contre la sûreté de létal , et qu'il garde à son bord l'autre partie.
En vain invoquerait-il contre son arrestation, dans ce cas, l'exception de relâche forcée, en ce que, par fortune de mer , il aurait été obligé d'aborder à un port français, alors que le fait de cette relâche forcée ne serait pas suffisamment justifié , alors , d'ailleurs, qu'il y aurait eu simultanéité entre l'agression et la capture nécessitée par légitime défense. — 15 ocl. 1832. Lyou. Min. pub. C. Kergorlay. D.P. 53. 2. 145. 72. — Ces décisions sont justes sauf peul-êire celle relative à la mise en jugement du capitaine i V. n. 73 el suiv.l. — 11 nous semble hors de controverse qu'un navire portant le pavillon d'un neuirc ou d un allié, qui commet des actes d'hostilité contre la France, sur son territoire ou dans la mer territoriale, peut être arrêté pour ce fait, el traduit, comme tout auteur dun délit commis en France , devant la juridiction française, c'est la loi de police, la loi de conservation qui saisit l'agresseur.
Mais ce droit d'arrestation expire-t il dès que le navire a quitte l'eau territoriale ? >on , sans doute ; tant que la prescription ne sera pas acquise, et que le navire sera commandé par le capitaine auteur ou
et au temps de la pêche, il appartient aux gouvernemens de les fixer dans les mers de leur domination , soit pour empêcher la destruction du poisson, soil pour prévenir les embarras que les pécheurs pourraient causer à la navigation.- Azuni, 1, Oletsuiv.
§ 3. De la guerre.
77 — Toute nat on a le droit de repousser par la force une injuste agression, ou d'exiger, P" cette voie l'exécution d'une obligation certaine. Mais la guerre, mesure lég lime quand elle est nécessaire ksi qu'un acte d'atroce et sauvage «lémencc quand clic a pour cause un motif frivole o" injuste. On éprouve quelque honte à répéter, après tanld autres une vérité si simple. Et pourtant les conquérans ces grands tueurs d'hommes, sont encore au dix neti- V eme siècle, l'objet d'une imbécile et f«nes « admjration. JusUtm est bellum quibus necesmrtum est, Li« arma qnibus nvlla nisi m arm.s relwquttur ip«.-Tile Live, liv. 9.
78. — Malpcvre regarde comme licite (p. 1871 la guerre ( ' " réparer
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par ce mol il entend designer si «= , ■ . „,,.„
Sous ne saurions voir là une cause suffisante pour légitimer la guerre , qui na dexcuse que la nêces-
BKOIT jXATUREL ET DES GENS. ait. 2, § 3. DROIT NATUREL ET DES GE>S. iïT. 2, § ô. .'^DROIT XAT. ET DES GEKS. art. 2, § *. 211
sili'. Si le duel est absurde enlre parliculicrs, il est absurde enlre uations.
T.i. ijes in(|iiicludes que pcuïcnl causer à une nation, soil les préparatifs de guerre que tirait un autre peuple, suit lalliance que ce peuple coulraoleraituvec un troisième, ne sont point, ce nous semble, de* causes légitimes de lui déclarer la guerre. Clierchcr à connaître et ii pénétrer les ciuses de ces préparatifs, Je lut de celte alliance; se tenir en mesure de résister à uue agression soudaine ; louder de son coté des alliances dércnsi\es, \oilà tout ce que nous paraissent prescrire , dans ce cas, la prudence et la justice. Perreau, p. 235, émet une opinion contraire, pour le cas où l'on aurait de fortes raisons de supposer que les préparatifs ou les alliances dont on veut prévenir les clTels ont pour cause des intentions hostiles.
80. — L'accroissemenl, par des voies légitimes, de la puissance d'une nation, ue peut non plus en autoriser une autre a lui déclarer la guerre, sous prétexte de sûreté, quand d'ailleurs il n'est donne à celleci aucun sujet direct do plainte: < >ous ne sommes jamais, dit Perreau, en droil'd'atlaquer celui qui a le pouvoir de nous nuire , par cela seul qu'il en a le pouvoir : il faut que nous soyons de plus prcs(/iic assurés qu'il en a la volonté.» Celle proposition semble évidente; nous voudrions seulement retrancher le mot presqvc.
81 — Perreau rc-garde comme hors de doute qu'une nation (/ta' a à redouter tes noureUes attaques d'un voisin dont eltca déjà éprouvé Finjustice, a le droit, pour se garantir de toute surprise, de s'emparer sur celui-ci des forteresses et du terrain nécessaire pour assurer sa frontière. — Il nous semble qu on réfute suIUsammcnt celte opinion en l'énonçant.
Si. — Une nation a non seulement le droil , mais le devoir d'entrer en guerre pour défendre ses alliés, pourvu que la cause de la guerre soit juste de la part de ces derniers. Grutius exige une seconde coudilion . savoir, qu'il y ail espoir de succès. Perreau rejette avec raison cette décision , puisqu'il l'a restreint au cas oit l'allié attaqué refuse de s'arramjcr sous des conditions raisonnables.
Sj. — .Quel parti prendre si nos allies se font la guerre? Evidemment, le parti qui nous parait le plus juste; et si la question de justice est doulcuse, rester neutre.
8*. — Peut-on intervenir à main armée dans les querelles intérieures dune nation? Une pareille intervention, si elle est sponlanée , est un acle odieu\. Si elle e^t provoquée, elle n'est permise, à notre avis, «ju'aulant que le parti qui la demande forme évidemment la majorité de la nation en proie à la guerre intestine. Uaus le cas contraire, c'est-à-dire lorsque ce n'est plus entre un peuple et un parti factieux et puissant, mais pour ainsi dire entre deux peuples distincts que la guerre a lieu, il faudrait que la juslice des prétentions de l'un d'eux fût bien évidente pour qu'il fut permis d'intervenir en sa faveur.
85. — Une nation ne peut, au moment où une guerre éclate, retenir les personnes appartenant à la nation ennemie, ni saisir leurs biens avant le terme qu'on doit leur fixer pour sortir du pays, à moins qu'on n'ait à user de représailles. — Perreau, p. 242.
86. — Suivant Grotius , il n'y a de permis dîins la guerre, comme moyens, que ce qui a une liaison nécessaire avec sa fin. Or, celte fin u'élanl que la réparation du tort que l'on a tprou\é, tout ce que l'on fait de mal, mais avec dessein, au delà de ce qu'exige celle réparation, est iujuste.
8V. — On a le droit d'agir d'une manière hostile (soit contre l'ennemi, soit contre ceux qui, même forcément, font cause commune avec lui) , pour réparation tant du tort originaire quia amené la guerre, que de celui éprouvé depuis par suile de la guerre. La nécessité de niellrc l'ennemi hors d'étal de nuire, peut même justifier quelquefois le mal qu'on lui fait au delti l'.e la mesure de son tort actuel. — Perreau, 24S.
88. — On regarde comme interdit par l'humanité l'emploi de certain s machines dont l'elfet serait de causer d'elfroyables incendies, d épouvantables destructions C'est un crime horrible d'empoisonner les fontaines , les puits, les armes, d'assassiner, de mordre les balles, etc. — Le» stratagèmes , les ruses de guerre, l'usage des espions , sont au contraire permis ; mais il ne faut pas confondre, avec la ruse, la perfidie qui violerait uue convention faite avec l'ennemi.
89. — Il ne doit, anlant que possible , être exercé d'hostilité que contre les membres de la nation ennemie qui nous combattent ou lâchent de nous
nuire. Les enfans, les femmes, les vieillards, les infirmes, etc., doivent être épargné». Il en est de même des soldats blessés, désarmés.
yo. — Est-il des cas où le soin de notre sûreté ne permet pas d'user de cette moJcratiun, cl où, par exemple, nous ne pouvons, sans encourir de grands dangers, ni faire des prisonniers, ni conserver ceux que nous avons faits ? Celle question nous rappelle involontairement un effroyable épisode de notre campagne d'i;gyple. Du vient de fiiirc trois mille prisouniers; on ne pput les garder, faute de vivres, ni les renvoyer, de crainte dégrossir les rangs ennemis. Ces malheureux sont là, sur le rivage, les mains liées derrière le dos, attendant en silence qu'on prononce sur leur sort. Irois jours entiers s'écoulent dans cette attente. Enfin la nécessite a dicté un ordre impitoyable, et trois mille hommes sont massacrés ! (Jui répondra envers la postérité d'un acle si horrible ? Les auteurs de la guerre, à moins que ceux qui l'ont ordonné n'aient pas tout teuté, même visà-vis de l'ennemi, pour le prévenir.
91. — Car s'il est un principe évident, c'eslquela guerre, même la plus juste, ne peut légitimer que le mal qu'il est absolument nécessaire de faire à l'ennemi,
92. — A partir de quel moment le droit que nous avons, dans une guerre juste, de saisir les biens de l'ennemi, soit pour indemnité, soit pour sûreté, nous en rcnd-il propriétaires? Est-ce à l'inslanl même qu'ils tombent en notre possession, ou n'est-ce que lorsqu ils sont mis à couvert de la poursuite de l'ennemi, et qu'il est censé avoir perdu l'espoir de les reprendre? Est-ce. enfin, lorsque nous les avons eus en notre possession pendant un certain temps? La première opinion, professée par lUirlamaqui, frine. de tlrnit pot., t. 2, et par Perreau, p. 230, contre ra\i5 de Grolius, semble seule admissible. En effet, dit Burlamaqui, «tout ennemi, comme tel, et tant qu'il demeure tel conserve toujours la volonté de recouvrer ce que l'autre lui a pris; l'impuissance où il se trouve pour l'heure ne fait que le réduire à la nécessité d'attendre un temps plus favorable, qu'il souhaite et recherche toujours. Ainsi, par rapport à lui, la chose ne doit pas être plus censée prise, lorsqu'elle est en lieu de sûreté, que quand il est encore en étal de la poursuivre. Toul ce qu'il y a, c'est que, dans ce dernier cas, la possession du vainqueur n'est pas aussi assurée que dans le premier. Et la vérité est que celle distinclion n'a été inventée que pour établir les règles du droit de posi-liminie, ou la manière dont les sujets de l'état, à qui l'on a pris quelque chose dans la guerre, rentrent dans leurs droits, plutôt que pour déterminer le temps de l'acquisition des choses prises sur l'ennemi. "
93. — Les belligérans ont le droil de s'emparer des marchandises ennemies qu'ils trouvent sur des navires neutres. Ce droit, il est vrai, paraît heurter celui qu'ont, de leur C' té, les neutres de n'être point troublés dans leur navigation. Mais, lorsque le droit d'un p'uple est en opposition avec celui d'un autre, il est juste (jue celui des deux qui éprouve le moins de dommage du sacrifice de son droit, en fasse l'abandon. Or, dans l'hypothèse, l'atteinte portée à la liberté des neutres est presque entièrement compensée par l'indemnité qui leur est payée pour le relard, el par le paiement du uolis des marchandises prises sur leur navire; tandis qu'on ne peut dédommager le helligéranl du tort incalculable que lui causerait l'angmenlation des forces que son ennemi obtiendrait des neutres, dans le système contraire.
94. — Une nation ne peut s'emparer des biens de ceux qui ue font pas cause commune avec ses ennemis, quoique ses biens soient trouvés sur le territoire ou sur les vaisseaux de ces derniers. Elle ne peut que les saisir provisoirement pour arrêter les fraudes, sauf à les rendre dès que les vrais propriétaires seront reconnus. — Perreau, p. 237.
95. — Un peuple neutre a toujours le droit do se servir des bàlimens de l'une des puissances belligérantes pour continuer son commerce de la même manière qu'il le faisait avant la guerre; et, en cas de prise des bàtimens sur lesquels sont chargées ses marchandises ( non destinées à l'usage de la guerre), il sullit qu'il justifie de la propriété de celles-Ci pour qu'elles ue puissent être confisquées. — Vatlel, Dr. des yens, liv. 3, ch. i", § llô; Azuni, 2, 210 et suiv.
9C. — Si, parmi les choses prises sur l'ennemi, il s'en trouve qui aient appartenu h d'autres, et dont il se soil rendu maitre par droit de la guerre, les anciens propriétaires ne sont pas fondés à les réclamer. — Perreau, p. 257.