Les puissances maritimes belligéraules sODt
dans l'usage d'autoriser respectivement leurs sujets à armer des navires pour courir sur les bàtiniens ennemis et s'en emiiarer , à la charge d'abandonner au trésor public une partie de la prise Cet u-age est un reste de barbarie. La course sur mer ne devrait être permise que sur les vaisseaux appartenant à Velat ennemi, et non sur les hâtimcns marchands appartenant aux sujets de cet étal. Pourquoi agir dans les guerres maritimes autrement qu'on ne le fait dans les guerres ordinaires, où l'on n'altenle plus ni à la personne jii aux biens des cilovensdesaruiés? Le droit de chaque belligérant ne devrait il pas être restreint à dos mesures de surveillance propres à empêcher que l'étal ennemi ne puisse être aidé dans sa résistance par le commerce maritime auquel se livrent se» sujets?—\. Prises.
98.— Malpeyre reproduit, p. 195, l'opinion de la plupart des publicisles, qui considèrent la conquête comme un tilre légitime à la souveraineté. Nous ne saurions admettre un tel principe. La conquête, c'est la force; la force ne peut conférer aucun droit. Si le pajs conquis acceple ensuite expressément ou lacitemcnlla souveraineté du vainqueur, c'est de ce consentement, elnon de la conquête, que dérive le droit de ce dernier. On ne peut pas nièmt dire que la conquête ou la force confère un droit au vainqueur quand elle fait légitimemeut rentrer dans ses mains les choses prècédemmeut usurpées sur lui par le v aincu; car, dans ce cas, le droit du vainqueur, sur ces choses, était antérieur à l'emploi de la force, à la conquête.
99.- Perreau admet aussi le droit de conquête, sous les conditions sni\aules: « Lorsque la guerre a été manifestement injuste de la part du vaincu , et qu'il n'a point de mojens pour réparer ses torts envers Je vainqueur;— ou lorsque celui-ci ne peut se rassurer contre la crainte d'une nouvelle attaque, autrement que par la conquête;— ou, enfin, lorsque les hiibitans du pays conquis se sont rendus coupables envers lui de graves attentau. » — Mais qui ne voit qu'aux yeux du vainqueur l'injuslicedu vaincusera toujours assez manifeste, ses attentats toujours sullisamment graves pour légitimer la conquête. — Lorsque le pays conquis n'a pas de moyens pour réparer ses torts envers le vainqueur il nous semble évidemment que ces loris reitent irréparés, aussi bien dans le cas où la conquête a lieu que dans le cas contraire. — Enfin , le vainqueur qui est assez fort pour opérer la conquête d'un pays aurait, ce semble, assez mauvaise grâce à alléguer qu'il ne peut se rassurer contre la crainte d'une nouvelle attaque qu'en elTectuant celte conquête.
100. — Au surplus, si l'on admet le prétendu droit deconijiicie (jeu de mots qu'il faudrait laisser aux poêles ) , du moins doit-on reconnaître alors . avec Malpeyre, qu'on ne peut ravir aux vaincus ni la liberté, m leurs biens, ni leurs lois, ni leur religion. Il est heureux, toutefois, pour les vaincus, que les conseils de la politique soient à cet égard conformes aux régies de la justice.
101. — Les publicisles reconnaissent que le consentement arraché par la crainte, à la suile d'une guerre qui serait injusle de la part du vainqueur, n'oblijerail pas le vaincu. Mais il en serait autrement ajoutent-ils, si le sujet de celte guerre n'était pas entièrement dénué de justice, et si surtout le gouvernement du vainqueur se moiitrail équitable et doux. Celle dernière partie de l'opiuion des publicisles ne peut valoir, ce semble, que comme conseil de prudence. A nos yeux, alors même que la conduite d'une nalion aurait été quusi-lèijiiime au début de la guerre , elle a cessé de l'être par l'abus delà force qui a elfectué la conquête.
402. — Les autres nations doivenl, suivant Perreau, p. 258, reconnaître comme légitimes lesdroils que le vainqueur exerce à litre de conquérant, à moins que sa causene soit évidemmeut d'une injustice telle qu'il n'en puisse résulter aucun droit.
H. — Ue la neutraiità.
105.- La neulralilé est définie par Azuni, t. 2, «la conlinualion exacte de l'elat pacifique d'une puissance, qui , lorsqu'il s'allume une guerre enlre deux ou plusieurs nations, s'abstient absolument de prendre aucune p irt à leurs contestations. »
lO*.- Les états qui veulent être considérés comme neutres dans une guerre survenue entre d'autres peuples, doivenl s'abstenir de favoriser ouvertimcnl ou clandestinement aucun de ces derniers , et par conséquent de doitner des secours eu hommes ou en argent, ou de fournir aucun objet servant directement à la guerre, tels qu armes, munitions, elc.