Le droit de rester neutre ou de prendre
2lî DROIT NAT. ET DES GENS. art. 2, | 4.
pari il une guerre apparliont cssonlicUcmcnl à toute nation, sans quVile ail de compte à reudre à aucuue autre de sa conduite.— Perreau, p. -2G-2.
100.— T.a nation qui Teul èlie neutre n'a pas besoin de le manireslcr par nu aclc> puMic, ni d'en convenir par un traité avec les IjollisOraiis. La deilaralion Se ncutralit.' résulte sullisamnanl d,- ce que 1 ou continue de ti'nir envers ceui-ci la même conJuilo pacifique cl impartiale quauparavanl. — Azum, p.
\o- — Ce nVst pas s'associer à la guerre que de fournir avec moiicralion des secours promis et dus par une ancienne alliance.— Perreau, p. 2U2.
108 -Lue nation qui (commcla Suisse, par exemple ^ met dorJiuaire quelques régimens a la sclJc de diverses puissances, ne sort pas de l'état de neutralité, en accordant des troupes à l'an des bclligerans exclusivement à l'autre; il en serait autremint si ces levées de soldats n'élaient point jusliliccs par un usa^e antérieur cl constant, si elles n'avaient lieu qu'aa moment m'-me de la guerre, ou si elles étaient tellement considérables qu'elles donnassent ii l'un des combaltans une supériorité marquée. — Perreau, p.
109. — De même, des prêts d'argent faits i l'un et relusés à l'antre, ne constituent point un acte d'hostilité, lorsqu'ils ne sont pas faits directement dans la vue de favoriser h' premier , et que la nation qui prête connue pour être dans l'usage de lairc valoir son aruent, ne parait prêter de préférence à l'un des belli"éTans qu'à raison de la plus grande confiance qu'iUuspire.-Perrcan, cn,l.
110,L'undesbeUigéransncpentnon plus considérer commo hostilité la vente qu'une nation neutre fait à l'autre de ses marchandises, même do celles dites de contrebande de guerre (telles que des armes, bois de construction, navires, munitions de guerre), lorsque ces marchandises sont l'objet de son commerce ordinaire ; qu'on va les acheter chez elle, et qu'enfin elle ne refuse pas d'en vendre indistinctement, et auv mêmes conditions, aux deux peuples en guerre. — Perreau, coJ.
111. — Mais^wiii. lorsquela nation neutre porte ces mêmes marchandises chez l'un dcsbelligérans ? Klle ne fait en cela qu'uscr.de son droit. Mais, d'un autre coté, l'autre belligérant ne l'ait aussi qu'user du sien, en saisissant dos objets destinés à assurer le triomphe de son ennemi. Dans ce conflit de droits, et pour prévenir de funestes collisions, les peuples d'Europe sont convenus d'interdire, comme neutres, le commerce de certaines marchandises désignées sous le nom de contrebande, dénomination qui comprend tous les objets servant directement à la guerre. A l'exception de ces objets et de ceux spécifies par des traités particuliers, les neutres peuvent faire librement avec les nations en guerre le commerce de toutes espèces de marchandises.
tl-i.- Les marchandises de contrebande sont de bonne prise lorsqu'on les saisit.- Les batimens neutres doivent donc, par suite de celte convention, souffrir la visite des belligérans. Cette visite consile dans l'appel que fait un navire armé , par un porte-voix ou un coup de canon , à un autre navire en pleine mer, afin que celui-ci approche et laisse examiner les papiers dont il est muni et qui constatent la nationalité du 1 aisseau, la quantité et la qualité des objets de sou chargement. Les belligérans sont en droit d'exiger , même par la force , raccoinplissemenl de cette formalité.
115. — Le navire armé en guerre qui veut en forcer un autre d'approcher, doit d'abord alliriner, par un coup de canon sans boulet, que le pavillon qu'il porte est sincère et loyal ; il doit ensuite rester en panne , à dislance d'une portée de canon , et ineltre en mer ga chaloupe montée d'un pelit nombre dolEciers qui se dirige vers le vaisseau neutre pour aller en faire la visite.
114. — On se contente d'ordinaire de voir les connaissemens, les certificats , etc. ; mais on a le droit de faire une visite rigoureuse de toute la cargaison, lorsque l'on est fondé à suspecter ces divers reuseigaemens.— Perreau, 205.
115. — Certaines circonstances peuvent rendre illicite un commerce généralement permis. Par evem- Sle, es vivres que Ion porterait à une ville assiégée, un part bloqué, seraient de bonne prise. 110. — Cn port n'est bloqué que lorsque, par les dispositions de la puissance qui l'attaque, des vaisseaux stationnés prés des eûtes eu rendent l'abord évidemment dangereux.
117. — La neulralité adopléepar une nation devient Une loi sacrée et générale pour tous ceux qui habileot, « quelque litre et pour quelque temps que
DROIT N.VlUr.EL ET DES GENS, akt. 2, § 5-
ce soit, dans l'étendue du territoire sujet il la domination de cette puissance. El celle-ci, tant qu'ils respectent sa neutralité, leur doii asile et protection.
§ 5. — Vos trailcs.
118. — Ees Iruiiés, c'est à-dire les convenlions que les états font entre eux sur les choses qui les intéressent, doivent, quand d'ailleurs ils sont le résultat de consenlemens libres, être exécutés de bonne foi, el interprétés suivant les règles .l'équilé que notre code civil a énumérées dans les art 1150 cl suivans.
1 l'J. — Lorsque l'une des parties a déjà cxécnté quelques condilions d'un traité, et rprc l'autre meurt avant d'avoir rempli aucun de ses engagemens, nul doute que le successeur ne doive on satisfaire aux conditions ipii obligeaient celui qui l'a précédé, ou dédommager l'autre partie. — Perreau, p. 227
1-il). — Un traité diplomatique, s'il n'a pas été promulgué en France, no peut devenir la base de poursuites judiciaires contre les citoyens (Ç. civ. 1; Sénat.-consulte, 4 août 180-3, art. ^8i 18 mai )8f)4, art. 41, et Charte, 13).— 28 nov. 1834. Cr. r. Paris. Min. pub. C. Jauge. D.P. 34. t. 40!!.
121. — Tout traité de paix a pour objet déterminer la guerre et d'en prévenir le retour. Le vaincu ne peut le rompre, comme non librement contracté, qu'autant que les conditions que lui a imposées le \ainqueur seraient d'une injustice odieuse. Le système qui autoriserait la rupture des traités, sous prétexte de lésions, aurait pour l'huruanilé des conséquences désaslrerrses.
Les conventions qu'un danger pressant peut obliger une nation de contracter, môme avec des pirates, doivent être observées. II en faut dire autant de celles conclues avec des rebelles, quelque criminelle que prit être leur rébellion. — Fiiesjurisjimmii scrvanda.
122.' — Il est de principe, sauf clause contraire, que l'on se lient réciproquement quiite de tous les dommages causés avant ou pendant la ;.ucrre, de ceux même qu'on ignore, mais on ne comprend pas dans cette remise les dettes que les particuliers ont contractées avant la guerre, cl dont les créanciers n'ont pu, tant qu'elle a duré, poursuivre le paiement. — Perreau, p. 270.
123. — Tout traité de paix est regardé comme perpétuel; si son exécution est suspendue par la survenance d'une nouvelle guerre résultant de piélentions autres que celles qui ont été l'objet du traité, celuici doit, à la cessation de la guerre, reprendre toute sa vigueur, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle négociaion. — icviis, si ce sont les caust-s mêmes de la première guerre qui ont amené la rupture du traiié, une convention expresse est alors nécessaire pour que ce traité reprenne son empire. — Même autorité.
121. — La paix n'e t pas essentiellement rompue, par cela seul que l'un des alliés de la nation avec laquelle on l'a conclue, reprend les armes, ni par le seul fait d'hostilités commises par quelques uns des sujets de cette nation, à moins que le gouvernement ne refuse la salislaction duc. — Perreau, p. 277,
1-J5. — Le souverain a le droit d'enioycr à l'ennemi, comme otages, pour assurer l'exécution d'une convention quelconque, tels ou tels des membres de la nation. Inutile de (lire que ceux-ci ne doivent point tenter de s'échapper du lieu qui leur e-t assigné. Inutile encore de rappeler rpie 1 inexécution des obligations pour lesquelles ils sont engagés ne permet que de les retenir prisonniers, jamais d'attenter à leur vie.
1-2G. — Lorsqu'une ville ou province est remise à une nation par une autre pour sûreté d'une convention, il n'est pas permis à l'engagiste de rien changer à l'état matériel, ni aux lois et usages de cette ville ou pioviu' e, lors même que l'exercice immédiat de la souveraineté lui aurait été expressément cédé. 11 doit apporter à la conservation de la ville engagée le même soin qu'à la conservation de son propre pays. Enfin, il a droit, si l'ohligation, sujet de rengagement, n'est pas remplie, de reteuir le territoire à lui remis. — Perreau, 2S0.
127. — Quelquefois, un peuple s'oblige à cn aider un autre dans la poursuite de ses droits contre ceux qui violeraient une obligation commune. Pour que le garant puisse s'immiscer dans l'exécution du traité qu il a gaianli, il faut qu'il y ait, d'une part, violalion, de l'autre, plainte, 11 n'est tenu de remplir son obligation qu'autant que la nation qu il a promis d'aider n'a pas seule les moyens de faire valoir le traité ; qu'elle n'a fait naître aucun juste motif do ne point exécuter cet acle; que les clauses de celui-ci n'ont point été changées; cl qu'enfin il n'est survenu aucune circonstance qui rende le traité préjudiciable aux droits d'un tiers.— Perreau, p. 28i.
DROIT K,\TLREL ET DES GENS. art.
A la dilfêrence des traités de paix , les trêves ne sont que la suspension des hostilités pendant un délai détermirré, à l'expiration duquel elles recommencent de plein droit. Toute chose doit demeurer, durant ce délai, en l'étal où elle était lors de la conclusion de la trêve.
128. — Dans le cas d'une trêve absolue et indéterminée à l'égard des personnes el des choses, on peut, cn s'abstenant de tonte hostilité, prendre, pendant sa durée, toutes les mesures propres à garantir la sfiretê pour l'avenir, lever des troupes, réparer des fortifications, former des magasins. — Perreau, p. 208.
129. — La trêve particulière ou limiléc à certaines choses ne permet exactement de faire que ce dont on est convenu. Ce serait violer une trêve, accordée seulement pour donner le temps d'enterrer les morts, que d employer ce tenips à choisir un poste plus sùr- — .'ilêmc autorité.
130. — La trêve n'oblige pas ceux qui l'ont ignorée. Si, de part el d'autre , ceux-ci ont continué des hostilités, la trêve n'est pas rompue. — Elle ne l'est même pas par des hostilités particulières commises par des subalternes qui en avaient connaissance, lorsque leur chef olfre la satisfaction demandée par l'ennemi.
131. — Les chefs des gouvcrncmens ont seuls le droit de faire des trêves générales ou à longues années^ quand ils confient ce pouvoir à ceux qui les représentent dans des pays éloignés, c'est toujours sous la condition supposée de la ratification. — Perreau, p 270.
132. — 'Leisaiifs-conJuils doivent toujours être littéralement interprétés. Ils ne valent que pour les personnes mêmes auxquelles on les accorde. — Les carleh, les cupitalations doivent être religieusement obseri es, ainsi que les conventions que les particuliers peuvent faire avec l'ennemi, par exemple, lorsqu'ils se sont engagés au paiement de contributions pour se racheter du pillage.
§ G. — Des amlassadcvrs et aijens diptomntiriues.
133. — La personnedes ambassadeurs est inviolable. La survcnanco de la guerre avec les peuples auxquels ils appartiennent n'excuserait pas les insultes ou les mauvais traitemens dont ils seraient l'objet, — Beprésculans du prince qui les a envoyés, ils traitent d'égal à égal avec le souverain prés duquel ils sont accrédités, el ne sauraient être soumis à la juridiction de ce dernier ou de ses tribunaux,
131. — L'inviolabilité des amba3.=adeurs souffre quelques exceptions sur l'étendue desquelles les auteurs ne sont point d'accord. Malpeyre établit les distinctions suivantes : si un amba sadeur prend les armes cl use de violence, le gouvernement attaqué a, sans contredit le droit de repoussT l'agression par la force... Mois, dans toutes les autres circonstances, soit que le ministre ait conspiré contre la nation chez laquelle il est envoyé et contre la vie du prince, soit qu'il ait commis quelque crime atroce contre les sujets, il n'est pas permis à la nation chez laquelle il réside de le juger: autrement il ne jouirait jamais de la sécurité qu'exige l'exercice doses fonctions. On lui suscilerail des accusations , et, sous prétexte de rechercher les preuves d'un crime , on violerait son domicile, sa correspondance. On ne peut donc que le renvoyer chez lui et l'accuser devant son souverain. — Op. conf Isamhert, Annales p lit. it diploni. — Cnnlrù, Vallel el Burlamaqui. — On pourrait excepter peut-être le cas où il y a guerre et où l'on ne pourrait espérer justice de la part de la nation de l'ambassadeur.
I3S. — Quant aux biens d'un ambassadeur, on est généralement d'accord qu'un ambassadeur ne peut être poursuiii pour dettes de\anl les tribunaux du pays où il réside, cl que l'inviolabilité de sa personne s'étend à tous ses biens mobiliers, sans distinction entre ceux qu'il possède comme ambassadeur et ceux qu'il possède comme personne privée, distinction qui, Sicile était sdmise, leraitnarlrc mille abus.
130. — IMais tout procès concernant les imnimbles qu'il possède dans le pays où il remplit sa mission, doit être porté devant les juges, et décidé suivant les lois de ce pays. — 11 n'y a d'exception à celle régie que relativement à l'hôtel de l'ambassade, lorsqu'il appartient à l'ambassadeur ou à son souverain. Cet bùlcl jouit de tous les privilèges attachés à 1 habitation d'un ambassadeur , tant que celui-ci l'occupe» CMalpeyre. p. 221) — L'inviolabilité de l'agent diplomatique se communique à sa femme, à ses enfans, à toutes les personnes de sa suite. Les courriers qu'il envoie sont sacrés, ses lettres et dépêches inviolables.
137. — Quoique les consuls cl agens consulaires ne jouissent pas des mêmes privilèges que les am-
BnOIT NATUREL ET DES GENS. akt. 2, § 6.
bassaJcurs , néanmoins le souTCrain qui les reçoit dans SCS olals s'engage par là même à leur accorder la sûreté el la liberté nécessaires à l'accompliiscment de leurs fonctions. ,
13S. — si, contre le droit des gens, 1 envoyé d une oatioii aiaitélé arrêté, celte nation pourrait-elle légitimement exercer , par représailles, la même ïoie de fait contre renvo\é du peuple qui a donné l'ciemple de la >iolencc? Ferreau décide l'aHirmaliTe , p.î33, tout en reconnaissant toulefoisquc ce droit do représailles ne saurait sélendre jusqu'à nous donner le droit de mettre à mort l'envo\ é d'un peuple qui aurait fait périr un de nos envoyés. Un premier crime, en cffcl, ne saurait en légitimer un second. — V. Agens diplomatiques.
— V. Agens diplomat., Assur. maril.. Colonies, Contrat de mariage. Droits ci>ils , Emigré. Loi , Obligation solid , Prescription, Prises maritimes. Transaction, Vente.
TABLI 80MMAIBE.
Action judiciaire, lil.
Adultère. 20.
Affection. 4.
Agens diplomal. 12"), lï Alimcns. 30.
Alliés. 82.
Ambassadeur. 133, s.
Amour, i, 9, 1", s.
Anthropophage. 10.
Arme prohibée. 8S.
Arrestation. 10.
Assistance. 30.
Belligérant. 93 1310CUS. 113, s.
Uonne foi. 118.
Capitaine T.
Cassation. 74.
Capitulation. 132.
Cartel. l?2.
Célibat. IT. Citoyens. 17.
Conquête. 98, s.
Con-entcmeut. 101.
Conservation. 9, s.
Consul. 133 , s.
Contrebande. 111.
Contribnlions de guerre.
Cétes. Cl.
Coup de canon. 112, s.
Culte. 34.
Décès. 118, s.
Défense. 13 , s. — légitime. 83.
Détroit. C4.
DonalioD. 46.
Drapeau. 43.
Droits d'asile. 31. — d'aubaine. 49. — civils. *7, s. — de conquête. 99.
— des gens. 1, 40. — do guerre. 77, s. — politiques. 47, s.
Duel. 10,78.
Eaux. 57, 60, s.
Education. 33, 56.
£goisme. 9, s.
Election. 33, s.
Enfant. 20, 32, s. 89.
Epoux. 20.
Esclavage. 13, s.
Etranger. 48, s. 66.
Execution. 118, s.
Expropriation pour Qlililé. -iO, s.
Extradition. SI , s,
Fem.ne. 89.
rioesse. 89.
Fruits. 30.
Gages 120.
Guerre. 12, 08, s.77.— injuste. 99. — olTonsive.
Hostilités. 87, s. 110, s.
Ignorance. 130.
Importation. 53.
Indemnité. 92, 122.
Intelligence. 4, s.
Interprétation. 118.
Inicrxenlion armée. 87.— de nation. 41.
Inviclabililé. 133.
Juridiclion territor, 61.
Justice. 34, 83, s.
Liberté. 12, s. — du com-
merce.93,s.ll0,s.— des
mers. o9. — individuel-
le.37, s. — naturelle. 32.
Loi. 36, s. — réelle. 49.
Marchandises. 93, s. IIO,
suiv.
Mariage. 18, s.
Mer. 00. s.
Morale. 7.
Mutilation. 11.
jSavigation. 60, s.
IN'aTire. 63, s.
Kégre. 14.
Neutralité 08, 93, S. 103, s.
Obéissance a la loi. 38 , s.
Obligation naturelle. 27 , s. 3:^. — sociale. 32, s.
Occupation. 31, 42, s. 92.
Outrage. 34.
Pavillon. 70, s.
réche. 76.
Peine. 59.
Perfidie. 88.
Pillage. 152.
Police. 63, s. 79.
Pol) garnie. 18, s.
Prescription. 31,59.
Prêt. 109.
Prise maritime. 113, s.
Prisonnier. 12, 90.
Prohibition. 07, s. 88.
Propriété. 28, s. 42, s.
37,60, s. 92. — territoriale. 41.
Protection. 36.
Pudeur. 10.
Puissance patern. 22, s.
r>ais'jn. 4, 8.
RatiGcalion 131.
Rébellion. 121.
Réciprocité. 50.
Relâche forcée. 68, s. 74.
Religion. 4, 21.
Remords. 7.
Renonciation illégale. 12.
Représailles. 58, 85 , 128.
Résistance. 33.
Kesponsabilité. 58.
Revendication. 90.
Rivage. 6S.
Royauté. 34.
Rupture. 123. s.
Ruse. 89.
Sanction. 39.
Sauf-conduit. 153.
Secours. 107, s. 127.
Siège. 115.
Sociabilité. 4, 24, 28, s. 56.
Souveraineté. 30, s. 131.
Succession. 31.
Suicide, lo.
Suisse. 50.
Tendresse. 22.
Territoire. 61.
Tirage au sort. IC.
Traité. 50, s. 118, s.
Traité de paix. 123.
Trêve. 127, s.
Vieillards. 89.
Violation. 48.
Violence. 101.
Visitemarilime,63,llî. ?
Vol. 30. 85.
DROIT D'OCTROI. — V. Octroi.
DROIT DES PAUVRES. — V. Compétence administrative , Théâtre.
DROIT PEHSO>SEL ET RÉEL. — V. l'article du D.G. suppl. — V. aussi corf., V" Absence , Action , Action civile , Action possessoire . Arbitrage , As surance maril. , .\utorisalion de femme , Avocat , .\voué , Caution , Chasse , Communi.', Conlr. par corps , Cour d'assises , Donation entre époux , Forêts, Patentes, Prescript.. Propriété littéraire, Quest. préjud. , Saisie immob.
DROIT DE PLACi;.— V. Autorilé municipale, Halles. DROITS POLITIQUES. — i — Ces droits cons stent, en général, dans l'aptitude à loules les fonctions publiques, dans la faculté de concourir plus ou moins directement , soit à l'exercice de la puiss nce et des fondions publiques , soit à leur établissement. — D.A. 6. 458 et 540, n. ).
La puissance législative résidait loul entière dans la main du monarque , et la France ne comptait que Aes sifji-ts , lorsque la révolution de 1789 les associa au partage de la souverainelé , et en fit des citoyens en leur conférant des droits politiques. — D.A. 0. 510 , n. 1.
§ 1". — De la jouissance et'acquisilion des droits
] oliliqves, § 2. — Perle, priralion ou suspension des droit»
polilirjaes.
§ 3. — 'iToubUs ù l'exercice des droits politiques.
yenle de suffrages.
% I". — De lajouissancc et acquisilion desdroits politiques.
3. — Les droits politiques et les droits civils différent, lis sont indépendans les uns des autres ( C. civ. 7 ). Ils consistent dans le droit dèlre électeur d'être élijible à la chambre des députés, aux conseils de département ou de municipalité, d'être pair, juré, fonctionnaire public (Touiller. 1, p isn, témoin dans les acles notariés. — Les droits civils n'ont aucun rapport avec l'exercice de la puissance publique. Les uns et les autres s'acquièrent par la naissance et par la naturalisation.
<i Tout Français, porte l'art. 1" de la loi du 5 fév.
1817 , jouissant des droits cirits et politiques
est appelé à concourir à l'élection des députés, etc » — D.A. 6.541 , n. 1.
3. — Des Français d'origine. — Tout droit polilique , quel qu'en soit l'objet , donne nécessairement part à la direction des affaires de l'état , et délègue ainsi à celui qui l'exerce une portion de la souveraineté. La capacité politique ne devait donc pas être soumise aux mêmes règles que la simple jouissance des droits ci» ils. — La fragilité de leur sexe oie aux femmes celte capacité. Elle est subordonnée encore à des garanties de lumières, de probité, de dévouement à la chose publique , que la loi stipule plus ou moins sévèrement , selon l'importauce des fonctions à remplir. La personne qui réunit ces conditions , est distinguée sous le nom de citnijin. Celte qualité « ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi conslituiionnelle » (C. civ. 7;. — D..i. 0. 540 , n. 2.
4. — La constitution dont il s'agit est celle du 22 frim. an 8. L'art. 2 est ainsi conçu : « Tout homme né el résidant en France , qui , âgé de vingt-un ans accomplis , s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, el qui a demeuré , depuis , pendant un an sur le territoire de la république , est citoyen français. " — L'usage a introduit deux modifications : t» l'état politique n'est plus constaté par une inscriplion civique : aucun registre n'est tenu, à cet effet , dans nos municipalités; 2» on est citoyen dès vingt-un ans; il n'est plus nécessaire de résilier une année après cet Sge sur le territoire français. — D. t., i6irf., n. 3.
5. — En général , les incapacités en matière de droit politique ne se suppléent pas et ne s'étendent pas. — 25 août 1834. Civ. c. Moissinac. D.P. ô4. t.
0. — Les descendans des religionnaires expatriés . nés en pays étrangers et réintégrés par la loi du 13 déc. 1790, sont, par rapport aux droits politiques, placés dans la même catégorie que les Français d'origine. Cela a été ainsi décidé en 1824 , à l'occasion de l'éligibilité de Benjamin-Conslant , après une longue et savante discussion par la chambre des députés ( Monil. des 28 mars , 17 , 22 et 24 mai 1824 ). Cette décision se trouve confirmée encore par la reconnaissance que fil postérieurement la chambre de la validité de l'élertion de Roman et Odier ' ilonit. 9 fêr. 1828 ). — D.A. 342 , n.
7. — Les colonies sont régies par des lois el des réglemens particuliers. Les hommes de couleur qui les habitent ne sont pas représentés à la chambre des députés. Les contributions qu'on y paie ne servent point à la composilion du cens électoral. — De toutes ces dispositions, on conclurait à tort que l'acrés des fonctions publiques, l'exercice des droits électoraux sont interdiu aux hommes de couleur résidant en France. Leur qualité de Français les fait indubitablement participer, hors des colonies, au droit commun à tous les autres Français de la métropole. — D.A. G 541, n. C— V. Elections.
8. — D y élrantjers tiaturalisés Français. — Les diiers modes de naturalisation sout tracés v Kaluralisation. — Aujourd'hui l'étranger, s'il est majeur, devient simultauémeut Français et citoyen par le seul effet de la naturalisation. C'kH un changement à la loi du 2 mai 1790, qui subordonnait la qualité de citoyen à une prestation de serment, qu'elle n'exigeail pas pour la qualité de Français \21 avril 1819. Req. Paris et 13 mars 1823 , Paris i. — V. Naturalisation et D.A. U. 509 el 510\
La constitution de 1793 dispensait de celte formalité. Tous ceux qui, sans Paccomplir, ont satisfait aux autres conditions, dont celle loi faisait dépendre les droits politiques, n'ont pu en être dépouillés par les constitutions de 1795 el de l'an 8, qui ont de nouveau imposé le serment civique. La loi ne doit jamais s interpréter dans un sens rétroactif (G. civ. ^\ — lo nov. 1827. Lyon. Jay. D.A. C. 5a, n. 7. D.P. ag. 2. 14.
9. — La loi du 1 1 cet. 1814 a bien dispen-é les individus des pays ci-de>ant réunis à la France, de l'obligation généralement imposée aux clrangers pat l'acte du 22 frim. an 8, de faire, dix ans d'avance , leur déclaraiicu de se fixer en France, sous la seule condition de déclarer, dans les trois mui;, qu'ils persbtiient dans la volonté de s'y fixer ; mais cette loi n'a pas moins exigé, ainsi que le décret du 17 mars 1809, que leur na.uralisation fut prononcée par le roi, ou qu'ils obtinssent des lettres de dédaralion de naturalilé, el qu'ils ne jouissent des droits de citoyens français, sans lesquels on ne peut être électeur , qu'à partir du m'jment oit ils aui aient obtenu cci lettres. — 27 juin 1831. Req. Bourges. Bertholel. D.P. 31. 1. 187.
10. Le point de fait constaté par un arrêt qu'un étranger, qui demandait à être porté sur la liste électorale, n'avait point encore obtenu ses lettres de naturalilé au moment de la clôture de la liste, ne peut être contredit devant la cour de cassation, par la production d'une liste imprimée et certifiée par le préfet.— .Même arrêt.
11. — Suffirait-il à l'administration de révoquer en doute la nalionatilé d'un électeur, pour qu'il fut obligé de prouver qu'il n'est pas étranger? Non : le doute est favorable à la qualité de Français , surtout s'il demeure depuis de longues années en France. Quel régnicole jouirait en sécurité de son état politique, s'il était tenu, par exemple , de justifier de son inscription sur les anciens registres civiques? Cependant un conseil de préfecture a rayé an individu de la liste «leclorale pour défaut de cette justification , bien que l'impossibilité en fût constatée par le maire de la commune, qui certifiait que ces registres n'existaient plus depuis 1814. La cour de Rennes a , le 7 mai 1827, réintégré l'électeur, en considération de la faveur de la nationalité, et des présomptions conformes que présentait la cause. Ici, d'ailleurs , l'impossibilité de la preuve était imputable à Fadministrationet non à Félecteur (Arr. anal. 6 fév. 1526. D.P. 26. I. 164).— D.A. 0.541, n. 8.
12. — L'incapacilé produite par la qualité d'étranger est d'ordre public. Elle n'est point par conséquent du nombre de celles que peut couvrir la possession d'état. En vain eùt-ilété membre de divers collèges électoraux; en \ain eût-il participé aux délibérations de la chambre élective : le caractère politique dont il était revêtu doit disparaître en même temps que Terreur sur sa capacité. C'est l'esclave devenu préteur, dont parleni les lois romaines : l'esclavage découvert, les jugemens qu'il a rendus subsistent ; mais l'esclave descend du siège d'où son incapacité l'exclut.
13. — Ajoutons même que s'il s'agissait de son éligibilité, un motif particulier s'opposerait à ce qu'une décision précédente de la chambre des députés, qui l'aurait admis dans son sein, eût, pour l'y maintenir, l'cifet inviolable de la chose jugée. La chambre confondrait en elle seule deux pouvoirs qu'elle n'a pas , la prérogative royale et l'autorité de la chambre des pair; , dont le concours est indispensable , selon l'ordonnance du 4 juin 1814, pour relever l'étranger de l'incapacité de siéger dans l'une ou l'autre des assemblées législatives.- D.A., il., n. 9.