L'ordonnance du 4 juin 1814 a apporté une
su
leslriclion toule doutcIIc au\ droils d'une classe enlière de ciloyuiis français : Aucun étranger ne peut siéitcr dans l'une ou l'autre des deux cliambres , « à moins que , p r d'imporl,ius scr\ices rendus à l'élat , il n'ait obtenu des lettres de ualuralisatiuu yerinées par les deux diainhres. » Iissa\ans de circonsciire , dans ses justes limites, l'application de celle ordonnance , qui , coiileniporainc de la charte, en peut être regardie ccuiniie un article complémentaire. Tiibliée plus tanl. i lli oui i \r idé les liornes du pouvoir exécutif, pui-i|nc;i. n.iniiii.' des lois auléricures. — A quels élrau^. is , .i|i|.l),iii.'.t elle? dans quelles formes doit se luiri; lu yculiralion pour les deux chambres? 'l'illes sont les deux que^lions quelle a fait uailrc.-U.A.. tbid., n. il.
js. — D'abord et de plein droit, la séparation des territoires , stipulée dans le Irailé du ou mai 1814, avait dépouillé ces étrangers du titre do l'rauçais et de louies les prérogatives qui lui sont attachées. — D.A. li. .'.42, n. 13.
10. — Ensuite, remarquez que lord, de 1814 ne tient aucun conqite de leur possession d'état aux étranger-s devenus auparavant citoj eus par la réunion momentanée de leur pays , eiisseul-ils même rempli des fonctions législatives jusqu'en 1814. Il importe, est-il dit dans le préambule, de ne voir siéger dans les chambres que des hommes dont la nui';sanie garantisse l'al'.'ection au soinerain et aux lois de l'étal, et qui aient été clercs </é.v le lurcnu dans l'amour de la patrie. La loi du 14 oct. IS14 est plus explicite encore : e le dispose formellement que 1 é- Iranger, à qui la réunion a conféré les droits civils et politiques, et qui depuis la séparation a fait la déclaration prescrite par l'art. 1", conserve toutes les prérogatives de citoyen, hors l'aptitude à la législature iDuverg.. p. oOl). I. enfant , toutefois , né eu France de cet étranger, sera plus favorisé ipie son père, à qui manquaient l'origine et l'cducùtiou fran-
S aises. L'ordonnance, sans aucun doute, ne l'atteinra pas - D.A. C. 5V1 et ;i4-2, n. 12.
n. — L'interdiction de siéger dans l'une ou l'autre dos deux chauilires sans lettres de naluralisation atteint-elle indistinctement tous les étrangers d'origine, quoii|ue devenus citojens français avant lord, du 4 juin 18)4, ou n'est-elle applicable qu'aux étrangers qui avaient celte qualitépar le seul fait delà réunion de leur pays, ou qui l'acquerront à l'avenir ?
Dallez pense que la néccssilé de grandes lettres de naturalisation pour l'aptitude à la législature, ne regarde que les étrangers naturalisés depuis le t juin 1814, ou qui n'étaient auparavant citoyens français que par la réunion.
18 — Ainsi, les individus réunissant toutes les qualités exigées par les ait. t et 2 de la loi du 14 oct. 1814, ne sont pas ré|-.utés de plein droit citoyens français; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette qualité, et voter , par exemple , dans les assemblées éltctorales, qu'après l'obtention des lettres de déclaration de nauralité , encore que le gouvernement connaissant leur extraction étrangère, leur eût conféré , depuis 1814, des fonctions publiques, telles que celles de maire et président d'un tribunal de commerce.— 18 août 1824. Itouen. Lombard. D.A 6 'îi'i D.P. I. 1413.
10. — L'individu né en France d'un étranger devenu momentanément Français par la réunion de son pays à la France, n'est p's français, si depuis que ce pays a cessé de faire partie de la France , il n'a pas rempli les conditions proscrites par la loi du 14 oct. 181 i. — i août 1827. Lvon Min. pub. C Pacout D.P. 28. 2. HO. — 23 avril' 1828. lieq. Toulouse. Ei- Ibas. D.P 28. 17.223.-7. Droits civils, n. (i'Jetsuiv.
20. — Quel est doue le but véritable de l'ordonnance du 14 juin? C'est d'interdire les fondions législatives à tous ceux que l'interdit lion peut frapper sans efjel rctronctif, ii ces membres du sénat ou du corps législatif, sortis des cinquante déparlemens qui n'avaient été Français que par la réunion , et qui cessèrent de l'être par la séparation du territoiremais non à ceux qui avant la réunion étaient élahlis', domicilies en France sans esprit de retour dans leur patrie, c'est le cas, en un mot, de s'en tenir à la lettre de l'ordonnance du 4 juin, portant : conformément avx anciennet constitutions françaises , aucun étranger, ctc , et ne l'appliquer à uvcutt Français revêtu de cette qualité lors de la publicaiion de l'ordonnance. C'est le seul moyen d empêcher une rétroactivité arbilrairc, et la violation même des anciennes constitutions qu'on rappelle, et qui limitaient les droits de l'étranger pendant son extranéité plulot quapresqu'ilélaitdcvenuFrançais. — D. A a &\f> et 543, n. 13.
-'• — E'i à l'égard do ces derniers, on ne doit exiger ni lettres de naturalisation pour leur éligibilité ni la déclaration prescrite par l'art, l" de la loi du
DPOITS POLITIQUES. §-2.
14 oct. 1814, pour leur capacité électorale. — D.A. 6. a43, n. 14.
22. — Aus-i a-t-il été jugé que l'étranger qui a acquis la qualité de citoyen français , en remplissant les conilitious exigées par les lois antérieures à 1814, qui a constamment joui de cette qualité, c ne l'a perdue par aucun fait ilétermiué par la loi , doit être reconnu citoyen françiiis, et admis i la jouissance des droits électoraux , encore bien qu'il n'ait pas rempli les conditions imposées par la loi du 14 ocl. 1814 (C. civ. i). — i> nov. 1827. Montpellier. Sallin. D.P. 28. 2. IS.
23. — On avait proposé d'ajouter à l'art. 39 de la loi du 19 avril 18.51 , que nul ne serait éligible s'il n'est pas né Fnit cuis. Mais Vatimesnil fit observer qu'il ne sullit pas d'être naturalisé Français; qu'un homme naturalisé est Français , mais qu'il n'est pas apte à être nommé à la chaûibro des députés; qu'ainsi l'amendement u'atteindrait pas le but que son auteur se proposait — liérenger , rapporteur, dit : » 11 est deux sortes de naturalisatiou ; la ualuialisation simple donne des droits civils , la grande naturalisation donne des droits politiques, par exemple , le droit de siéger à la chambre des députés ou à la chambre des pairs. .Si vous mettez né français seulement , vous assimilerez les droits de la grande et de la petite naturalisation. 11 peut arriver qu'au moyen des lettres de naturalisation un citoyen puisse être admis il la chambre des députés, comme il l'est à la chambre des pairs. » « S'il reçoit des lettres de naturalisa tion , dit Cauniarlin , auteur de l'amendement , il est réputé né français. :> L'amendement fut rejeté. Eh résumé , les Icllres de grande uaturalisation sont toujours nécessaires , conformément à l'ordonnance du 4 juin 1814, pour siéger à la chambre des députés.
— Duvergier , p. 239.
24. — La vérification, par les chambres, des lettres de grande naturalisation , porte-l elle uniquement sur la régularité inlrinséqre de ses lettres et l'ideulité des personnes , ou consiste-t-elle dans l'appréciation du fond même et du mérite de la concession royale :" La question a été résolue , dans ce dernier sens, toutes le« fois qu'elle s'est présentée : le l"déc. 1814, pour le maréchal Masséna et d'autres étrangers entourés de glorieux souvenirs ; le 13 déc. 18IS, pour le lieutenant général comle l.overdo ; le 13 déc. J816 , pour le duc de Dalberg et de lirefi'ulhe ; le 25 avril 1828, pour de Hoheulohe et d'Aremberg; ci les 16 fév. et 11-15 mars 1833 , pour les comtes de lieinhardetde Celles (D.P. ?3. 5. 36 et 37 1. Tels sont les précédens de la chambre des députés , confirmés à la chambre des pairs, par la même interprétation de l'ordonnance du 4 juin 1814. C'est ainsi que les parlemens exerçaient autrefois le droit de vérification pour de semblables lettres ; souvent ils refusaient de passer outre, ou en modifiaient les clauses. — D.A. 0. 343, n. 15.
25. — Aussi l'ordonnance se sert-elle du motî^t'rtficr : elle ne dit pas , suivant la formule de style , que les lettres seront lues , publiées et enregistrées dans les chambres. — D.A. , cod., n. 13.
2G. — Kotcz , au reste , qu'en général , les droits politiques ne sont jamais, comme les droits civils, conférés à rétr,inger avec le simple agrément du roi {C. civ. 14). Us ne s'acquièrent et ne se conservent que conformément à la loi conslitutionnelle (C. civ. 7).
— Par conséquent , un élrauger, admis à établir son domicile eu France , et que le gouvernement , excédant les bornes de sou pouvoir, aurait promu ù des fonctions publiques , même en connaissant son ex- Iranéilé, se prévaudrait vainement de cette délégation irréguliére des droits politiques pour réclamer, devant les tribunaux , quelque avantage que ce soit, attaché exclusivement à la qualité de citoyen. — 18 août 1824. Rouen. Lombard, saprà , n. 18
.27. — Les lettres de uaturalité accordées sous l'ancienne législation sont demeurées sans autorité légale , et n'ont point conféré la qualité do Français à ceux qui les ont obtenues , si indépendamment de la vérification et de l'enregistrement des cours souveraines, elles n'ont pas été enregistrées au parlement, à la cour des comptes et à bi chambre des domaines. — 5 juin. 1833. Paris. Duc de Bavière. D.P. 33. 2. 223.
§ 2. — Perte , privation u-u suspension des droits politiques.
28. — Toutes les manières par lesquelles se perd la qualité de Français (V. Droits civilsi eniporteul privation de celle de citoyen. On la perd, en outre , par la condamnation à des peines adliciives ou infamantes (Constit. de l'an 8, an. S; C. civ. 17; C. pén.O 4-> 43 109 , 123 , 185, 187, 401 , 40» , 40e et .tlOi;— L'e'xer-
DHOITS POLITIQUES. § 3.
cice des droils politiques peut n'être que suspendu. Cette suspension résulte de l'état d'absence déclarée ou présumée , d'interdiction judiciaire , d'accusation ou de contumace, de domesticité it gages ( V Droits civils, n. lut), de faillite, ou de détention a titre gratuit, et en qualité d'héritier immédiat de la succession totale ou partielle d'un failli IConstit. de l'an 8 ibid ) — D.A. eo,/., n. 4. ' '
Kolez cependant, à l'égard du contumax , que par le seul fait de sa représentation dans le déhii de cinq ans, il reprend l'exercice de scsdroits.— 17 juin 183». Bennes. Delahaie. D.P. 34. 2. 214. — V. Élections.
29. — La charte , en déclarant tous les Français égaux devant la loi, s'oppose-t-cUe i< ce que l'enfant du failli soit encore déchu momentanément des droils de citoyen, tant qu'il délient ii titre gratuit les biens de sou père? — tJui, la charte, loi gêné aie, maintient toutes les incapacités prononcées par les lois antérieures. — D.A. U. 540 et 541, n. S.
30. — Ainsi, l'arl. .'i de la constitution de lan 8, en ce qu'il a de relatif au failli et à son héritier immédiat, détenteur à titre gratuit de sa succession, n'a pas été abrogé par la législation postérieure. — 18 sept. 1831. Ord. Chaillon. D.P. 51. 5. 44. — 9 juill. 1832. Civ. r. Gauthier. D.P. 32. 1. 304.
31. — Il s'applique au failli concordataire comme à celui qui n'a pas obtenu de concordat. — 18 sept. 1831. Ord. Chaillon. D.P. 31. 3. 44.
32. — Et son hi'rilier immédiat est aussi privé du droit de citoyen. — 9 juill. 1852. Civ. r. Gauthier. D.P. 32. 1. 304.
33. — 11 s'applique , mémo sans effet rétroactif, à l'héritier immédiat du failli , bien que la faillite ail eu lieu auparavant, si l'acceptation de la succession e.st intervenue depuis cette loi. — 18 sepL 1831. Ord. Chaillon. D.P. 31. 3. 44.
34. — Du même principe qui place la qualité de citoyen dans l'ordre public , il suit évidemment que l'administration , pour refuser de m'inserire sur la liste électorale , se prévaudrait , sans succès , comme d'une fin de non recevoir, des actes dans lesquels j'aurais reconnu que je suis étranger. Il me sera toujours permis de revenir contre ces actes, tant que je ne me trouverai pas réellement dans l'un des cas où la loi enlève les droits politiques. Hors ces cas, des conventions quelconques n'auront rien changé ii mon état, qui n'est pas ma propriété privée. — D.A., ibid.,
35. — Ainsi, nul n'est présumé abandonner létat politique qu'il lient de la loi , ui admis à transiger à cet égard. — En conséquence, on ne peut opposer à ■un Français des actes ou acquiescemeus, dont on prétendrait induire qu'il a renoncé à cette qualité. — 12 fév. 1824. Rennes, llaentjens. D.A. tl. Sti, n. 2. D.P. 24. 2. 92. — (4 fév. i8-'4. Amiens. Thiébault. D.A. 6. 512, n. 1. DP. 24. 2. 93.
S 3. — Trouble à l'e.rercice des droits politiques. — h'ente de suffrages, etc.
36. — La charte a garanti aux citoyens la jouissance de certains droits politiques dont l'exercice est une propriété sacrée. Toutes personnes qui troublent ou empêchent cet exercice se rendent donc coupables; de là les peines correctionnelles de l'art. 109 C. pén., coutre chacun de ceux qui , par attroupement , v oies de fait ou menaces, auraient empêché un ou plusieurs ciloyens d'exercer leurs droits civiques.
37. — La circonstance que l'empêchement a eu lieu par altroupemenl, voies de fait ou ineuaces est constitutive du délit, et la question doit en être formellement posée au jury. L'empêchement par simple attroupement, sans voies de failni menaces, alieuquand des individus étrangers ou non à l'exercice des mêmes droits se sont réunis en assez grand nombre pour intercepter toutes les entrées du lieu oCt doivent s'exercer ces droils.
38. — La tentative d'empêchement n'est point punissable, le l'ail n'étant qu'un délit, et la loi ne s'en étant pas expliquée, — V. Tentative.
39. — Les criuiinalistes doutaient, ayant la loi de 1832, modificative du code pénal , que l'art. 463 C pén., relatif à la réduction des peines correctionnelles, fut applicable an délit d'empêchement à l'exercice des droits civiques, attendu que le dommage n'était pas appréciable en argent (tlarnut). Que doit-00 penser aujourd'hui ? — V. Peines.
40. — Le délit prend le caractère de crime s'il a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume soit dans un ou plusieurs déparlemeus , soit dans un ou plusieurs arlOBdissemens ; la peine alors est le bannissement (C. pén. 110).
11 — I.a lentatiTC seule est dans ce cas punissablo (C. pcn.-iV, car il s'agit non plusd'un délil, maisd'un crime.
4i Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin "du dépouillement des billets contenant les suffrage* des riloyens, -era surpris falsifiant ces billets on en sonslrayanl de la masse, on y en ajoutant, ou ioscrirant, sur les billets des volans non leltrés, des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés, sera puni delà peine de la dégradation civiqug (C. pén. Itl,
La peine était le carcan dans l'ancien article.
45. — La peine infamante était prononcée dans le premier cas ; car le simple fait s'aggrave d'une violation de depf t et d'un abus de c«nliance.
44. —Pour qu'il y ail lien à l'application de cet article, le coupable doit avoir été surpris en flagrant délit; Taclion ne peut plus être intentée si les faits n'ont pn- ete constatés pendant l'opération même du scrutin. « l'on a dû craindre, a dit l'orateur du gouterneroent, d'ouvrir une issue trop facile à de tardives cl téméraires rccberches pour des faits qui ne laissent plus de traces quand le scrutin est détruit et qu'on a terminé les opérations qui s'y rapportent. Combien, dans cette matière surtout, les espérances trompées, les prétentions évanouies, et l'amour-propre blessé ne feraient ils pas naître d'accusations hasardées, s'il était permis de les recevoir après coup et hors les cas oii le coupable est surpris, pour ainsi «ire, en flagrant délit.— 28 fév. 1812. Cr. c. .Vublin. D.A. 11. 119, n.S. D.P. 12. 1.274.
45. — Le fait, de la part d'un individu qui n'est pas lecteur, d'avoir voté dans un collège électoral pour la Domination d'uu dépu é, ne constitue ni crime ni délit. Il n'y a là ni un délit relatif à l'exercice des droits civiques C. pén. 10;i. ni usurpation de fonctions publiques iC. pén. 253^. — 2Cjnin 1822. .Amiens. Guimier. S. 24. 2. 209.
46. — L'achat et la vente d'uu suffrage, à un prix ipielconijuci dans des élections, est un délit prévu par l'art. 113 C. pén. — Peu importe que le prix n'ait pas été convenu en argent : les mots prix quelconque embrassent dans' leur généralité toutes les conventions intéressées par lesquelles on obtient du votant on suffrage favorable ; « de sorte, dit Carnol, qu'il y aara eu prii réel, dans le sens du code, lorsque l'on aura fait la promesse au votant, soit de lui conserver la place qu'il occupe, soit de lui en procurer une. » — D..-\. 12. Sn, n. 6.
Outre la peine pricipale, le vendeur et l'acheteur do suffrage sont condamnés chacun a une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
47. — Pour déterminer, dans le cas où le prix consistera dans une place, le montant de l'amende, il saiGra, suivant le même auteur, de calculer les produits de la place qu'occupe le votant ou de celle qui lui a été promise : « Dans tous les autres cas, ajoute Carnot, rien ne sera plus facile que de s'assurer du bénéfice qu'auraient pu procurer au votant les promesses qui lui auraient été faites, ou les chances de perle que les menaces auraient pu lui faire éprouver.» — D.,-i. 12. 547, n. 6.
— V. Elections. — V. aussi Cession de biens. Cour d'assises, Domicile, Droits civils, Droits politiques, Faillite, Témoin.
TABUE SOBCnAlBE.