‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 325 sur 869 · DUEL · texte numérisé non relu

DUEL

ais

Tentative. 38, s.

Vérification. 27.

Violence. Sii, s.

Tôle. 4J, s.

Accusé. 38.

Acquiescement. 55.

Age. 4.

Attroupement. 5C, s.

Autorisation. 26.

Cassation ( appréciation

de fait). 10.

Chose jugée. 12.

Citoyens. 5.

Colonies. T.

Contumace. 28.

Corruption. 46.

Déclaration. 9, s.

Délégation politique. 26, Député. 2, 14.

Droits civils. 2, s.

Election. 12.

Eligibilité. 3, s.

Erreur commune. 12.

Etranger. 8, s.

Failli. 28, s.

Faux. 42, s.

Femme. 3.

Français. S, s.

^iriUer 28, s.

Incapacité. S.

Interdiction légale. 28, s.

Juré. 2.

Liberté. 36.

Kaluralisalion. 7.

>'égres. 7.

Pair de France. 2.

Peine. 28, 36.

Perte. :i8, s.

Possession d'état. 12.

Présomption. S, 11, 55.

Preuve. H.

Privation. 28, s.

Registres civiques. 4.

Religionnaire. 6.

Benonciation illégale. 34.

Rétroactivité. 8, 20.

Réunion. 9, s.

Scrutateur. 42.

Séparation de territoire.

Serment civique. 8.

Serviteur. 28.

Successeur. 28, s.

Suffrages yendus. 46, 3,

DROIT DE PRESENT.\T10S.— V. Office.

DROIT PROPORTIONNEL.— V. Enreg., Greffe, Timbre.

DROIT PURLIC. — V. Cassation, Droit, Droits civils, Droits naturels et des gens. Droits politiques. Loi. DROIT RÉEL. — V. Action réelle et droit personnel. — V. aussi Douaire. Falirique. Partage, l'crte, Prèl, et D.G. siippl. V «, Chasse, Choses, Contr. par corps. Expropriation, Faillite, Legs, Louage, Ser^ituje, Succ-'ssion.

DROIT IiÉG.ALIEN.— V. Domaine public, Douaire,

Fabrique, Partage, Perte, Prêt.

DROITS RÉUNIS. — V. Contributions indirectes. DROIT ROMAtS.— V. Loi.

DROIT ROYAL.— -V. Amnistie.

DROIT SEIGNEURIAL.- Féodalité, Louage. DROIT SUCCESSIF. — V. Absence, Alimens, Coinmunaulé. Contrat de mar.. Dot , Enreg., Garantie, Oblig., Papier-monnaie , Partage , Prescription, Rente, Rescision, Retrait successoral. Succession, Transport, Vente. — V. aussi D.G. suppl., tu .Action mobilière, Knreg., llvpoth.. Loi rètr., Oblig., Partage.

DROIT DE SUITE.— V. Hypothèques.

DROIT DE SLPERFICIE.- V. Choses.

DROIT DE SURVIE. — V. Communauté, Donation

entre-époux. Dot, Douaire.

DROIT DES TIERS.— V. Tiers, Obligations. — V.

aussi Alimens, Bigamie, Contrainte par corps. DROIT DE TIMBRE.— V. Timbre.

DROIT DE TITRE.— V. Enregistrement.

DROIT D USAGE.— V. Forêts, Usage.

DUCROIRE.— V. Commissionnaire.

DUEL 11). — 1 — Le duel est le fait de deux individus qui vident avec loyauté une querelle, dans un combat singulier.

2.— Henri IV défendit le duel; ï-onis XIV fit un code spécial contre les duellistes (.Edit de 1069 et de 1711); Louis XV fit serment , à son sacre, de ne leur accorder jamais de grâce : les tribunaux eurent une grande sévérité contre eux, à ce point qu'un membre du parlement convaincu île ce crime, fut condamné à être rompu vif; la mémoire de son adversaire supprimée, son laquais puni des galères. — Le code de 17111 qualifia et punit les diverses espèces d'homicides : il lut muet sur le duel. — Le rapporteur du code de isiû classa, au nom de la commission, dans sm travail, tous les résultats du duel : on devait croire que son opinion, restée incontestée, ferait cesser toute incertitude; néanmoins Carnut, ^Merlin, Mourre. la chambre des pairs et la cour de cassation ont été d'avis que, dans l'état actuel, le duel ne pouvait être poursuivi lorsqu'il avait été lo;al. — Courvoisier, dans un réquisitoire du 18 mai 1821, soutint une opinion contraire (V. les développemens D.A. 12. 93ii et suiv.). — Et depuis, étant ministre, il a présenté, le 14 fév. 1829, à la chambre des pai s, un projet de loi que Dalloz dit avoir été conçu avec sagesse et qui fut retiré. D.A., eod.

Tout récemment, au sujet d'une pétition, Dupin a été d'avis que lorsqu'un homme availété tué en duel, c'était un devoir pour les juges de renvoyer son adversaire devant la cour d'assises ; il a pensé que c'était li\ un frein qui, parla crainte des peines ou de la perte des droits civils, arrêterait les duellistes. — On sait que c'est ce qui a eu lieu fréquemment, et chaque poursuite n'a abouti qu'àamener l'éloge du vainqueur, de son courage, et implicitement à préconiser le duel. — Ce remède n'est pas bon : il ne peut être efficace que dans les cas peu nombreux oii le duel n'a pas ete loyal. — D'ailleurs, que doit faire le jury ? Parler comme la société, juger comme la société, c'est-àdire rester dans un état stalionnaire et msme ralentir la réforme au lieu de la hàier; car l'impunité et le triomphe des duellistes ont ce résultat.

3. — La sévérité qu'on a déployée contre le duel a échoué. (In e.-l bien d'accord sur ce point, que c'est par l'éducation, par une voie intelligente et insensible qu'il faut agir sur les esprits. — Mais toujours est-il qu'il faut une action. Or, qui en aura l'exercice ? On a TU que le jury, bon pour qualifier le fait social, est impuissant pour opérer une réforme ; la mobilité de sa composition s'y opposerait d'ailleurs. 11 faut, pour une oeuvre pareille, un corps qui ait de Punité et qui ait mission spéciale de travailler dans une idée d'avenir. D'un autre côté, c'est par

\\\ Rafiproclicr'de^cetarticlc^cclui du,D. G.jiuppl,.'

les efforts de ses hommes sages qu'une nation perfectionne ses moeurs et non par la précuu'salion des mêmes abus.

4. — Dans cet état, plusieurs choses nous semblent propres à préparer une réform' : 1» classer le fait du duel au nombre des délits; 2^ établir pour ce délit particulier des peines plutôt civiles ou disciplinaires qu'aflliclives et infamantes, qu'on étendrait, mais avec discrétion, aux témoins ; 3' investir une juridiction les cours royales, par exemple i du droit de constater le fait du duel et de le punir; 4" rendre cette juiidiction. comme cela a lieu en matière de discipline ou de postubtion , indépendante de celle qui , lorsque les cas paraîtront l exiger, devra connaître (le la poursuite criminelle , c'est-à-dire des cours d'assises.

On passe à la jurisprudence, qui n'a, comme on va le voir , que peu de décisions sur cctti.' matière.

5. — La cour de cassation a jugé que les édits et déclarations qui considéraient le duel comme on crime sont abrogés depuis le code pénal de 1791 ( C. pén. 4, 295, 504).— 19 sept. 1822. Cr. C. Aix. Min. pub. Durré. D.A. 12. 901, n.S. H. P. 2. 14)3.

6. — El que, bien que le fait du duel blesse profondément la religion et la morale cl porte une atteinte grave à l'ordre public, il n'est néanmoins qualifié crime par aucune loi; qu'ainsi, l'on doit renvoyer de toutes poursuites le prévenu d'un homicide commis dans nnduel.— 1 déc. 1824. Cr. c. Paris, llarly. D.A. 12. 9ii(j, n. 5. DP. 24. I. 419.— 8 août 1828. Chamb. réun. c. c. Metz. Laberte. D.P. 28. 1. 574. — Contm, Courvoisier, Réquisil. D.A. 12.957.

7. — ... Que, dés lors aussi l'arrêt qui renvoiedevant la cour d'assises un individu comme coupable d'homicide volontaire, doit être cassé s'il adopte les motifs d'un réquiMtoIre, desquels il résulte que cethomicide a eu lieu dans un duel. — limai 182". Cr. c. Laberte. D.P. 27. I. 2U1.

8. — ... Alors d'ailleurs que le combat a eu 1 eu sans délovauté ni perfidie. — 8 janv. 1819. Cr. c. Montpellier. Cazelles. D.A. 12. 957, n. 2. D.P. I. 23.— 8 août 1828. Ch. réun. c. Metz. Labeite. D.P. 28. I.

9. — Car il est des circonstances dans lesquelles l'homicide résultant d'un duel constitue un meurtre et même un assassinat, et peut être puni comme tel.

10. — Ainsi , est coupable de meurtre avec préméditation, et peut être poursuivi comme assassin, celui qui, dans un duel au pistolet à six pas de dislance, ayant obtenu du sort Favantage de tirer le premier, a persisté à vouloir user de son avantage et a donné la mort à son adversaire , malgré les instances des lémoms pour déterminer les combattans à s'éloigner davantage ; et il est coupable surtout, s'il a été le provocateur du duel ; et il l'est alors même que son adversaire , blessé mortellemeut , aurait eu la force de décharger son pistolet et lui aurait fait une blessure. —21 sept. 1821. Req. Limoges. Treins. D.A. 12. 901, n. 4. D.P. 21. 1. 425. — Mais cette décision, dans l'état actuel, souffre dilBcuIté, et le jury ne la sanctionnerait pas . à notre avis.

11. — C'est à la chambre d'accusation à examiner jusqu'à quel point rhomicide qui est résulté d'un duel, a été la suite de la nécessité d'une légitime défense de soi-même, etelle doit renvoyer le prévenu, s'il ne l'a commis qu'eu se défendant loyalement contre l'agression de son adversaire \C. pén. 319). — 8 janT. 1819. Cr. c. Montpellier. Gazelles. D.A. 12. 957, n. 2. D.P. 1.25.

12.— Cette chambre peut donc, en appréciant le caractère des faits imputés, décider que l'individu qiii a commis un homicide dans un duel ne se trouvait pas dans le cas dune légitime défense, et le renvoyer comme meurtrier devant la cour d'assises. — 19 sept. 1822. Cr. c. Aix. Min. pub. Durré. D.A. 12. 901, n. 3.

13. — Enfin, à supposer que le consentement d'un duelliste à subir les chances du duel, le rende non recevable à réclamer des dommages-intérêts p.our les blessures quil pourrait avoir reçues, cependant, s'il est lue dans le duel, il p utttre accord '• à sa femme et à ses enfans, pour le préjudice qu'ils éprouvent par cette mort, et sur leur action directe, des dommagesinléréts contre son adversaire. — Tel serait le cas où fc dernier, quoique acquitté de l'accusation de meurtre sur la déclaration du jury qu'il n'ai pis covpii'tle, est jugé , par la cour d'assises, avoir, par sa faute grave, causé le préjudice allégué ( C. civ. 1382 — 29, uin 18-27. Cr. r. Lelorrain. I.l'. 27. 1.280. — V. Complicité, Droit naturel. Homicide, Voies de

fait et D.P. suppl., v .4utor. municip. DUfUCiTA.— V. Enreg., Effets de comm.

EAU (11.— I. — On désigne, sous ce mol, la masse d'élémcni liquide qui environne la terre, soit qu'elle adhère par sa propre nature, soil qu'elle y arrive par relTet de la pluie ou de la résolution des ntiges et vapeurs.

S. — C'est sous le rapport du droit que l'eau est considérés' dans cet arliile,

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