L'eau , consiilérée en général et seulement
quant a sa substance, n'appartient à personne, et rentre dans la classe des choses désignées dans le droit romain sous le non de res lominunesi^Inst. de rer, dir., (; I" et!).
5. — Les cours d'eau se distinguent eu trois classes : niivi-iablcs, flnttahla, non floUultes. D'autres distinctions onL clé fjitcs ; eaux vires ou de source et eaux pluviuUs, eaux courantes et stagnantes, eaux publiques et priiéei. Mais la première classification est celle qui a le plus d'importance et qui résulte des termes mêmes de la loi.
5. — Les cours d'eau, en général, sont à considérer, soit dans leurs lits, soit dans les ouvrages ou établissemens qui Us bordent.
Akt. 1". — Des eiiux noriyalleset flottaUes.
§ t*r. — Des eavx narnjalAes.
\ i. — Des enuT floltttb'es.
§ 3. — Dispositions communes.
§ 4. — Des canaux.
Art. 2. — Des cau.r non navigables ni flottables.
5 t". — Des petites rivières et ruisseaux.
I J. — Des eaux de source et pluviales,
§ 5. — Des marais,
S 1. — Des étanijs.
§ 5. — Des pui:s, citernes et ùtjouts.
,\rt. 5. — Des moulins et usines u eau.
I 1". — De l'autorisation. — Cas où elle est net cessaire.
5 5. — Conditions de l autorisation.
l 5. — Dispositions d-terses. — Modification et Suppressiort d'usines, Chômui/e.
Ar,T. 4. — De la compétence.
l l". — Compétence relativement aux rivières nariijablcs et fiottalles. — Dispositions (jéncrales.
l 2. — Comvêtetice des préfets.
\ 3. — C'nmjiélencc des conseils de préfecture.
§ 4. — Compétence des tribunaux civils.
Art. 5. — Cumpétemc rclatieanent. aux eaux non nari(/ables ni flottables.
5 1". — Compétence des préfets.
§ 2. — Coi 'itéience des conseils de ptéfectnn,
% 3. — Compétence des tribunaux civils.
Art. 1*'. — Des eavx navigables et flottables. § ler. — Des eaux naviaaOtes.
G — Les eau\ ou rivières navigables sont cettes qui partent des bateaus, trains ou radeaux, soit de leur Tond, SGÎt arec artifices et ouvrages de mains.
— Gainier, t. 1", p. 5. suppl. p. 12 'aVJ; Favard, ï" Navigation, secl. 2, a. 7; D.A. t-2. lOîC, n. 1.
7. — Jl ne suffit pas qu'une rivière porle bateaux, pour qu'elle soit réputée navigable. Le législateur n'a compris sous ce nom que les rivières portant des bateaux pour des transports publics, qui nécessitent rétablissement d'unhalage, d'un port ou quai, ou de 'ous autres accessoires d'une uavigation véritable.
— Oarnier, t. t", p. 7 et 8;D.A., cod., a. 2.
S. — Ainsi , rélablissemenl d'un bac sur une petite rivière ne saurait par lui sl'uI la faire considérer comme navigable. — Garnier, eod.;\).A., eod.
0 — Les rivières navigables onltoujours fait partie du domaine public ( Ord. ICCO, til. 27, art. 41 ; cilit. de 1083 ; 1. 22 nov. 1700, art. 2; C. civ. "iôS; ord. cens, d'état, 19 mai I82l)- — Garnier, Tr. des eaux, n. Il ; Dur., I. :;, n. 200; D.A. 12. 1027 n. 4. et 11. 419, n. C.
10. — L'ordonnance de 1CG9 , qui ne plaçait dans le domaine public que les rivières navigables de leur fond . et non celles qui n'étaient devenues navigables que par l'ouvrage de l'homme, avant été abrogée par l'art. :)3S C. civ.. qui ne fait aucune distinction entre ces deux espèces de rivières, le propriétaire riverain d'un canal, autrefois rivière non navigable, mais qui depuis a été déclaré navigable, nepeutaujourd'hui réclamer le droit de pèche
(1: Riprrocliri cclarhcleilcccluiilu D.G. suppl. qi<i ts! p!>u clcodu ci gui le rouipleile.
snr ce canal. — 29 juil!. IS-2S. Req. Paris. D'UarvilIe. D.P. 28. 1.35:;.
11. — Du moment que les rivières navigables font partie du domai.ic public, il en résulte que leurs lits appartiennent aussi à ce domaine. — l'roudh., n. 742.
12. — Le litre du domaine public n'étant fondé que sur la navigabilité de la rivière, il s'ensuit que là où celte qualité manque, la rivière doit cesser de faire partie du doma ne public.
13. — .^insi, les parties de la rivière supérieure , à l'endroit où elle commence à devenir navigable, ne sont pas la propriété de l'etal v-Arr. du pari, de Taris, 9 déc. <OSl;édit. d'avril 1C83; arr. cons. 10 août et 9 nov. lC9i; déclar. 13 août 1709; ord. cons. d'état, 22 janv. 18211. — Garnier, t. 1", p. 1 1 et suiv.; Dur., t. o, n. 203; Favard, Hép., v ServiluJe, secl. l-« ; Merlin, Rèp., v« Rivière, § 1", n. 3; D.A., 1. 12, p. 102C, n. 3; t. U, p. 14», n. 7; Proud., du Dom. publ., n. 732.
14 — Toutefois pour conserver la navigabilité de la rivière, l'adminislralion publique peut, toute; les fois qu'elle le jugera nécessaire, dLf,.ndre de pratiquer dans sa partie supérieure, même dans les ruisseaux \ affluant, le? prises d'eau que la loi permet pour l'irrigation des fonds riverains vCli C. civ.) dans les ruisseaux ou rivières ni navigables ni flottables. (L. 10. 72, Cf. ds Aquù, lib. 39, lit. 3).— Proud., cod., n. 733.
iS. — U peut s'élever des conteslalions sur l'élat même d'une rivière, savoir si elle est, en toutou en partie, navigable ou non. Mais, d'après l;s termes de l'art. 3 de la loi du 15 avril 1829, le roi doit déterminer, par des ordonnances rendues d'après euquéle de commodo et incommndo, quelles sont les parties du (leuve qui appartiennent au domaine public.
IC. — Quant aux bases sur lesquelles l'administration doit s'appuyer pour fixer ce classemenl des rivières, ce sont l'usage constant des lieux et les anciens décrets et ordonnances émanés du gouvernement, qui auraient déclaré la rivière navigable à partir de lel ou tel point. — Proud., n. 1018.
17. — Lne rivière commence à êlre navigable et flottable au point où il existe des passalis. — 19 janv. 1S32. Ord. cens, délai. Cayla. D.P. 32. 3. 133.
18. — Lorsque, dans une conteslalion devant les tribunaux, au sujet de l'exécution d'un bail passé entre l'adjudicatoirc de la pèche d'une rivière et ses sous- fermiers, il s'élève la question préjudicielle de savoir si une rivière affluant à celle dont la pèche a été affermée, est ou non navigable, celte question qui, par sa ualure, est administrative, doit êlre décidée par le j r<fel et non par le conseil de préfecture. — Î7 déc. 1820. Ord. cons. d'état. Mellon.
19. — Une fois qu'une rivière est recoouue ou déclarée navigable depuis un point quelconque, loule sa partie inférieure rentre dans la propriété de l'état, soit parce que les ordonnances citées plus haut mettent formellement les riv ières dans le domaine du roi, depuis le lieu ou tUes so»t navitjobles, soit parce que linlerprèlalion contraire favoriserait les Iranchèes ou anlicipalions qui compromturaient l'intérêt public, en rendant peut-èlre l.i navigation impossible. — Garn., p. 18 et suiv.; Merl.. v» Rivière , § 1", n. 3; D.A. t. 12, p. 1027, n. S; t. il, p. 5«, n. 7 ; Dur , t. 3 , n. 203 ; Fav. , Rép., v» Servitude , sect. 1".
20. — .Vinsi, les bras de rivières navigables, quoiqu'ils n'aient pas ce caractère, tout partie du domaine public. Par là ou maintient l'usage complet de la navigation en prévenant des dérivations ou usurpations qui deviendraient plus fréquentes avec l'espoir qu'on aurait de les conserver. — Garnier, j). S; D.A., cod., n. 5; Daviel, p. 33 et Ml ; Proudh., n. 73S. — Contra, Chardon, de l'Illurion, p. 08.
21. — Toutefois, si le bras non navigable ni flottable d'une rivière portait ses eaux dans une autre région, et ne se réunissait plus au corps de la rivière, il cesserait, dés son point de séparation, de faire partie de la grande rivière, et u'appartiendrait plus à la classe de ci^lles qui sont navigables et llollables. — Proudh . n. 700.
22. — Du moment qu'une rivière navigable appartient au domaine publie, il s'ensuit que les frais denlrelien de cette rivière doivent être à la charge de l'état.
23. — Toutefois, s'il est queslion de réparer ou recoastruire une écluse qui sei t tout à la fois au rou-
lement d'une usine et à l'exercice de la navigation, les frais doivent être supportés seulement en' partie par le trésor public, et en panie pai les propriétaires de l'usine. — 10 janv. 1821. Ord. Mac. t. l",p. 34; Proudh., n. 7C4.
21. — Dans ce cas, c'est l'autorité administrative qui règle la contribution des dépenses.
S i.—Desricicre.i fîo.tabUs.
25.— Les rivières flottables sont celles où peuvent flotter dos bois sans être chargés ou voitures dans des bateaux. On distingue deux sortes de flottages : l'un à bois réunis en trains ou radeaux, l'autre à pièces de bois isolées ou à bûches perdues. De là deux espèces bien distinctes de rivières IloUables. — Garnier, t. 1", p. 9; D.A. 12. 1027, n. 4.
20. — Le flottage par trains ou radeaux s'exerce lorsque des groupes de bois coupés en bouts de moindre ou médiocre grandeur sont assujettis les uns avec les autre; par des perches et desli-ns, etsoni lancésà flot dans la rivière comme ne formant qu'un S"ul corps.— Proudh., n. 8S7.
2". — Le flottage s'exerce h bùclies perdues lors» qu'on lance en rivière, bûche à bûche, des morceaux de bois destinés au chauffage pour les faire descendre jusqu'aux ports où l'on a construit des arrêts pour retenir la floll;, tandis qu'on la relire de l'eau.
28. — Les rivières flollables à bois réunis en trains ou radeaux sont une dépendance du domaine public. — Garnier, I. 1", p. 10; Dur., t. s, n. 200; D.A. 12. 1027, n. 3 et 11. 4i9, n. 6.
29. — Pour ce qui concerne les frais d'entretien des rivières flollables à bois réunis, Proudhon fait une dislinction : » Si le curage de la rivière, dit-il, ne doit être fait que pour enlever quelques obstacles d'atlerrissemens formés dans 1 intérieur, sur le passage des trains et radeaux, qui ne peuvent plus franchir les lieux obstrués, alors la dépeaedoit cire supportée par l'étal, comme n'aiant pour objet que le mainiien de l'exercice du service public.
» Si, au contraire, le curage de la rivière n'est devenu nécessaire que pour délivrer la contrée des inondations et marécages dont elle se trouve affligée par le défaut d'une libre évacuation des eaux, c'est aux frais des propri 'laircs du voisinage que l'opértlion devra avoir lieu, conformément aux règles tracées par la loi du I ; llor. an 1 1 .
) >i enfin le curage de la rivière doit avoir lieu tout à la fois, soil dans l'intérèl du service public de la llottabililé, soit dans rinicrét des propriétaires du voisinage, les frais devront en être supportés en partie par l'état et en partie par les fonds de la contrée. »
30. — Le droit d'ordonner le curage d'une rivière non navigable appartient non aux conseils de préfecture, mais au préfcl. — 10 fév. lUtC. Ord. cons. d'étal. Guillermin.
31. — La dislinction faite ci-dessus quant à la propriété ries rivières navigables relativement aux parties qui sont au-dessus ou au-dessous du point où la navigabilité commence, se reproduit au sujet des livières flottables à bois réunis, cl reçoit la même solution. — Garnier, l. 1", p. li et 18; Dur., 1. 3, D. 203; Favard, v» Servitude, sect. 1"; Merlin, v« Rivière, § 1", n. ô; D.A. l. 1.', p. 1027, n. 3; l. H, p. 449, n. 7.
32. — Les communications navigables que l'état enlrelient sont elle; les seules qui lui appartiennent? Doit-on laisser aux communes ou aux particuliers les cours d'eau navigables qui sont à leur charge, et qu'on ce peut consiJérer, dans le système de la navigation intérieure, que comme des routes vicinales ou privées, établies pour le service spécial des communes, des habitations, des exploitations agricoles ou industrielles? Oui. — Allenl., Rép.; Favard, v» Vicinalilé, § ï; Cormeuin, v« Cours d'eau, p. 8; D.A. 12. 1027, n. 6.
33.— Jugé qu'un ruisseau qualifié marrai et comme tel appartenant à une commune, ne peut être considéré comme voie publique. — 3 janv. 1809. Cr. c. Min. pub. C. Darnis. D.A. 11. 301, n. 9 et 12. lOIC, n. 4. D.P. 9.2. 43.
34. — Les rivières simplement flottables à bûches perdues ne font pas partie du domaine public; elles appartiennent aux riverains. ^ Garnier, 1. 1", p. 22, et suiv.; Cormeuin, p. 38; Favard, V Vicinalilé, J a; D.A. 12. 1027, n. Set U. 449, n. 8j Daviel,
p. 1 U; Chardon, p. 7S1 — 9 noT. IfiOi, arri.H du conseil. — 21 fcv. 1S22, Ord. cens, d'i'lal. ar, août 1825. Ord.
-5.— Pour qu"on puisse c\ercor le IloUagc à bûches perdues sur une n>i(;re ou un ruisseau, il n'c-l pas nécessaire que le cours d'eau ail éié reconnu ou déclare par l'auiorlté publique asservi à ce genre de (lolabililé. L'eau courante, en effet, n'est dans le domaine de personne : d'où il résulle que l'usage doit en appartenir à tous. Or, cesl rillc qualilé d'eau couranle qui con^^iluc précisémonl le uioyen de transport. D'ailleurs la Tacullé du floUagc à bûches perdues est éminenimenl renfermée dans la grande liberté ilécrétée , sur l'us.ige des eaux courantes, par l'arlicle 3 de Ii loi du 2."i août i"92. — Proud., n. I19S.
30 — Il n'est du aucune indemnité au:ç propriétaires riverains du cours d'eau où s'exerce le Holtage à bùcbes perdues , pour l'exercice de celle espèce de naTÏgation, ni pour le passage dcsilotleurs le long des bords de ce cours d'eau. — Froud., n. HOri.
37. — Cependant, lorsque, pour favoriser le passage d'une flotte , il e-t nécessaire d'arréler le mouvement d'un moulin légalemenl établi sur une rivière, le meunier est en droit d'exiger une indemnité de chômage.
38. — La loi du 28 juill. 1S2I, rtlalive à la laie de rindenmilé due par les nolllcurs aux propriétaires des fonds riverains des cours d'eau , à raison des dépôts de bois faits sur ces fonds ayant de les lancer à l'eau, ne s'applique qu'au IloUage exercé sur la Seine et ses alUuens. Tour loules les aures parties de la France , l'ijulemniiè doit être réglée d'après les termes du droit comumn. — Proud., n.
S 3. — Dispositions communes.
39.— On parlera au mot propriété des iles , îlots, atterrissemeos qui se forment ilans les rivières navigables ou dottables. — V. Propriélé.
40. — Les riverains ne peuvenl établir sur les rivières navigables ou floilables aucun barrage, aucune digue avancée , sous quelque dénomination que ce soit, sans l'expresse autorisation du gouvernement lOrd. 1CG9, lit. -il, art. 42).
■41. — Toutefois, comme la défense osl de droit naturel, les riverains ont la facullé de fottillcr les bords de leurs héritages pour les mellrc à l'abri des ravages des eaux, ttipas fluminum re/iicre, mumtc , utiiissimum est. — Chard., do CA'lucwn, n. 191.
■42. — Mais la première conJilion que les riverains ne doivent jamais perdre de vue en faisant ces Iravaux de défense, e»l de ne porter aucune entrave à la navigation.
43. — Au surplus, la prudence veut qu'avant de faire, dans un cours d'eau navigable , uu ouvrage tant soit peu important, on eu obtienne lautorisalion de l'administration qui , dans ce cas , en prescrit la forme, les dimensions ei les conditions. Celle autoiisation esl même indispensable d'après Uaviel, p. 1 io, el Proud., n. TiO. — Coiitrù, Uhard., Inc cit., a.
4S.— Par suite, si un riverain construisait des ouvrages pour la défense de sa propriété, sans avoir obtenu d'autorisation , il serait pas^ible d'une amende; néanmoins, si ces ouvrages elaicnl reconnus inoffensifs à la navigation , ladmini.-lralion ne devrait pas en prononcer la deslruclion (Proud., n. 770; Chard., lue cit.). — Ord. ui janv. iS2s. Administrateurs des hospices de ïroycs.
.45. — Au reste , dans le cas même où les travaux exécutés ne soni pas nuisibk-s à la navigalion, les voisins peuvent en demander la deslruclion, s'ils éprou- ■vent un dommage réel.— Chard., n. 19»; Proud., n.
46. — D'après le droit romain , les riverains des fleuves et rivièresnavigables peuvenl, par des ouvrages, reporter leur rive sur la ligne quelle occupait l'été précédent; cl conséquemmcnt reprendre tout ce dont les eaux s'étaienl emparées depuis, pourvu que leurs travaux ne donnent pas à ces eaux un cours différent de oelui qu'elles avaient alors (,L. 1", lib. .43 1:1. 13, ff.)- Chard, n. lUi.
47. — .Au surplus , tout riverain peut élever à son gré touS les ouvf^ggs propres à défendre sa propriété d'un débordement, tels que digues ou chaussées , alors qu'ils son' conslruils sur son propre terrain et hors du lit d" cours d'eau. Les autres riverains ne peuvent se plaindre do ce que les eaux sont par là refluées en cas de débordement sur leurs héritages, puisqu'il leur était aussi permis de leur cOié de repousser les eaux en conslruisant des ou-
EAU. iRT. !«', § 4.
vrages semblables (Chard., n. 20l'i. — Arrêt de la courd'Aix, dalé de tsl3. S. 11. ■.'. 0.
18. — Il est défendu « à toutes personnes de délourner l'eau des rivières navigables el floltables, ou d'en alTaiblir le cours par tranchées . fossés ou canaux, à pi inc, contre les conlrevenans, d'être punis comme usurpateurs et les choses réparées à leurs dè.iens. » L'administration doit veiller à ce que nul ne détourne le cours des eaux sans y être autorisé par l'administration centrale , el sans pouvoir excéder le niveau déterminé (Ord. 1069, lit. 27, art. 4t; arrêtés du direct. 13 niv. an .'i el 9 vent, an 0). — Garnier, t. 1", n. 18 et 19; Favard, v» Canaux d'irrigation; D.A. 12. 1027 et 1028, n. 7 Cl 11. 419, n. 10.
49. — Les contraventions à l'arrêté du 9 vent, an 0 sont constatées et poursuivies par l'autorité administrative (L. 2. 9. flor. an 10).— Favard, v Cours d'eau; D.A. 11. 450, n. 11.
50. — Ce!te prohibition ayant pour base l'intérêt public , peut être levée par le gouvernement qui, dans ce cas, doit prendre loulis les précautions nécessaires pour qu'il ne soit pas porté alteinle .i la navigalion.
51. — Toutefois, la défense de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables n'empêche pas d'y puiser de l'iau , d'y laver et d'y abreuver les bestiaux , sans pouvoir cepcndont passer sur l'héritage riverain dont on n'est pas propriétaire. — Garnier, I. l'r, n. 18.
52. — Le gouvernement peut même non seulement accorder des concessions partielles , mais encore abandonner la jouissance totale d'une rivière navigable ou llotlable , par exemple, dans le cas où la pêche el la navigation ne l'indemniseraient pas des frais d'entretien. — Garnier, t. 1", n. 20 ; D.A. 11 , eod, n. 12.
53. — Par suite, une ville que l'étal a subrogée temporairement dans ses droits sur la propriélé d'une rivière, peut invoquer les mêmes principes que lui à l'égard de la po session de celte rivière. — 29 juill. 1828. neq. Paris. DArville. D.P. 28. 1. 355.
54. — Toutefois, la concession faite par le gouvernement n'emporte pas aliénation au profil du particulier : elle est , au contraire , généralement révocable. — Pardess., n. 77.
65. — Le fleuve considéré en lui-même, et comme agent de navigalion, rentre ilans la classe des choses qui sont hor^ du commerce, el qui, aux termes de Part. 2220, ne sont pas prescriptibles.— Proud., Dom. pub., n. 735.
50. — fluant aux îles el attérisscmens qui se forment dans les rivières navigables, on peut les acquérir par prescription. Cela résulte d'une manière formelle des derniers termes de l'art. .500 C. civ. (Proudli., Inc. cit.). — V. pour tout ce qui concerne la presciiplion des eaux , le mot Irescription.
57. — Les rivières navigables ■ t floltables Taisant partie du domaine public, il s'ensuit qu'il n'est permis à personne, fans l'autorisation du gouvernement, de fouiller dans le lit de ces rivières pour en tirer dusabicel des pierres. — Denizarl, v» Piiviêrr; Loys., Tr. dis sciijiu'iirics, ch 12, n. 120; Chard. n. 48".
50. — Le deoitde pcJiesur les rivièresnavigables et flottables appartient à l'élal. — \. Pêche.
59. — Lne loi du 29 flor. an 10 établit un droit de navigalion intérieure sur les fleuves et rivières navigables qui n'y ont point encore été assujettis. Klle détermine les formalités à remplir pour ia fixation des tarifs, en raison des besoins de chaque localité. IJn arrêté du gouvernement, du S prair. an 11, règle l'exéciition de celle loi i^V. Péage". — Fav., v» Navigation, sect. 2, u. 2 el 3; D.A. lï. t02S, n. 8.
00. — Lne loi récente a Q\é le la. if du droit de navigation &ur la basse Seine.
§ 1. — Des canaux.
Cl. — Canaux proprement Jils. — Des canaux ne peuvent être ouverts à la navigaliou ou au flottage qu'en verlu d'une loi ou d'une ordonnance royale , suivant limportanec des travaux (L. 7 juill. 1S35, art 3). — Voyez ^D.P. 32. 3. 1 1) la loi du20 fév. 1832, qui autorise l'exécution du canal des Pyrénées , et (DP. 32. 3. 57) celle du 20 avrils mai r83-! qui auto.ise 1 exécution d'un canal latéral à la Garonne.
G2. — Les canaux de navigation intérieure sont sous la surveillance de l'adminislralion des ponls-elchaussées.
63. — Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet des ouvrages d art , soit dans les canaux , soit dans leurs rigoles nourricières, soit enfin dans les réservoirs ou étangs , sont en entier à
EAU. ART. |tr, § 4. 217
la disposition des canaux , nonobstant tous usages contraires. — Il est défendu d'en détourner les eaux, à moins de concession toujours révocable). — 22 fév' 1813. Dècr. D.A. 9. 008. D.P. 2. 548. Sir. 13. 2. 36»!
04. — Le gouvernement peut même toujours , moyennant une juste indemnité, s'emparer des sources et ruisseaux qui peuvent servir à alimenter le canal. — Proudh., n. 795.
03. — Mais, dans ce cas, l'expropriation doit avoir lieu selon les formes prescrites par la loi du 7 juill. 1833, attendu qu'il y a là une véritable expropriation foncière, puisqi.e les propriétaires riverains sont dépouillés du lerriin sur lequel coule la source ou le ruisseau. — Proudh., loc. cit.
00. — Il arrive souvent que l'établissement d'un canal cause dos dommages par les infiltrations qui s'opèrent, el qui vont, son humecter, soit inonder les «erres voisines. Les propriêlaires de ces fonds ont alors droit à une indemnité. — Proud., n. 1.503.
07. — Les canaux sont ia propriété de l'état ou des compagnies autorisées à les entreprendre. — Garnier, Tr. i:es eau.r, p. 118; D.A. 12. 1028, n. 9.
08. — Il peut y avoir aussi des canaux qui, quoiqueseivantà quelque partie de navigation intérieure, sont néanmoins la propriété foncière des particuliers qui les ont fait creuser à leurs frais et sur leurs propres héritages.
OP. — C'est ainsi qu'un canal de dessèchement, construit par une association des propriétaires riverains d'un cours d'eau non navigable, esl une propriélé privée. Par suite, s'il y a des usines ou autres édifices à construire ou à détruire , par voie d'autorité, c'est aux tribunaux et non à l'administralioD d'en connaître. — 1" sept. 1825. Arr. cens. Colombet. D.P. ao. 3. 15.
70. — Les canaux forment une propriété d'espèce toute particulière dans les mains des compagnies auxquelles ils sont vendus par l'état. — La société qui en est propriétaire ne peut changer la destinalioa primitive des canaux, ni céder ou transporter tout ou partie de son droit. — 10 mars 1810. Dec. S. 10. 2. 2 4.
7'. — Do même, la propriélé d'un canal appartenant à un simple particulier est grevée de la servitude perpétuelle de rester en cet étal , et de livrer passage à tous ceux qui le réclament , conformément aux réglcmcns el aux tarifs. — 5 mars 1829. Rcq. Paris. Fildier. D.P. 29. 1. 169.
"2. — Les droits des compagnies autorisées à creuser un canal sont déterminés par l'acle de concession.
— Garnier, t. 1", p. U8; ï>.i\.,cod.
73. — Jugé que l'adjudicataire d'un canal qui, par un article du cahier des charges, s'est obligé de reprendre el d'achever les travaux , étant, dés ce moment, subsliluê aux lieu et place du gouvernement , ne pourrait pas se refuser de prendre à sa charge le paiement du loyer d'un terrain nécessaire poiu' le dépôt des matériaux, sous le prétexte que la location en avait été faite antérieurement à son adjudication.
— « juin 1830. Ord. cons. d'état. Honnorez.
71. — L'obligation imposée à des concessionnaires par leur traité, de recrcuscr à une profondeur déterminée l'un des canaux compris dans la concession, ne comprend pas nécessaiicincnt l'obligation d'abaisser au même niveau l'écluse de ce canal. — 20 déc. 1830. Ord. cons. d'état. Como. des canaux. D.P. 32. 3.8.
73. — En cas de contestation entre radminislration publique des canaux d'Orléans el de Loing , et des particuliers , c'est à l'édit de concession de 1679 qu'il faut avoir recours, lors même qu entre ceux-ci et les propriétaires des canaux il serait intervenu une transaction, avant que le gouvernement s'en fut emparé.
— 27 août 1817. Ord. cons. d'état. Comp. des canaux d'Orléans et de Loing.
70. . — Jugé que le propriétaire d'actions sur le canal du Midi, à litre de dotation de l'ancien gouvernemect, e:i a clé privé par suite de leur retour à l'état en vertu de la loi du 12 janv. I8IG el des ordonnances des 17 janvier et 23 mai de la même année, s'il a clé compris dans Pordonnauce du 24 juill. 1815. — 29 jauv. is:3. Ord. cons. d'état. Defermon. Jlac. S. 29.
77. — El, dans ce cas, ces actions ont dû être restituées aux anciens propriétaires, en vertu de la loi du 3 d,c. 1814, et ce, du jour de la publication de l'ordonnance du 25 mai 1810. — Même ordonnance.
78. — La propriélé d'un canal fait de main d'homme entraîne la présomption légale de la propriété des francs bords de ce canal et des arbres qui y sont plantés. — Toute possession de ces francs bords par des tiers ne peut être considérée que comme de tolérance , el par suite ne peut faire preuve de propriélé
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en faveur de ces tiers (C. ci». 54ii, 55.->, SâSii. lî féT. 1830. Taris. Leharle. D.l'. 30. â. H".— 30 janv. 1S33. Toulouse. Depeyre. V.V. 33. -2. ili. — 10 sept. 183î. Toulouse. I!eau(|uesiie. D.P. 33. i. 49.
10. — Conrorméuiciil h ce principe , lorsqu'une prairie bordant un canal a été adjugée à plusieurs propriétaires , sans cju il soit noniméiueut question , dans le cahier des charges, des talus du canal, les adjudicataires ne sont pas fonilés à Us réclamer, surtout s'ils sont absulumcnl nécessaires à la jouissance de ce canal et s'ils en font partie intégrante. — âC mars 1813. Décr cons. d'étal. Muitinel.
80. — Les canaux de navigation qui sont faits, soit (ui frais du trésor public, ..oit aux dépens des particuliers, ne sont taxes à la contribution foncière qu'en raison du terrain qu'ils occupent comme terre de première qualité {l,. s Hor. an 11, art. 1") — Garn., eod.; Fav., r» Naïigation, u. 1 ; D.A., rod, n. 9.
SI. — Les frais à faire pour le curage des canaux doivent être payés d'apré5 les anciens réglemens ou les usages locaux, et ne peuvent être ri partis, malgré ces réglemens et usages, entre les propriétaires riverains, par les conseils de préfcc .i .-. Mais si des changemens survenus exigent des di positions nou- Telles, on peut faire un nouveau règlement d'adminstration pvblique. — 9 avril 1817. Ord. cons. d'état. La communauté des propriétaires des marais de Bordeaux.
8-2. — Une loi du 29 Hor. an 10 établit un droit de navigation intérieure sur les canaux qui n'y ont pas été encore assujettis. Lllc détermine les formalités à remplir pour la lixalion des tarifs, en raison des besoins de chaque localité. Un arrêté du gouvernemenl, du Sprair. an U, règle l'exécution de cette loi.
83. -- Dans tous les cas, les propriétaires de cancux de navigation ne peuvent, même avec l'autorisation du gouvernement, percevoir d'autres droits que cei-x fixés par les tarifs, taut c;,: ;: e s'agit que de 1 usage do canal, tel qu'il a été déterminé par le titre do concession. — 5 mars 18-29. Ueq. Paris. Fildier. D.P. 89. 1. 1(;9.
84. — Mais lorsqu'il s'agit d'un usage auquel les concessionnaires n'ont pas été assujettis , tel que de souffrir le stalio/mcmcnt des bateaux dans le canal pendant un temps plus long que ne l'exigent les besoins de la navigal'on , les propriétaires du canal peuvent être autorisés à percevoir un droit à raison de ce stationnement, dont le prix ne leur est pas fixé par les tarifs. — Même arrêt.
83. —Jugé que les propriétaires du canal de Fouchy qui, en vertu dos lettres-patentes de )u"ti et de la KDteoce du bureau de la ville de Paris, de nss, avaient droit à une rétribution pour le flottage des bois sur leur canal, ne peuvent aujourd'hui, à cause des changemens survenus dans l'état des canaux , en réclainer l'exécution littérale; néanmoins, ils oui droit à une indemnité qui doit être fixée par le ministre de l'intérieur. — .3 oct. 1816 Ord. cons. d 'e lat. Lafoulotte, etc.
S'j. — L'art. 8 du décret organique du 10 mars IClû, relatif au canal du Midi, en déclarant que ce canal ne pourrait être assujetti à aucune taxe particulière, n'a entendu parler que de taxes toutes spéciales il Cl' canal et hors du droit conunuu. Mais si , plus tard, une ordonnance interdit toute exception à la perception du droit, les matériaux et objets transportés par la voie de ce canal'nc peuvent échapper à cette disposition. — 2 fév. iSi.'i Ord. cous, d'élat Canal du .Midi.
87.— Les mesures du gouvernement, relatives aux canaux, sont des actes d'administration publique qui ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie contenlieuse. — Décr. 10 sept. 1808. Canaux d'Orléans. S. 17. 2. 23.
88. — .Vinsi, lorsque, sur la demande du concessionnaire d'un canal, tendant au rapport d'une ordonnance qui a révoqué la concession , une ordonnance nouvelle a autorisé, avant faire droit, des études et reconnaissances sur le terrain , pour la rédaction d'un projet de canal, avec réserve de statuer ensuite ce qu il appartiendra , une telle ordonnance ne peut être attaquée devant le conseil d'état par des Mers concessionnaires de canaux voisins de celui dont la conces>:on a été révoquée. — 30 janv. 18-28. Ord eons.delat.Coinp. (l'Orléans D.P. ôi. 5. 37.
«9. — L'autorité administrative est seule compétente, 1» pour connaître de la répression des délits «ôrHels";. .s"„".î.^ï.^..°''^'e»'"-- - ^^"- « -ril
.1 9"' —2." ,•"?•;■■ '■onstater et réprimer les anticipations et détériorations commises sur les canaux leurs chemins de hallage , francs bords , fossés et ouvrages d'arts en dépendant, comme aussi pour Iran