E.W. ART
cher les conlcstalions auxquelles les ouvrages à exécuter peuvent donner lieu. — 13 mai Iso». Décr. cons. d'étal. Deloince.
91. — Ji" Pour statuer sur les contestations entre le propriétaire d'un canal qui ne lui a pas donné la largeur déterminée par l'acte de concession , et les propriétaires riverains lésés par l'inexécution de i ?tte clause. — n juin 1S09. Décr. cons. d'état. Houssel.
92. — ^éanmoins , lorsqu'une contravention à un règlement administratif, commise sur un canal non navigable ni flottable , mais dériié d'une rivière navigable ou flottable, n'est relative qu'à Pusage ou à l'abus qui a été fait dis eaux de ce canal, au détriment des intérêts privés des propriétaires riverains (U des usagers, sans que la hauteur des eaux de la rivière d'ofi ce canal est dérivé et où il se décharge, puisse en éprouver aucune altération, celle rouira-^ vention n'est qu'une contravention de petite voirie et rentre dans la compétence des tribunaux de simple police. — 18 mars 18-25. Cr. r. Petit. D.P. 23 1 US.
93. — Il en serait autrement d'une contravention à un règlement administratif, commise sur un canal dérivé d'une rivière navigable ou flottable , et intéressant la dèrivHtion des eaux de la rivière, leur décharge ou leur hauteur; ce serait là une contravention de grande voirie, dont la connaissance appartiendrait à I autorité administrative. — Même arrêt.
91. —Lorsque des canaux établis dans une ville pour la préserver des inondations, ont été encombrés par suite de travaux ou de plantations exécutés par les propriétaires riverains, ils doivent être, par eux et à leurs frais , rétablis dans leur état primitif. — 20 nov. 1815. Ord. cons. d'état. Tabuteau.
95. — Au surplus, outre les règles générales de la grande voirie qui s'appliquent aux canaux, il peut y avoir pour l'usage de chacun d'eux des réglemens de discipline locale. — l'roud., n. 799.
90.— Jugé enfin que lorsqu'au SHJet de la jouissance d un canal particuliir , cédée moyennant indemnité aux riverains par un règlement administratif qui a fixe le temps et la durée de cette jouissance il a été nommé, par les riverains, des syndics, à qui ils ont attribué l'action en répression des contraventions à ce règlement, le propriétaire du canal a pu être déclaré sans qualité pour agir contre les usagers dans le cas de ces contraventions; le droit d'en poursuivre la répression, comme de surveiller l'entretien du canal, n'appartient qu'aux syndics.
Est-il vrai de dire que, dans ce cas, le propriétaire du canal soit sans intérêt? — 27 août 1828 Reo Charleval. D.P. -28. 1. 403.
97.— Ca/io»j d'irriyulion. — Outre les canaux de navigation intérieure, il est des canaux de dérivation qui se.vcnt à conduire les eaux d'une rivière vers un lieu qui, quoique plus bas , n'en serait pas arrose naturellement.
98. — Ces canaux, creusés à main d'homme, ne doivent être construits et entretenus qu'aux frais des propriétaires de pi es , à l'irrigation desquels ils sont destines.
99.— -11 se forme alors ordinairement , sous le nom collectif de compagnie d'arrosans, un contrat de société qui a SCS sjndics pour agir dans lintérét de la masse.
100. — Les canaux d'irrigation sont quelquefois d'une telle importance que leur établissement peut être ordonne pour cause d'utilité publique ; mais alors il est nécessaire de recourir au pouvoir législatif pour les autoriser (L. 23 pluv. an i2).
10!.— Dans tous les cas, l'administration publique a droit de surveillance sur toutes les entreprises relatives à l'irrigation. — Proud., n. 1535.
102. — La compagnie des arrosans a K- propriété exclusive du canal et des terrains reconnus nécessaires a son service. — Proud., n. 15.18.
103. — Par suite, elle est tenue de payer l'impôt loucier assis sur le canal , lequel impAt doit être taxé en raison du terrain occupé par le canal, mais comme terre de première qualité dans la commune de la situation (L. 5 flor. an 11, art. !<•').
,,.'"f~.^»"* '^^ propriétaires qui profitent du canal
d irrigation doivent contribuer proportionnellement à tous les frais de construction en d'entretien.— 31 mars 181». Ord. cons. d état. Villiard.
105. — Ils ne peuvent refuser de payer le montant de leur quote part dans la contribution, par ce motif que la prescription, reçue en matière de contributions publiques, leur est acquise. En d'autres termes on ne peut appliquer aux coiilribulions relatives aux canaux et cours d'eau, l:;s lois concernant les contributions publiques. — -29 oct. 1825. Ord. cons. d'élat Carnga. C. Arnaud. Mac. 5. C93.
EAU. im.
106. — Quant aux contestations élevées contre une société d'arrosans par un de ses membres , relativement à la quotité des contributions auxquellis il est imposé pour sa part, s'il n'y a pas de règlement, mais seulement usage, elles appartiennent non aui tribunaux, mais aux conseils de préfecture. — 13 août 1823. Ord. cons. d'étal. Gabriac.
107. — Mais 1rs tribunaux sont compétens pour s'.atuer sur la contestation élevée entre la société el l'un de ses membres, qui prétend n'en point faire partie. —6 fév. 182-?. Ord. cons. d'élat. Louhier.
108. — Chaque fonds appelé à profiter de l'irrigation a droit à la prise d'eau, et c'est là un droit de servitude active qui lui est dû par le canal.
109. -Si, pour faire la distribution des eaux, il est besoin de recourir ii des usages anciens on à des titres, c'est aux tribunaux qu appartiennent les contestations auxquelles ce partage peut donner lieu , et le préfet ne peut ordonner une prise d'eau provisoire pendant les débats judiciaires. — 25 juin lsi7. Ord. cons. d'état. Syud. du canal de Dali.
110. — 1. a été ju^é que le gouvernement seul a le droit de décider si des arrosans ont encouru la décbéaucc de leurs droits par 1 inexécution des conditions qui leur étaient imposées.— 15 aoûll82l. Ord. cons. d'état. ïrincon.
Akt. 2. — Des eaux non naviyabtes ni flottables.
% \", — Des petites rivières et ruisseaux.
111. — Les petites rivières qui ne sont ni navigables ni flottables rentrent , à la dillérence des grandes rivières, dans le domaine privé , quant à la jouissance des avantages qu'on en peut tirer, attendu que la loi en lait généralement abandon aux propriétaires riverains.
112. — U faut cependant excepter de cet abandon, 1" la faculté de prise d'eau pour service personnel ; 2» l'usage du cours d'eau pour le flottage à bûches perdues ; 5" la faculté d'établir des moulins el autres usines qui ne peut être accordée que par l'administration.— Proud., n. 93t.
113. —Ici se présente naturellement la question de savoir à qui appartient le lit des rivières non navigables, ni flottables. — D'après le droit romain , le lit , comme la rivière , faisait partie du domaine public. Fhnnina aittem omnitt et port'i\ ptitjtica sunl. Ideôqticjus pi.,candi omnibus commune e-t in poi tu fiuminibusque (Inst. , § 2, de lier. div.). En France, on suivait d'autres règles. Les petites rivières avec leur lit appertenaicnt presquo partout au seigneur haut justicier. Depuis l'abolition de la féodalité, le silence de la loi sur la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables a donné lieu à de vives dissidences sur la question de savoir à qui appartient le lit de ces rivières.
114. — Plusieurs auteurs pensent qu'il fait partie du domaine public. Ils se fondent sur l'art. 2 de la loi du 1»' janv. 1790, 11 qui charge les préfets de l'administration relative à la conservation des propriétés publiques, à celles des forets , rivières et autres choses communi s » ; sur l'art. 103 de la loi du 3 frim. au 7, portant « que les rue^, les places publiques et les rivières ne sont pas cotisables » ; sur la loi du 22 janv. 1808 , qui déclare que le gouvernement n'est tenu a aucune indemnité dans le cas où il veut rendre une rivière navigable^ sur l'art. 563 C. civ. , qui consacrerait une véritable confiscation, si le lit appartenait rj'ellcment aux riverains. Ils ajoutent que s'il y a des dispositions dans la loi qui attribuent aux riverains le droit do pêche, le droit d'irrigation, on n'en trouve aucune qui leur accorde le lit; et que s'il a fallu des dispositions expresses pour attribuer aux riverains certains droits, c'est que , dans la pensée du législateur, ces cours d'eau n'apparlena'enl pas aux riverains; car il eût été, autrement, absurde d'accorder à quelqu'un le droit de se servir de sa propre chose. Cette opinion est embrassée par Merl., v Rivière, t, 17, Proud., n. 930. — V. également dans ce sens une dissertation de DaUoz, D.P. 34. 1. 108
D'autres auteurs pensent au contraire que le lit appartient aux propriétaires riverains. Ms invoquent en faveur de leur opinion , l'art. 558 C. civ., qui n'accorde à l'état que les rivières navigables et flottables; les art. 560 et 561 , qui attribuent aux propriétaires riverains la propriété des îles et alterrissemens qui se forment dans le sein des petites rivières; l'art. 544, qui permet à celui dont la ri>iére traverse la propriété, de la détourner, à la charge de la rendre, à sa sortie, à son cours or.linaire. Ils s'appuient enfin sur la discussion qui eut lieu à la chambre des pairs lors de la présentation de la loi de la pêche fluviale. .4 cette occasion , la quesfion actuelle y fut vivement discutée : tous les orateurs qui prirent la parole se prononcèrent en faveur des riverains , ii l'exception
EAU. *r.T. 2, 5 1".
du ministre des fmancos , qui soutint le: droits de l'eut. l'Ius tird, un membre de la chambre des pairs fit une proposition tendarte à ce que les droits des riverains Tussent consacres par une lui formelle. La counnissioB qui fut nommée à ce sujet reconnut à l'unanimité les droits des riverains sur le lit de ces rivières ; et on ajourna la proposition qui avait été faite , par le motif que le code civil ne laissait aucun doute sur la question, et consacrait forme'leraentles droits des riverains. Cette dernière opinion est soutenue par TouU., I. ô, d. i44; Gariiier, t. -2, notes; Chard., n. «iTropl., Tr.d)) lu presc, t. 1', n. 145. il5. — Pour la garantie des droite d'irrigation, de pèche et autres, dont les propriétaires riverains jouissent sur les rivières non (lottcbles, ceux-ci peuvent, suivant les circonstances, emplover le secours des actions possessoires à relût de repousser tout trouble qui leur serait cause. — Proudb., n. 994.
116. — Ainsi, un juge de paix est compétent pour ordonner, entre ('eux particuliers, par voie d'ac.ion possessoire, la deslr iction de travaux exécutés sur une rivière nou navigable. — G déc. I8J0. Ord. cons. d'étal. Causam.
Il en serait autrement si ces travaux avaient été exécutés par l'ordre de l'autorité administrative. — Ï2 janT. 1824. Ord. cons. d'èlat. Garceaic.t.
Jugé de même lorsque le nouvel œuvre n'est que l'exécution . par le préal, d'une décision ministérielle , spécialement , lorsqu'il s'agit de diminuer la haalenr de (*éversoirs, onlonnée par le ministre. — 22 DOT. 1836. Ord. cons. d'état. Petit.
ItT. — Les avantages accordés aux riverains sur les petites rivières sont indivisiblement unis aux fonds bordant le cours d'eau et ne peuvent avoir une existence solitaire et séparée de ces fonds. — Proudb., n. 996.
118. — Néanmoins, il peut y avoir entre les deux propriétaire 1 lj t"..ir -e boiJ des droil- acquis à l'un à I'.-xlI ; ":: : «Je ! srtre. Aiasi , à supposer que l'un des propriétai-es ait exclusif en-enl joui, pendant trente ans, du Orot de pich:, il aura prescrit ce droit contre le p opriétaire de l'autre bord iLoi IS avril 1829, art. 2V
H9. — La puissance executive peut à son gré déclarer navigable ou flottable une rivière nui ne lélail pas, sauf l'indemnité due pour la privation du droit de pèche, el pour la servitude du chemin de hallage.
130. — Mais, dans ce cas, l'état ne doit aucune indemnité ni à raison de son lit vDécr. 22 janv. 1808 — D.A. 11. 449, n. 9; Proud , 10;;), ni à raison de la privation qu éprouvent les riverains du droit de prise d'eau dont ils jouissaient.
121. — Il peut même par des travaux rendre une rixiére navigable el par U la faire entrer dans le domaine de l'état , sans être obli;^'é d'en paver le prix aux riverains. — Merl., v» Rivière. — V. n.li4.
142. — Mais , de ce que les riverains sont forcé-. par suite de la navigabilité . de supporter une servitude, il ne s'ensuit pas qu'ils perdent la propriété du lit t'e la rivière. Us en reprendraient la jouiv-?nce fi elle cessait d'être navigable ou si ellep.enail un nou- Teaa cours. — Garnier, t. i", a. 23; D.A., ejd.
123. — Quant aux iles qui étaient déjà formées avant que la rivière ne fut déclarée navig.ib'o , elles continuent de rester la propriété des riverains.
124. — Par suite, s'il devient nécessaire, pour rendre la rivière navigable, d'enlever ces iles, il y aura lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique — Proud., n. 1014.
lîS. — Lorsque , pour rendre une rivière navigable, il est nécessaire de supprimer des moulins ou autres usines , ou de les déplacer ou modifier, et que CCS usines ont été autorisées par le gouvernen eut, 1 propriétaire^ doivent être indemnifés IC. civ. art. 54S ; 1, te sept. 1807, art. 48i.
126, — Mais , dans ce cas, par qui et comment de- >.a être réglée ri:ideainit8?— S'il y a suppression de la totali'é ou Je la partie la plus essentielle de l'iisine, la loi du 7 juill. 1833, sur l'expropriation publique, devient applicable. Si, au contraire , il s'agit simplement de quelques modilcalions à opérer à ru;ine , comme alors il n'y aurait pas une véritable expropriation, l'indemnité devrait être réglée conformementà la loi du IC sept. 1807.— Proudh., n. 839.
127. — Jugé en ce sens, avant la loi de 1833, que si des travaux de redressement d'une rivière enlrepr 3 posléjieurement à la loi du 8 mars ISIO ont enlavé à une usine son moteur, l'indemnité due, à raison de cetl: dépossession , a dit être fivèe, d'après c;!ie dernière loi, parles tribunaux, à défaut de concilialion des parties SDr le montant (L. lu sept. 1807'.
EAU, .IRT. 2, § !•'.
— 17 août 182.',, Ord. cons. d'état. .Mani^sc. D.P. 26 3. 14,
l'iî*. — Mais si les moulins ou les usines dont la destruction devient nécessaire pour rendre une rivière navigable ont été établis sans l'autorisation du gouvernement, il ne sera du aucune indemnité.
12M — Tout ce qui touche au curage et à l'établissement ou ertretien desd'gues des petites rivières est réglé par la loi dj : for. an 11.
130, — D'aprco 1 art. 1" l'e cette loi , il est pourvu au curage de rr-.n-. el rivièr- ; : n navigables , et il l'entretic:! i^es l'igues el cuvâmes d'art qui y correspondent , t'e h -. a ie,e p escrile par les aûcicns réglemens, eu d nrcs les usages locaux.
131, — Lo.-,qi;j 1 application des réglemens ou l'exécution du mode cou ocré par l'usage éprouvera des difficultés ; ou lorsque les changemens survenus exigeront des dispos-lions nouvel'es, il v sera pourvu par le gou\er..cuie dans un nglemenl d'administration publ'que, rendu sur la po.osHion du préfet du département, de manière que'li quotité de la contribution t'e chaque imposé »era toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux tiavaux qui dexroul s'eCTecluer (L. 14 llor, an II, art. 2',
132, — Quaut aux rôles de :éi rtition ues sommes nécessaires au p.iemcnl des trav.-- d'entretien, réparation el reconslrjction , ils sont drcss-s sons la surveillance d- p fet , rendus exécutoires par lui , et le re ouvrement s'en opère de la même manière que celui des contributions publiques. S il s'élève des conlestalions relativement à la répartition et à la confection des travaux, c'est le conseil de préfecture qui doit en connaître (L. 14 Qor. an II • art, 3 et 4),
135,— Ainsi, d'après ces articles, le conseil de préfecture statue sur les dégrévemens qui peuvent être demandés de la part de ceux qui prél^nJent que leurs fonds sont trop imposés comparativement aux autres,
131. — Il statue encore sur les difficultés relatives à la confection des travaux, c'est-ù-dire qu'il peut condamner les ouvriers ou entrepreneurs qui auraient mal exécuté les travaux , à des dommages intérêts.— Proudh., n, 1037,
133,- C'est l'adn'inistration qui détermine les endroits où devront être déposés les déblais de curage. Mais le pronrietaire sjr le fonds duquel ces déblais seront rejetes , a droit à une indemnité, — Proudh
15C, — Cette indemnité doit être supportée par tous les proprélaires qui p-ofitenl du curage , el le rôlede répartition en doit ctre dressé par le préfeL
137, — Dins le cas où il devient récessaire de creuser un fos-.' pour mieux fixer le cours des eaux à l'avenir, c'est l'administration qui doit en déterminer la dir cl;jn,
138, — L'intérêt public qui nécessite le curcment d'une petite rivié.e peut quelquefois exiger , ou qu'on ealève les îles qui s'y trojvent , ou qu'on en éla;g: se le lit. Mais toujours c'est l'administration qui doit ordonner ces diverse^ opralions.
139, — Toute''ois, conme nul ne peut être tenu de sacrifi;r s: pr rii.é pour le salut des autre; , une indemnité est li.. , d. asce cas, aux propiiélaires soit des îles , soit du terrain qui est enlevé pour l'élargissement du lit,
140, — Qjant ri montan; de l'indeainilé , il doit ..Ire jud'ciairement lixe , si les parties ne se sont pas accordées amia'olement ; et l'administration en fait cnjaite la répartition entre to.-s ceux qui doivent la supporter. — Proudh,, n. 10.30.
141, — A la dilTérence de ce qui a lieu pour les rivié:os navigab'ej et flottables . les propriétaires riverains des petites rivières peuvent faire au bord <'e leurs héritages tous ouvrages de protection nécessa'res pour défendre leurs propriétés. — Proudh,, n 1227. — V. n. 47.
140. — -Md;:, tout propriétaire riverain peut établir au-de\ art de son foada et parallèlement à la rivière tous les ouvraoCS qui peuvent servir à défendre sa propriété.
143. — De même encore , il peut construire suson fonds et au-dessus des bords , une digue pour prévenir l'inondation de sa propriété dans les cas de débordement, — Proudh,, n, 1228.
lit. — Toutefois, si les ouvrages pratiqués par le
Sropriétaire riverain s'avançaient dans le lit du euve , les propriètair:' de la rive opposée qui en éprouveraient un préjudice actuel, pourraient en demander la destruction; et si le préjudice était éventuel , ils pourraient seulement exiger un cautionnement d'indemnité de la part du constructeur. — Proudh,, D, 1229.
EAl'.
US.— Dans ce cas, c est aux tribunaux orf' nair*: qu'appartient la répression de ces anticipations faites sur le cours de l'eau.
14C. — Les propriétaires riverains des petites rivières, ayant le droit de pêche, peuvent construire dans la rivière même tous les ouvrage- de p'cherie, gords et autres barrages.
147.— Mais, dans ce cas, d'après l'art. -24 de la loi du 13 avril 1»19, les ouvrages ne doivent pas être construits de manière à empêcher entièrement le pa sage du poisson.
l*"" — '^i une partie se trouvait lésée par ces ouvrages, elle devrait s'adresser aux tribunaux ordinaires pour e I faire prononcer la destruction ;Déc. 12 avril
.'j'O- — Tout propriétaire riverain ayant droit de pèche, a pr- suite le droit d'avoir une barque sur cette rivière.
150.- Mais l'excrcVe de ce droit de b reue doit être borné aux nsa;,es privés; et le proprit..' ire ne peut point en user pour passer des tiers d'une rive à l'autre.
1 ■'.— le propriétaire riverain a encore le droit de te crvir del'esj i.ji borde scn ' '■ ; ;;e pour l'irrigation de sa propriété, Nous ne narlerô: p • ici da droit d'irrigation, — V. Servitude.
152. — Seulement nous dirons que le propri^t 'ra riverain a le droit de faire ''-'■s la rivière un barrage pour faciliter l'irrigation, pourvu to tefois n je ce barrage ne n te pr j- lice à personne. — Proud i n. 1260.
133, — Dans le cas oii il est intervenu entre les propriétaires riverains des conventiors pour régler l'usage des eaux , ces réglemens ont force obligaloire.
§ 2. — Des eaux de i vitude et Propriété,
l'ce el pluviales. — V. ?er-
?ianys.
1S4, — On appelle ilnny un amasd'eau contenu par me chaussée ou di,ue. et dans lequel on nourrit do poisson,— D,A. 12. 1031, n. I.
135. — Chacan est libre de faire un étang su-; son fonds, sans eulrep.endre sur le domaine public ou les prop.iétés privées. Il n'est besoin d'autQr'-rtion administrative qu'autant que la superficie de 1' '"-g excéderait cinquante hectares, ou que la chau-s:'^ s:?rait placée sur ou contre un cheir/n pa'jlie (2« proj. C. rur., art. 262).— D.A. , eod., D. 2.
136. — Les poissons des étangs y jouissant de lenr liberté naturelle, sont co::^idc ■(- or te immeubles par accession; mais, dès lin ,anl oi. la bonde de I étrng est levée pour le mettre en pèche, on est dans l'usage de les regarder comme meubles, el comme susceptibles d être l'objet d'une sa'-'e mobilière. — Proudh., n. IS79.
1S7. — Si, dars un débordement des eaux, lespoi'sous d'un étang passent darsunautr?, ilj ao^l acquis au propriétaire de l'élang danj Icr^;»'. ' t .mi-
gré, à moins qu'ils n'y aient été attirés par .raudeet artifice (C. civ. „64V
lo8. — Tout propriétaire d un étang peut y chasser ou y faire chasser en tout temps, comme dans celles de ses propriétés qui sont closes Décr. 30 avril 1790, art. 131.
139, — Autrefois, le propriétaire d'on ét^ag . oavait forcer le voisin d'en rc :-evoir les eaux, moyennant ' tdcmnité .Arr, 27 nov, 1400>; mais aujotud'bu: nul ne peut être dépossédé que pour cause d'utilité poblique {C. civ.54S). — Guyot, Req.,\»Etf njiOrrn., I. 2, p. 103; D.A.,eoil., n, 3.
160. — I s propriétaires riverains, de leur coté, ne peuvent faire sur ré'T,;; des prises d'eau pe-rr l'irrigation de leurs héritages, — Proudh., il 1422.
161. — L'étang doit être entretenu dans -jn .;at non préjudiciable à autrui. Le préjudice peut .voir deux cû;îs principales : l'inonuation el des exhalaisons méphitiques.
16-î. — Pour l'inondation, il faut distinguer trois circonstances; si la hauteur des eaux n'a pas été déterminée par l'administnition, c'est le cas prévu par la loi du 0 oct. 1791, qui , tit. 2, art. 13 , condamne au paiement du dommage et à une amende qui ne doit jamais exe' 3er le montant de l'indemnité; si b hau'eur des eauxaé:; ''.' r.'riinée, c'est le cas de l'art. 457 C. pén.; enfin, si cette hauteur n'a pas été excédée, il n'y a pas de délit, ni, par conséquent, d'amende; mais une indemnité n'est pas moins due. Il u'était pas au pouvoir de l'administration de grever de servitude les propriétaires voi sins. — 23 janv. 1819. Cr. c. Min. pub. C. Guéron. B.A. 4. 778. D.P. 19. 1. 58, v Délit rural.— 6 nov.
lî.l EAU. ART. », § 1.
»»?4. Cr. r. Parrain. D.A., end. DP. 21. 1. *55. — Garn., I. 2. p. 105; D.A. li. 1031, n. 4.
1G3. — Il faut remarquer en onlre que si le mauvais état de la cliausséc ou le défaut de curage rendait imminente I irruption des eau\, les >oisins, pour prévenir le dégàl, pourraient sommer le propriétaire de faire les réparations utiles. — Boularic, Droits «il/., p. i"0; Garu., cod.; Merl., liép.. v Etang; Toull. , I. 3, n. 138; Dur., I- •», n. *')(; D.A., end. I(i4. —Quant aux exhalaisons mepliiliques, lorsque les étangs, d'après les a\is et procès - verbaux des gens de l'art, peuvent occasionner, par la stagnation de leurs eaux, c'es maladies o idèmiques ou épiJOoliques, les pnfcls sont autorises à en ordonner la dcs- Iruclion, sur la demande des conseils mun'cipaux, et d'après les a>is des sou préfets (L. 11 sep. 1792). — La même mesure est prescr'le pour le cas où, par leur po?ilion, les étangs sont suje'-^à des inondations qui envahissent et ravagenlles propriètis iuiérieures. — D..\ , eerf., n. 5.
tG3. — La loi du )i frim. an 3, qui avait ordonné le dessèchement de tous les étants et lacs qu on est dans l'usage de mettre à sec pour les pécher, et de ceux dont les eaux sont rassemblées par des digu ' ou chausées, a été rapportée par i<ne autre loi du 13 mess, an 3.
Le dessèchement des étangs est aujourd'hui soumis aux formalités de la loi du m sep. 1S07 (V. suprà, % 1").— U.A., eoJ.
IGii. — Si deux étangs sont si voisins que l'ean de l'un touche la chaussée de l'autre, le propriétaire inférieur doit il vitrer ses eaux pourfaci'' r la pèc'e de l'èlaug supérieur? Oui; l'arl. 640 C. civ. assjjetlil le fonds inférieur à supporter les'eaux da fonds supérieur, sauf aux tribunaux à concilier les intérêts divers, aux termes de l'art. Gi3. — Garnier, t. 2, p. lia, n. 112.
Kon ; l'arl. 610 C. est inapplicable; il ne parle que des eaux qui coulent nntureiteinent sans que la main de 1 homme y ait contribué. C'est à celui qui construit l'élang à s'assurer préalablement du moyeu de faire écouler ses eaux 11 s'agit là d'une véritab'e servitude qui ne peut être établie que de l'une d.: manières déterminées par la loi. — Dur., n. 411.
167. — Sous l'ancienne législation, le propriétaire inférieur y était obligé, encore même qu'il nv fut pas assujetti à litre dcsertitude. — Merl., v» litang;D.A., eod. , n. 6.
168. — Un jugement ou arrêt ne viole point les droits de propriété, ni les principes en matière de servitude, lorsqu'en ordonnant le rétablissement de la bonJe d'un elang, il prescrit le mode et les momens où le propriétaire de l'étang pourra en faire usage sans nuire aux fonds inférieurs (C. civ. 640, 641, 645 . — IGfev. 1S32. Keq. Metz. Rœder. D.P 32 1.381.
169. — L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des étangs (C. civ. 5.'>8); le propriétaire de l'étang consrve toujours le lernin que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge. Il suit de là une présomption de propriété qui exclu! le bénéfice de toute possession contraire. Aussi, l'action possessoirc n'esl point recevable contre le proprié.airc de l'étang pour le terrain compris dans les limites dont il s'agit — 23 avril 1811. civ. r. Leboutellier. D.A. 1. 241. D.P. 11. 1. S26. — Garnier, I. 2, p. 108; Toull., t 3 n <39; D.A., eod., n. 7. ■ > •
l'^O. — Les bords d'un étang, el surtout d'un élan» ovvert, ont le caractère de vaine pâture el non celui de grasse pâture, el, par suile, ils ne peuvent élrc acquis par prescription an préjudice d i propriétaire de l'étang. — 28 mars 1S3I. Bordeaux. Comm. de Châtres. D.P. "4. 2. 89.
171.— La vente d'un étang s'étend-eilc au poisson qu'il renferme? On a distingué : l'étang est-il dest né à nourrir du puljson el à sa reproduction? nul doute que le poisson n'en fasse partie; l'art. 3-24 C. civ. lève «n termes formels l'inccrliiude qu'exprimaient d'anciens auteurs. Le poissou n'avait-il été déposé que provisoirement, contre la destination de l'ctang, et non pour son service ou son exploitation habituelle? Dans ce cas, il est exceplé de la vente. — Godefroy, tvrlart. 807 de la coiiivmc de .\ormandii-, Delv., SUT larl. S24 C. civ.; Garnier, t. 2, p. 109; D.\. 12 1031 cl 1032, n. 8. » . F ^, ■■^- ^-
., '■'* — ^ »-'-'' lieu à la résolution de la vente d un étang pour m licalion dans le contrat d'une élen due qui excède de plus du vingtième l'étendue réelle' — Oui; les art. 1617 a 161U C. civ. sont généraux : les produits, et, par conséquent, le prix d'un élan" varient selon son étcudue. D ailleurs, on a pu l'acheter dans l'inleolion de le maire à sec el en cul-
turc (Arr. 4 avril n65^.— Dénizart, v» Elang ; Garnier, I. 2, p. 109; D.A. 12. 1032, n. 9.
173. — 'loutefois, on a dit que dans une telle vente, ce n'e:l pas précisément le terrain qu'on achète ; que l'étang contient par sa nature une superficie dont les bornes sont constantes et invariables ; qu il esl superflu de la spécifier dans le contrat. — V. D. A., cod.
174. — Quand il est question de décid'^r quelle est 1 étendue ou contenance d'un étang, on doit prendre pour règle la hauteur du déversoir, plutùt que s'arrêter à la me. ire indiquée par les litres. — 20 mars 1826. >auc;. Gand. S. 26. 2. 203.
17S.— ^èanuoins, l'art. 538 C civ., d'après lequel retendue d'un éia.ig doit être déterminée par la hau- U'ur du déversoir plutôt que par les tilres, n'est pas applicable au cas où ce déversoir a è.é clandestineuieul changé. En un tel cas, la hauteur a pu être fixée d'rprèsles titres. — 9 août 1851. Ueq. ^anci. Gand. D.P. 52. 1. 32.
176. — Lor:iiUe les champs loisins d'un étang sont iaoadés par le fait du propriétaire de l'étang, qui en a é'evé le déversoir au-lessus de la hauteur délermiu,' • par un règlement ancien , la demande ci destruction de nouvel œuvre cl en dommages-iulérçts doit être soumise aux tribunaux , sans que l'aLlorité administrative .'il rien à ordonner ou décider dans une telle contestation (L. 6 ocl. 17J1 , lit. 2, art. 16 ; C. pèn. 4571. — 9 mai 182". Arr. con^. Luden. Sir. 28. 2. 32.
1 77. — C'est aux tribunaux el non à la justice administrative qu il appartient de prononcer sur des contestations élevées entre des p.opiiélaives voisins , au sujet d'un étang particulier, dontl un d'eux opère le dessèchement. — JOoct. 1819. Arr. cens. Chapsal. Sir. 21. 2. 213. — 31 oct. 1821. Ord. cons. délai , le pays de Lalhau. — U nov. 1821. Ord. cons. d'étal. Casaoeau.
178.— L'ordonnance de 1669, lit. 23 , crt. 17 el 18, contient plusieurs dispositions sur la pêche des èlaugs. — \ . Pèche.
§ 3. — Des puils, citernes et éi;0"ts.