EAU
179. — Un jniits est un Irou profond , crensé de main d'homme , ordinairement revêtu de pierres en dedans , et fait exprés pour en tirer de l'eau. — L'art. 674 C. civ. renvoie aux i-sages el réglemens particuliers pour la distance et autres précautions à observer quant à cet ouvrage. « Xul ne peut, sans autorisation , creuser un puils à m^ius de cent mètres des nouveaux ciractières transférés hors des communes: les puils déjà exislans peuvent, après visite conlrad.ctuire d'experts, être c^n^'jlès ea vertu d'une ordonnance du préfet , sur la dema.ide de la police locale. » ,Décr. 7 mars 1808). — Merl., Rép , v» Puits; Favard, Hèp., v» Puils; Garnier, t. 2, p. 114; D.A. I. 12 , p. 1032. n. 1.
180. — De ce qu'on s'est conformé aux usages el réglemens en construisant un puits, il ne résulte pas que si celle construction cause un préjudice aux voisins, on soit à l'abri d'une aciiou ea iademnité. — Garn, p. 118; D.A.,Pod., n. 2.
181. — In arrêt du 28 mai 103, . rajpurlcpa. Garnier, loe. cit., condamne à une amende le propriétaire d'un puils pour ne l'avoir pas tenu couvert. Dans l'espèce , un cheval s'y étuit précipité , et le puits existait dans l'intérieur d'un héritage privé. Cœpolla (de .Veciir, cap 17) n'approuve cette décision que pour le cas où le pi'its serait creusé dans un lieu public. Garnier admet, dans les deux cas , l'obligation de couvrir et encore le puits ^our évit r tous les accidens. — V. D.A., foi.,n. 5,
1S3. — >ul n'a le droit de puiser dans ie puils d'un autre , sans le consenlemeni du propriétaire , excepté pour les cas d'incendie. Le propriétaire d'un puits ne pei.l point déiourncr l'eau qui I alimente , ni le combler et le détruire , lorsqu'un tiers y a des droits , car ce serait les lui faire perdre ( L. 2 , IT. de Rivis).
Les copropriétaires d'un puits doivcnl tous contribuer aux frais d'entretien.
1S3. — Ma s celui qui renonce a sa copropriété esl-il tenu des réparations actuellement nécessaires ? — >on , l'art 6.';6 C. civ. permet , sans distinction , au copropriétaire d'un mur mitoyen de se soustraire aux charges en abani'onnant sou droit de miloyennelé , et ici il y a analogie parfaite (Garnier, t. 2, p. 121 ^. Cependant Cœpolla , sur la loi 4, IT. Comm. divid. . pense qu'il n'est affranchi que des réparations ou reconslruclions futures. Ayant joui, dit il , des avantages de la chose, il doit en supporter les charges , et ne peut l'aire un abandon qui nuirait à la proprièlé commune. Mais le législateur a du consi-
dérer que la renonciation n'interviendrait d'ordinaire que lorsque le mur serait en mauvais clal. — D. A., eod., n. 4.
184. — Le fermier a, quant à la iouissance. le mcme droit que le proprii taire; maisil n'esl point obligé aux grosses réparations ni au curage du puits (C. civ. 1720 et 1756). — Garnier, n. 141.
185. — Il existe d'anciennes règles encore applicables pour le mode de jouissance d'un puits, s'il n'a été stipulé par litre ; I» Le puits est-il renfermé dans une cour? celui qiii a le droit de puisage peut exiger une clé des serrures, afin de n'être point gêné dans l'exercice de son droit(Coaf. de .\nrmand., art 621); 2° il ne doit pas tirer continuellement de l'eau, de manière à tarir le puits el à le rendre inutile au prop iêlaire : on pourrait le réduire ud leyilimum modum ' L. 5, C. de ir/i.œd.'^ , 3= il n'est pas autorisé à passer dans la cour à toute heure de la nuit, pour pu'ser l'eau (L. tler fl". de Comm. i^rœd.; Qrpolla et Bariole .«wr celte loi; Itasnage, I. 2 . p. 292; Mornac, in leg. 4 If. de vcrr.; parlera, de Paris, 16 fév. 1618; Garnier, p. 122 ; '.• celui qui doit la servitude esl lenu aussi de fournir un chemin ud aqiiam hauriendarn (l. 3, § de .Vcrr. rust. jjfivd.; C. civ. 696); mais l'entrel en de ce chemin est à la charge du vuisiu qui s'en sert ^L. I", If. de Fonle;C. civ. 698 .— D.A., eod., n. s.
186. — Deux ordonnances de police, des 21 juiu 1T26 el 20janv. 17i7, obligent les habitans de Paris àavoir dans chaque maison un puils garni de poulies et cordes, un ou plusieurs sceaux , à peine de 300 fr. d'amende. C'est là une servitude établie pour l'ulililé publique. Ces ordonnances pourraient recevoir encore leur exécution, el des dispositions semblables pourraient être prescrites pour les départemeus (i:. civ. 650 .—Garn, p. 119; D.A. 12. lor.a, n. 6.
187. — Certains puits, peu profonds, servent d'abreuvoirs aux bestiaux. La servitude d ahreuvage est soumise à des règles spéciales : t° un arrêté du directoire , du 3 mess, an 7, défend de conduire aux abreuvoirs publics les bestiaux infectés d'une maladie coatûgrease. La prohibition sérail la même pour les abreuvoirs particuliers ; — 2° des ordonnances de police défendent d y conduire par un seul homme plus de trois chevaux à la fois , et de pui.ser de l'eau aux abreuvoirs et autres endroits où l'e u est sale cl croupissarle. Une déclaration du 22 avril 1782 fait exception pour les maîtres de poste, qui peuvent en conduire jusqu'à quatre. Cette déclaration est encore en vigueur, ainsi que l'a décidé la cour de cassation, le 8 sept. 1809; — 3° d'après la loi 30, ff. de Serr. prœd. riisl., celui qui, en vendant le fonds, se réserve l'abreuvage el une porlion de terrain autour , n'esl pas censé s'être réservé la propriété de ce terrain, mais le simple usage, comme lui facilitant l'accès de l'abreuvoir.— D.A., eud., n. 7.
188. — La question de savoir s'il y a lieu de rétablir , pour cause d'utilité publique , un puisard existant au devant d'une propriété el h colé d'ut e roule, appartient au préfet el non au conseil de préfecture. — -21 mai 1816. Ord. cons. d élal. Chazelle.
189. — Les citernes diflTèrenl des puits , en ce que les unes contiennent des eaux pluviales; les autres, des eaux vives. Du reste, les régies que nous venons d'exposer leur sonl communes. — (Spolia, Tract. 11, ch. 47; n. 6; Merl., v« Cloaque; Garn., p. 125; D.A. eod., n. 8.
190. — L'cijovt on cloaque est destiné à recevoir, outre les eaux pluviales, les immondices. La dislance à observer pour les cloaques n'est pas la même que pour les puits ou citernes. Il n'y a point de rè- :;ies générales sur celle matière. Tout dépend, dans l'application, de la situation du cloaque, de son étendue, de sa destination , des exhalaisons plus ou moins malsaines qui s'en échappent (V. Coutume de Paris, art. 2l7i. — Desgodets; Merl., V» Cloaque; Garn., p. 126; D.A., cod., n. 9.
ART. 3. — Des moulins el usines à eau.
§ 1". — De Vaulorisatiop. — Cas où elle isl nécessaire.
191. — Les moulins et usines construits soit sur une rivière navigable ou flollabic, suit sur un simple cours d'eau, sont soumis aux mêmes régies, hors une ou deux exceptions . que nous signalerons ci-après. — P.A. 12. 1032 el 1033, n. 1.
192. — Dans les temps antérieurs à l'établissement des Cefs, on ne trouve aucune disposition législative qui Ole la faculté de bâtir des moulins pour son usage personnel ou qui en fasse un droit fiscal. Une loi du code théo.loîiea defead seulement aux parli-
EAl' ,
culicr» de détourner le cours des eaux qui servent iu\ moulins publics, cl même d"cn solliciter la pcr mi^^iou de l'iriupereur. — U.A. il, J033, n.S.
103.— Mais le drnit de monture, pour l'usage du moulin que le seigneur eut seul le privilège de construire, et la banalité du moulin ou la drfense aux vassaux de fa re moudre ailleurs, furent des conséquences de la féodalité, que vint abolir, avec certaines ntodilicalions. la loi du IK mars l'W ( V. Féodalité, cli.3. sect. 2. et 10.— U..\., eod., n.3.
• 91. — ^ul ne peut établir des 7«)uiin* dans les DeuTci cl rivières ,ia, ig.,bles cl flottables, à peine d'amende , Ord. lCo;i lii. i^ arl. *2 >. H n"v a d'exeeplion que pouj i^j moulins déjà exi-lan's et fondés ^^ turcs ou possession centenaire, remoutanl au delà de 15UG { q^j ,i;y<j j[, 41 j édil de 1685/.— D..\., eoJ; n. 4.
195. — L'arrélé du directoire, du 19 yent. an C, prescrit art. 31 la destruction, dans le mois, de tous ceux de ces établi-seiuens qui ne se tmvremnt pas fondés en titres, ou qui n'auront d'autres titres que des concessions féodales abolies. « Cette disposition ne lient aucun compte de la possession, quelque longue qu'elle soit; maisil faut remarquer, 1» que le directoire exécutif n'ayanl pas autorité pour abroger une loi, la possession qui remonte au delà de ledit de 15t!(j esl encore un litre siilKsant, d'après lord, de 1CC9; i' que, ;elon une circulaire du minisire de l'intérieur, du 21 germ. au G. c l'esprit de la loi étant seulement de faciliter la navigation et de supprimer les obstacles qui rentravaicnl, l'administration doit conserver les établissemens. quoique non fvndés en tilre, qui ne gênent pas la navigation ou même qui sont utiles. ■' Dans ce cas . le propriétaire n'est tenu que d'obtenir l'autorisation du gouvernement. — Garn., l. î, p. 140; Merl. v« Moulins, .5 7, art. 4, n. 5 ; Corm., X» Cours d'eau; FaT., x» .Moulins, n. 0. D.A. 12. 1033, n. 6.
19C. — Ainsi, depuis l'ordonnance de IG69, aucun droit n'ayant pu être concédé par un seigneur foncier sur l'es cours d'eau navigables, il en résulte que l'administration a le droit de faire détruire les tra- Taux exécutés par un concessionnaire sur ces cours d'eau, nonobstant sa possession. — G déc. 1826. CiT. c. Colmar. Préfet du Ilaul-lUiin. D.P. 27. 1. Si.
197. — C'est au gouvernement qu'on doit s'adresser pour obtenir une ordonnance de concession permettant de construire les usines à eau; cette ordonnance n'est rendue qu'après une enquête de comm^do et incommoda.
198. — La demande en autorisation esl adressée au préfet ; le préfet la renvoie au maire, à l'ingénieur d'arrondissement, et, s'il y en a un, à l'inspecteur de la navigation. Le maire aOSclie la pétition à la porte de la mairie pendant vingtjours, avec invitation aux parties intéressées de faire leurs observations dans ce délai , au secrétariat de la mairie, ou au plus lard dans les trois jours de l'expiration du délai. Le maire, l'ingénieur, l'inspecteur , rédigent leur avis motivé ; l ingénieur dresse en outre un plan des lieux. Le maire Irausuiet son avis au préfet ; 1 ingénieur, à l'ingénieur eu cbef; 1 inspecteur, au b-ireaude la navigation. L'ingénieur en chef donne son axis. Eufin, toutes les pièces sont remises au préfet pour former son arrêté motivé, qui, par une disposition expresse, doit porter sursèance d'exécution jusqu'à 1 intervention de la sanction royale. Cet arrêté doit contenir, en outre, conformément à la loi d:i 19 ventôse an G, 1° l'obligation formelle aux ingénieurs de surveiller immédia ement l'exécution des •ravaux indiqués aux plans etdevis ; 2> celle auconces-ionnairc de faire à ses fra's, à la lin des travaux, constater leur étal par un rapport de l'ingénieur, dont une expédition sera déposée aux archives de la préfecture, et une autre adressée au ministre de l'inlérieur ; ô» la clause qu'il ne sera du au concession ■ naire aucune indemnité pour les i!ispositions que le gouxernement aviserait, dans l'intérêt de la navigation, du commerce ou Je l'industrie, sur le cours d'eau où est situé le moulin. L'arrêté du préfet est adressé axec les pièces au ministre de l'intérieur , sur le rapport duquel esl donnée, s'il y a lieu, l'homologation du roi {Circul. min. 19 Iherm. an G). — D.A. 12. 1033, n. I.
199. — C'est aussi au ministre de l'intérieur que doivent être adressées les oppositions en autorisation de constructions d'usines sur les cours, d'eau, qu'ils soient ou non navigables et lloliables (Editde 1GG9; arrêté du gouT. 19 vent, an G; 1. 29 llor. an 10).— 22 janv. 1825. Ord. cons. d'état. Monlauberie.
11 en serait de même sur un canal dépendant d'une rivière navigaMe el flottable, bien qu'on n'aurait fait qu'ajouter un louroaat à une usine autorisée. — 27
avril 1825. Ord. cons. d'état. Demolon. — 37 août 1835. Ord. cons. d'état. Pinel.
200. — Lorsque le ministre de l'intérieur a accordé à un propriétaire riverain le droit d'établir un moulin à roue et un barrage dans la rivière, le ministre de la guerre ne peut pas ordonner la dtslructioD de celte construction, par le motif qu'elle est nuisible à une poudrière.— G sept. 1814. Ord. cous, d'etal. Clérisseau.
:iOI. — Vue ordonnance royale autorisant définitivement l'établissement d'une usine, avec les conditions nêces>aires tant pour le règlement il'eau de cette usine que pour satisfaire au be.-oin de lirrigalion des prairies, ne peut être modifiée par une décision ministérielle qui constituerait, par exemple, un règlement d'eau supplémentaire : la décision du ministre doit se borner à prescrire les mesures nécessaires pour rexécution complète de l'ordonnance royale.— s juin 1S31. Ord. cous, d'étal. Lucas. D.P. 33. 3. 97.
202. — Mais l'acte de concession d'une usine peut toujours être modifié ou changé par nouvelle ordonnance, suivant la graxité des dommages qui seraient reconnus résulter de son établissement au préjudice des propriétés voisines. — Proud., n. 10G7.
-05. — Dans tous les cas, on ne peut attaquer par la voie conteulieuse une ordonnance royale qui autorise sur une rivière navigable la construction d'une usine et de travaux intéressant à la lois la navigation et la défense militaire, lorsque surtout toutes les parties inléressées ont été entendues. — 24 oct. 1827. Ord. cons. d'état. Eridier.
Ou que l'ordonnance d'aulorisalion a visé l'opposition formée antérieurement, ainsi que les moyens qui y étaient mentionnés. — 7 mai I8i3. Ord. roguet.
201.^ Ceux qui sont lésés par ces travaux peuxenl intealer une action en dommages-intérêls contre les auteurs. — G sept. lS2ï. Ord. cons. d'état. Roulhac. DP. 2G. 3. 12.
205. — Le droit d'autoriser la construction d'usines nouvelles, sur un c.Tnal dérivant d'une rivière navigable et llottable. n'appartenant qu'à laulorité royale el non aux tribunaux, on doit rejeter l'opposiiion à l'ordonnance d'autorisation formée par d'autres propriétaires d'usines, encore bien que des actes et jugemens intervenus entre les parties auraient réglé l'usage des eaux. — 25 mai 1832. Ord. cons. d'état. Apte. D.P. 32. 3. 117.
20G. — >ion seulement on ne peut construire une usine sans autorisation, mais encore on ne peut construire, sans encourir une amende, sur les borc's dune rivière navigable, même à une dislance prescrite par les orJornances et reglemens, par exemple, à dix pieds, si surtout un canal dont le plan n'est pas encore défiuitivement adopté devait entraîner par son exécution la démoli' ion de ces bàtimeos. — 20 nov. 18-22. Ord. cons. d'état. Page-.
207. — De plus, le propriétaire riverain d'un ruisseau navigable à son embouchure dans un fleuve, et servant de refuge dans les hautes marées aux gabarreset ptt:t s embarcalions, ne peut faire des plan talions sur ces bords sans y être préalablement autorisé, surtout si elles interceptent le chemin de hallage et si elles tendent à y augmenter les envahissemens el atterrisiemens. — l8 féx. 1828. Ord. cons. d'élat. de lirivazac.
20s. — Toutes les fois qu'il est question de construire un moulin ou une usine, 1 établissement n'en peut être léga'cmenl consommé qu'en vertu d'une ordonnance du roi ^Proud., n 1123). — 28 fèv. 1809. Décr. cons. d'état. Monatery. — Par suite, un préi'et ne peut permelire d'établir un obstacle quelconque au libre cours de-, eaux dans une rivière navigable, sans l'autorisation expresse du gouvernement. — 27 déc. 182i). Ord. cons. d'étal. Jacomet.
209. — De même, un conseil de préfecture excède les bornes de sa compétence eu autorisant la construction d'une usine dans une rivière ron navigable, comme aussi en statuaut sur l'opposition des tiers à ces constructions el en déterminant la har-teur d'un barrage à établir dans un canal de dessèchement à loccasiou de cette usine. — t 0 mars 1821 Ord. cons. d'état. L'association des vidanges de Tara cou C. Colombel.
2t0. — Néanmoins, s'il ne s'agit que de permettre l'exhaussement ou de prescrire l'abaisseu.ent d'une écluse ou de son déversoir, il n'est pas besoin d'obtenir une ordonnance royale; il suffit seulement den obtenir l'autorisation du préfet. — Proud., toc. cil.
211. — Lorsque l'exéculion dun arrêté du préfet qui aulorisc l'établissement d'une usine, a été subordonnée à l'approbation de l'autorité supérieure, et que l'approbation n'a pas été donnée, le proprié-
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taire qui a construit sur la foi de cet acte est censé n'avoir point de titre légal ; en sorte qu une ordonnance royale, qui accorde postérieurement l'autorisation, peut modifier les conditions primitivement imposées, sans qu'elle soit susceptible d'être attaquce par la voie cent -ntieuse. — 1" mars 182G. Ord. Ilouppin. D.P. 2G. 3. 17.
212. — De même , le propriétaire qui a obtenu du préfet l'autorisation de construire une usine . doit l)ien se garder d'en faire la construction avant d'avoir l'approbation du ministre, si l'autorisation y a été sul'ordonnée: car il peut être déchu de son autorisation , et condamné à détruire les ouvrages qui pourraient nuire au cours de la rivière ou aux moulins situés dans le voisinage. — 15 octobre 1802. Ord. cons. d'étal, (label.
213 — Est-il besoin de l'autorisation da gourernement pour construire un moulin sur on cours d'eau non navigable ni flottable? >on ; l'arrêté de l'an G, de même que l'orJonnance de 1G69, ne parlent que des rivières navigables ou flottables; el si la police de ces eaux esl confiée aux préfel-s, c'est une police toute locale qui a pour but derégier, dans l'intérêt public, la hauleurdes eaux et de veillera ce que le niveau ne soit oas dépassé. Les reda; eurs du second projet du code rural ont coasacré celte interprétation en déclarant sulUsante l'aatorisation du préfet va rt. 217 , quoique, par l'art. 177, ils exigent pour les rivières naviables la permission du gouxernement.— \.DA. 12."iu33el 10r4. n. 7.
214. — En elTct, si aucune loi n'impose expressément aux riverains d'un co 1rs d'eau privé la formalité de l'amor-satioi rcyale , du moins les lois des 20 août 1790 el Goel. I7'9i, qui clargenl les préfets de fixer la hauteur des eajx pour prévenir la submersion des praiiies, amènent à l'exiger; car elles ne disent pas que l'auturisalion du préfet sera dé/înitire. De droit commun, on peut en appeler, el le ministre de l'intèrie r peut, dr is l'iulerél public, solliciter du roi, ea cou cil d'état, la rèform.tion de l'arrêté prèfec'.oral. Le projet du code rural, qu'on invoque, n'a jamais été oblijatoire. Des rivières, quoique non navigables ni flottai les , intéressent parfois un trop grand nom! re de rivei'.;ins, pour que l'érection des usines n'y soit pas l'o'jjet d'un règlement d'adminislratio.i publique. Ij nécessité de ce règlement a élé reconnue par i;e-. lois encore subsistantes pour des matiée- analogues : pour le curage des cours d'eau non na;igab:ej ni flottables. [L. t mai 18031; pour les usines qui emploient le feu (L. 21 avril isio , el les fabriques inalubres de preiniére classe (L. 15 oct. même année. Les disposil'ons relatives à la hauteur des eaux, aux barrages, etc., n'ont pas moins d'importance que celles sur le curate. L'établisse -ler.t d'un nouveau moulin peut in.iuer sur la marche de ceux construits audessus et au-c'esso.s, et cette influence s'étendre même au delà des linrites d'un département. Des reglemens fait- à cet égard , il peut résulter el des obligations pour les i:ds, el des litres pour les autres : titres que le code civil prescrit rux tribunaux de respecter, et qui c'evienrent, par conséquent, des propriétés Iransml-sibîes. auxquelles on ne saurait donner tro d'à :!'jeati të 'l (i? Diité. La jurisprudence admini'.trc'.lve :'e t prononcée dans ce sens iCircul. du 21 germ. an 0 el de l'an 12 ; décr. 2 tév, 1SÛ8, Il noT. isiii. — Une décision ministérielle, du 30 août 1810 axa 1 établi que les usines dont il est question pourrr'enl élre permises par le ministre de lintérieur, sur le rapport du directeur-général et l'axis du conseil des pon's el cha;i£sées; mais on a senti le vice de cette exception qui a été formellement rejetée, le 31 octobre 1817, par le comité de l'inlèreur du coj:eil d'é'rt. dout L minLire a adopté l'axis. Deux ordonnacces d-s 30 mai et 8 août 1821 ont jugé de même que l'autorisation ne pouvait être accordée « que par le roi, sur le rapport du ministre, et d'api es l'avis du préfet. " Telle est l'interprétatioa de Garnier, p. l'3 a i'i'; Cormenin, p. Il et suir.; Favard, n. 5; Me: lin. Rép., y Moulins, § 7, art. 4, n. 3; D. A. 12. 1034, n. 7.
215. — Le conseil d'état esl allé même plus loin : il a déclaré l'autorisalion nécessaire, même pour les conslrucliODS le long d'un marche-pied, et a condamné à lamende le parJculi r qui ne l'avait pas demandée, quoiqu il n'eut pas commis d'anlicipatioa sur le chemin (Ord. 20 nov. 1822). — Garn., t. 2, p. 145; D.A., eod., n. 1.
21 G. — C'est en vertu de ce principe, que le propriétaire des deux rives d'un cours d'eau n'est pas fondé à y conslruire. sans autorisation, une digue et un déversoir, bien que ce cours d'eau ne soit ni navigable, ni flottable, surtout si, dans la vente nationale des rives, qui avait eu lieu antérieurement, l'acquéreur avait promis de ne pas reconstruire de