EAU. *»T
moulin pour des motirs de salubrilé.— 30 avril I8S8. i Ird. ions, d'étal. Sari-esl.
817. — Kn (oui cas , l'aulorisalion du soincrain pour l'élablissoincnl d'une usino sur une rivirrc ni navigable ni lloltablo, ne peut être supplei-o par l'aulorisalion du prt-fel cl rappro'i.ilion d un iiiinislre ^I. du II» venl. an f,; insl. min. 10 llierm. an (i . — .Ingé aussi que le roi seul a le droit de modifier les anciennes aulorisalions < t de fai le les réglemens d'Mu. — 23 avril 18.-J. Ord. c-ns. délai. Eslabel. — Saoïïl IXil. Ord. eoiis. délai. Il- IrM.
o|n. Dépendant, il sullil à un propriétaire d'usine de l'aulorisalion dupréiet, sour. l'cpprolialion du niinisln, r^ur en; .truire une pass. relie sur l;i partie d'une rivière qui n'est ni uaviRtble niflotlable.
En cons'quinri', les proprielairs voisins ne peuvent s'opposer à son élablissement, si elle ne nuit pas au roulement di' leurs usines, et surtout si leur hauteur esl assez élevée pour laisser un libre passage aux bateaux. Ils invoquent en vain des titres privés, s'ils ne contiennent aucune clause qui s'oppose h leur établissement. — il juin tsiii. Ord.cocs. d'état. Morel.
219. — La nécessité de l'ordonnance royale ne serait pas douleU''e , même pour les usines sur cours d'eau privés , si elles étaient situées dans la lijne de- douanes (L. 27 août 1791, lit. 13, art. 37). I s moulins , quoiciue antérieurs à Ir Iri , peuvent être Trappes d'inlerdiciiou , s'il esl prouvé qu'ils servaient à la contrebande des grains cl farines — D.A., evd., n. 8.
Î20. — L'aulorisalion est-elle nécessaire même pour les innovations qu'on voudrait apporter à l'usine'— Oui, si elles sont im/wc/i/w/es i Instr. min. i;i tlierm. an G). .Ain.i, l'aulorisalion esl indispensable, soil pour le transport d'un moulin d'un endroit de la rivière à l'aulre, soit pour le rélabliiscmeut d'un moulin détruit (Lettres patentes de fév. 1073 et de IGÏï'i. — Garnier, t. 1", p. iS; Favard, Y» Moulins, n. 9;D..A., eod., n 9; Troud, n. 1193.
2Î1. — Par suite, l'autorisation de reconstruire un moulin incendié peut élre refusée même sans indemnité, si le propriétaire ne juslifie pas d'un litre ancien, émané de l'administration, bien qu'il excipe d'une evislencclrès-ancienne el d'une autorisation du préfet , de rétablir celle usine dans un temps où elle a\ait été détruite par les eaux, si cet .nrrêté n'a point été approuvé par le ministre. — 8 juin 1831. Ord. cons. d'état. Ucaugrand. D.P. 33. S. 97.
9JÎ. — L'innovation aurait-elle besoin d'autorisation, si, sans changer la l'éjense des eaux, elle dénaturait l'exploitation, et, par exemple, convertissait un moulin à blé en filature hydraulique? — Oui; car la nou>elle opération rompt spontanément toutes les habitudes d'une commune, peut même y apporter le trouble, et modifie le tilie conslilutif de la jouissance conc'dte ou tolérée. — 1-avard, ood.
223. — Non, le système coiitraire serait un acheminement ù la restauration des mailrisesetau renversement de '.a liberlé accordée au commerce par l'art. 7 de la loi du 2 mars 1791, puisque l'imlustrie ne serait plus libre dans toute u ine mise en jeu par le secours de l'eau. Du resta, r;'.n:ori .>li :! sérail l'.écesairepour toute desl'nalion nouvelle qui er.i erail un autre emploi de l'eau, un plus grand nombre de roues motrices.— Garnier, cod. — V. D.A., eod., n. 10.
22-S. — En géncal, les innovations qui ont besoin d'être aulorisées, sont celles i,ui sont 's nalure à apporter lin ohsiucle quelconque au lih.'e tours des *oix COr('.. K i"; ar.cié 19 venl. an G). Ainsi, sont exempts de l'autorisation tors travaux qui, au lieu de l'arrclar, auront pour but de faciliter l'écoulement l'e l'eau, ou le laisseront dans le même étal. Il sera donc permis, par exemple, d'abaisser les barrages et déversoirs, d'agrandir le débouc'ié des vannes, de réparer les roues, écluses et toit autre accessoire du mécanisme du mou'iu. On conçoit que si la plus grande facilité d'écoulement nuisait aux propriétés voisines, et que les tiers eussent inlérèt à ce que les barrage- et déversoirs conser^as;cnl l.i hauteur déterminée par l'administration, l'abaissement devrait èlre autorisé. — Favard et Garnier, loc. cit.; D.A. I. 12, p. 1034 et 1035, n. 11.
22S. — 11 peut arriver tel cas d'urgence où, pour des travaux même qui changeraient en quelque manière le cours des eaux, on sérail dispensé d'autorisation. C'est ce qu'a jugé le conseil d'état, le 31 mai 1821, à l'occasion d'ava.ics produites par la débâcle des glaces. — U.A. t. ta, p. lu35, n. 12.
22«. — L'on a prétendu qu'à part la circonstance de procès , où lo moindre relard aurail compromis l'existence de l'établissement, l'aulorisalion doit élre préalable à toute réparation. l>arnier et Dalioz pensent, au contraire, que ladministralion n'a le
EAU. AHT. 3, § 2.
droit d'intervenir qu'après la confection des ouvrages, ou lorsqu ils sont arrivés au point d entraver la navigation.
§ 2. — Conditions de l'aulnrisation.
2-27. — Lne clause banale lermino tous les ados du gouvernement qui autorisent les usines à eau : c'est que, ■■ dans aucun temps ni sous aucun prétexte, il ne pourra élre prèteudu aucune iudemni é ni chômage, à raison des dispositions que le gouvernement jugeiail à propos de faire pour 1 avantage de la navigation, du commerce ei de l'industrie, même dans le cas lie démolition » (Arrêté 15 vend, an 12; décr. 31 janv. 1801), 12 mars 181 1 ; ord. 15 mars 182ii — D.A. t. 12, p. 1033. n. 13). — lo mars I82G. Ord. cors, d'étal. Gauthier. D.P. 20. 3. 12.
5.18. — De telles stipulations seraient-elles proposables pour l'érection d'une usine sur un cours d'eau non navigable? — Non; elles ne sont applicables qu'aux rivières nnvitjalAes et du domaine public (Ord. 11 avril 1821 et 13 mars 1820). L'état n'a que la police ei non la propriété des cours d'eau dont il s'agit (G. Uii), et dès lo.s que lus' le offre toutes garanties d'innocuité, le gouvernemeul ne saurait en ordonner la destruction sans indemnité (C. 3^3; I. 8 mars ISIO). — Isambert, de la rnirie, t. 1«', p. 2,9; Daviel , Pratiq'ie des cours d'euu ; Garnier, I. 2, p. lo9;L).A., eod.; Cormenin, v» Couis deau, p. 10.
229. — Toutefois, dans la prévoyance d une navigabilité prochaine du cours d'eau, ou dune déiivalion nécessaire pour alimenter des cours d'eau navigables ou rivières canalisées, le gouvernement peut imposer la condition de la démolilion future sans indemnité. .\u'renieni, il se verrait exposé, soit à des indemnités très-onéreuses, soil à l'abandon de ses projets d'utililé publique.— Cormenin, eod.
230. — Une autre condition de l'aulorisalion est , qu'elle ne préjudicie pas aux droits des liers (L. C ocl. 1791); mais il faut un préjuc'ce réel pour qu'un pariiculier puisse s'opposer ii ce que les eaux soient employées à faire mouvoir une usine. — Coimcnin, p. 26; Garnier, t. 2, p. 102 ; D.A., eod., n. 14.
231. — Ainsi, le propriétaire de la rive opposée à celle où l'on veut construire une usine, esl fondé à s'opposer à l'ordonnrnce d'auturisation, s'il est propriétaire même de la partie de la rive où le barrage doit être apposé. — 10 août 1823. Ord. cons. d'état. Cinglant.
232. — De même, si une ordonnance royale autorise un établissement, tel qu'une verrerie, sur les francs bords d'un canal , les propriélaires de ce canal peuvent se pourvoir devant les lrib''naux, s: r''.i'-''*S' menl a été construit sur leur terrain. — 1-2 z- ,ril 1329. Ord. cous. d'êl-,t. Canal du IMidi. D.P. 33. 5. SS.
253. — Jugé encore que rinslruction administrative qui doit précéder l'autorisation, ne fait point obstacle à ce que les questions de propriété et de servitude, élevées par les propr êtair • riverains ayant des droi" d'irrigalion, soient portées devant les l.ibunaux. — 2 août 18:0. Ord. cons. d'étaL Eûcheidr.
Surtout lorsqu'elles sont fondées sur d- litres ou iur ri'-at,e. — 18 janv. 1820. Ord coi:s. d'état. Bonis. D.P. 20. 3. 14.
■îZi. — De même l'aulorisalion accordée pour la construction d'une usine ou d'un port, sur une rivière qui n'est ni nariyalile ni flollable, doit être entendue en ce sens qu'elle n'empêche pas les liers de faire valoir devant les tribunaux, seuls compéiens à cet égard, leurs droi's de propriélé.— 10 janv. 1832. Ord. cons. d'étal. Wartin. D.P. 32. 3. 130. — U fév. 1829. Ord. cous, d'èlat. Larocque. — 26 mars 18 9. Ord. cons. d'état. Jacquol. — 2 mars 1832. Ord. cons. d'état. Dellier. D.P. 32. 3. 114.— 31 juill. 183;'. Ord. cons. d'étal. Boisson C. Dcmouslier. D.P. 52. 3. 143. — G mai 1829 Ord. cons. d'état. Delamme.
233.— Lorsqu'un préfet, dans l'inlérét public, ordonne des tiavj ;x 'ans une rivière ni n.Tvigi'de ni flottable, et qu'd porte atteinte aux droits d'un tiers, celui-ci doit se pourvoir devant le ministre compétent pour faire annuler l'arrête du préfet, el ens tn devant les tribunaux pour la discussion de ses droits. -20 nov. 1813. Ord. cons. d'étal. Buhotcl.
236. — L'état ne peut autoriser, pour l'érection d'une usine, l'expropriation d'un riverain, quoiqu'en olVrant indemnité. Le sacrifice de la propriété n" i dû qu'a 1 utilité publique. — Corm., loc. cil.; Fav., n. 3; Garn., I. 1", p. 52; D.A. 12. 1035, n. 13.
237. — De là esl née cette question : Le gouvernement peul-il, au profit d'un liers, disposer de tout ou partie de la pente d'un cours d'eau non compris dans ks dépendances du domaine national? — >od ;
la pente des cours d'eau est un genre de propriété .ieii rivorûius. — Corm., eod.f Eav., cod,; Garn., eod.; D.A., eod. — Contra, Proud., n. 1SS7,
238. — Toutefois, pour encourager l'indi-trie, le gouvernement dispose d,' Ir .lenle d eau, lor^qu'iI n'en résulte pas de préjudice notable pour les tiers (C. ciV. 043). — Corm., eod. ; D.A., eod.
239. — Jugé au contiaire que la pente des cours d'eaux non navigables ni llottable^, doit èlre rangée dans la c'isse des chos-i qui u'appartienucnl privativemeat à personne, dont l'usage esl commun à tous et réglé par des lois de police. — En conséquence, nul ne peut prétendre ii une propriété absolue sur la pente d'un cours d'eau, si celte préteuliun ne t appuyée sur aucune concession spéciale ou possession ancienne ( C. civ. 714 ). — 14 fév. 1833. Rcq. llouen. Martin. D.P. 33. 1. 138.
240.— Si un entrepreneur d'usine était propriétaire des deux rives sur une assez grande looguiur, pour que la pente put devenir une force motrice, la pente serait à sa disposition.— Corm., cod.
241. — Dans quel cas l'autorisation ne peut-elle èlre accordée ? Sullirail-il qu'un préjudice dut en résulter pour une usine déjà existante? 11 faut distir ',uer entre les causes de préjudice: est-ce l'eau qui, en remontant ou regorgeant, entrave la marche I.H premier :.:o' in ? l'opposition du propriétaire esi légitime. C'était la doctrine de tous les anciens auteurs ( Bart'acl'^, ff. de Fluminib. ; Godefroy et Plaust., surl'ari. -iO, cotil. de Admaiid.; Legrand coii^. de T.oyes, art. 180 ; Brodeau, coût, de Paris, art. 71 ; Jioucheiel, coût, de Poitou, art. ''L Le préjudice n'a-t-il p -ur cause que la diminution de revenus provenant de la concurrence? l'opposition n'est pas foodéc. C'est ce qu'enseignei.t d'Argentrée, Favrc, C. de Serv., et aq. dcf. 3; Henrys, t. 1"', liv. 3, ch. 3, qu" ', " i. — Il jurisp.udence administrative a eu deux occasions de consacrer le même principe (Décr. 3 janv. 1813 ; Ord. 22 juill. 1818).— D.A. 12. lOrS e' 1030, n. 16.
242. — Ainsi, le propiiétaire d'une usine n'eUpas fondé à s'opposer à l'ordonnance qui autorise la constiuclion d'une usine voisine de la sienne, lorsqu'il résulte que, dans l'état de cette concession, le jeu de cette usine ne nuit point à la sienne. — 21 noT. 1821. Ord. cons. d'état. Ternaux.
243.— L'aulorisalion de construire une usine, notau:a.enl une reOinerie de sucre, ne peut être relusée à un a.;gccianl, bien qu'il y ait opposition de quelques personnes, lorsqu'il résulte des rapports et avis de rarchi'cle inspecteur de la petite voirie, de celui d'un membre du conseil de salubrité publique, el surtout dos d'claralions de la majorité des ha'- i s du lieu, que cet établissement ne peut compromettre ri la sûreté ni la salubrité publique, au moyen de certaines charges et condit'ors. — 28 sept. 1816. Ord. cons. d'clat. Boulay.
244. — Jusques à quand l'opposition des liers estelle rec-vcble ? Jusqu'à lordo 1 ice royale qui aulirise l'otabl'ssement. — Garnier, l. 1", p. 133.
is cette o.donnance elle-même peut être altaqu'-3 p-r les tiers dans le délai du règlement du 22 juill. 1806(Ord. 30 mai 1821 et 28 avril 1824 l , à moins que les movens des opposans n'aient été vidés dans l'acte d'autorisation (Ord.7 mai 1823.)- Cornemin, p. 27,pense que l'opposition à l'autorisation esl admissible en tout état de cause , à moins qu'elle n'ait p:is été form' ^ si I ordonnance est contradictoire, dans les trois mois du jour de la significalion régulière qui en aurait été faite à la requête d- concessionnaires.— D.A., eod., n. 17.
243. — Le pourvoi au conseil d'èlat contre un arréli du conseil de préfecture qui ordonne l'abais emcnt d'i':;e digue servant à conduire en plus grande quanti',- les eaux d'une rivière sous les roues dune usine, n'est pas recev.-ble, s'ilareçupubliquementson exèc.'ion, bien que, lors de sa signiBcalion, on ail déc' ré qu'on se pourvoirait, et si on ne le fait que plus de huit mois -npré l'exécution et après les délais.— 23 juin 1819. Ord. cons. d'étal. Mabon.
24S.— Le propriétaire d'une usi»e, comme on vient de le dire, n'a droit à aucune indemnité à raison de la diminution du produil ou de la clienlelle résultant de rétablissement d'une nouvelle usine ; mais si 1 ; diu;; i-sires se trouvent établies sur la même rivière, comment devra-t-on régler enlre elles l'usage ujatèriel du cours d'eau?