si les deux usines ont été autorisées par le
gouvernement, l'usage matériel du cours d'eau doit avoir lieu selon le règlement qui a été fait par r«dminislratioa. A défaut de règlement, les tribunaux doiveat se déterminer d'après les règles du droit commun.—Proud., n. 1120.
EAtl. iKT. 3, § S.
•■ig, — si le: deni usines n'oni pas été aulorisées, et s'il y a absence de tout régleineni, dans la coutume locale sur l'usage des cours d'eau, c'est le maître de l'usine la plus ancienne qui doit avoir un droit prépondérant, par l'elTel de ^on droit de premier occupant, et il a une action en dommages-intérêt' pour le préjudice matériel qui lui est occasionné par rétablissement de l'autre usine. — Proud., d. liai.
S40.— Il peut même demander la destruction de la nouTetle usine, si elle nuit, soit par le refoujiment des eaux . soit de toute autre manière, à la mrrcbe de son eiablis-emenl. — Garn., t. I", p. 15.
I 3. — Disfjiïsitions diverses.— Modificati-ynetsvfpresiion dvHnet.~~Chdmaye.
450. — .Si un moulin est situé soit sur une rivière g..i n'est ni navigable ni lloilable, soit sur une bi- UTcation naturelle de cette rivière, les propriétaires riverains dansia partie supérieure pourront, en vertQ de l'art. 6+4 code civil, faire des prises d'eau dans la rivière pour servir à l'irrigaliou de leurs propriétés. — Proud., H. lOïS.
2SI. — .Vu contraire, s'il est reconnu que le canal do moulin a été fait à main d'bomme , les prc^rictair ■ riverains ne peuvent y pratiquer aucune rigole pour en attirer les eaux à Tcsage de l'irrigation de leurs fonds. En elTei, selon ce qui a été dit plus haut, les francs jords d'un canal appartiennent au propriétaire du canal ; dés lors, les propriétaires adjacens ne peuvent user du bénéiice de l'art G'i, puisque leurs fonds ne bordent pas l'eau courante. — Proud*!. , D. 1082.
25S. — Toutes les fois que l'existence d'une r«ine occasionne des dégradations soit sur d'autres usines préc;'e:L;n:ent établies , soit sur les fonds voisins de la rivière, les propriétaires qui souffrent ces lésions, de quelque nature qu'elles soient, sont en droit de s'en plaindre à la justice, et leurs aclions en dommages-intéré's ("oivenl être admises nonobstant que l'usine ail été établie avec l'autorisation du gouvernement.— Proudh., n. 1116.
*S3. — Lorsque le déversoir de l'écluse d'un moulin se trouvant élevé au-dessus de la hauteur légale, a occasionné des inondations sur les propriétés voisines, le fermier devra élre condamné aux dommages-intérêts, si c'est lui qui a exhai'sè le barrage du moulin ; si au contraire le barrage était tel avant son ectr' • ci; jouissance, c'est le propriétaire qui devra suppoiter la condamnation i C. pén. ioll. — Proud" , n. 1141.
234. — Si la recoostrnclion d'une vanne a été aator'.^c d.'ns riutérét de la navigation, le prupriètaire riverain ne peut s'en plaindre, sous prétexte qje la r3cc::struclion constitue une servitude à son préjndice. et au protit du propriétaire de l'usine. — lU nov. 1825. Ord. Lancelin. D.P. 20. 3. lî.
235. — Il suffit que l'existence d'une usine établie sur une rivière navigable ou flottable apporte quelque lésion dans le service public du cours d'eau, pour que le gouvernement puisse en ordonner la destruction, alors même que cette usine eut été con^lrui^e avec son autorisation. Mais, dans ce cas, le propriétaire a droit à une indemnité (.arrêté 2" prair. an 9>. — Corm., v° Cours d eau, p. 2ii.
456. — D'après l'art. 48 de la loi du 10 sept. 1807, les usines établies sur toutes sot de cours d'eau non navigables ni flottables, peuve it -tre supprimées ou modifiées chaque fois que cette mesure est nécessaire pour l'exécution de quelques établissemens ou travaux d'utilité générale , ordonn'*'> par le gouvernement.
■257. — .1 est dû alors une indemnité au propriétaire , à moins q je l'usine ne soit pas fondée en ti:re, ou que le titre constitutif n'ait été con 'ct' par le gouvernement que sous la condition que, le cas arrivant , elle ser;:!t démolie sans indemnité
2S8.— Outre le cas d'utilité publique, la suppression ou la modification d'une usine peut être demandée à raison des sinistres et des dégâts que ses birrages ou écluses peuvent causer aux propriétés voisines. — Proudh., n. IIGG.
259. — Mais, dans ce cas, il n'est dû aucune indemnité au propriétaire , alors même que l'usine a une existence légale. L'administration publique , en e!Tet, n'tyant pas le pouvoir de disposer l'es biens des particuliers , les concessions pour établissemens d usines ne sont toujours faii qi!" sols la condition exprimée ou sors-enlendue, que nnlle personne tierce n'en ressentira de dommage. Or . da moment qu'il arrive que des tiers se trouvent lésés par le fait de l'existence de l'usine, le propriétaire ne peut se plaindre de la destruction de luîiae,
puisqu'il s'était soumis d'avance à une pareille condition.—Proudh., n. 1109.
200. — C'est au préfet, sauf recours au ministre, qu'appartient le droit de déterminer la direction et la dimension des canaux ou bien des moulins ou usines; de fixer la hauteur des déversoirs de leurs écluses, et de régler en un mot tout ce qui est relatif au roulement des eaux.
2r,i. — Kn conséquence, nn préfet qui a concédé à un particulier le droit de dériver les eaux d'un ruisseau, sous les conditions '-ndantes à conserver lo^ droits des riverains p-^ur l'arrosage de leurs propriétés, peut révoquer celte concession s'il est constant qu'il a niauqué aux clauses de son contrat en troublant ses ri\erains dans l'arrosemenl de leurs terres, encore bien que ce cessionnaire soulienf'rrit qi"e la conlestalion n'o pour ob et que des intérêts privés justiciables des tribunaux, .irrêté du 9 vent, an li et 0 vent an 13 . — 13 janv. 1813. llecr. cous, d'état. Simon.
2(:fî. — Jugé de même que c':'-tâ l'autorité administrative à fixer l'élévation des retenues d'usines situées sur une rivière navigrble encore bien que ce suit sur la plainte des riverains contre le.-que's le propriétaire invoque des titres parliculiers ; mais c'est aux tribunaux à fixer les droi' ' respectifs des propriétaires, résultant de leurs litres. — 20 juin 1812. Décr. cors, d'étal. Delalour.
263. — Le propriétaire d'usine, qui, d'après un réglementlocal, doit faire cesser le travail de son usine pour livrer les eaux à I irrigation des prairies, et qui n'a pas exécuté celte prescriplion, ne peut pas élre excuse sous le pré' 'xle que les eaux étaient au dessus de la hauteur fixée pour l'irrigation, lorsque ce moyen d'exci>'e n'est pas prévu perle réplemeiitC.pén. 471, n. 5).— IC janv. 1830. Cr. r. CorbiUé. D.P. 30. 1. 82.
264. — Le préfet est également compétent pour stastuersur toa 1 r réclamations relatives aux modifications à opérer sur le roulement des usines à eau, snr le plus ou le moins de hauteur à donner à l'éclf^e on an déversoir iL. 20 août 1790 et 6oct. 1791, lit. 2, art. 16).
26S. — .Ainsi, lorsque les vannes d'un moulin préjudicient à des propriélés privées, et surtout à une propriété publique, notamment à un pont, le préfet, comme chef de l'adminislratioD active et non le conseil de préfecture, peut en ordonner le changement. —4 juin 1813. Ord. cons. délai. Waringhen.
266. — Jugé même qu'il peut statuer en première instance sur l'opposition et la demande en déplacement d'uue usine privée de son cours d'eau par la construction d un cancl. — î2 nov. 1826. Ord. cons. d'état, serpette.
267. — C'est devant le ministre et non devant le conseil d'état que doit être attaqué un arrêté administratif, spécialement celui qui ordonLe la destruct'on d'un barrage construit sur le cours d'une rivière, parle propriétaire elpour le service d'une scierie. — 21 août 1816. Ord. cons. d'état. Gucrin.
26S. — Mais s'il sasit de la suppres-ion d'une usine autorisée par le gouvernement ou de l'entière démolition de ses barrages . c'est au roi, en son conseil d'état, qu il faut s'adresser.— -23 août 1821. Ord cocs. d'étal. Mac, t. 2, p. 294.
209. — Toutefois, si la suppression d'une usine était (■^mandée par la raison que le constructeur aurait manqué de se conformer aux conditions prescrit' s par l'ort'onnance de concession, ce dernier pourrait être condamné à démolir, soit par le préfet, s'il ne s'agissait que d'une petite rivière ; soit par le conseil de préfecture, si la contravention avait été commise sur une rivière navigable ou flottable. — 20 juin 1821. Ord. cons. d'étal. .Mac, t. 2, p. 97.
970. — Les conseils de préfecture feuvent encore ordonner la démolition de travaux comnrencès sans autorisation et malgré opposition sur une rivière navigable, et condamner les auteurs à une amende, encore bien que les travaux n'auraient été er.éculés que d'après l'avis f vorable du directeur des ponts et chaussées. — 22 jauv. 1825. Ord. cons. d'état. Montaubérie.
271. — Au reste, on ne jienl attaquer une décision ministérielle en ce quelle a ordonné la suppression de divers ouvrages élevés sur un cours d'eau par des propriétaires d'usines, en contravention aux ordon • nances d'autorisation.
Mais si, par la même décision, le ministre prescrit de nouvelles mesures pour le règlement d'eau, il copamet un excès de pouvoir, en ce que c'est au roi seul, en conseil d'état, que ce droit apparlieut.