‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 331 sur 869 · EAU · texte numérisé non relu

EAU

— 0 mai 1S34. Ord. cons. d'élat. Avijnon. D. P. 34. 3. 63.

2T2. — C'est au roi, en son conseil d'éli», qu'il faut s'adresser pour demander la ^upp^ession d'une usine plus ou moins ancienne établie sur uue petite rivière, et dont le propriétaire se trouve en possession non coutestéc, encore bien que celte usine nait pas une existence légale. — Proudh., n. 1176.

273. — Néanmoins, lorsque les débals ne portent que sur quelques modifications de barrages qui ont été faites ou entreprises sans autorisation du roi, ia jurisprudence du conseil d'état e^t que les préfets el les ministres peuvent en ordonner la démolition ■ 29 août 1721, 11 août isâj, 2 mai isâ7, Ord. cons. u'étall. — Mac t. S, p. 295, l. 6, p. !iîi, t. 9, p. 828.

274. — Au reste, lorsqu'il n'est point intervenu d'ordonnance autorisant l'élahlissement d'une usine, les ouvrages commencés s.nns aulorisalion léjale peuvent être interdits par arrêté du préfet, confirmé par le ministre 29 août 1821, ord. cons. d'ètat> — Mac, t. 2, p. 295.

27.Ï. — Tontes les fois qu'il est nécessaire d'arrêter le mouvement d'un moulin établi sur un cours d'eau soit à cause de travaux exécutés |ar l'état, soii pour favoriser le passage d'une flotte, le meunier peut exiger une indemnité de chômage (Ord. leoo lit •»7 art. 45). '

*76. — La disposition de l'ordonnance de 1669, lit. 27, art. 45, qui fixe à 2 liv. les dommages-intérêts dus au propriétaire d'un moulin pour chaque jour de chômage, est toujours en vigueur; les juges ne sauraient lui allouer d'ind.'mnitè plus forte. — 27 juin. 1808. Civ. c. Gally. D.A. 12. 1056, n. t. D P 2. 1512.

277.— Néanmoins, la loi du 28 juillet 1824 fixe à 4 fr. l'indemnité du chômage dn moulins situés sur la Seine et ses aflluens. .Mais cette loi est-elle apnlicable au reste de la France? Oui , d'après Proud., n. 1212, parce que partout en France les meuniers doivent naturellement jouir de la même protection et que le prix des choses élant partout augmenté dans la même progression depuis 1609, l'équité demande partout la même augmentation dans les indemnités de chômage. — L'opinion contraire est soutenue par Garnier, t. i", p. 182.

278. — Au surplus, lorsqu'il s'agit d'une indemnité due par l'état pour dommage temporaire, tel, par exemple, que le chômage d'un moulin, par suite d«s prises d'eau nécessaire au service de la navigation d'un canal, le conseil de préfecture est seul compélenl pour régler celle indemnité, dans les formes prescrites par la loi du 16 sept. 1807. — s juin 1831. Ord. cons. d'étal. .Magniez. D.P. 35. 3. 97.

■279. — Et, dans ce cas, l'arnié qui intervient, ne peut être annulé pour défaul de motifs , s'il s'appuie sur les rapports des ingénieurs.— il nov. 1851. Ord. cons. d'étal. .Millet. D.P. 33. 3. 99.

280. — C'est encore les conseils de préfecture qui doivent fixer l'indemnité due à un propriétaire d'usines, pour chômage, par suite de travaux publics, d'après les formes prescri;es par la loi du 16 sept. 1807.-3 jUin 1831. Ord. cons. d'état. .Magniez. D.P. 33. 3. 97. — Lorsqu'il y a un bail, ils doivent la fixer d'après son prix. — 28 oct. 183:. lirJ. cons. d'état. Guilleminaul. D.P. 34. 3. 65.— .Mais ils doivenl tenir comple, non pas seulement du chi.inage proprement dit, mais encore de l'enlretien des m-ichinu- , du coût de la patente, des frais d'exploitation, qui ne cessent pas immédialement avec la ces ation du travail de l'usine, de linlerét du capital nécessaire à l'exercice de l'industrie, etc.- 6 fév. 1551. Ord. cous, délai. Erun.

281. — L'arrêté intervenu dans ce cas peut être attaque par l'administralicn des ponts el chaussées, SI les propriétaires de l'u.ine n'ont pas fait courir contre elle le délai par la signification de cet arrêté, encore bien que l'expertise sur I quelle serait fondé cet arrêté n'aurait point éié renouvelée par les ordres du préfet , ainsi que la loi le lui permel; qu'il l'aurait, au contraire, Irausmis au commissaire central du canal en l'invitant à en assurer lexécution —6 déc. 18-20. Ord. cons. d'ilal. Min de 1 int.

28>.— Jugé enfin quel, frrn ie; d'un moulin acheté et supprime par l'cîat a pedu tous droiu à une indemnité, pour perle d'achalandage, à dater du jour ou Il a quitte son usine pour por;cr Son industrie ailleurs; mais il a .iroit, pour h- temps antérieur à une double mdemnité : l'une pour chômage du moulin quil y a lieu de fixer d'après la commune évaluation des experts, s'ils sont demeurés d'.iccord sur ce point; et 1 cuire. pourpMe d'achalandage, qu'il con - ■vient de fixer a un cinqr.léme du produit ordi aire du moulin; en un tel cas. les inléréts de celle .ouble indemnité doivent courir à partir du our du juge-

,24 EAU. ART. 4, J l't.

ment il» tribunal qui en a réscrTé le réglomcnl au conseil de préfecture. - 11 noT. 1831. Ord. cons. d-eut. Millet. U.P. r,s. "- »"

28r,'.iyaprès larl M de la loi du IGsepl. \»f.àe^ réglemens d-admi»istration P"'";"!"''.."""' i^j.,P?e" contrihutiTe du gouyernenienl et -''^> .P[«P";'"i'" pour renlrel ion et rcp, ration ''S* '.' "'^^^//";"' Serluis oclu«e5, auxquels sont in ero>ie, des pro- Sriélair;* de moulin ou usines. I., même lo. leur Sarin il u«e indemnité de fonds ou de deprec.al.on, for'que ">"%iabli<*emens sont dctru.-s ou uenaïur& T»r reirel d, s travaux de dessèchement ou au-

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SêpiiMlans le domaine ptiblie, doiyent être repartie, entre le converne.neut et les propriétaires (L. de. .^0 nor an 10, lu sept. 180", art. r.J ; ord. des eaux et forets, art. il, lit. 27). - ^3 avril 18i3. Ord. eons. d-'lat. Uabeaii. - a3 nov. 1831. Ord. cous, d état. Min. de Tint. D.A. 3. 2i3. • „ .:

0S5 —1 es propriétaires de moulins ou usine», silue's sur une rivière navigable.lqui pruruent de a retenue des eau\ au moveu d'une digue, doivent contribuer aux réparations de celte digue mise a la charge des propriétaires riverains par d anciens «sages e réglemens.-lO jauv. 1821. Ord. cons. délai. Uelard-Euscou. ., i,„-.f„^ 28,-,.- C'est au préfet et non au con>eil de préfecture qn-appartient réxéculion dun reglemeni d administration publique qui met, movennanl une con- U b ilioo proportiunnclle, à la charge de propr.e- U res d'usines l'entretien d'une digue ou chau>s.e servant à leur procurer des eaux «"f^"»'^",^ '* inarclie de leurs usines. - 29 oct. 1823. Ord. cons. d'état. Svndics de la faillite Boyer

o«T 1- Lorsqu'une usine a ete cedee par le gou- Tcrnement, sous la condition que l'acquéreur entretiendra la chaussée et autres ouvrages qui en dépendent, ce.te clause ne peut s'ctenilrc a la réparation el perfectionnement d'u:.e écluse uniquement destinée au service de la navigation, qui doit «Ire "ne charge publique. — 0 juiu 1S30. Ord. Cons. d état. Tauriac. . . , -e ,

088 — Enfin, le particulier autorise parle prcfel, sur sa demande, à établir un barrage sur une rivière et qni, faute de lenlrclenir ensuite, est oblige, par l'autorité, de la réparer ou d'y renoncer, doit, s il renonce raver les honoraires de 1 ingénieur chargé de 'a ïi-i;é du barrage, et le préfet peut.pour le paiement, l'éliîrer exécutoire contre lui; mais, en cas d'oppcs-.lijn, ie conseil de préfecture doit prononcer fur son n •rite.— 10 sept. 181T. Ord. cons. d'étal. Dupuichard. , . ,

289.— 11 n'est mention, dans cet article, ni des usines i//tn;i('/re<,ni des moulins à ivn/.— Les premières sont loi.jet d'un irailé particulier , v° Manuf.;cture5, Quant aux seconds, il suffit de remarqi-er, 1° qu ils sont comme les moulins à eau, compris dans la prohibition d'en établir sur la ligne des douanes pour favoriser la conlrebnde iL. 21 vent, an u, art. 1 el 2^; 2° qu'à la diOererce des moulins a eau , il n est besoin d'aucun; - l=ris.-t:?r. poi" '..s conslrnirc ; 3» que cependant lautD \ i municipa e peal , pour la facilile i t la sCre'.é d: communications, prescrire une certaine dislance des roules, afin que la rotation rapide des roues ou la projection de l'ombre des ailes D'elTraie pas les chevaux.— On trouve un reniement senihial le du conseil supérieur d'Artois, du 13 juill. |-74, obligatoire pour celle seule province, qui prescrit la distance de deux cer.is pieds au moins des (heuiins rovaux, et de cent cinquante des autres chi...ins, à peine de 200 fr. d'amende. — Favard, v« Mculins à vent ; D. A. 12. 1032 el 1033, n. 1.

Art. i. — De la compétence,

% 1er. compétence par rapport aur ririères cl canaux narigaOks cl flolluUes.- Dispositions yenératcs.

290. — Les neuves el rivières navigables et DoUables cl;inl la propriété de létal, ladmluistralion en appartient néce'sairemenl au gouvernement, et le conlentîeux de cette administration, aux tribunaux a!iir.inistral:fs: '.-s tribunaux judiciaires ne peuvent avoir à prononcer que sur les conteslalions qui s'élèvenl entre particuliers pour la jou'-rsance de ces eaux, cl lor-que l'état n'a aucun iniéréidans lejitige; car alors le débat est puremenl civil, puisqu'il n'a pour objet qu'un intérêt privé. — D.A. 3. 223.

Voilà le piincipe fondamental ; on va le suivre dans ses applications.

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