‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 332 sur 869 · AtiX termes de U loi du C «cl. 1791, de · texte numérisé non relu

AtiX termes de U loi du C «cl. 1791, de

celle du U flor. an U, et de l'arrêté du 19 vent, .m C aucun pont, au- une chaussée perinaiieiite. aucun changement de direction ou élargissemenl du lit des eaux! aucune usine ou écluse , aucun batardeau, mou' in, digue ou autre obstacle au libre ecoulemen des eaux dans les rivières navigables et fiottaole», el dans les canaux d'irrigation ou de dessechemensgénéraux lOrd. dcs2 déc. i819,et2-déc.l.s^o), ne peuvent être établis sans la permission du prcfel, et le prelet ne peut accorder celte permission (piavic 1 autorisalion expresse dugouvernemeut. —D.A. j.22o et -24,

ogj La décision qui intervient sur la demance détre autorisé à établir iinmoulin, mémesur un cours d'eau non navigable ni fioUable, est un regleicenl d'administration publique qui, soit qu il rejette la demande, soit qu'il l'admette sous des conditions que le pétilionnaire estime inutilement oncreu es, ii est pas susceptible d'être attaqué par la voie coiilenliere.— Colelle, Droit administ., t. 2, p. 320.

095 \insi, une ordonnance qui autorise, dausl'inléi'ét de la navigation, des travaux à faire dans le bras dune riuére navigable, ne peut eire attaquée par la voie conlentieuse ; mais elle ne fait pas obstacle à ce que le plaignant intente une action en domma'es-intéréi- contre les entrepreneurs des travaux. — U° ept. 1823. Ord. lioulhac deMaupas. D.l'. 26. 3. 12.

o9i —Un ré"lement d'eau est susceptible dopposilion de la part de ceux qui n'ont pas ete entendus, et à légard desquels il nest pas statué conlradicloiremenlsilleur porte préjudice.- 12 août 1829. lluot.

093 —Mais le recours des opposans à un règlement d'eau 'rendu conlradicloirement avec eux, et d'une manière définitive, lorsque leurs moyens avaient ete visés, a été plusieurs fois rejeté par le conseil -7 inai 1823. Ord. Ponguct. — l" mars 182G. Ord. Uoupin. D.P. 26. 3. 17.

.i90.Un règlement d'eau est encore susceptible d'opposition de la paît de toutes les parties intéressées si le recours a lieu pour cau;e d'incompétence ïpor exemple, si des particuliers qui -e plaignent de restrictions apportées à leur point d'eau, prouvent, par les motifs mémo du règlement, que ces restrictions n'avaieul pour base qu'un intérêt privé —28 fév. 1828. Ord. l)ars\oupour excès de pouvoirs, par exemple, si un préfet a mis en chômage perpétuel, comme non autorisée, une usine auiorisée par le ministre ; dans ce cas, le recours contre l'arrêté du préfet est recevable devant le conseil, oinisso média.— 29 août 1821. Martin. D.A. 3. 1P2 et 223.

.^97.L'adminislrolion ne s'immisce pas dans l'appréciation des titres privés, en tant qu'ils donnent lieu à quelques contestations : mais lorsqu'ils ne sont point l'objet dune discussion, elle les prend pour base desréglemens d'eau à faire, si rintérét public n'exige pas qu'on les écarte.— V. Colelle, eod., -2, 331.

E VU. AKT. i, Ç 2.

dans linlérèt de la navigation, ou par toute autre cause d'utilité publique. — .Même autorité.

7,03. — Lorsque Padminislration a autorisé une usine sur une rivière navigable ou non navigable, si, au lieu de réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux pour les dommages soulTert, les riverains se p'aignenl que l'établissement aiitori è a diminué la hauteur des eaux qui traversent leur propriété, ou en a rendu la penle plus ou moins rapide, celte réclamation, tendant à faire révoquer ou modifier l'acte administratif, doit être portée devant l'aulorile administrative (L. î4aoûH7'.K); 2S sept, et G oct. 179U.— 14 fév. 1833, Ueq. Rouen. Martin. D.P. 33. 1. 138.

304—11 faulsBssi un règlement d'administration publique, pour fixer b part contributive du gouvernement el des propriétaires reclauiaos, dans la repailition des dépenses relatives à l'entretien desécluses el autres ouvrages qui intéressent siinultanêment la navigation e les usines (L. te; sept. 1S07, art. 14; ord. 2. juill. 1820, 23 avril 1823).— D.A. 3. 223. n. 4. 505.— Jugé de même que la police des cours d'eau, de quelque nature qu'ils soient, le soin de pourvoir au curage des canaux , la conservation et l'entretien des chemins, digues et ouvrages qui y correspondent, sont exclusivement confiés au gouvernement. -Seulement, les propriétaires riverains onl le droit de se réunir en syndical à l'effet de proposer au gouvernement les vues les plu; propres a utiliser ces eaux dans l'inléri't de leur propriété.— 10 mars 1827. cr. r. Maigat. 1).P.27. I. 392.

-,Oii.— Tels sont les cas dans lesquels il faut nécessairement 1 inlervenli m de rBUlorilé royale. Tous les autres actes de surveillance et de police des rivières navigables sont au pouvoir des préfets, sauf le contrôle et l'approbation des ministres , et surtout du miDÏstre des travaux publics.— D.A. 3. 225.

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