‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 333 sur 869 · L'administration rapporte quelquefois ses · texte numérisé non relu

L'administration rapporte quelquefois ses

arrèléspour u.iedx satisfaire à l'iuiérét lublic, ou par respect pour les droits des tiers.

299.— Par la raison qu'au gouvernement seul appartient d'autoriser l'établissement d'une usine, une ordonnance royale est nécessaire pour la révocation de celte autorisation dans les cas prévus par la loi, d'office ou sur la demande des tiers intéressés (.Ord. du 29 août l.Sil .— D.A. 3. 2i3.

500. — En cas d'abus et de désordre dans le régime des eaux, il appartient toujours à l'administralion de modifier le rég'emenl dune usine, d'un moulin, par exemple, sans qu'aucune prescription puisse élrc acquise contre ce droit. En e, el,ditCo;elle(ra.'.\ nul ne peut prescrire contre son titre; or, le titre d'autorisation du niuulin est, vis à vis dç tous, une sorte d'attestation qu'il n'est point nuisible, au moment où le règlement qui raiifiiiseest délivré. Mais il nepeut conférer le droit de nuire impu.iément, si l'étal des choseschange el que le point d'eau devienne préjudiciable à la contrée. — Droit administ., 2, 340.

301. — Au contraire, la hauteur d'eau Dsée par des ouvrages extérieurs deviendrait, après trente ans, un droit fondé sur la prescription, si la demande d'un nouveau règlement d'eau était (orméc par des riverains prétendant eux mêmes i jouir des eaux. — Même autorité.

302. — Le propriétaire d'une usine modifiée ou détruite n'a droit à aucune indcmnilé, si ces mesures onl été nécessitées par les cbangemens survenus dans les eaux .Ord. 24 janvier 1834. Lambin. D.P. 54. 3. 39'. S-ciis, si elles ov.l été prescrites pour l'exécution de projets nouveaux qu'on ail adoptés

§ i.—Comicience det préfets.

507.— C'est aux préfets qu'il appartient: 1° De prescrire, dans rintérét général des propriétaires riverains et de l'ordre public, la construction de barrages pour empêcher la déperdition des eaux (Ord. 20 nov. 1813 et 2U fév. 1823. — D.A. 3. 22t.

308 -Jugé de même que les préfeU sont compétens pour autoriser la reconslruction d'une vanne dans rinlérèl d'une usine et de la navigation. — 10 nov. 1S23. Ord. Lancelin. D.P. 2G. 3. 12.

-0'> — "o D'ordonner le curage des canaux et rivières, et de régler le mode de paiement des frais occa-ionnès par ces travaux, sauf le recours au conseil de préfecture , dans le cas où il y aurait contestation sur le paiement { Dec. 12 avril IS12 et ord. 0 mars ISIG'.— D.A. 3. 224.

3;o — Ju'é ainsi qu'il suffi!, d'après la loi du IC sept 1807 nucdes travaux publics soient fails sur une rivière notiable, au profit du commerce de lloltaison et de quelques riverains, pour que ladmiuistration soit autorisée, f à diriger elle-même les travaux ; 2» àenfairepaverlesfrais aux interesses ; o» à régler la por;ion eônlributive de chacun.— 12mai 1819. Ord. Bardet. D.A. 12. C85, n. 14. D.P. 2. IIOI.

311 —Les tribunaux n'ont pas le droit de dresser un règlement pour le mode d'entretien d un cauLl, ni poifr ladjudicalion el la direciioii des ouvrages et la lepartilion des dépenses.— 5 nov. 18ïj. < rd. D.A. 3. 228, n. 1. ,

5,.i -»De faire exécuter. meMie sur les propriétés particulières, les travaux urgens que 1 intérêt public ou communal peut réclamer pour amener les eaux ou les éloigner, sauf le recours et indemnité de la part des propriétaires (Ord. IS nov. 1818. — D.A. 3. 221.

^ir, — i- De ré-ler la hauteur des eaux des moulins ' l'eniplacemenl des usines et la dimension des déversoirs CI . 6 oct. 1791, lit. 2, art. 16; arr. du g^uv dul9 niv. an 6; décr. des 19 mars et 11 août 1808, 17 oct. 1809, 3ianv. 1812; ord. des 8 mars .814, 51 mars 1819, 2 juill. 1820, 19 fév. 11.-»)- — D-A. o. 224. n. 4.

3) 1 —Lorsque la hauteur des eaux d'une rivière a été déterminée par l'aulorilé adminisiralive, les Iribunaux™ roLe correctioutielle ne peuvent s<^.« le orétexlc que les arrc;es adminislralitsn ont pa» ete ■oSgufepar le pouvoir judiciaire, refuser de condamner les contrevenans.- 29 brum. an 9. Cr. c. inl.

de la loi. D.A. 3. 2:9. D.P. 1. 7^3- . ,,,,,,,,is.

-13 —Lorsque l'administralion a permis 1 etablissenieni d'un déversoir de moulin, elle est seule comrc"enle pour connaître des conlcsUtions qui seleîeni sur la posiliou cl la hauteur de ce déversoir.

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