‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 334 sur 869 · EAU. 4M · texte numérisé non relu

EAU. 4M

\iIl^i, uiilribunai dcpolicenepeulcoiiJamuerleproprivlairedu moulin ii uuc amcade, pour a\oir3rr(té le libre cours des eaux, ni lui faire défense de les relenir.— Js mai l»o". Cr. c. Richard- le-Loup. D.A. 5. 430. D. P. 1.753.

SIC. — Les conseils de préfecture ne peuyonl ni faire des réglemcns d'eau, ni roodifior ceux i-manes des préfets. S'ils s'immisç.iieiil dans la conn.ii>sance des réjU'mcns d eau, sous les rapport- adminisiratifi. le conseil d'clàt annullerail leurs arrêtes et rétablirait les choses dans leur premier état, jusqu'à ce qu'il fut statué régulieienienl par les préfets.

SI". — Les tribunaux de police sont incom;>ctens pour statuer sur une action en dommaje causé par leieauxd'un mou'in, lorsqu'il e.<t coH^l^lé que les vaux étaient au-dessous de la hauteur du déversoir autorisé par l'adminisIratioD. — SSaoùt Itics. Cr. c. Eellamy. D.A. 3. S30. D.P. t. VM.

318. — Des jugemensqui auraient fixé la hauteur de chute d'un moulin, ne pourraient, quoique passés eu force de chose jugée, faire obstacle à ce qu'il fut procédé uUciieuremeut par l'administration, dans 1"~

EAU. u.I. 4, § î.

EaI. a»î. t. §.i.

reconnu la compétence de cette autorité , en lui demandant la modincalion du règlement. — .Même arrêt.

près à prévenir les inondations occasiouuees par un moulin an dctriminl d'une ou de plusieurs communes, encore bien que le propri' ijire alhguûl une 338. — Les préfets sont compétens pour empêcher longue pos-ession sans trouble. i:t dans ce ca^, le et même pour faire détruire les ouvrages établi- sur règlement d'eau, presciit par l'administration, ne une propriété co:i.muuale pour l'e\ploitatiou .l'une peut pas donner lieu à l'application des principes du usine. — Ainsi , cl sp ocialcment , ils sont comi>cten3

droit en matière d'expropriation pour uii!iic publique.— ■-'. janï. I¥ô4. Urd. cons. d'etal. Lambin. D.F. 34. 3. 3y.

3ST. — Jugé cependant que la question de savoir s'il y a lieu de î^upprimer une vanue ctablie avec l'autorisation de l'administration et d'après la direction de ses agcns, pour le service de la naTigaliou sur un canal llottable , est de la coiupétence exclusive des tribunaux. — 18 nov. 1818. OrJ. cons. d étal. l.ancelin.

32». — L'administration est compétente pour ordonner la suppresion de lavoirs IloUans éiabiis sur une rivière, sans que le propriétaire de ces lavoirs puisse discuter par la voie contenlieuse les motifs d'utilité publique sur Icsiuels cette suppression est fondée. — 2s janv. IS2-. (irJ. de la Morlière.

33?. — Mais si l'acte qui ordounc, dans l'intérêl de

pour ordonner la destructiou d'un canal pratique i'our l'écoulement des eaux d'un ruisseau dans le but de le faire ervir de moteur à une usine, alors que le canal a été creusé sur un terrain communal par le propriétaire de l'usine non autorisée.— îi fèy. 1S09. Uècr. cons. d'étal. Monalery.

330. — Les préfets sont encore compétens pour ccnnailre des oppositions formées par les particulieis contre les dispositions des réglcmens d'eau arrêtés par eux. — Mais ils ne le sont pas pour connaître des contraventions qui ont lieu à ces réglemens; ils doi- Tent enjoindre aux maires de les poursuivre dcvatt les tribunaux de police.— 53 avril ls-23. Ord. cons. d'état. Lacombe. C. Chambon.

340. — Les préfeU ont, comme on le voil, le droit de prendre toutes les mesures de surTcillancc , de

lérét public, i un règlement du cours d'eau.— it mai la u'àvi-'at'iôn" rélabUsscmcnt ou la' suppresion d'u- P."''" et d'administration qui peuvent intéresser '»■>-- '"""< n-'"" sine, ne peut être attaqué par la toie coulentieuse, du '"r,''/'' P"}'''?.. '"î''..'* r='PP"',''« \^ navigation , du

moins il ne statue que sans 1 indemnité due à ceux !'."î!.''»f.',''!..l:""r',.?!°':"':,']" f'^^'""'? . du . pai

1813. Ord. Delon

3t».— De même, l'existence de conxentions particulières en vrertu desquelles le propriétaire d'un moulin prétendrait pouvoir maintenir, Tis-ii-vis des rixerains, les eaux à leur hauteur actuelle , ne saurait paralyser l'exercice du droit qu'a l'administration de fixer la hauteur de ce« eaux. — njanT.lSSt.Ord.Waendendriè-. l'.P. 3t. 3. ji.

320. — L'antorité administrative est compétente pour faire un nouTeau règlement d'eau, et fixer la hauteur du déversoir d'une usine, lorsque le propriétaire en a déplacé ou changé le système hydraulique. Mais c'est aux tribunaux à prononcer sur la demande formée par le propriétaire d'uu« autre usine, pour le dommage causé parce chan:;eroent ou déplacement. — 9t féT. 1830. Ord. cons. d'ètal. Désobry C. Bejol.

331. — L'arrêt qui, reconnaissant que le déversoir d'an moulin a été exhaussé, ordonne par son dispositif que lef parties «e pourvoiront devant l'autorité administrative pour faire fij-er de coml/ien la hauteur actuelle des eau£ sera al tissée, ne porte point atteinte aux droits exclusifs de l'administration, lorsque les motifs mentionnent que le renvoi devant le préfet a lieu pour fixer la hauteur des eaux ; dans ce cas. le dispotitif peut et doit cire interprété par les motifs, et l'on prétendrait en vain qu'il v a violation de l'art. 13, lit. i de la loi du Iti-H août 1790, et de celle du IC fructidor «n 3, soit en ce que l'adminis- Iration, i qui seule il appnrtient de Over la hauteur des eaux, te trooTerait, dans l'espèce, enchaînée par celle décision i soit en ce que l'administration axait déjà précédemment flvé la hauteur du déversoir.— C déc. tfjl. Req. r.ijoo. Pernel. D.P. 33. 1. 58.

3Jâ — 5' Il appartient encore aux préfets d'ordonner la suspension et la destruction des travaux d'une «sine établie sans autorisation préalable, et même ceux faits à une usine autori-ée, si de graves motifs •l'ordre public, légalement Tériliès. en nécessitaionl la démolition Décr. 28 fe. et 15 ocl. 1809: ord. des 21 et 31 août I81G\— D.A. 3. 234, n. 15.

323.— .*; il s'agit d'ouvrages entrepris par une association de propriétaires sur les bords d'une riviè-e liottable en celte partie de son cours, l'autorité adininistriitive seule a le droit de faire moJificr ou détruire lesdits ouvrages, s'ils ont été exécutés ir.-égnliérement et sans autorisation, ou s'ils sont oITensifs contre la rive opposée. -10 ocl. is2j. Ord. Comm. de Chàleaurcnard, etc. D.P. 20. 3. lô.

324.— Les jogemens ou poursuites judiciaires qui tendraient à paralyser l'effet des arrêtés administratifs, pris par les prifels pour la destruction des moulins, écluses, chaussées, etc., non autorisés, ou contraires ."i I intérêt public ou à celui des riverains dolent être annulés par la voie de conflit ; le tout' sans préjudice des questions de propriété qui doivent être portées devant les tribunaux ordinaires Décr •^■; fev 1800; irf. 15 Oft. 1800; id. 21 août l8to' D A 3 -•'-19'

dont il blesserait les droits acquis.— 0 sept. 1823. Ord lîouihac. D.P. 2G. 3. 12.

Ï30. — Ainsi, <t compètomment rendu et insusccplible d'être attaqué par I.a voie coulentieuse l'acte administratif qui, sur la demande tendant à faire légaliser uu moulin existant anciennement, sans autorisation, sur une petite rivière , déclare soumettre, par des considérations d'ordre public , la conservalion de cette usiae à la condition d'une réduction de hauteur dans la digue de retenue, s droits dei parties cl des tiii fritCi. — 28 ocl. 1831. Ord. r.azeau D.P. 34

351. — -• D'ordonner, sauf l'approbation du directeur-général des ponts et chaussées, la construction d'ouvrages propres à favoriser le llollage des bois, sans préjudice du recours au ministre de l'intérieur, et ensuite au conseil d état, si ces arrêtés chaugeaient le point d'eau, le régime des écluses et des ponts, ou s'ils entravaient le seriicc des moulins et bateaux ;Ucc. 14 juin. 181 1). D.A. 3. 224, n. T.

332. 8<> De révoquer les concessions faites à des particuliers, de déiiver les eaux des rivières navigables, lorsque les conditions de la concession sont violées 1 A rr. du gouv , du 19 vent, an C; ord. des 50 mars cl 9 juill. lS-20 et 18 dec. 1822 . — D.A. 3. 224, n. S.

353. — S' D'ordonner la consolidation desalluviius par des plantations de pieux et autres ouvrages, dans l'intérêl public , et par provision , l'enlèveujenl des bancs de sable, de barrages, lavoirs et antres tra- Taux que des particuliers auraient fait exécuter dans le lit des rivières , et qui seraient susceptibles de gêner la navigation . et d'occasionner des inondations dans les grandes crues d'eau ! née. des 28 mars et 18 août ISO';, 5 janv. 1813; 1. 29 flor. an lu, art 3; ord. ■22 août 182-1).— D.A. 3. -224, n. 9.

531. — 10' De déclarer si une rixière est navigable ou flottable (Déc. 22 janv. 1808 ; ord. des 0 et 27 déc. 1820 .—D.A. 5. 224, n. 10.

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