Celte dernière altribuliou, conférée aux pré
sage des gués , de l'approxisionncinenl des villes autres services publics , mais sauf l'approbation du ministre des iraxaux publics, devant leciuel le recours est d'ailleurs ouvert aux parties intéressées. — D.i. 3. 224.
341. — Les arrêtés intervenus sur les contestations purement adminislralives ne peuvent être l'objet d'un pouivoi par la voie conlenlieusc. i^pécialemeul,
... l'arrêlé d'un préfet, bien qu'approuvé par'iensi-
ans préjudice des Ei'lré, qui refuse à un propriélaire riverain d'établir isultani de litres ".■? nioulin a ble sur un cours d'eau , par des motifs — - d'inlérèt public, nolaiument, parce que son établis-
sement tendrait à interrompre le cours d'un gue et qu il pourrait détruire , par le creusement dulil du ruisseau, les fondations d'un pont. — 13 août iSiô. Ord. cons. d'étal. Bénacd.
3t2. — Remarquez , atec Cormenin , que , dans les differens cas qui viennent d'élre rappelés et autres analogues, les préfets n ont. à proprement parler, qno des propositions à faire, soit au directeur-général des ponts et chaussées , soit au minisire des iraxaux publics. Ils s'abstiendront sagement d'exécuter les mesures qu'ils propos ni, avant d avoir reçu l'approbation de l'autorité supérieure , n'étant pas places dans une sphère assez haute pourapprécierropportonilé de l'exécutiou , ses inconvéniens ou ses avanUgcs généraux — D.A. 3. 224.
515.— Toutefois, ajoute Cormenin, s'il y a urgence, si un pont menace de s'écrouler, si desdiîues se rompent, s'il faut, à l'inslant même, creuser un ècoulemeul pour des lorrcus à travers les fonds d'un particulier; si des travaux construits sans autorisation interromjient le libre cours des eaux : dans tous ces cas et autres , l'exécution peut précéder l'approbation du ministre, mais à la charge par les préfets de rendre immédiatement compte des mesures de police on de sûreté par eux prises et sans préjudice du recours de^ parties intéressées (Quest. de dr. adm. Prol d lUl.— D.A. 3. 224. ' ''
3-4 — A Paris , il existe un préfet i!e poli e créé par la loi du is pluv. an s. Les altribulions de ce
leur permet de réunir au domaine de l'état un cours d'eau qu'un parlieulier peut regarder comme sa prvjprièté privée. Il est d'ailleurs souvent diilicile de recouuailrc si uuc rivière est, ou non , navigable ou flottable. — Ou prépare, dit-on, un étal général des rivières flottables et navigables, qui sera constaté par une ordianance rovale. Ce sera alors par voie d'ordonnance que les changemeas qui surviendront seront constatés. Il s-:rail. ce semble , plus l'gal. que la contestation fût dèbailue contradicloirement île \anl les tribunaux, comme toutes les questions de propriété qui s'élèvent entre le domaine et les particuli.rs.— D.A. 3. 224.